Infirmation partielle 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 mai 2016, n° 10/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/01897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 mars 2010, N° 06/00038 |
Texte intégral
13/05/2016
ARRÊT N° 2016/320
N° RG : 10/01897
XXX
Décision déférée du 09 Mars 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 06/00038
C.FARRE
E X
C/
SARL TRANSPORTS Y Z
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur E X
Chez Madame A B
XXX
XXX
représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL TRANSPORTS Y Z
XXX
XXX
représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
C. PAGE, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA (faisant fonction de greffier)
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par D. BENON , conseiller ayant participé au délibéré (art.456 du code de procédure civile) en remplacement du président empêché, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS :
Du 17 décembre 2001 jusqu’au jour de sa démission le 3 avril 2006, E X a été employé en qualité de chauffeur par la SARL Transports Y Z.
Le 6 janvier 2006, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande en paiement d’un rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires et aux repos compensateurs ainsi qu’à diverses indemnités.
Par jugement avant dire droit du 26 juin 2007, le conseil de prud’hommes a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise.
Dans son rapport déposé le 26 février 2009, l’expert a conclu ainsi :
«La SARL Transports Y Z, spécialisée dans le transport de béton prêt à l’emploi a employé M. E X en qualité de conducteur routier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2001 au 12 avril 2006.
En sus de sa rémunération de l’horaire légal, le salarié a toujours régulièrement bénéficié de celle d’un certain nombre d’heures supplémentaires.
En effectuant un certain nombre de vérifications et de calcul, j’ai pu constater que sur l’ensemble de la période considérée, l’intéressé aurait été rempli de ses droits en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires effectivement réalisées.
Un solde de repos compensateur, évalué à 1 717,80 € serait toutefois susceptible de lui rester dû sous la forme d’une indemnité compensatrice».
Par jugement prononcé le 9 mars 2010 le conseil de prud’homme
a :
— condamné la société Transports Y Z au paiement d’une somme de 1 717,80 € au titre du repos compensateur,
— débouté M. X de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, à la prime de panier, au préjudice moral,
— condamné la société Transports Y Z aux dépens et à payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2010.
Il a présenté les demandes suivantes :
— un rappel de salaire de 7 309,85 € bruts, correspondant aux heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre la somme de 730,98 € bruts correspondant au droit à congés payés y afférent ;
— la somme de 6 837,57 €, à titre de dommages et intérêts en compensation des droits à repos compensateur non pris du fait de l’employeur ;
— la somme de 981 € à titre de complément d’indemnité de panier ;
— la somme de 11 100 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail ;
— la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral résultant de cette situation ;
— la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transports Y Z a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner M. X à lui payer 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 septembre 2011, cette Cour a :
— Confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement d’une somme de 981,00 € au titre de l’indemnité de panier ;
— Statuant avant dire droit pour le surplus,
Ordonné un complément d’expertise et désigne M. C D avec mission de :
recalculer les sommes dues au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur en application des règles précisées dans le présent arrêt,
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
Fixé à 200,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la SARL Transports Y Z, au plus tard le 20 septembre 2011 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction,
Imparti à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de deux mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision.
L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2012.
Ses conclusions sont les suivantes :
'Au terme des calculs effectués en application des règles précisées dans l’arrêt, il apparaît que durant les périodes considérées, M. X aurait, en sus de l’horaire légal, accompli 1 749,25 heures supplémentaires.
Compte tenu de celles déjà rémunérées, il serait susceptible de prétendre à un rappel s’élevant à 279,019 € à ce titre, outre 27,90 € au titre des congés payés correspondant.
Toujours en application des règles précisées au sein de l’arrêt il aurait acquis un droit à 239,46 heures de repos compensateur ce qui correspond à environ 34 jours.
Compte tenu des 36 journées dont il aurait bénéficié à ce titre sur la même période considérée au vu des bulletins de salaire ainsi que les relevés de lecture VISIO non démentis par ses propres relevés, force serait de considérer qu’il aurait été rempli de ses droits sur ce point.
Faisant en cela réponse au dire en date du 10 janvier 2012 qui m’a été adressé par le conseil du demandeur, il sera à toutes fins utiles indiqué que, dans l’hypothèse ou la Cour estimerait que M. X n’aurait point bénéficié des 36 journées de repos compensateurs en question, celui-ci pourrait dès lors prétendre à l’indemnisation de 239,46 heures à ce titre, soit sur la base du taux horaire applicable 1 958,78 € non susceptible d’ouvrir droit à indemnité de congés payés, s’agissant d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de dommages et intérêts.'
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 24 juillet 2014, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. X rappelle que sa demande de paiement d’heures supplémentaires reposait sur les périodes où il restait à disposition de l’employeur, ce qui n’a pas été admis par cette Cour.
