Infirmation partielle 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 déc. 2015, n° 14/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01852 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 mars 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PB
MINUTE N° 755/2015
Copies exécutoires à
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH
XXX
XXX
Le 04 décembre 2015
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 04 décembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/01852
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2013 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
plaidant : Maître Thierry BURKARD, avocat à MULHOUSE
INTIMÉE et demanderesse :
Madame X Z
XXX
XXX
représentée par XXX XXX, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 27 novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 août 2009, Mme Z et M. Y ont passé commande auprès de la société Unaferm de la fourniture et pose de dix fenêtres PVC pour un montant total de 8 000 euros TTC. Cette commande a fait l’objet d’un complément en date du 16 août 2009 portant sur une plus-value de 450 euros TTC au titre d’une porte fenêtre.
Un acompte de 2 400 euros a été payé le 15 septembre 2009.
Par ordonnance du 24 août 2010, le juge des référés, saisi par Mme Z, a ordonné une expertise, confiée à M. A. Ce dernier a établi un rapport en date du 16 décembre 2010, constatant diverses non-façons et malfaçons et chiffrant le coût des travaux d’adaptation et de réfection à 5 400 euros pour les huit fenêtres posées et 1 600 euros TTC pour les deux châssis non posés. L’expert a relevé également la possibilité d’un accord transactionnel, dès lors que la société Unaferm s’était déclarée disposée à exécuter les travaux préconisés et que le maître de l’ouvrage avait exprimé son accord pour que son cocontractant intervienne et termine le chantier.
Mme Z a saisi le 18 octobre 2011 le tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande dirigée contre la SAS Unaferm tendant à l’octroi d’une somme de 7 000 euros au titre des travaux préconisés par l’expert et d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de Mulhouse a fait droit à la demande principale et a condamné la société Unaferm, avec exécution provisoire, au paiement d’une somme de 3 309 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les frais de l’expertise judiciaire, ainsi que 1 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Unaferm a également été condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé.
*
La SAS Unaferm a interjeté appel de ce jugement le 8 avril 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2015, elle demande à la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du procureur de la République de Mulhouse sur la plainte qu’elle a déposée,
— subsidiairement, infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 7 000 euros, dire que ce montant doit être diminué de la valeur des fenêtres et portes fenêtres posées ou livrées et restant à payer à ce jour, soit une somme de 6 050 euros,
— en tant que de besoin, dire qu’il y a lieu de compenser sa créance avec le montant de l’indemnité due par elle telle que fixée par le rapport d’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts à Mme Z, dire que la somme fixée au titre du préjudice de jouissance doit être diminuée de 1 300 euros,
— en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de résolution de la vente de Mme Z,
— condamner l’intimée aux frais et dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, la condamner en outre à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Unaferm explique qu’elle a déposé plainte le 25 août 2015 pour escroquerie au jugement, Mme Z ayant affirmé mensongèrement au magistrat de première instance que la défenderesse avait tardé à prendre position à la suite de la réception du rapport d’expertise qui proposait un règlement amiable du litige. Elle estime qu’il y a lieu d’attendre l’issue de cette plainte avant de statuer sur l’appel.
Sur le fond, la société Unaferm affirme qu’elle était tout à fait prête à terminer le chantier et à effectuer les travaux de réfection nécessaires préconisés par l’expert, de même qu’à payer les frais d’expertise ainsi que les frais d’avocat exposés par Mme Z à hauteur de 500 euros, que son accord résulte des termes mêmes du rapport d’expertise, mais que l’intimée n’a jamais donné suite à ses démarches effectuées par courrier confidentiel d’avocat, ni à une lettre recommandée en date du 17 mai 2011 dans lequel elle demandait à nouveau qu’une date d’intervention sur le chantier lui soit indiquée.
Elle estime qu’elle est tout à fait en droit de solliciter le paiement du solde de sa facture de 6 050 euros, qui n’est pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 566 du code de procédure civile, puisque la mission de l’expert était, entre autres, de faire le compte entre les parties.
Elle relève que Mme Z ne peut légitimement conserver les fenêtres qui ont été livrées et obtenir l’intégralité des montants mis en compte par l’expert.
