Infirmation partielle 26 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 26 févr. 2013, n° 11/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 16 décembre 2010, N° 07/044 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/00071
Code Aff. :
ARRET N°
ES. CG.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN en date du 16 Décembre 2010 – RG n° 07/044
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2013
APPELANTS :
Monsieur G C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame I P épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU,
avocats au barreau de CAEN,
assistés de la SCP LE PASTEUR-CAMASSEL, avocats au barreau d’ARGENTAN
INTIMES :
Maître Q Y en qualités de mandataire judiciaire
à la liquidation judiciaire de la SARL HAOUAS
XXX
XXX
non représenté bien que régulièrement assigné
Monsieur E B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP TERRADE ET DARTOIS,
avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2012, sans opposition du ou des avocats, Madame SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame Z, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 16 décembre 2010, le tribunal de grande instance d’Argentan:
RAPPELLE que le tribunal de grande instance d’Argentan a, le 26 Avril 2007, déclaré la SARL Haouas responsable des désordres liés au défaut du revêtement d’étanchéité de la terrasse ;
DÉBOUTE Monsieur G C et Madame I J épouse C de leur demande tendant à ce que Monsieur E B soit déclaré solidairement responsable de la société Haouas ;
CONDAMNE la société Haouas à payer à Monsieur G C et Madame I J épouse C la somme de 80.000 euros au titre des travaux de reprise ;
DIT que cette valeur exprimée en valeur Janvier 2009, sera indexée sur l’indice BTO1 du coût de la construction au jour du jugement, puis portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société Haouas à payer à Monsieur G C et Madame I J épouse C la somme de 1.200 euros en réparation du préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société Haouas à payer à Monsieur G C et Madame I J épouse C la somme de 800 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE la société Haouas à payer à Monsieur G C et Madame I J épouse C la somme de 3,000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur E B de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
CONDAMNE la société Haouas au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des expertises judiciaires,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de. l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Le Pasteur Camassel.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 janvier 2011, M. et Mme C ont interjeté appel de cette décision.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 30 septembre 2011, ils demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil et du rapport d’expertise de M. X, de :
Réformer le jugement du tribunal de grande instance d’Argentan du 16 décembre 2010 dont appel et, par conséquent, statuant à nouveau,
Juger Monsieur E B solidairement responsable avec la SARL Haouas des désordres constatés sur la terrasse construite au sein de l’immeuble de Monsieur G C et de Madame I J épouse C,
Fixer au préjudice de la liquidation judiciaire de la SARL Haouas les sommes suivantes :
— 129.675,44 € correspondant aux travaux de reprise de l’ouvrage,
— 1.585,13 € correspondant au préjudice économique,
— 2.500,00 € au titre du préjudice de jouissance
— 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur E B à leur payer les sommes suivantes :
— 129.675,44 € TTC correspondant aux travaux de reprise
— 1.585,13 € correspondant au préjudice économique,
— 2.500,00 € au titre du préjudice de jouissance
— 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur E B de ses demandes ;
Condamner in solidum Maître Y, èsqualités de liquidateur de la SARL Haouas et Monsieur E B aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure et faire application à la SCP Parrot-Lechevallier-Rousseau des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 23 mai 2011, M. B demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Argentan en ce qu’il déboute les époux C de leur demande tendant à ce qu’il soit déclaré solidairement responsable de la société Haouas ;
Subsidiairement,
Réduire à de plus justes proportions les postes de préjudices sollicités par Monsieur et Madame C,
Débouter Monsieur et Madame C de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
Les condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale (sic) ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Terrade-Dartois au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 05 septembre 2012.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la responsabilité de M. B :
M. et Mme C recherchent la responsabilité de M. B sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Ils font valoir que l’ensemble des erreurs commises par les professionnels a conduit à l’impropriété de la terrasse à sa destination, ce qui suffit à mettre en jeu la responsabilité des entrepreneurs, y compris celle de M. B.
Ils soulignent qu’il a exercé, dans les faits, les fonctions de maître d’oeuvre et qu’ainsi il a servi d’intermédiaire entre les maîtres de l’ouvrage, les époux C, et l’entreprise Haouas ; qu’au cours de la procédure et au fil des réunions, il est apparu qu’il a joué un rôle de coordonnateur de travaux, et certainement, comme l’affirme l’expert judiciaire, de «prescripteur aux côtés de la société Haouas» ; qu’il n’a pas contesté avoir réalisé l’étude d’étanchéité ; que si aucun contrat n’a été établi par écrit, il n’en demeure pas moins qu’il a bien exécuté, dans les faits, cette mission de maître d’oeuvre ; qu’étant un professionnel libéral, les règles du code de commerce qui prévoient que la preuve se fait par tous moyens lui sont applicables, conformément aux dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce.
