Confirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 5 avr. 2016, n° 13/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 mars 2013, N° 12/00475 |
Texte intégral
XXX
SARL ENTREPRISE GALAND CHEVALIER
C/
XXX
SARL B Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE X
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 AVRIL 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°13/00675
MINUTE N° 16/
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2013
rendu par le tribunal de grande instance de X – RG : 12/00475
APPELANTE :
SARL ENTREPRISE GALAND CHEVALIER agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me H-françois MANIERE, avocat au barreau de X, vestiaire : 74
INTIMÉES :
XXX, prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
21121 FONTAINE LES X
Représentée par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de X, vestiaire : 131
SARL B Z, prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
21121 FONTAINE LES X
Représentée par Me Frédéric TELENGA, membre de la SELARL BASTIEN, JEAUGEY, TELENGA ET ASSOCIES, avocat au barreau de X, vestiaire : 11
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2016
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Françoise Boury, Présidente de chambre, et par Aurore Vuillemot, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat signé le 15 mai 2009, la SCI XXX a confié à la SARL B Z la réalisation de travaux de rénovation de quatre appartements situés dans un ensemble immobilier lui appartenant rue de Metz à X.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception entre le mois de juillet 2010 et le mois d’avril 2011.
Le 29 juillet 2010, le maître de l’ouvrage a déploré l’absence de raccordement de l’immeuble au gaz, Y ayant considéré que l’installation n’était pas aux normes.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2011, la SCI XXX a mis en demeure la société B Z d’achever le raccordement au gaz et de lui verser la somme de 8 400 € correspondant à sa perte de loyers depuis le 31 juillet 2010.
Le raccordement n’a été effectué que le 19 septembre 2011, date à laquelle Y a finalement donné son agrément.
Par exploit d’huissier du 9 février 2012, la SCI XXX a assigné la SARL F. Z devant le Tribunal de Grande Instance de X, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’absence de raccordement de l’immeuble au gaz pendant plus d’une année.
Elle sollicitait ainsi la condamnation du constructeur au paiement des sommes suivantes :
— 21 890,65 € au titre des loyers courant du premier août 2010 au 19 septembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des loyers,
-188,75 € au titre du prorata de la taxe d’ordures ménagères,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le montant des entiers dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 15 février 2012, la SARL F. Z a assigné la SARL Entreprise Galand Chevalier en intervention forcée afin d’obtenir sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à lui verser la somme de 450 € au titre du remboursement d’un constat d’huissier, celle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel en garantie a été joint à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mars 2012.
La SARL B Z ne s’est pas opposée aux demandes mais a sollicité la garantie de la SARL Entreprise Galand Chevalier à laquelle elle avait confié les travaux d’exécution de la prestation de raccordement au gaz, en reprochant à celle-ci une exécution déloyale du contrat d’entreprise dans la mesure où elle n’a pas hésité à fournir à Y de faux échantillons au mépris de la vie des futurs occupants de l’immeuble.
La SARL Entreprise Galand Chevalier a conclu au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre en faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des prestations qui lui ont été confiées par la SARL B Z.
Par jugement rendu le 19 mars 2013, le Tribunal de grande instance de X a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture sanction prononcée le 13 septembre 2012 à l’encontre du conseil de la SARL Galand Chevalier,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture de la mise en état datée du 29 janvier 2013 et prononcé la clôture à la date des plaidoiries, soit le 5 février 2013,
— condamné la SARL Z à verser à la SCI XXX la somme de 21 890,65 € en réparation de sa perte de loyers, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des loyers,
— condamné la SARL Z à verser à la SCI XXX la somme de 188,75 € en remboursement du prorata de la taxe d’ordures ménagères,
— dit que la SARL Galand devra garantir la SARL Z de l’intégralité de ces deux condamnations,
— débouté la SARL Z de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la SARL Z à verser à la SCI XXX la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la SARL Galand devra garantir la SARL Z de cette condamnation,
— condamné la SARL Galand à verser à la SARL Z la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL Z aux entiers dépens de l’instance,
— dit que la SARL Galand devra garantir la SARL Z de cette condamnation aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la SARL B Z ne contestait pas la réalité du retard pris dans le raccordement de l’immeuble au gaz et qu’elle ne contestait pas le principe de sa responsabilité.
Les premiers juges ont retenu que le 20 juin 2011, un ingénieur de Y avait constaté le caractère non satisfaisant des soudures réalisées par la SARL Entreprise Galand Chevalier et que l’installation litigieuse n’avait pu être considérée comme achevée par cette entreprise, sans anomalie, que le 19 septembre 2011, ce qui les a conduits à la condamner à garantir intégralement la société B Z des condamnations prononcées à son encontre à la demande du maître de l’ouvrage.
Le Tribunal a considéré que la demanderesse à la procédure justifiait des gains manqués invoqués résultant de l’impossibilité de louer les quatre appartements rénovés, ainsi que de la charge supportée au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères au lieu et place de ses locataires.
