Confirmation 30 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 avr. 2014, n° 12/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2012, N° 10/14704 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 30 AVRIL 2014
(n° 136 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02183
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – 5e Chambre 1re section – RG n° 10/14704
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis : 97 à XXX santé- XXX, représentée par son syndic le cabinet AT’CITUS IMMOBILIER : XXX – XXX, lui-même représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Eléonore DANIAULT, plaidant pour le Cabinet DANIAULT-GOMAR AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1122
INTIMÉE
La Société OTIS, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS,
toque : A0944
Assistée de Me LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 944
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2014, en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée du rapport, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Président
Madame Irène LUC, Conseiller, rédacteur
Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
Par jugement prononcé le 9 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, condamné le syndicat à verser à la société Otis la somme de 37.857,64'€ et dit n’y avoir lieu à le condamner sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu l’appel interjeté le 6 février 2012 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2013, par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant de nouveau, condamner la société Otis à lui payer la somme de 140.544'€ au titre du préjudice de jouissance collectif subi du fait de l’arrêt de l’ascenseur du 30 décembre 2008 au 29 janvier 2009 puis du 29 septembre 2009 au 28 mai 2010, celle de 1.105,57'€ au titre du remboursement des redevances du contrat de maintenance pour la période où le contrat n’a pas pu être exécuté et enfin celle de 37.857,64'€ TTC au titre du solde des travaux de mise en conformité, subsidiairement, commettre tel expert qu’il plaira à la cour avec mission d’examiner les désordres allégués par le demandeur, en tout état de cause, condamner la société Otis à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er février 2013 par la société Otis, par lesquelles elle demande à la cour de, à titre principal, confirmer les termes du jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat de toutes ses demandes, l’a condamné à payer à la société Otis la somme de 37.857,64 € au titre des factures impayées, à titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Otis sur la demande d’expertise, en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants':
L’immeuble sis 97 à XXX santé à Paris 14e est doté de deux ascenseurs desservant chacun une partie de ses 16 étages.
Depuis le 1er avril 1979, la maintenance de ces ascenseurs est confiée à la société Otis.
Le 4 juin 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (ci-après dénommé «'SDC’de l’immeuble'») a donné ordre à la société Otis, selon devis du 19 juin 2007, de réaliser des travaux de mise en conformité des ascenseurs.
Les travaux ont débuté en juillet 2008 et se sont achevés en octobre 2008 sans avoir été réceptionnés, des réserves relatives à des dysfonctionnements mécaniques restant à lever. Le 16 octobre 2008, les ascenseurs ont été remis en service.
En décembre 2008, la copropriété s’est plainte de dysfonctionnements affectant l’un des appareils, référencé B3534. La panne avait pour cause la génératrice de l’ascenseur (le moteur de traction fonctionnant en courant continu, cette génératrice transforme le courant triphasé mis à disposition par E.D.F en courant continu). Suite à de nombreuses pannes, le SDC de l’immeuble a mandaté la société Exxeco aux fins d’expertise. Le 2 février 2009, cette dernière a déposé son rapport et a constaté des carences dans l’entretien et les réparations, ainsi que de nombreux travaux à entreprendre.
L’ascenseur est tombé en panne et est resté inutilisable d’octobre 2009 à février 2010, dans l’attente d’une génératrice d’occasion.
Par ordonnance prononcée le 22 mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté le SDC de l’immeuble de sa demande de condamnation de la société Otis à réparer l’ascenseur en panne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2010, le SDC de l’immeuble a résilié le contrat de maintenance conclu avec la société Otis.
Par exploit en date du 8 octobre 2010, le SDC a assigné la société Otis devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice de jouissance, l’ascenseur étant resté immobilisé pendant cinq mois et à lui rembourser les prestations de maintenance de l’année 2009. Dans le jugement présentement entrepris, il a été débouté de toutes ses demandes.
