Confirmation 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 29 sept. 2015, n° 15/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 16 mars 2012, N° 09/0155I |
Texte intégral
Arrêt n°15/00428
29 Septembre 2015
RG N° 14/01970
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de METZ
16 Mars 2012
09/0155 I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf Septembre deux mille quinze
APPELANTE :
SAS FRANCE TRANSFO prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
57280 MAIZIERES-LES-METZ
Représentée par Me SALANAVE substituant Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI,
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X a été engagé par la société France Transfo en qualité de technicien MAP, selon contrat à durée indéterminée du 1er août 1968. Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 2.064 euros.
Il a été licencié pour motif économique, dans le cadre d’un licenciement collectif et d’un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant notamment des départs volontaires, le 2 mars 2005.
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 21 mai 2007.
Par jugement du 16 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Metz en formation de départage a déclaré le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société France Transfo à lui verser la somme de 12.300 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’aux dépens.
La société France Transfo a régulièrement relevé appel de ce jugement selon lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 19 avril 2012.
A l’audience du 24 mars 2014, l’affaire a été radiée par ordonnance du même jour pour défaut de diligences des parties puis remise au rôle de la cour à la requête de l’appelant enregistrée le 25 juin 2014.
A l’audience du 30 juin 2015, reprenant oralement ses conclusions, la société France Transfo demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 16 mars 2012 et demande de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 1.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de son appel, elle fait notamment valoir qu’au moment du licenciement, elle employait un effectif de 780 salariés en contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle a procédé au licenciement collectif de 215 salariés en raison de la suppression de leur poste, la suppression des emplois correspondant à une chute de sa production, et les motifs du licenciement ayant été exposés au salarié par lettre du 2 mars 2005, consistant en une détérioration de la performance économique de l’entreprise depuis plusieurs années, une dégradation de l’activité sans espoir de retournement de la conjoncture, une concurrence accrue sur le marché d’intervention, et une atteinte de la limite des actions opérées pour réduire les coûts. Elle précise que l’inspection du travail a, par décision du 28 février 2008, autorisé le licenciement d’un salarié protégé après avoir considéré les difficultés économiques présentées par l’entreprise et admis ainsi la réalité des difficultés économiques. Elle rappelle qu’à l’occasion de son départ volontaire le salarié a perçu une indemnité de 85.854,05 euros.
Elle soutient que le salarié allègue mais sans en rapporter la preuve qu’il aurait été remplacé par du personnel intérimaire en contravention avec les dispositions de l’article L. 1242-5 du code du travail, qu’en l’espèce le recours à des travailleurs intérimaires était justifié par une charge supérieure de commandes, supérieure à la capacité de production, en raison de très nombreux départs volontaires anticipés et en avance sur le calendrier établi dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique. Elle indique que l’interdiction de recourir à du personnel intérimaire ne s’applique pas lorsque la durée du contrat de mission n’excède pas 3 mois, ce qui était le cas des contrats conclus, les contrats visés par le salarié ne portant que sur des postes de soudeur ou de monteur, alors que lui-même était opérateur de fabrication. Elle précise qu’entre 2001 et 2004, le chiffre d’affaires a diminué de 19 %, le résultat d’exportation de 93 % et la prise de commandes 17 %. S’agissant de l’obligation de reclassement, elle estime que dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, la liste des postes à pourvoir au sein de la société ou du groupe a été communiquée à tous les salariés dont les postes étaient amenés à disparaître, que le PSE avait prévu des mesures d’accompagnement des salariés qui étaient reclassés dans une autre région, l’ensemble des salariés ayant eu accès à la base intranet et au journal du groupe, la direction ayant pu identifier un ou plusieurs postes susceptibles de correspondre au profil du salarié et lui adresser une proposition écrite et détaillée. À titre subsidiaire, elle soutient que le salarié ne démontre ni la réalité ni l’étendue d’un préjudice quelconque, qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis qu’il a quitté les effectifs de la société alors qu’il a bénéficié d’un départ volontaire de solidarité pour « projet personnel ».
