Infirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 oct. 2014, n° 13/06468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06468 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 juillet 2013, N° 2012j1141 |
Texte intégral
R.G : 13/06468
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 17 juillet 2013
RG : 2012j1141
XXX
SELARL MJ SYNERGIE
C/
SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 16 Octobre 2014
APPELANTE :
SELARL MJ SYNERGIE
XXX
représentée par Maître Z A domiciliée
XXX
agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL BEAUMONT CONSTRUCTION ENGINEERING immmatriculée au RCS de LYON 408 688 950
ayant son siège XXX
nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 24 janvier 2012 en lieu et place de Maître Z A
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée par la SCP BES SAUVAIGO Associés, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA)
Banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance -
inscrite au RCS de XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2014
Date de mise à disposition : 16 Octobre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— X Y, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2009, la SARL BEAUMONT CONSTRUCTION ENGINEERING a signé avec la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES (CAISSE D’EPARGNE) une garantie à première demande de 50.000 € au bénéfice de la société QBE INSURANCE. En contrepartie, elle a nanti le compte ouvert sur les livres de la CAISSE D’EPARGNE sur lequel étaient inscrits 43 OVPCM pour un montant total de 53.882,01 €.
La SARL BEAUMONT CONSTRUCTION ENGINEERING a été placée sous sauvegarde puis en redressement judiciaire et le 21 juillet 2010, en liquidation judiciaire.
Elle a contesté une créance déclarée par la CAISSE D’EPARGNE d’un montant de 50.000€ à titre privilégié résultant selon elle de la mise en oeuvre, le 13 juillet 2011, de la garantie à première demande.
Le 7 novembre 2011, la CAISSE D’EPARGNE a procédé à la vente des titres nantis pour un prix de 54.872,73 €.
Le liquidateur a estimé que la CAISSE D’EPARGNE s’est remboursée à tort les sommes réglées au titre de la garantie à première demande, qu’elle avait perdu son droit de rétention lequel ne pouvait être reporté sur le prix de vente et a mis en demeure la CAISSE D’EPARGNE de restituer le prix de vente.
La CAISSE D’EPARGNE est alors revenue sur la vente, et reconstitué le compte nanti.
C’est dans ces conditions que le 3 mai 2012, la Selarl MJ Synergie représentée par Maître Z A ès qualités de liquidateur de la SARL BEAUMONT CONSTRUCTION ENGINEERING a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir juger que la CAISSE D’EPARGNE ne pouvait prétendre à un report du droit de rétention sur le prix de vente et devait lui restituer ce dernier.
Par ordonnance du 25 septembre 2012, le juge commissaire, dans le cadre de la vérification de la créance déclarée, a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce.
Par jugement en date du 17 juillet 2013, le tribunal de commerce a :
— dit et jugé nulle la réalisation des titres financiers,
— débouté la Selarl MJ Synergie représentée par Maître Z A ès qualités de liquidateur de la SARL BEAUMONT CONSTRUCTION ENGINEERING de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Selarl MJ Synergie représentée par Maître Z A ès qualités de liquidateur de la SARL BEAUMONT CONSTRUCTION ENGINEERING à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
XXX représentée par Maître Z A ès qualités de liquidateur de la SARL BEAUMONT CONSTRUCTION ENGINEERING a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 mars 2014, la Selarl MJ Synergie représentée par Maître Z A ès qualités de liquidateur de la SARL BEAUMONT CONSTRUCTION ENGINEERING demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée dans son appel,
— dire la CAISSE D’EPARGNE mal fondée en ses conclusions et en ses demandes et l’en débouter,
— infirmer le jugement entrepris en intégralité,
— constater que la CAISSE D’EPARGNE s’est volontairement dessaisie des biens nantis et a perdu son droit de rétention conformément aux dispositions de l’article L. 642-20-1 du code de commerce,
— constater que les dispositions des articles L. 211-20 et suivants du code monétaire et financier ne peuvent être invoquées par la CAISSE D’EPARGNE,
— constater l’absence de cause de nullité de la cession intervenue et l’absence de renaissance du droit de rétention de la CAISSE D’EPARGNE,
— condamner en conséquence, la CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 54.872,73€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, date de la mise en demeure,
— débouter la CAISSE D’EPARGNE de sa demande de nullité de la vente des titres financiers nantis dont elle est l’auteur,
— en toute hypothèse, constater qu’une reconstitution du gage est inopposable à la liquidation judiciaire,
— débouter la CAISSE D’EPARGNE de ses demandes dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocats.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 642-20-1 du code de commerce, le report du droit de rétention sur le prix n’existe qu’en cas de vente autorisée par le juge commissaire ou effectuée à l’initiative du liquidateur judiciaire.
