Infirmation partielle 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 26 oct. 2011, n° 10/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/03205 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont, 25 novembre 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET N°-
DU : 26 Octobre 2011
RG N° : 10/03205
CJ
Arrêt rendu le vingt six Octobre deux mille onze
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme E D, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 25.11.2010
par le Tribunal de commerce de Clermont Fd
A l’audience publique du 14 Septembre 2011 Mme D a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
M. I C P Q Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour) – Représentant : la SCP COLLET-de ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE-BRODIEZ et Associés (avocats plaidant barreau de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
SARL RAR Le Vernadet RN 89 P LEZOUX
Représentant : la SCP GOUTET V Pierre ARNAUD G (avoués à la Cour) – Représentant : Me Xavier BARGE (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
SARL X L M Le Vernadet RN 89 P LEZOUX AUX droits de cette société se trouve actuellement la SARL I C 8 rue de Maringues P Q
assignée en l’Etude de l’Huissier.
M. G Y T U V W AA AB
Représentant : la SCP GOUTET V Pierre ARNAUD G (avoués à la Cour) – Représentant : Me Xavier BARGE (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2011,
la Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Octobre 2011
l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile :
N° 10 / 3205 – C
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 9 mai 2007, la Sarl X L M, ayant alors pour gérant M. I C, a cédé à la Sarl R.A.R, représentée par M. G Y, moyennant le prix de 123.000 €, un fonds de commerce d’achat et vente de tous véhicules anciens et de collections, pièces détachées, réparations entretien, dépôt-vente courtage, ledit fond comprenant notamment :
— l’enseigne, le nom commercial 'X L M', le sigle 'RAR',
— la promesse d’un bail commercial portant sur les locaux où est exploité le fonds,
— le droit à l’hébergement temporaire sur le site Internet existant de l’activité cédée dont l’adresse est www.rar-chistiandecombas.com qui reste la propriété du cédant mais dont l’administration est concédée au cessionnaire, à titre exclusif, sauf à héberger l’activité de négoce de remorques de la société AUVERGNE REMORQUES représentée par Mme Véronique Z.
Il était prévu dans l’acte :
— une clause d’interdiction de concurrence aux termes de laquelle, le cédant s’interdisait formellement le droit de créer, acheter, exploiter directement ou indirectement un fonds de commerce de même nature ou de s’intéresser directement ou indirectement à l’exploitation d’un fonds de commerce semblable pendant un délai de 3 ans, étant précisé par dérogation que le cédant restait néanmoins autorisé à poursuivre ses activités d’achat vente de véhicules anciens et de collections, dès lors que ceux-ci ont une valeur commerciale unitaire supérieure à 75.000 €, limité à T véhicules par an.
Il était également prévu un changement de dénomination sociale et de nom commercial, le cédant s’engageant :
— à changer sa dénomination sociale’X L M’ et le sigle 'RAR’ dans un délai maximum d’un mois, sauf à dissoudre dans ledit délai sa société,
— à ne plus utiliser directement ou indirectement à compter de ce jour le nom commercial 'X L M’ ni celui éventuel de 'RAR’ ou 'R.A.R'.
En application de ces dispositions, la société X L M a changé de dénomination pour devenir la société I C et son siège social a été transféré à Q avec publication au registre du commerce le 22 mai 2007, prenant effet à compter du 2 mai 2007.
Se plaignant de violations de la clause de non concurrence, la société R.A.R et M. Y ont assigné la société X L M et M. C devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND par exploit du 19 octobre 2009 aux fins de les condamner in solidum à leur payer la somme de 303.000 € en application de l’article 1142 du code civil et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal de commerce a :
— fait droit à la demande reconventionnelle et a condamné M. Y à payer à M. C la somme de 90.000 € au titre du paiement du solde du stock de véhicules lui appartenant personnellement,
— débouté M. C de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné in solidum M. C et la Sarl X L M à payer à M. Y et à la Sarl R.A.R la somme de 200.225 € en application de l’article 1142 du code civil et celle de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C a interjeté appel par déclaration du 21 décembre 2010, intimant dans la cause la société RAR, la société X L M, et M. Y.