La société Unaferm conteste par ailleurs le préjudice de l’intimée constitué par la perte du bénéfice du crédit d’impôt dans la mesure où les travaux n’avaient pas été achevés au 31 décembre 2011, puisque Mme Z est à l’origine de son propre préjudice en refusant l’intervention de la concluante après le dépôt du rapport d’expertise. Il en est de même en ce qui concerne la perte du bénéfice du prêt à taux zéro.
S’agissant de la demande de résolution de la vente formée à hauteur de cour, l’appelante soutient qu’il s’agit d’une demande irrecevable comme étant nouvelle.
*
Mme Z a remis ses dernières conclusions le 1er juin 2015.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société Unaferm relative à la prise en compte de la valeur des fenêtres et portes fenêtres ou en paiement du solde de sa facture.
Elle demande, à titre principal, de prononcer la résolution de la vente, de lui donner acte de ce qu’elle restituera les huit fenêtres, de condamner l’appelante à lui restituer la somme de 2 400 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 15 septembre 2009, de la condamner au versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
Subsidiairement, si sa demande de résolution de la vente ne devait pas être accueillie, elle sollicite la condamnation de la société Unaferm à lui payer un montant de 9 635,98 euros au titre du coût des travaux de réfection et une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle réclame enfin qu’en tout état de cause, l’appelante soit condamnée en tous les dépens de première instance, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise et d’appel, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z soutient en premier lieu que la demande de la société Unaferm de prise en compte du solde de 6 050 euros est non seulement nouvelle en appel mais également prescrite, au regard de l’article L. 137-2 du code de la consommation.
En second lieu, elle relève que le rapport d’expertise révèle de manière accablante la carence de la société Unaferm.
Elle admet que, suivant les conseils de l’expert judiciaire et compte tenu des difficultés à trouver une entreprise acceptant de terminer les travaux, elle a accepté le principe d’une intervention de l’appelante pour réparer les malfaçons et terminer les travaux. Cependant, la société Unaferm n’a pas répondu à sa demande en date du 19 mai 2011 tendant à la reprise des travaux, à la prise en charge des frais d’expertise et d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement d’un montant de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par les retards et le surcoût de consommation.
Par ailleurs, elle assure qu’aucune des entreprises qu’elle a contactées n’a accepté d’intervenir pour terminer les travaux et effectuer les réparations nécessaires.
Dès lors, compte tenu du délai écoulé, de la position de l’appelante et des difficultés rencontrées, elle s’estime bien fondée à solliciter la résolution de la vente et à conclure un nouveau marché de fourniture et pose de fenêtres.
Elle produit à cet égard un devis d’une société Wehr portant sur un montant de 9 635,98 euros.
Cette demande est, selon elle, recevable, d’une part parce qu’une action en exécution et une action en résolution d’une convention constituent l’exercice d’un même droit et tendent aux mêmes fins, d’autre part parce qu’elle est justifiée par l’évolution du litige.
Concernant son préjudice, Mme Z fait valoir qu’elle subit depuis cinq ans un trouble de jouissance résultant des désagréments d’une maison en chantier qui l’empêche de poursuivre les travaux de rénovation intérieure, des infiltrations à l’eau et à l’air des fenêtres posées, ce qui a entraîné notamment un surcroît de frais de chauffage ; elle fait état également d’un préjudice moral, de la perte d’avantages fiscaux et financiers.
*
Pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées respectives.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 15 septembre 2015.
Par requête du 17 septembre 2015, Mme Z demande à la cour d’écarter les conclusions de la société Unaferm du 28 août 2015 ainsi que sa pièce complémentaire n° 25, au motif que ces conclusions comportant la demande nouvelle de sursis à statuer ont été déposées sans respect des dates fixées par le calendrier de procédure, ce qui ne lui a pas permis de prendre position sur les graves accusations de la partie adverse.
La société Unaferm a répliqué le 30 septembre 2015 en sollicitant le rejet de cette requête, affirmant que le principe du contradictoire a été respecté puisque les faits mentionnés dans la plainte sont parfaitement connus de l’intimée.