La vente effectuée par le créancier nanti sans autorisation est sanctionnée non par la nullité de la vente mais par l’impossibilité de prétendre à un report du droit de rétention sur le prix de vente.
Ainsi le prix de vente devient gage des créanciers et doit être remis au liquidateur judiciaire qui leur distribuera.
Elle reproche au tribunal de commerce de ne pas avoir répondu à cette argumentation et d’avoir statué sur la nullité de la vente qu’elle n’a jamais soulevée.
Et, c’est à tort, selon elle, que le tribunal a considéré que la CAISSE D’EPARGNE pouvait échapper aux conséquences de la cession et auto proclamer la nullité de la cession pour prétendre à la reconstitution du gage à l’identique.
Elle ajoute que la nullité prévue par l’article L. 622-7 du code de commerce qui concerne le paiement des créances antérieures à l’ouverture de la procédure ou postérieures mais non utiles effectuées par le débiteur n’est pas applicable en l’espèce.
De même sont inapplicables les dispositions de l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, seul le débiteur pouvant invoquer la nullité de protection prévue par ce texte et non le créancier auteur de la violation.
De plus, ce texte cède devant les dispositions d’ordre public de direction contenues dans le livre VI du code de commerce et ne s’applique donc pas lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire.
Par ailleurs, elle estime que le tribunal ne pouvait valider la manoeuvre de la CAISSE D’EPARGNE pour échapper aux conséquences de son dessaisissement volontaire du gage, aucune reconstitution de celui-ci n’étant possible et le droit de rétention ne pouvant renaître et en tous les cas, ne pouvant être opposée à la liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 juin 2014, la CAISSE D’EPARGNE demande à la cour de :
— confirmer l’intégralité d jugement entrepris,
— rejeter l’intégralité des prétentions de la Selarl MJ Synergie représentée par Maître Z A ès qualités de liquidateur de la SARL BEAUMONT CONSTRUCTION ENGINEERING,
y ajoutant
— condamner l’appelante à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits, distraction faite au profit de Maître Pierre-Yves Cerato, sur son affirmation de droit.
La CAISSE D’EPARGNE fait valoir :
— qu’elle a bien réglé la somme de 50.000 € au titre de la garantie à première demande,
— que la créance de recours a pris naissance le 23 septembre 2009, qu’elle est donc antérieure à l’ouverture à la procédure collective et doit être déclarée au passif et ce, à titre nanti,
— que la vente des titres composant le compte de titres financiers aurait pu permettre de mettre un terme au litige,
— cependant au vu des contestations émises par le débiteur et le liquidateur qui considéraient que le prix de vente devait être appréhender par ce dernier, et compte tenu de la nullité de la vente intervenue sans l’autorisation des organes de la procédure prévue par l’article L. 622-7 du code de commerce et sans respect des dispositions de l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, elle a procédé à l’anéantissement rétroactif de la vente et remis les parties en l’état ; pour ce faire, elle a reconstitué le portefeuille d’actions à l’identique,
— c’est de bonne foi qu’elle a agi ainsi car le débiteur et le liquidateur considéraient que la vente était atteinte de nullité ; du fait de la remise en état, elle n’a pas réalisé son gage et le prix de vente ne devient pas le gage de l’ensemble de ses créanciers.