Vu ses dernières conclusions signifiées le 9 août 2011 aux termes desquelles il demande de :
— dire que M. Y et la société R.A.R sont irrecevables à agir contre lui à titre personnel, les débouter de toutes leurs demandes dirigées contre lui,
— constater l’absence aux débats de la société I C SARL, cédante du fonds de commerce acquis par la société R.A.R X L M gérée par M. Y et annuler en tant que de besoin l’assignation délivrée contre cette société à LEZOUX en raison des ambiguïtés et équivoques sur l’identification de la personne visée dans la procédure,
dire et juger nul et de nul effet le constat d’huissier sans respect des normes de fiabilité en matière de consultation de site internet et portant des appréciations subjectives,
— dire et juger les demandeurs irrecevables à invoquer vis-à-vis de M. C des faits qu’ils prêtent à la société AUVERGNE REMORQUES,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à lui payer la somme de 90.000 € et dire que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— y ajoutant, condamner M. Y à lui payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la SARL X L M, immatriculée au RCS de THIERS sous le numéro B 353 139 363 dont le siège social était au Vernadet à LEZOUX était propriétaire de deux fonds de commerce :
— l’un de vente de remorques pour véhicules cédé le 27 mars 2007 à la société AUVERGNE REMORQUES, nouvellement créée, représentée par Mme Véronique Z, son ancienne concubine,
— l’autre d’achat et de vente de véhicules anciens et de collections, objet du présent litige, cédé le 9 mai 2007 à la société R.A.R,
étant précisé qu’il a créé ces deux activités en 1990, lesquelles ont été exploitées pendant 17 ans sous la marque RAR.
Les deux cessionnaires sont devenus chacun locataire d’une partie des locaux à usage commercial lui appartenant au travers de la SCI du VERNADET et il a procédé au changement de dénomination sociale et de siège social de la SARL X L M dès le 22 mai 2007, à effet du 2 mai 2007, celle-ci devenant la Sarl I C avec le même numéro au RCS, domiciliée chez lui à Q, Route de Maringues.
Il invoque l’irrégularité de la procédure, relevant que la société cédante, devenue la Sarl I C n’a jamais été appelée en la cause puisque l’assignation a été délivrée à la Sarl X L M sans aucune identification de RCS, avec l’indication d’un siège social au Vernadet à LEZOUX, et alors qu’il n’était plus le gérant de cette société, de sorte qu’elle est entachée de nullité.
Il soutient que les demandes formées contre lui personnellement sont irrecevables au motif qu’il n’est démontré aucun fait personnel au dirigeant, détachable de ses fonctions, dans son intérêt personnel et non dans celui de la société, qui serait constitutif d’une faute intentionnelle et d’une particulière gravité.
Il constate qu’une grande partie des griefs formulés concerne la société AUVERGNE REMORQUES qui n’est pas non plus dans la cause, société dans laquelle il n’a aucun intérêt ni directement, ni indirectement, celle-ci étant gérée par Mme Z dont il est séparé.
Il rappelle par ailleurs qu’il était dérogé à la clause de non concurrence pour les véhicules d’une valeur commerciale supérieure à 75.000 €.
Il observe que le slogan 'Redécouvrez l’L, roulez rétro’ du site internet de la Sarl I C n’a pas été l’objet de la cession.
De manière générale, il critique le contenu du constat d’huissier des 27 mars et 14 avril 2008 ainsi que sa validité formelle.
Il estime que la baisse d’activité du cessionnaire est due exclusivement à l’absence de compétence de M. Y.
Il maintient sa demande reconventionnelle en vertu d’une reconnaissance de dette signée par M. Y pour la reprise du stock de véhicules qui lui appartient personnellement. Il précise que s’il a été envisagé à une époque d’y renoncer en contrepartie d’une diminution des prix des véhicules que lui-même pouvait continuer à vendre en vertu de la dérogation à la clause de non concurrence, cette démarche n’est pas allée jusqu’à son terme.
