Infirmation partielle 17 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 nov. 2011, n° 10/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/02696 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 10 mai 2010, N° 2008J161 |
Texte intégral
RG N° 10/02696
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
XXX
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2011
Appel d’une décision (N° RG 2008J161)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 10 mai 2010
suivant déclaration d’appel du 10 Juin 2010
APPELANTS :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT OPTIMISE – SICO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur K X venant aux droits de Madame Y W G H, décédée
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me Pascal EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame C X épouse A venant aux droits de Madame Y W G H, décédée
W le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Mme Annick ISOLA, Vice-Président placé,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2011, Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour,
0------
Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 10 mai 2010, la demande de Mme Y est déclarée recevable, l’ordre de mouvement litigieux intervenu en mars 1995 est jugé usurpatoire.
Il est ordonné à la société SICO de rétablir Mme Y dans ses droits d’actionnaire et dans les droits qui en résultent par suite des modifications intervenues dans le capital de la société et dans sa forme, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur E X est condamné à restituer à Mme Y les 86 actions dont elle est propriétaire et l’ensemble des droits qui leur sont attachés et qui leur sont substitués depuis les modifications intervenues dans le capital de la société et dans sa forme.
Monsieur E X est condamné à payer à Mme Y l’ensemble des dividendes et autres revenus qui ont été distribués à raison de 86 actions dont elle est propriétaire et des parts sociales substituées.
Mme Y est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour violation de ses droits et du préjudice en résultant.
Monsieur E X et la société SICO sont solidairement condamnés à payer à Mme Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 juin 2010, Monsieur E X et la société SICO interjettent appel à l’encontre de cette décision.
Mme Y décède le XXX, soit avant la déclaration d’appel mais l’acte de décès est signifié aux appelants les 15 et 23 juin 2010.
L’interruption de l’instance consécutive a été reprise suite à la constitution des héritiers de Mme Y le 3 septembre 2010.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2010, Monsieur E X et la SARL SICO demandent la réformation de la décision susvisée.
Ils font valoir l’irrecevabilité de la demande comme étant prescrite.
Ils expliquent que s’agissant de la revendication de la propriété de valeurs mobilières, l’action se prescrit par trois ans à compter de la dépossession et compte tenu des dispositions de l’article 2279 du code civil al 2 ancien seul applicable.
Ils précisent que le délai de 3 ans a commencé à courir à compter de l’ordre de transfert du 13 mars 1995 et a expiré le 13 mars 1998 , soit avant l’introduction de la présente procédure en février 2008.
À titre subsidiaire, ils concluent au débouté de l’ensemble des demandes.
Ils font valoir que Monsieur E X est propriétaire des actions litigieuses depuis 1995, et ce conformément à l’ordre de virement contesté.
Ils précisent que Mme Y prétend être propriétaire de ces actions mais ne produit aucun justificatif en ce sens. Ils ajoutent que ces 86 actions avaient été prêtées par Monsieur M X à cette dernière pour lui permettre d’être administrateur de la société Sico conformément aux statuts, actions restituées à l’expiration du terme du prêt et du mandat soit en 1995 et transférées par M X à E X à cette même date transfert signé 'pour ordre’ de Mme Y en qualité d’ancienne propriétaire.
Ils ajoutent que Monsieur E X justifie être propriétaire de ces actions par le titre de propriété qui découle de l’inscription des actions sur le registre de mouvement de titres de la société et par ce qu’il est possesseur de bonne foi.
Ils demandent la mise hors de cause de la société SICO ne pouvant être responsable du transfert des actions contesté et de condamner les consorts X au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 8 février 2011, Monsieur K X et Madame C A W X venant aux droits de madame Y W G H décédée demandent la confirmation du jugement en ce qu’il rétablit Mme Y dans ses droits attachés aux 86 actions dont elle est titulaire.
Ils demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour la violation de ses droits et le préjudice consécutif.
Ils demandent de dire que l’ordre de mouvement litigieux de mars 1995 est nul, que la société Sico doit rétablir les héritiers de Mme Y dans ses droits et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Ils concluent au rejet de l’ensemble des demandes des appelants.
Ils demandent la condamnation de Monsieur E X à restituer aux héritiers de Madame Y les actions dont elle est propriétaire et sous astreinte de 1 000euros par jour de retard.
Ils demandent la condamnation de Monsieur E X à payer aux héritiers de Mme Y l’ensemble des dividendes et revenus de tous ordres qui ont été distribués à raison des 86
actions.
Ils demandent la condamnation solidaire de la société SICO et Monsieur E X à payer aux héritiers de Mme Y la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation caractérisée de leurs droits au titre du préjudice moralconsécutif.
Ils demandent la condamnation solidaire de la société SICO et Monsieur E X à payer aux héritiers de Mme Y de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir la recevabilité de l’action comme étant non prescrite.
Ils précisent que l’article 2279 al2 n’est pas applicables aux parts sociales.
Ils ajoutent que l’article 2227 du code civil est par contre applicable et que la présente action est par conséquent en application de ces dispositions imprescriptible.
Ils expliquent que Mme Y était titulaire de 86 actions. Ils en justifient par la production des documents sociaux de l’assemblée générale du 30 décembre 1968.
Ils contestent la validité de l’ordre de transfert des 86 actions en cause, signé par Monsieur M X alors qu’elle ne lui a jamais donné mandat.
Ils répondent qu’il n’est pas justifié de l’existence du prêt prétendu.
L’affaire est clôturée par ordonnance en date du 31 août 2011.
Motifs de l’arrêt :
Sur la prescription de l’action :
Par la présente action les héritiers de Mme Y revendiquent la propriété de 86 actions de la société SICO.