Monsieur X a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 16 mars 2012 et de condamner la société France Transfo à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
De son côté, Monsieur X fait valoir que de façon concomitante au licenciement des salariés, l’employeur a eu recours au travail temporaire de façon très importante, admettant à la réunion du comité d’entreprise du 23 septembre 2005 qu’il disposait de près de 120 contrats de mise à disposition de salariés intérimaires, l’article L. 1242-5 du code du travail interdisant aux entreprises ayant procédé un licenciement économique au cours des 6 derniers mois de conclure des contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, et la réalité de la suppression du poste supposant que le salarié ne soit pas remplacé dans le même emploi sur un poste après son congédiement. Il soutient que la lettre de licenciement n’est pas sérieusement motivée et que la cause économique n’est pas réelle, l’activité de l’entreprise ayant redémarré après la restructuration, les difficultés économiques pouvant exister au début de l’année 2005 n’étant ni suffisamment importantes, ni suffisamment durables pour rompre le contrat de travail. Il précise que la société France Transfo est une filiale de Schneider Electric, groupe important, aucune référence n’étant faite quant aux résultats du groupe auquel appartient la société France Transfo, et qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, la demande de départ volontaire ne faisant pas obstacle à l’obligation impérative de l’employeur de lui proposer un reclassement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées le 24 mars 2014 par Monsieur X et à celles déposées le 25 juin 2014 par la société France Transfo, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
La lettre de licenciement notifiée à Monsieur X le 2 mars 2005 comportait la motivation suivante :
« Par la présente, nous vous informons que nous procédons à votre licenciement pour motif économique.
En effet, lors de la procédure d’information- consultation réalisée par la Direction de France Transfo auprès du Comité d’entreprise, les raisons économiques ayant conduit l’Entreprise à supprimer des postes de travail (Projet de licenciements collectifs pour motif économique) ont été énoncées, à savoir :
— une détérioration de la performance économique de notre entreprise depuis plusieurs années;
— une dégradation de l’activité sans espoir de retournement de la conjoncture;
— une concurrence accrue sur notre marché d’intervention ;
— l’atteinte de la limite des actions opérées pour réduire les coûts
Dans ces conditions, l’Entreprise a été contrainte de programmer la suppression de 215 emplois; ainsi, votre emploi Technicien MAP appartient aux métiers comportant des postes supprimés, tels que décrits dans le Projet de licenciement collectifs pour motif économique.
Toutefois, afin de faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé, France Transfo a décidé d’instaurer un dispositif spécial dit « départs volontaires de solidarité », prévu dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi adopté à l’issue de la procédure de consultation précitée. A cet effet, des mesures de départ volontaire ont été créées, permettant aux salariés des métiers visés par les suppressions d’emploi qui le souhaitaient de quitter l’entreprise dans le cadre de ce Plan, en bénéficiant des modalités d’accompagnement qu’il détermine.
Ainsi, vous avez demandé, en date du 15 février 2005, à quitter l’Entreprise dans le cadre de la mesure suivante: Projet Personnel.
Après vérification de votre dossier, votre demande a été acceptée par le Comité de Validation du 24102/2005.
Compte tenu de ces éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d’adhérer:
— à un congé de reclassement d’une durée de 6 mois, au cours duquel les prestations d’une cellule de reclassement vous seront proposées; ce congé se déroulera durant votre préavis conventionnel, dont vous serez dispensé(e) d’exécution à compter du 5 mars 2005
— en cas de refus de votre part de ce congé, au PARE anticipé, qui vous permettra de bénéficier des prestations du Plan d’Aide au Retour à l’Emploi pendant la durée de votre préavis conventionnel, dont vous serez dispensé(e) d’exécution à compter du 5 mars 2005. A cet effet, vous trouverez ci-joint les documents relatifs au pré PARE.
A compter de la date de première présentation de cette lettre, vous disposerez d’un délai de 8 jours, pour nous faire connaître votre volonté expresse d’adhérer à l’un de ces deux dispositifs. Si vous optez pour le pré PARE, vous devrez alors vous présenter dans ce même délai auprès de l’ASSEDIC de votre lieu de domicile avec votre dossier dûment complété et signé.
L’absence de réponse de votre part dans ce délai de réflexion sera assimilée à un refus d’adhérer aux deux dispositifs précités.
Votre préavis conventionnel, d’une durée de 2 mois, débutera le 5 mars 2005.
Si vous adhérez au congé de reclassement, ce congé débutera à l’expiration du délai de réflexion de 8 jours ; ce congé de reclassement s’effectuera pendant votre préavis, dont vous serez totalement dispensé(e) d’exécution, et dont le terme correspondra au terme du congé de reclassement.
A l’issue de votre contrat de travail, vous percevrez l’Indemnité Spécifique de Solidarité à laquelle vous pouvez prétendre en application du Plan de Sauvegarde, votre indemnité de licenciement, ainsi que votre solde de tout compte comportant notamment le solde de vos congés payés. A compter de cette date, nous mettrons également à votre disposition votre certificat de travail ainsi que votre attestation ASSEDIC.
Par ailleurs, nous vous précisons que, durant l’année suivant la fin de votre contrat de travail, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition que vous nous manifestiez dans ce délai votre désir d’en user. Cette priorité concerne les postes disponibles et compatibles avec votre qualification, ainsi qu’avec toute nouvelle qualification que vous auriez acquise et dont vous nous auriez informés.