Vu les conclusions de la société RAR et de M. Y, appelants incidents, signifiées le 3 juin 2011 à l’avoué de l’appelant et par exploit du 5 septembre 2010 à la société I C venant aux droits de la société X L M, aux termes desquelles ils demandent de :
— au principal, constater que la société I C est aux droits de la société X L M,
— sur l’appel de M. C, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. C et la société X L M aux droits de laquelle est aujourd’hui la Sarl I C à réparer les préjudices qu’ils ont subis,
— sur l’appel incident,
* condamner in solidum M. C et la société X L M aux droits de laquelle est aujourd’hui la société I C à leur payer la somme de 203.000 € au titre du préjudice financier, celle de 100.000 € au titre des préjudices personnels et moraux, et celle de 4.000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
* constater que la SARL X L M aux droits de laquelle est aujourd’hui la Sarl I C n’a pas relevé appel de cette condamnation in solidum,
* infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer M. C la somme de 90.000 €, rejeter cette demande, et condamner M. C à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils maintiennent que sous couvert d’une part de son activité personnelle de vente de véhicules de collection d’une valeur supérieure à 75.000 € et d’autre part de l’activité de vente de remorques de sa concubine, dans le bâtiment contigu au fonds cédé, M. C a capté la clientèle cédée par des procédés déloyaux.
Ils fondent leurs affirmations sur un constat d’huissier des 27 mars et 15 avril 2008 examinant le site internet de M. C, sur des encarts publicitaires relevés dans des journaux, des confusions des papiers à entête, des captures d’écran du site internet C deux attestations de clients.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle, M. Y prétend que la reconnaissance de dette correspond en fait à une contre lettre et que cette dette a été éteinte par le courrier de M. C du 21 novembre 2007.
La société X L M n’a pas été touchée à personne par l’assignation à comparaître devant la cour délivrée le 26 avril 2011 à la requête de M. C et n’a pas constitué avoué.
MOTIFS :
Sur la demande principale de la société RAR et de M. Y :
Attendu que les intimés imputent à la société cédante et à M. C des encarts publicitaires parus dans des journaux locaux indiquant 'RAR devient AUVERGNE REMORQUES’ ; Que toutefois, ces publicités émanent de la société AUVERGNE REMORQUES qui exerce un autre type de négoce et n’a pas été appelée dans la cause;
Que les seuls faits que M. C ait cédé cette branche d’activité à la société nouvellement créée par son ancienne compagne et qu’il existe un lien sur son site avec la société AUVERGNE REMORQUE sont totalement insuffisants pour établir une collusion entre les deux anciens concubins dans le but de capter la clientèle du fonds de véhicules de collection cédé ;
Que le dessin d’une voiture ancienne avec en fond une forme stylisée du Puy de Dôme reproduit sur le site internet de M. C et sur le papier entête de la société RAR G Y n’est pas de nature à créer une confusion dès lors que sont dénommés à côté les personnes physique ou morale, étant observé par ailleurs que ce logo de la voiture n’a pas fait partie de la cession ;
Que le slogan 'RedécOuvreZ l’L – Roulez rétrO’ n’a pas non plus fait l’objet de la cession ; Qu’il ne porte aucunement confusion avec le sigle cédé 'RAR’ ;
Que la photographie de véhicules de collection entreposés dans l’atelier du local cédé , prise des années auparavant, ne présente pas de caractéristiques particulières telles qu’on puisse identifier clairement les lieux ;
Que paraissent à priori plus sérieuses les photographies d’une ferrari 365 GT et d’une jaguar XK 150 pour des prix respectivement de 68.000 € et 50.000 € mentionnées en annexe 4 du constat d’huissier comme étant l’onglet catalogue des véhicules présentés à la vente sur le site internet www.automobiles-anciennes-I- C.com ; Que toutefois, ce constat a été réalisé dans des conditions de fiabilité insuffisantes, l’huissier ayant examiné le site directement à partir de l’ordinateur de son mandant, sans aucune garantie de l’absence de tout stockage ou de fourniture de données fausses ou dépassées ; Que s’il ne peut en être tiré comme conséquence sa nullité, son caractère probant en est par contre gravement affecté ;