Il reproche à son employeur de ne lui avoir fourni, jusqu’au 31 décembre 2004, aucune explication sur les repos compensateurs, contrairement à ce qu’a estimé l’employeur en se fondant sur des tableaux EXCEL qui ne comportent aucune mention à ce titre.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de condamner la société Transports Y Z à lui payer les sommes suivantes:
— 279,019 € au titre des heures supplémentaires calculées par l’expert, outre 27,90 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 154,65 € à titre de dommages et intérêts du fait des droits à repos compensateurs non pris du fait de l’employeur,
— 10 000 € en réparation du préjudice moral subi de ce fait,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions déposées le 16 mars 2016, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Transports Y Z rappelle la genèse du litige et reproche à son ancien salarié de faire fi des conclusions de l’expert.
Elle déclare admettre la réclamation portant sur les heures supplémentaires et propose de verser la somme calculée par l’expert à ce titre.
S’agissant des repos compensateurs, la SARL Transports Y Z explique que son salarié avait une parfaite connaissance des journées où il ne travaillait pas et n’était pas à disposition de son employeur, et que des tableaux mensuels où figurait la mention 'récup’ étaient remis aux salariés.
Elle estime que M. X a été rempli de ses droits à repos compensateurs et qu’il ne justifie d’aucun préjudice quant au préjudice moral dont il fait état.
Elle ajoute enfin être en grandes difficultés financières et avoir dû faire face, pendant près de 10 ans, aux prétentions infondées de son ancien salarié.
Au terme de ses conclusions, la SARL Transports Y Z demande à la Cour de d’allouer à son ancien salarié les sommes calculées par l’expert, mais de rejeter l’ensemble des autres demandes, proposant enfin que l’ensemble des dépens soient partagés entre les parties.
MOTIFS :
1) Sur le solde des heures supplémentaires :
Il convient de prendre acte des conclusions du rapport d’expertise, et de l’accord des parties sur ce point, selon lesquelles il reste dû à ce titre à M. X la somme de 279,019 € outre 27,90 € au titre des congés payés y afférent, et de condamner l’intimée à régler ces sommes.
2) Sur les repos compensateurs :
En vertu de l’ancien article L 212-6 du code du travail applicable au litige, devenu l’article L 3121-11, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit, en sus des majorations de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos.
Cependant, les heures d’équivalence ne sont pas prises en compte dans le calcul du repos compensateur, lequel n’est calculé qu’à partir des heures de travail effectif.
Pour la période en litige, il convient de distinguer :
— avant le 1er mai 2002 : seules les heures supplémentaires accomplies à compter de la 38e heure entrent dans la base de calcul du repos compensateur,
— à partir du 1er mai 2002 : seules les heures supplémentaires accomplies à compter de la 40e heure entrent dans la base de calcul du repos compensateur.
Sur la base de ces principes, et à partir du calcul des heures supplémentaires qu’il a effectué, l’expert a également calculé le droit à repos compensateurs de M. X pour les années 2001 à 2006 et a indique que le salarié avait vocation à bénéficier de 34 jours à ce titre, qu’il a comparé avec les bulletins de paye qui mentionnent qu’il en a pris 36.
M. X a présenté un dire à l’expert contestant la mention des repos compensateurs sur les feuilles de paye examinées.
L’expert a effectivement précisé que cette mention était basée sur l’examen des relevés de lecture VISIO et a conclut en les termes rappelés supra.
Lors de la première expertise, l’expert avait déjà indiqué avoir constaté la prise des repos compensateurs.
En outre, l’employeur a remis à son salarié des tableaux mensuels où figure le terme 'récup’ qui vise, en réalité, les repos compensateurs en litige, étant précisé que M. X n’explique pas à quoi d’autre qu’un repos compensateur pourrait correspondre cette mention.
Dès lors, même si la mention en a été omise sur les feuilles de paye, il est néanmoins établi qu’il ne reste dû à M. X aucun repos compensateur et le jugement doit être infirmé.
Par ailleurs, M. X invoque les dispositions de l’article D 3171- 11 du code du travail qui impose à l’employeur d’informer ses salariés du nombre d’heures de repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire.
Toutefois, cette obligation n’a été créée que par un décret du 7 mars 2008 et, par suite, n’était pas applicable à la relation de travail en litige qui a pris fin en 2006.
Aucun manquement ne peut donc être imputé à la société Transports Y Z de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Enfin, l’équité n’impose nullement l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
— Vu l’arrêt du 7 septembre 2011 statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 9 mars 2010 par le conseil de prud’hommes de Toulouse ;
— CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au travail dissimulé, et au préjudice moral mais l’INFIRME en ce qu’il a alloué la somme de 1 717,80 € au titre du repos compensateur et en ce qu’il a fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et CONDAMNE la SARL TRANSPORTS Y Z à payer à E X la somme de 279,019 Euros en paiement des heures supplémentaires effectuées, outre 27,90 Euros au titre des congés payés y afférents ;
— REJETTE la demande en paiement des repos compensateurs non pris ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
— PARTAGE les dépens de première instance et d’appel par moitié entre M. X et la SARL Transports Y Z.
— Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller en renplacement du président, empêché, et par Emeline DUNAS, greffier.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
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