La loi du 17 juin 2008 n’est pas applicable aux actions introduites avant son entrée en vigueur. La présente action a été introduite par assignation en date du 26 février 2008, soit avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée.
Les dispositions article 2279 al 2 dans sa version ancienne sont par conséquent seules applicables à la présente action.
Ces dispositions prévoient que la revendication de biens meubles se prescrit par un délai de trois ans à compter de la perte ou du vol de ce bien.
Ces dispositions ne sont applicables qu’aux seuls bien meubles corporels susceptibles de tradition manuelle et sont par conséquent inapplicables aux biens meubles incorporels.
En l’espèce, les héritiers de Mme Y revendiquent la propriété d’actions, soit de biens meubles incorporels.
Les dispositions de l’article susvisé sont par conséquent inapplicables à la présente action.
Seules les dispositions de la loi ancienne comme préalablement expliqué sont en l’espèce applicables, compte tenu de la date d’introduction de la présente procédure.
Les nouvelles dispositions de l’article 2227 du code civil prévoyant l’imprescriptibilité du droit de propriété sont par conséquent en l’espèce inapplicables.
Cependant, la propriété ne se perd pas par le non usage, cette règle est applicable aux meubles comme aux immeubles, l’action
mobilière en revendication de biens meubles, y compris incorporels n’est donc pas susceptible de prescription extinctive.
La présente action en revendication de la propriété de parts sociales suite à un ordre de virement de ces parts sociales de mars 1995 contesté et introduite en février 2008 ne peut être prescrite et est par conséquent recevable.
Au fond :
Le procès verbal de l’assemblée générale en date du 30 décembre 1968 justifie de la désignation à cette date de Mme Y en qualité d’administrateur de la société SICO.
L’annexe de ce même procès verbal concernant les apports, le capital social et les actions de cette société précise que le capital social est fixé à 640 000 frs, soit divisé en 6 400 actions de 100 frs chacune et que Mme Y est titulaire à cette date de 86 actions, et ce conformément aux statuts exigeant que tout administrateur doit être propriétaire de parts sociales.
La détention par Mme Y de ces 86 actions est à nouveau mentionnée dans une étude demandée par Monsieur M X à un cabinet d’expert comptable de septembre 1998.
Monsieur E X prétend que ces 86 actions auraient été prêtées à Mme Y par Monsieur M X selon un prêt à consommation et de façon à lui permettre d’être administrateur conformément aux statuts.
Ce dernier ne justifie par aucun élément de l’existence de ce prêt allégué.
Le seul fait que Mme Y soit administrateur et doive conformément aux statuts détenir des actions ne peut suffire à démontrer l’existence du prêt allégué et alors que Mme Y démontre contrairement aux prétentions des appelants être à la date à laquelle elle est désignée administrateur, propriétaire de 86 actions, comme préalablement rappelé.
Lors de la délibération des administrateurs du 5 mai 1995, Mme Y a démissionné de ses fonctions d’administrateur.
Monsieur E X n’ayant pas démontré l’existence d’un prêt au profit de cette dernière ayant pour objet les 86 actions litigieuses et ayant pour terme la fin de son mandat d’administrateur, l’expiration de son mandat ne peut établir la perte par cette dernière de la propriété de ces 86 actions.
L’ordre de mouvement concernant ces 86 actions en date du 10 mars 1995 et au profit de Monsieur X E n’a pu être valablement donné par Monsieur M X ayant signé avec la mention 'P.O.' soit pour Mme Y, cette dernière étant à cette date seule titulaire de ces parts et n’ayant pas mandaté Monsieur M X à cette fin.
Monsieur X E ne peut par conséquent justifier avoir acquis la propriété de ces actions par cet ordre de virement.
Le jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble jugeant cet ordre de mouvement usurpatoire et ordonnant de rétablir Mme Y dans ses droits d’actionnaire et dans les droits qui en résultent et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, condamnant Monsieur X E à lui restituer ces 86 actions et l’ensemble des droits qui lui sont attachés sera confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts des héritiers de Mme Y :
La violation des droits de Mme Y en sa qualité de propriétaire de 86 actions en cause constitue un préjudice moral
qui devra être réparé par l’octroi de la somme de 1.500 €, préjudice imputable à M. E X.
Ce dernier sera condamné à payer cette somme à M. K X et Mme C A W X en qualité d’héritiers.
Par ailleurs, la décision confirmée ordonne le rétablissement de Mme Y dans ces droits d’actionnaires et condamne E X à lui restituer ces 86 actions ainsi que les droits qui y sont attachés. Tout autre préjudice consécutif à la violation des droits en cause a par conséquent déjà fait l’objet d’une réparation.
La demande de condamnation et de restitution n’est prononcée qu’à l’encontre de Monsieur E X, la société SICO sera par conséquent mise hors de cause.
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur K X et Madame C A W X venant aux droits de madame Y W G H au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 10 mai 2010 en ce qu’il condamne M. E X à restituer à Mme Y les 86 actions et à lui payer les dividendes et autres revenus distribués à ce titre.
Dit que Monsieur K X et Madame C A W X viennent aux droits de Madame Y W G H.
Met la société SICO hors de cause.
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 10 mai 2010 en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme Y.
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur E X à payer à Monsieur K X et Madame C A W X venant aux droits de Madame Y la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur E X à payer à Monsieur K X et Madame C A W X venant aux droits de Madame Y W G H la somme de 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la condamnation de première instance.
Condamne Monsieur E X aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise la distraction au profit de la SEALARL Dauphin Mihajlovic en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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