Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 17 novembre 2011, n° 10/02696
TCOM Grenoble 10 mai 2010
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CA Grenoble
Infirmation partielle 17 novembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande pour prescription

    La cour a jugé que la propriété ne se perd pas par le non-usage et que l'action en revendication de biens meubles incorporels n'est pas susceptible de prescription extinctive, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par les héritiers

    La cour a reconnu que la violation des droits de Madame Y constitue un préjudice moral, et a accordé une réparation sous forme de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Propriété des actions

    La cour a confirmé que les héritiers de Madame Y doivent être rétablis dans leurs droits d'actionnaires et a ordonné la restitution des actions et des dividendes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les appelants, Monsieur E X et la société SICO, contestent un jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble qui avait rétabli Madame Y dans ses droits d'actionnaire sur 86 actions et ordonné leur restitution. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de l'action, la prescription et la propriété des actions. La première instance avait jugé l'action recevable et non prescrite, considérant que l'ordre de mouvement des actions était usurpatoire. La cour d'appel a confirmé cette décision, en précisant que la revendication des actions était imprescriptible et que l'ordre de transfert était invalide. Cependant, elle a infirmé le jugement sur le rejet de la demande de dommages et intérêts, condamnant Monsieur E X à verser 1.500 € pour préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 17 nov. 2011, n° 10/02696
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 10/02696
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 10 mai 2010, N° 2008J161

Sur les parties

Texte intégral

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