Considérant que le SDC soutient que la société Otis aurait manqué à ses obligations de maintenance, de réparation, de loyauté et de conseil';
Sur l’obligation de maintenance
Considérant que le SDC expose que les manquements de la société Otis à son obligation de maintenance sont à l’origine des dysfonctionnements des ascenseurs, en mettant en exergue les nombreuses pannes sur les deux ascenseurs de l’immeuble en dépit des interventions de la société'; qu’il se fonde sur les rapports du cabinet Exxeco, du bureau Veritas et de M. X'; qu’il souligne la connaissance, par la société Otis, dès juillet 2005, des problèmes dégradant la génératrice de l’ascenseur B 3534, qui ont finalement conduit à son arrêt complet’et fait grief à la société Otis de ne pas avoir pris de disposition pour prévenir les risques de pannes';
Considérant que la société Otis soutient que le SDC de l’immeuble confond les prestations de maintenance et les travaux de mise en conformité, en indiquant que les travaux de mise en conformité réalisés en 2008 n’ont pas eu pour vocation d’améliorer la fiabilité du fonctionnement des ascenseurs, excepté la sécurité'; qu’elle fait aussi valoir la bonne exécution de ses prestations de maintenance, obligations de moyens, en relevant les nombreux courriers d’avertissement adressés au SDC de l’immeuble et relève le caractère non contradictoire des rapports d’expertise de la société Exxeco et du cabinet Veritas';
Considérant que le syndicat des copropriétaires doit apporter la preuve d’une faute de la société Otis dans l’exécution de ses prestations contractuelles, la simple existence de pannes ne signifiant pas pour autant que la société Otis ne respecte pas son obligation de maintenance,'et d’un lien de causalité entre cette faute et l’immobilisation de l’ascenseur B 3534 ;
Considérant que si les rapports non contradictoires versés aux débats font état d’une maintenance insuffisante, ils ne se prononcent pas sur les causes des pannes récurrentes avec certitude, se contentant de suppositions'; qu’aucun élément technique produit ne démontre que l’arrêt de l’ascenseur pour lequel le syndicat demande réparation au titre du préjudice de jouissance et du remboursement des sommes versées au titre du contrat de maintenance, aurait pour cause les défauts de maintenance relevés, à savoir les défauts de nettoyage, de suppression de fuites, de bruits du moteur réducteur, de réalisation de réglages ou de fixation et de remplacement de certains éléments'; que le lien de causalité entre ces insuffisances et le dommage n’est pas établi';
Sur l’obligation de réparation
Considérant que le SDC soutient également que la société Otis a manqué à son obligation de réparation et de remplacement des pièces usées, qui est une obligation de résultat en vertu de sa qualité de professionnel'; que cette société aurait du changer la génératrice en cause sur ce fondement'; que la société Otis expose au contraire que la prestation de réparation constitue une obligation de moyen et met en exergue l’état de vétusté de la génératrice';
Considérant que lorsqu’en décembre 2008, l’ascenseur est tombé en panne en raison d’un problème affectant la génératrice, les techniciens d’Otis sont immédiatement intervenus et en ont remplacé les charbons'; qu’en janvier 2009, une nouvelle panne étant intervenue, la société Otis a de nouveau réparé l’appareil'; qu’une nouvelle panne étant survenue le 17 mai 2009, la société Otis est immédiatement intervenue pour remplacer les charbons de la génératrice, rappelant à nouveau au syndic la vétusté de la génératrice par email du 19 mai 2009'; que début septembre 2009, l’ascenseur a été arrêté en raison d’une nouvelle panne liée à la génératrice'; que le technicien est intervenu pour remettre en service l’ascenseur'; que par email du 16 septembre 2009, la société Otis a expliqué au syndic qu’à la prochaine panne, la génératrice ne pourrait plus être réparée et qu’il conviendrait de la remplacer'; qu’enfin, une nouvelle panne est intervenue fin septembre 2009'; que par email du 5 octobre 2009, la société Otis a confirmé au syndicat des copropriétaires que toute réparation de la génératrice était devenue impossible et qu’elle était à la recherche d’une génératrice dans son propre parc'; qu’aucun manquement de la société Otis dans l’exécution de ses prestations de réparation n’est donc démontré';
Considérant que s’il est indiqué en page 8 du contrat de maintenance qu’ «Otis répare, ou le cas échéant, remplace des pièces importantes dont l’usure s’avère excessive de par le fonctionnement normal de l’appareil », il est également précisé que le remplacement des pièces vétustes ou obsolètes n’est pas inclus dans le contrat'; qu’il est également stipulé que « la vétusté peut atteindre les composants d’une installation à partir du délai suivant, à compter de la date d’installation du composant concerné : 30 ans pour les organes mécaniques ' »'; qu’il n’est pas contesté que l’ascenseur a été installé en 1958 et que la génératrice date de cette époque'; qu’il en résulte que son remplacement n’est pas compris dans le contrat de maintenance'; que le rapport de la société Exxeco le confirme, notant que «l’état général de cet ascenseur est médiocre, le degré de vétusté est supérieur à 50% (') »'; qu’ainsi, le jugement déféré doit être approuvé en ce qu’il a estimé qu’en l’état, le syndicat ne démontrait pas que la société Otis avait manqué à son obligation de maintenance et de réparation, en s’abstenant de remplacer les pièces en cause, qui étaient vétustes ;
Sur l’obligation de loyauté
Considérant que le syndicat reproche à la société Otis d’avoir manqué à son devoir de loyauté, en relevant qu’elle s’était engagée à réparer la génératrice, avant de se rétracter en arguant qu’une telle réparation n’entrait pas dans le champ d’application du contrat et que cet atermoiement a causé l’immobilisation de l’ascenseur d’octobre 2009 à février 2010 ';
Considérant que la société Otis soutient que la demande de dommages et intérêts du SDC de l’immeuble au titre d’un manquement au devoir de loyauté est irrecevable en ce qu’elle est nouvelle en appel'; qu’elle prétend avoir procédé à toutes les diligences requises, de sorte qu’elle n’a pas manqué à son devoir de loyauté';