Elle soutient que les dispositions de l’article L.642-20-1 du code de commerce ne dérogent pas au principe de l’article L. 622-7 selon lequel aucun acte ne peut intervenir sans autorisation des organes de la procédure, qui prévoit comme sanction la nullité pouvant être demandée par tout intéressé, ce qui lui permet de la demander.
Elle a également tenu compte de la nullité prévue par l’article L. 211-20 du code monétaire et financier qui prévoit l’obligation d’une mise en demeure au débiteur à peine de nullité car elle n’a pas respecté cette obligation.
Elle prétend qu’au regard de la nullité de la vente, elle n’a donc jamais cessé de bénéficier du nantissement et bénéficie donc toujours d’une créance privilégiée.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas conservé le prix de vente car il a permis de reconstituer le portefeuille d’actions à l’identique.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L. 211-20 du code monétaire et financier et de l’article 2 de l’acte de constitution du nantissement, la CAISSE D’EPARGNE, bénéficiaire d’un nantissement de compte-titres disposait d’un droit de rétention sur les titres financiers et les sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.
L’article L. 642-20-1 du code de commerce, prévoit qu’à défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation du gage et en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est reporté de plein droit sur le prix.
L’article L. 643-2 du même code donne le droit au créancier titulaire d’un nantissement, dès lors qu’il a déclaré sa créance et même s’il n’est pas encore admis, à exercer son droit de poursuite individuelle, si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation du bien grevé dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou qui prononce la liquidation judiciaire.
En l’espèce, le débiteur n’ayant pas retiré le gage dans les conditions prévues par l’article L. 622-7 du code de commerce et le liquidateur n’ayant pas procédé à liquidation du compte titre nanti dans les trois mois suivant le prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2010, la CAISSE D’EPARGNE qui avait déclaré sa créance, pouvait procéder à la vente des titres le 7 novembre 2011 et ce, sans avoir à respecter les règles propres à cette vente prévues par l’article L. 211-10 du code monétaire et financier.
En effet, si l’article L. 211-40 du code monétaire et financier précise que les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la présente section, ce texte est contenu dans la section 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code monétaire et financier
relatif aux règles communes applicables aux opérations sur instrument financiers.
Or, l’article L. 211-20 est inclus dans la section 2 relative au titre financiers.
Il n’entre donc pas dans l’application de l’article L. 211-40.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE n’est pas fondée à invoquer, pour justifier sa décision de 'mettre à néant rétroactivement la vente’ une nullité en raison du non-respect des dispositions précitées, à supposer qu’elle ait pu se prévaloir de cette sanction, l’appliquer elle-même et en tirer des conséquences sans même en référer au liquidateur.
Elle ne peut non plus invoquer une nullité tirée de l’absence d’autorisation des organes de la procédure collective en violation des dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce, ces dispositions concernant les actes et les paiements interdits au débiteur après ouverture de la procédure et ceux que le juge commissaire peut l’autoriser à effectuer et nullement la réalisation par un créancier de son gage.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE pouvait procéder à la réalisation.
Cependant, le créancier qui réalise son gage perd son droit de rétention qui n’est donc pas transférer sur le prix de vente.
Cette conséquence résulte de la réalisation du gage sur laquelle le créancier ne peut revenir tant bien même celle-ci serait atteinte d’une nullité ce qui, au demeurant, et en l’espèce n’est pas le cas.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE qui a pris l’initiative de la réalisation de son gage, a perdu son droit de rétention et ne pouvait reconstituer son gage ; elle doit verser le prix de la vente des titres à la liquidation judiciaire.
Il y a lieu de condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser à la Selarl MJ Synergie représentée par Maître Z A ès qualités de liquidateur de la SARL BEAUMONT CONSTRUCTION ENGINEERING la somme de 54.872,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, date de la mise en demeure.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE partie perdante doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la Selarl MJ Synergie ès qualités, une indemnité de 2.000 € pour les frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES à verser à la Selarl MJ Synergie représentée par Maître Z A ès qualités de liquidateur de la SARL BEAUMONT CONSTRUCTION ENGINEERING :
* la somme de 54.872,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012,
* une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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