Qu’il n’est pas mentionné de prix sur les petites annonces de vente d’automobiles anciennes prestige émises par I C, les quelques mentions manuscrites apposées n’étant aucunement probantes ;
Que le relevé du même site par M. Y à une date inconnue présente encore moins de garantie que le constat d’huissier et ne peut donc être également reconnu comme probant pour la mention de la voiture Darracq 1908 au prix de 50.000 € ;
Que les attestations de M. B et de M. A sont imprécises et ne permettent aucunement d’établir la réalité de la violation de la clause de non concurrence, et ce d’autant plus que d’autres attestations en sens contraire sont produites par M. C ;
Attendu qu’au final, il n’apparaît aucunement démontré un quelconque manquement de la société X L M de nature à porter atteinte à la clause de non concurrence, même de manière indirecte, et encore moins une faute intentionnelle d’une particulière gravité de M. C, recherché à titre personnel, détachable de ses fonctions de gérant ;
Attendu que les conditions de délivrance de l’assignation à la société X L M ont été vivement critiquées par M. C ; Que la cour constate cependant que cette assignation a été délivrée à personne, et non à domicile ; Qu’à cette occasion, M. C pris en qualité de gérant de ladite société, a déclaré à l’huissier être habilité à recevoir copie de l’acte ; Que suivant jurisprudence constante, l’huissier n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude de la déclaration qui lui a été faite ; Que s’il aurait été préférable qu’il s’assure auparavant de la nouvelle dénomination de la société cédée, publiée au RCS depuis le 22 mai 2007, l’assignation doit néanmoins être considérée comme valable du fait des déclarations de M. C, qui était gérant de la société X L M et est resté gérant de la même société dénommée à présent société I C ;
Attendu que la cour est saisi d’un appel principal sur la condamnation de M. C et d’un appel incident portant notamment, sur les condamnations en paiement in solidum de M. C et de la société X L M ; Qu’elle est donc tenue de se prononcer sur l’ensemble de la demande principale formée à l’encontre des deux défendeurs cités devant le tribunal de commerce ; Qu’aucun manquement n’ayant été établi de nature à retenir leur responsabilité, le jugement ne peut qu’être infirmé ;
Sur les demandes reconventionnelles ;
Attendu qu’il est justifié par M. C de l’existence d’une reconnaissance de dette signée par M. Y d’un montant de 100.000 € datée du 9 mai 2007 ;
Que la lettre de M. C du 21 novembre 2007 proposant d’abandonner le solde de sa créance de 90.000 € en contrepartie d’une limitation de la clause de non concurrence en ramenant le prix de la cession des véhicules autorisés à 28.000 € au lieu de 75.000 € et sans limitation en nombre n’a pas été suivie d’une acceptation de la part de M. Y ;
Attendu que le jugement qui a condamné M. Y à payer à M. C la somme de 90.000 € sera donc confirmé ;
Attendu qu’il en sera de même pour le rejet de la demande de dommages et intérêts de 15.000 € qui n’est aucunement caractérisée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré
Infirme le jugement sur la demande principale au titre de la violation de la clause de non concurrence, sur l’article 700 et sur les dépens.
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y et la société RAR de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de M. C et de la société X L M à présent dénommée société I C.
Confirme le jugement sur la demande reconventionnelle en ce qu’il a condamné M. Y à payer à M. C la somme de 90.000 € et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Dit qu’il sera fait application de la capitalisation des intérêts suivant les conditions de l’article 1154 du code civil.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y et la société RAR aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application pour ces derniers des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly
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