Ces explications ne sont pas de nature à contredire celles que donne l’intimé quant aux circonstances de son intervention sur le chantier. Il indique qu’il est entrepreneur indépendant et que c’est en cette qualité qu’il est intervenu à la demande de la société Haouas, pour laquelle il travaillait depuis l’année 2002. Il souligne qu’il n’existait aucune relation contractuelle entre lui-même et les époux C.
La circonstance que M. B soit un «professionnel libéral» ne peut suffire à lui conférer la qualité de commerçant et permettre de lui opposer les règles de preuve de l’article 110-3 du code de commerce.
Est réputé constructeur de l’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Faute pour les appelants de caractériser l’existence d’un lien contractuel entre eux-mêmes et M. B, c’est à juste titre que le premiers juges les a déboutés de leur demande de condamnation de l’intimé sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur les préjudices :
Sur le coût des travaux de reprise :
Au cours de l’expertise, M. et Mme C se sont fait assister par un maître d’oeuvre qui a participé à deux réunions et a consulté différentes entreprises pour obtenir des devis. Sur l’examen des offres faites par ces entreprises, l’expert a arrêté le budget nécessaire aux travaux de reprise à la somme de 75 756,67 € ht comprenant les honoraires de maîtrise d’oeuvre pour 7 000,00 €.
L’expert a estimé, au moment de ses travaux, que la reprise des fondations n’était pas nécessaire.
Toutefois, au regard des explications techniques apportées par Eurêka Bat, il doit être retenu qu’en l’absence de fondations, une partie de la dalle travaille en porte à faux ; qu’elle doit être impérativement ancrée dans le sol pour avoir une bonne assise. Ainsi, il est établi que travaux préconisés par l’expert sont manifestement insuffisants.
Dès lors, il est justifié de fixer le montant des travaux à la somme totale de 121 570,36 € en retenant :
— la somme de 96 725,84 € TTC
conformément à l’estimation du 13 novembre 2008,
comprenant les honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— la somme de : 22 949,60 € TTC
conformément au devis du 29 octobre 2008
pour la reprise des fondations de la dalle
— la somme de : 1 894,92 € TTC
comprenant les honoraires complémentaires de
maîtrise d’oeuvre,
étant précisé que ces travaux ne pouvant être assimilés à des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation au sens des dispositions de l’article 279-0 bis du code général des impôts, le taux de tva à 19,6 % est retenu.
S’agissant de la somme de 10 000,00 € mise en compte au titre de l’assurance dommage ouvrage, l’estimation produite est insuffisante pour déterminer avec précision le coût d’une telle garantie et la réclamation sera écartée en conséquence.
Sur le préjudice dit économique :
Il est justifié de le fixer à la somme totale de 1 585,13 € comprenant :
— les dépenses engagées pour la protection du tableau électrique, chiffrées 400,00 € par l’expert,
— le remplacement de la sirène et de la cellule de la porte de garage, chiffrés 500,00 € par l’expert,
— le changement du boîtier électronique commandant l’ouverture de la porte du garage, selon devis du 28 août 2009 : 385,13€ TTC
— la somme de 300,00 € non contestée au titre des frais de déplacement.
Sur le préjudice de jouissance
L’importance, la nature et la durée des travaux de reprise justifient de fixer la préjudice de jouissance à la somme de 2 000,00 €.
Sur les mesures accessoires :
Il sera alloué à M. et Mme C une indemnité de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, s’ajoutant à l’indemnité de même montant déjà allouée en première instance.
La sarl Haouas ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 20 octobre 2010, la condamnation au versement de l’indemnité allouée pour les frais irrépétibles sera prononcée contre Maître Y ès qualités de liquidateur.
M. et Mme C succombent en leurs demandes contre M. B en appel comme en première instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé le montant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. M. et Mme C seront condamnés à lui verser une indemnité de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Argentan mais seulement en ce qu’il a condamné la société Haouas à verser à M. et Mme C la somme de 80 000,00 € au titre des travaux de reprise, celle de 1 200,00 € en réparation du préjudice économique, celle de 800,00 € en réparation du préjudice de jouissance, celle de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe la créance de M. et Mme C à la liquidation judiciaire de la sarl Haouas à la somme de 121 570,36 € au titre des travaux de reprise, à la somme de 1 585,13 € au titre du préjudice économique et à la somme de 2 000,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne Maître Y, ès qualités de liquidateur de la Sarl Haouas à verser à M. et Mme C une indemnité de 6 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme C à verser à M. B une indemnité de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître Y, ès qualités de liquidateur de la Sarl Haouas aux dépens qui comprendront le coût des expertises judiciaires et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. Z E. MAUSSION
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