Il a en revanche rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la société Z à l’encontre de son sous-traitant, en relevant qu’il appartenait à l’entreprise, en qualité de maître d’oeuvre, de prendre toute mesure utile pour la résolution du litige, et notamment de mandater une autre entreprise pour remettre en conformité le raccordement de la colonne de canalisation au réseau Y.
La SARL Entreprise Galand Chevalier a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2013.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2013, l’appelante demande à la Cour de':
— réformer le jugement rendu le 19 mars 2013 par le tribunal de grande instance de X,
— dire et juger irrecevables, en tous cas mal fondées, les demandes formées à son encontre,
— débouter la SARL B Z de son appel en garantie formé à son encontre,
— condamner la SARL B Z au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 août 2013, la SARL B Z demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1147, 1143 et 1144 du code civil, et des articles 334 à 336 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la SARL Entreprise Galand Chevalier de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la société Entreprise Galand Chevalier au paiement d’une somme de 5 000 € pour procédure abusive et d’une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par écritures notifiées le 4 septembre 2013, la SCI XXX demande à la Cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de':
— débouter la SARL Entreprise Galand Chevalier de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 € et la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 décembre 2014, le Conseiller de la mise en état a:
— débouté la SARL Entreprise Galand Chevalier de ses demandes de communication de pièces,
— condamné la SARL Entreprise Galand Chevalier à payer à la SCI XXX la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 décembre 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a condamné la SARL F. Z à payer à la SCI XXX la somme de 21 890,65 € en réparation de sa perte de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des loyers, ainsi que la somme de 188,75 € en remboursement du prorata de la taxe d’ordures ménagères ;
Qu’il mérite donc confirmation sur ces points ;
Attendu que la SARL Entreprise Galand Chevalier conteste avoir été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles en faisant valoir qu’elle n’a jamais reçu communication des analyses de soudures effectuées à la demande de Y et qu’elle ne peut se satisfaire d’un simple examen visuel émanant d’un agent de cette société ;
Qu’elle considère avoir réalisé soigneusement et correctement les travaux de soudure sur la colonne de distribution du gaz en précisant qu’il ne lui avait pas été demandé d’exécuter les travaux selon un planning préétabli ;
Qu’elle conteste les conclusions de Monsieur A, en date du 29 juillet 2010, qui a considéré que le contrôle visuel des soudures n’était pas satisfaisant, en faisant valoir que ce document n’est que partiellement rempli, qu’il ne contient aucune précision concernant le matériau, sa référence, son diamètre et son épaisseur, et que le contrôle n’a pas été effectué par Monsieur A lui-même ;
Qu’elle ajoute qu’aux termes d’un courrier adressé le 14 mai 2011 par la SARL F. Z à F-Y, l’entreprise s’est plainte de travaux commandés à F-Y en mai 2010 qui n’étaient pas terminés et qui n’étaient pas conformes, et affirme que ces reproches ne concernaient pas son travail ;
Qu’elle précise que les soudures qu’elle a réalisées ont toutes été refaites après la première constatation de Y qui a réceptionné la colonne de gaz le 11 février 2011, et estime que l’examen visuel ne permet pas de conclure que les soudures n’ont pas été effectuées selon les règles en vigueur et que l’ouvrage ne présente pas l’ensemble des garanties nécessaires à sa réception, alors qu’aucune constatation ne vient conforter l’affirmation selon laquelle la soudure n’aurait pas été pénétrante ;
Qu’elle considère enfin que le procès-verbal de constat dressé le 8 juin 2011 par la SCP Mias Houssin Le Goff, hors sa présence, lui est inopposable’et souligne que les analyses de soudure qui devaient être faites en laboratoire n’ont pas été versées aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier la qualité des soudures ;
Attendu que la SARL F. Z prétend que l’inexécution fautive de la SARL Entreprise Galand Chevalier est démontrée puisque l’installation qu’elle a réalisée a été déclarée non conforme par Y, que l’entreprise de plomberie n’a pas remis les échantillons de soudure qui lui avaient été réclamés au représentant de Y, et que la réception dont l’appelante se prévaut n’est pas revêtue de la signature de Y’qui la conteste ;
Qu’elle ajoute que la société Galand Chevalier n’a pas hésité à mentir et à envoyer de faux prélèvements, le constat d’huissier ayant démontré que les premiers prélèvements ne provenaient pas du chantier en cours ;
Qu’elle relève enfin que l’appelante qui conteste l’avis de Y et les qualifications de son laboratoire n’a jamais sollicité d’expertise ou tenté de communiquer les motifs de son désaccord, et que les manquements reprochés à Y sont étrangers aux problèmes de raccordement ;
Attendu que la SCI XXX approuve le Tribunal d’avoir retenu la responsabilité de la SARL F. Z, et relève que cette responsabilité n’est pas remise en cause à hauteur d’appel, pas plus que l’évaluation de son préjudice ;