MOTIFS
Sur la demande de Mme Z tendant à voir écarter les conclusions de la société Unaferm du 28 août 2015 ainsi que sa pièce n° 25
Les conclusions et la pièce litigieuses ont été déposées trois jours avant la date fixée pour l’ordonnance de clôture, alors même que le calendrier de procédure ne prévoyait pas une réplique de l’appelante après les conclusions de Mme Z déposées le 1er juin 2015.
Cependant, le conseiller de la mise en état a décalé l’ordonnance de clôture au 15 septembre 2015.
Le délai laissé à l’intimée lui a laissé le temps de conclure utilement sur le sursis à statuer, si bien qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les dernières conclusions de l’appelante du 28 août 2015, ni la pièce n° 25 correspondant à la plainte déposée par l’appelante.
Sur la demande de sursis à statuer
Il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée tardivement par la société Unaferm, plus de deux ans après le jugement affecté par l’éventuelle escroquerie, alors que les travaux litigieux ont été exécutés il y a plus de cinq ans et que la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer sur le litige opposant les parties.
Sur la recevabilité de la demande en résolution de la vente
L’action en résolution, qui vise à mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’exécution de la convention. Il en est de même en ce qui concerne l’action en responsabilité visant à obtenir des dommages-intérêts, dès lors qu’elle laisse subsister le contrat.
Il s’agit donc d’une nouvelle prétention soumise à la cour.
Par ailleurs, la résistance de la société Unaferm à réaliser les travaux préconisés par l’expert ne constitue pas un élément nouveau puisqu’elle avait été déjà dénoncée avec insistance par Mme Z devant le premier juge.
De même, le fait que Mme Z n’ait trouvé aucune entreprise acceptant de reprendre les travaux réalisés par la société Unaferm ne correspond pas à la survenance ou à la révélation d’un fait nouveau, dès lors que l’expert judiciaire lui-même avait attiré l’attention des parties sur la difficulté de trouver un artisan disposé à intervenir sur un ouvrage non conforme réalisé par une autre entreprise, ainsi qu’il résulte de la dernière page de son rapport du 16 décembre 2010.
Par conséquent, la demande de résolution de la vente de Mme Z doit être déclarée irrecevable, par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, pour avoir été formée pour la première fois à hauteur de cour.
Sur la recevabilité de la demande en paiement du solde de la facture
La demande, nouvelle en appel, de la société Unaferm tendant à voir diminuer le montant de 7 000 euros mis en compte par le tribunal au titre des travaux de réfection de la somme de 6 050 euros correspondant très exactement à sa facture émise le 3 novembre 2009, au titre du solde restant dû sur le coût des fournitures et travaux, doit être analysée comme une demande reconventionnelle, de nature à opposer partiellement compensation à la créance revendiquée par Mme Z.
Elle est donc recevable, au regard de l’article 564 précité.
Cependant, en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La société Unaferm n’établit ni même n’invoque une interruption de la prescription postérieurement à l’émission de sa facture en novembre 2009 ; elle a présenté pour la première fois sa demande dans le cadre de ses conclusions d’appel du 8 juillet 2014, alors que l’assignation de Mme Z en première instance date du 13 octobre 2011.
Il en résulte que sa demande est irrecevable comme étant prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme Z
Le rapport d’expertise a mis en évidence que la société Unaferm a établi son devis sans avoir pris la précaution de se rendre sur les lieux et de prévoir l’ensemble des travaux nécessaires à une pose conforme aux règles de l’art.
L’expert a constaté ainsi qu’il aurait fallu prévoir l’adaptation des volets aux nouvelles fenêtres et relève que l’ensemble posé ne peut être étanche ni à l’eau ni à l’air.
La responsabilité contractuelle de la société Unaferm, qui n’a pas exécuté les travaux conformément aux règles de l’art, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, est clairement établie. L’appelante n’a d’ailleurs jamais contesté devoir le montant de 7 000 euros retenu par l’expert, correspondant aux travaux de finition et de réfection nécessaires à la bonne exécution de la prestation.