Mais considérant que cette demande, tendant, comme les demandes initiales, à obtenir le dédommagement pour l’immobilisation de l’ascenseur, est recevable en appel';
Considérant que le syndicat reproche à la société Otis de ne pas lui avoir indiqué qu’à défaut de travaux de remplacement, l’ascenseur ne pourrait fonctionner et de l’avoir entretenu dans l’espérance de la réparation prochaine de l’ascenseur, grâce au remplacement de la génératrice par une génératrice d’occasion du réseau';
Mais considérant que la société intimée a informé, à plusieurs reprise, la copropriété de la nécessité de procéder aux travaux de remplacement de certaines pièces de l’appareil, tout en soulignant le caractère urgent de ces travaux'; que par email du 12 janvier 2009, la société Otis précisait au syndic : « Je tiens à attirer votre attention sur le fait que nous n’avons effectué que des travaux de mise en conformité dont l’essentiel réside dans la sécurité des intervenants et non dans la fiabilité des installations ('). Seuls des travaux de rénovation (avec remplacement des armoires de commande et groupes de traction) pourront fiabiliser durablement le fonctionnement de ces ascenseurs »'; que par courrier du 22 janvier 2009, elle réitérait son avertissement : « vous pouvez aisément comprendre que des appareils datant de 1958 ne peuvent fonctionner aussi bien aujourd’hui qu’après 50 années d’utilisation ininterrompue. Seuls des travaux de rénovation (avec remplacement des armoires de commande et groupes de traction) pourront fiabiliser durablement le fonctionnement des ascenseurs »'; qu’enfin, par courrier du 26 janvier, elle indiquait : «Il devient dorénavant plus qu’urgent de prévoir un remplacement des organes responsables de ces pannes, soit l’armoire de manoeuvre et le groupe de traction. (') Ces appareils fonctionnent depuis plus de 50 ans de façon ininterrompue. Seuls des travaux de rénovation (avec remplacement des armoires de commande et groupes de traction) pourront fiabiliser durablement le fonctionnement des ascenseurs »'; qu’un devis était joint à ce courrier, auquel la copropriété n’a pas donné suite'; que le syndicat ne peut aujourd’hui utilement prétendre ne pas avoir reçu ce courrier, car si tel avait été le cas, il aurait sollicité le prestataire pour l’obtenir'; que ces observations ont été reformulées à la suite de chaque panne'; que le premier grief ne peut donc être fait à la société Otis';
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne peut donc soutenir que la société Otis aurait contribué à la persistance du préjudice subi par la copropriété, alors même que cette dernière a refusé d’entreprendre les travaux de rénovation suggérés par la société Otis depuis plusieurs mois'; qu’il ne saurait davantage prétendre qu’elle aurait prolongé le dommage en ne cherchant pas efficacement une génératrice adaptable à l’ascenseur';
Considérant, en effet, que la société Otis a diffusé, le 22 septembre 2009, une alerte à l’ensemble de ses contremaîtres, afin qu’ils recherchent une génératrice ancienne mais compatible avec celle en panne et l’expédient sur le site'; qu’aucune faute ne peut donc être imputée à la société Otis, même si elle ne démontre pas avoir régulièrement relancé ses contremaîtres'; qu’en effet, face à la difficulté de trouver une génératrice, la société Otis a proposé en novembre 2009 à la copropriété d’avancer le démarrage des travaux de modernisation, proposition à laquelle le syndicat des copropriétaires n’a pas donné suite';
Sur l’obligation de conseil
Considérant que le syndicat soutient que la société Otis l’a mal conseillé en se contentant de préconiser de changer les charbons de la génératrice plus régulièrement, sans lui proposer de changer la génératrice elle-même';
Mais considérant que la société Otis justifie avoir informé à plusieurs reprises le SDC de l’immeuble, de la nécessité de moderniser les ascenseurs et en particulier de remplacer le groupe de traction, de sorte que ce dernier ne peut lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de conseil';
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé et sa motivation approuvée, en ce qu’il a rejeté les demandes du SDC';
Sur la demande d’expertise
Considérant que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise, compte tenu du remplacement des ascenseurs et de l’incertitude demeurant sur la conservation de la génératrice litigieuse ;
Sur la demande de remboursement des indemnités de maintenance
Considérant que compte tenu des avoirs consentis au SDC, il n’y a pas lieu de condamner la société Otis à restituer les redevances perçues au titre de l’année 2009';
Sur la demande de paiement des travaux de mise en conformité de la société Otis
Considérant que la société Otis souligne à juste titre également le caractère légal de l’exigence de mise en conformité des ascenseurs'; que le SDC de l’immeuble n’a pas procédé au règlement de ces travaux';
Considérant qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la réalisation de ces travaux de mise en conformité imposés par la Loi dite « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, et les dysfonctionnements de l’ascenseur litigieux'; que ces travaux n’ont par définition pas d’incidence sur l’amélioration du fonctionnement de l’ascenseur, ayant pour seul but d’améliorer la sécurité des passagers et des intervenants et non de moderniser les appareils, ainsi que la société Otis l’a rappelé au syndic à plusieurs reprises par emails des 12, 22 et 26 janvier 2009'; que le syndicat n’établit pas davantage que ces travaux se seraient avérés inutiles ou obsolètes du fait des pannes postérieures'; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris également sur ce point';
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 97 à XXX à Paris 14 ème aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à la société Otis la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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