Qu’elle fait valoir par ailleurs que la question de la garantie de la société Galand Chevalier ne la concerne pas ;
Attendu que suite au contrôle de soudures effectué le 22 juillet 2010 sur des échantillons de pièces provenant de la conduite de gaz construite au XXX à X, l’ingénieur contrôle soudure de la société Y, Monsieur H-I A, a conclu, après un examen visuel intérieur et extérieur des soudures acier, que les résultats des examens visuels n’étaient pas satisfaisants (soudures sans pénétration) et que la conduite devait être déposée et refaite ;
Que le 24 septembre 2010, la société Y a demandé par courrier à la SARL Entreprise Galand Chevalier de lui transmettre un certain nombre de pièces manquantes et de procéder à la coupure de toutes ses soudures non conformes en l’informant qu’un nouveau contrôle serait réalisé après reprise de l’installation ;
Que, par courriers des 11 et 15 avril 2011, la société Y a informé le maître de l’ouvrage que les travaux réalisés par le plombier ne pouvaient toujours pas être réceptionnés, une nouvelle coupe pour contrôle de soudure étant nécessaire dès lors que les précédents contrôles étaient tous négatifs ;
Que, par télécopie du 9 juin 2011, réceptionnée par la SARL Entreprise Galand Chevalier, la société F.Z a informé son sous-traitant qu’il sera procédé à trois prélèvements sur l’installation de gaz qu’il a réalisée, le 10 juin 2011 à 16h30, en présence d’un représentant de Y et d’un huissier de justice, et lui a demandé d’être présent lors de ces opérations de prélèvements ;
Qu’un nouveau contrôle visuel a été opéré le 20 juin 2011 par l’ingénieur contrôle soudure qui a une nouvelle fois conclu que le contrôle visuel des soudures n’était pas satisfaisant (manque de pénétration, caniveau) et que les soudures devaient être conservées et remises au représentant de Y ;
Attendu que la SARL Entreprise Galand Chevalier qui met en cause la valeur probante des contrôles visuels opérés par la société Y, qui ont conduit cette dernière à conclure à la non-conformité de ses soudures, ne produit aucun avis technique qui viendrait contredire les conclusions de l’ingénieur A';
Que l’appelante est particulièrement mal venue de contester le caractère non contradictoire des prélèvements opérés en présence d’un huissier de justice le 10 juin 2011, alors qu’elle a été régulièrement convoquée à ces opérations et qu’elle a volontairement choisi de ne pas y assister'; Qu’elle ne peut valablement soutenir que ses travaux ont été réceptionnés par Y alors que l’attestation d’achèvement de travaux dont elle se prévaut n’est pas signée de Y, qui a d’ailleurs contesté avoir réceptionné l’ouvrage le 11 février 2011, au terme d’un courrier du 18 mai 2011';
Que l’appelante ne produisant aucun élément de preuve de nature à contredire les constatations de la société Y qui établissent suffisamment qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de résultat, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’elle avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL F. Z et qu’ils l’ont condamnée à garantir intégralement cette dernière des condamnations prononcées à son encontre';
Attendu que la SARL Entreprise Galand Chevalier conteste l’évaluation unilatérale faite par la SCI XXX de son préjudice';
Qu’il est cependant justifié par cette dernière des contrats de bail qu’elle a signés les 10 et 26 septembre 2011 et 4 novembre 2011, alors que la réception des appartements est intervenue les 31 juillet 2010 et 27 avril 2011';
Que c’est donc à bon droit que le Tribunal a admis la perte de loyers invoquée pour les trois appartements, à partir du 1er août 2010 pour les deux premiers logements, et à compter du 1er mai 2011 pour le troisième, sur la base de la valeur des loyers prévus par les contrats de bail, et qu’il a alloué à la SCI XXX la somme de 21'890,65 € en réparation de ce préjudice, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité de 188,75 € au titre de la taxe ordures ménagères que le bailleur a été contraint de supporter durant cette période, au lieu et place de ses locataires, et le jugement sera également confirmé sur ces points';
Attendu que la SARL F. Z ne justifie pas du préjudice dont elle sollicite réparation au soutien de sa demande de dommages-intérêts';
Que la décision critiquée mérite donc confirmation en ce qu’elle l’a déboutée de cette demande';
Attendu que la SARL Entreprise Galand Chevalier qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel';
Que, par ailleurs, il apparaît équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par les intimées, en sus de l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles';
Qu’elle sera ainsi condamnée à leur verser à chacune la somme de 1'500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SARL Entreprise Galand Chevalier recevable mais mal fondée en son appel principal et l’en déboute,
Déclare la SARL F. Z recevable mais mal fondée en son appel incident et l’en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2013 par le tribunal de grande instance de X,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Entreprise Galand Chevalier à payer à la SARL F. Z et à la SCI XXX, chacune, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Entreprise Galand Chevalier aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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