Vous remerciant pour l’effort de solidarité que vous avez réalisé, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. »
Sur la motivation de la lettre de licenciement et sur la réalité du motif économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Il résulte de l’article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce :
— une détérioration de la performance économique de l’entreprise depuis plusieurs années,
— une dégradation de l’activité sans espoir de retournement de la conjoncture,
— une concurrence accrue sur le marché d’intervention,
— l’atteinte de la limite des actions opérées pour réduire les coûts.
Force est de constater, comme les premiers juges, qu’il n’est pas invoqué clairement et précisément les difficultés économiques auxquelles la société France Transfo doit faire face, la dégradation de l’activité, la concurrence accrue et l’atteinte de la limite des actions opérées pour réduire les coûts ne caractérisant pas à eux seuls une cause économique de licenciement.
Par ailleurs, la société France Transfo se contente de produire deux pièces devant la cour d’appel comme devant le conseil de prud’hommes :
— le dossier remis au comité d’entreprise comportant le projet de licenciement collectif pour motif économique et le projet de plan de sauvegarde de l’emploi,
— la décision de l’inspecteur du travail du 28 février 2005 concernant le licenciement de Monsieur Y, salarié protégé, délégué du personnel suppléant et membre du CHSCT.
La décision de l’inspecteur du travail, si elle autorise le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, ne s’impose pas à Monsieur X qui est en droit de contester la réalité du motif économique invoqué par l’employeur.
Les chiffres invoqués dans le projet de licenciement collectif du 11 octobre 2004 s’appuient sur des résultats en baisse entre 2001 et 2003 et ne font que donner une prévision pour l’année 2004, aucun élément comptable ne permettant d’apprécier la baisse effective du chiffre d’affaires ou du résultat d’exploitation de l’entreprise en 2004.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
À ce titre, il est notamment précisé que la société France Transfo fait partie du groupe Schneider Electric, qui détient depuis 1994 99,9% du capital, et est l’un des 6 fournisseurs internes de transformateurs du groupe, les autres usines étant au Royaume-Uni, en Espagne, en Grèce, en Australie et en Chine, les marchés de l’entreprise étant majoritairement à l’exportation, sans que l’incidence de l’appartenance à un groupe ne soit reprise dans l’appréciation de la situation économique et financière.
En outre, s’il est précisé dans la lettre de licenciement que l’entreprise a été contrainte de programmer la suppression de 215 emplois et que l’emploi technicien MAP du salarié appartient aux métiers comportant des postes supprimés, la société France Transfo se contente de l’affirmer sans le démontrer (aucun document concernant les effectifs et les postes occupés, notamment le registre du personnel), alors que dans le même temps, l’entreprise recourait à des emplois intérimaires. En effet, il résulte notamment du compte-rendu de réunion du comité d’entreprise du 17 février 2005 qu’il est constaté de bons résultats en France, notamment dus à une forte activité d’EDF et des affaires de puissance dans le secteur privé (SNCF), comme en Europe et à l’international, la direction indiquant que pour y faire face il convient d’engager des intérimaires, le flash info du comité d’entreprise du 23 septembre faisant état de 120 intérimaires, s’expliquant en partie par 80 départs anticipés sur la date initialement prévue à la demande des salariés, et rappelle la bonne santé de l’entreprise avec un différentiel concurrentiel favorable en 2005.
Ainsi, il n’est pas démontré de détérioration de la performance économique de l’entreprise ou de dégradation de l’activité, la société France Transfo se tenant en bonne place par rapport à ses concurrents. Les motifs invoqués, outre qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes un motif économique suffisant, ne sont au demeurant pas démontrés.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé à titre surabondant que la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne dispense pas l’employeur de procéder à la recherche de reclassement des salariés et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l’adaptation des salariés à une évolution de leur emploi, et qu’il n’est pas démontré par l’employeur que les possibilités de reclassement avaient effectivement été mises en 'uvre à l’égard de Monsieur X.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur X comptait lors du licenciement plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L 1235-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l’une ou l’autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire et il lui appartient d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’emploi, la perte de ressources.
A la date du licenciement le 2 mars 2005, Monsieur X percevait une rémunération mensuelle brute de 2.064 euros (moyenne brute de 2005), avait 51 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 36 ans et 8 mois au sein de l’entreprise. Il a perçu une somme de 85.854,05 euros lors de son départ de l’entreprise. En lui accordant l’indemnité minimale, les premiers juges ont parfaitement évalué l’étendue de son préjudice et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande d’attribuer à Monsieur X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par la société France Transfo au même titre.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société France Transfo qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 16 mars 2012 par le conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne la société France Transfo à payer à Monsieur X, en cause d’appel, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société France Transfo aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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