Le rapport d’expertise évoquait in fine la possibilité d’un accord transactionnel, dans la mesure où le maître de l’ouvrage s’était déclaré disposé à laisser intervenir la société Unaferm pour terminer les travaux conformément aux préconisations de l’expert, ce que l’entreprise avait accepté.
Pour autant, aucun accord n’est intervenu, les parties s’étant par la suite opposées quant au montant des dommages intérêts réclamé par Mme Z à hauteur de 2 000 euros.
L’évaluation des travaux de reprise par l’expert avait été faite dans l’hypothèse de la conservation des fenêtres existantes et de la réalisation des travaux par la société Unaferm.
Or, Mme Z verse au dossier un devis de la société Wehr pour un montant total de 9 635,98 euros comprenant la pose de nouvelles fenêtres et porte fenêtres, cette société indiquant qu’elle refuse d’intervenir sur des éléments ne provenant pas de sa fabrication, ne pouvant assurer le suivi et le service après-vente de pièces spécifiques venant d’un autre fabricant. Ainsi qu’il a déjà été évoqué ci-dessus, l’expert avait lui-même prédit cette difficulté.
Il convient donc de prendre en compte, au titre du préjudice subi par Mme Z du fait des malfaçons et non-façons, le montant de 9 635,98 euros réclamé.
Le retard pris dans l’exécution des travaux de réfection préconisés par l’expert résulte principalement de l’attitude de la société Unaferm, qui ne démontre pas avoir proposé son intervention avant le courrier du 17 mai 2011 et qui n’a pas répondu au courrier de réponse du 19 mai 2011 de Mme Z, par lequel celle-ci précisait qu’à défaut d’acceptation de sa proposition dans les 10 jours, celle-ci devenait caduque.
Mme Z subit, du fait des manquements de la société Unaferm, un trouble de jouissance lié à la déperdition de chaleur et aux infiltrations d’eau, entraînant notamment un surcoût de chauffage. Il est indiscutable également qu’elle a subi un préjudice moral résultant des tergiversations de la société Unaferm et de la nécessité de recourir à des procédures judiciaires.
En revanche, elle n’établit pas avoir supporté, en raison de l’inachèvement des travaux dans les délais imposés, la perte des avantages du prêt à taux zéro, à hauteur de 1 309 euros, puisqu’il résulte du courrier du crédit mutuel du 6 juin 2011 que ce montant correspond à la prise en charge par l’emprunteur, au lieu et place de l’État, des intérêts d’un prêt accordé pour un montant initial de 17 050 euros, supérieur à celui des travaux confiés à la société Unaferm, correspondant manifestement à des travaux d’économie d’énergie supplémentaires. En outre, aux termes de son courrier du 24 février 2012, le Crédit mutuel a accepté de réduire le montant du prêt initial à 11 170 euros, compte tenu du litige opposant l’intimée à la société Unaferm.
D’autre part, Mme Z qui n’a versé aucune pièce à cet égard, n’a pas établi le préjudice qu’elle aurait subi au titre de la perte du crédit d’impôt.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué un montant total de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il condamne la société Unaferm aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé, incluant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’au versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Unaferm ayant succombé en son recours, elle doit être condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée en cause d’appel.
Sa propre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions de l’appelante du 28 août 2015 et sa pièce n° 25 ;
REJETTE la demande de sursis à statuer de la SAS Unaferm ;
DECLARE la demande de résolution du contrat formée par Mme X Z irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel ;
DECLARE la demande reconventionnelle de la SAS Unaferm en paiement du solde de sa facture irrecevable comme étant prescrite ;
INFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SAS Unaferm à payer à Mme X Z la somme de 7 000 € (sept mille euros) au titre du coût de reprise des malfaçons et la somme de 3 309 € (trois mille trois cent neuf euros) à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Unaferm à verser à Mme X Z la somme de 9 635,98 € (neuf mille six cent trente-cinq euros, quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du coût de reprise des malfaçons et achèvement des travaux, ainsi qu’une somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE la SAS Unaferm à verser à Mme X Z un montant de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande formée par l’appelante au titre de ces mêmes frais ;
CONDAMNE la SAS Unaferm aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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