Infirmation partielle 19 novembre 2009
Cassation partielle 15 mars 2011
Infirmation 4 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 juil. 2013, n° 11/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/01103 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 novembre 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NSC FLORIVAL c/ SA BANQUE CIC EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /13 DU 04 JUILLET 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01103
Décision déférée à la Cour : jugement du Cour d’Appel de COLMAR, en date du 19 novembre 2009,
APPELANTE :
SAS NSC FLORIVAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège, XXX – XXX
représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocats au barreau de NANCY, plaidant par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE.
INTIMÉE :
SA BANQUE CIC EST représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, 31 rue Jean Wenger-Valentin – XXX
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Gérard ALEXANDRE, avocat au barreau de COLMAR.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport, et Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Soline SERRI;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Juillet 2013, par Madame Soline SERRI, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Soline SERRI, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
La société N Schlumberger SA devenue la SAS NSC Florival, qui bénéficiait d’une ouverture de crédit en compte courant consentie par la société Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine, aux droits de laquelle vient la SA CIC Est, a conclu, le 23 mai 2005, avec la société MTF devenue la société N Schlumberger SAS, une convention ayant pour objet l’apport partiel de sa branche d’activité de conception, fabrication et commercialisation de machines textiles. L’opération, placée sous le régime juridique des scissions, a été réalisée définitivement le 29 juin 2005, sa date d’effet étant rétroactivement fixée au 31 décembre 2005.
La société N Schlumberger SAS a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 7 février 2006.
La SA CIAL devenue CIC Est a assigné la société NSC Florival devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 1 916 276,39 euros majorée des intérêts au taux euribor 3 mois + 0,70 % à compter du 1er avril 2007, représentant le solde débiteur du compte courant n° 00027093004.
Par jugement en date du 2 juin 2008, le tribunal a condamné la société NSC Florival à payer à la Banque CIC Est la somme de 1 916 276,39 euros majorée des intérêts au taux euribor 3 mois + 0,70 % depuis le 1er juillet 2007, avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société NSC Florival a formé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, concluant au rejet des demandes de la banque et subsidiairement, à sa condamnation au paiement de dommages intérêts à hauteur de la somme de 1 916 276,39 euros, outre 30 000 euros pour procédure abusive.
Par arrêt en date du 19 novembre 2009, la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts conventionnels, condamné la société NSC Florival à payer à la Banque CIC Est la somme de 1 916 276,39 euros majorée des intérêts au taux euribor 3 mois + 0,70 % depuis le 4 avril 2007, condamné la société NSC Florival aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5000 euros du chef des frais irrépétibles.
La cour d’appel a retenu, alors que la société NSC Florival soutenait que la dette avait été transmise à la société Schlumberger SAS lors de l’apport partiel d’actif effectué conformément à la convention du 23 mai 2005, que la convention de compte courant dont était titulaire la société Florival, conclue intuitu personae, ne pouvait être transmise à la cessionnaire sans l’accord de la banque, accord dont la preuve n’était pas rapportée, de sorte que la société Florival devait répondre de la dette litigieuse.
La cour d’appel a par ailleurs énoncé, s’agissant de la demande reconventionnelle de dommages intérêts formée par la société NSC Florival, que si dans ses rapports avec la banque, en raison du caractère intuitu personae de la dette, la société bénéficiaire de l’apport Schlumberger SAS n’était pas tenue au paiement du solde débiteur du compte courant, en revanche, dans ses rapports avec la société cédante, NSC Florival, elle devait répondre de ce solde, de sorte que la société Florival, pouvant se retourner contre elle, ne justifiait d’aucun préjudice lui permettant de réclamer des dommages intérêts à la banque, nonobstant les négligences commises par celle-ci.
Sur pourvoi formé par la SAS NSC Florival, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar mais seulement en ce que, pour condamner la société NSC Florival à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1 916 276,39 euros majorée des intérêts de retard au taux Euribor 3 mois + 0,70 %, il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par la société NSC Florival contre la société CIC Est, et renvoyé la cause et les parties devant le cour d’appel de Nancy.
La Cour de cassation a rejeté les deux premiers moyens soulevés par la société Florival relatifs au principe même de l’obligation de la société NSC Florival et au taux d’intérêt appliqué.
En revanche la Cour de cassation a retenu le 3e moyen soulevé par la société Florival pour violation de l’article 1147 du code civil, en retenant que la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande de dommages intérêts au motif que la société Florival ne subissait aucun préjudice en relation certaine et actuelle avec les négligences de la banque puisqu’elle conservait la faculté de se retourner contre la société Schlumberger SAS qui répondait du solde mis à sa charge, « alors que la circonstance que la victime d’une faute dispose d’une action contre un tiers n’exclut pas qu’elle subisse un préjudice actuel et certain avec la faute constatée ».
La SAS NSC Florival a repris l’instance devant la cour de céans, concluant comme suit
à titre principal
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar le 2 juin 2008
dire et juger que la responsabilité de la banque CIC Est résultant des fautes commises à son égard sur le fondement des articles 1134, 1147 et subsidiairement 1382 du code civil et ayant entraîné un dommage pour elle, est acquise et tranchée définitivement
dire et juger que le lien de causalité entre le comportement fautif de la Banque CIC est et le préjudice qu’elle a subi en résultant est définitivement établi et tranché
en conséquence, condamner reconventionnellement la Banque CIC Est à lui payer la somme de 2 151 958 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
la condamner reconventionnellement à lui payer les intérêts au taux Euribor 3 mois + 0,70 % sur la somme de 2 151 958 euros à compter du 31 décembre 2009 date de son règlement au CIC Est, en exécution de l’arrêt, à titre de dommages intérêts
déclarer irrecevable et mal fondé le CIC Est en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la Sa CIC Est a commis des fautes à son égard et qu’elle a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1134, 1147 et subsidiairement 1382 du code civil
— dire et juger que le préjudice qu’elle a subi est directement lié aux fautes commises à son endroit par la Sa CIC Est
en conséquence, et en tout état ce cause, condamner reconventionnellement la Banque CIC Est à lui payer la somme de 2 151 958 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
la condamner reconventionnellement à lui payer les intérêts au taux Euribor 3 mois + 0,70 % sur la somme de 2 151 958 euros à compter du 31 décembre 2009 date de son règlement au CIC Est, en exécution de l’arrêt, à titre de dommages intérêts
déclarer irrecevable et mal fondé le CIC Est en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter
en tout état de cause, condamner la SA CIC Est aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile y compris les frais de mainlevée des hypothèques inscrites sur ses biens immobiliers ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NSC Florival a exposé, s’agissant de la mise en 'uvre de la responsabilité de la banque, que la SA CIAL qu’elle avait informée de la transmission du compte courant à la société bénéficiaire de l’apport, Schlumberger SAS, et à laquelle elle avait adressé les extraits du registre du commerce des sociétés apporteuse et bénéficiaire ainsi que la convention d’apport partiel d’actif, s’est engagée aux termes d’un courrier du 21 juillet 2005, à procéder aux modifications juridiques et comptables dans les deux dossiers ; qu’or, elle a omis de procéder à la modification de l’intitulé des comptes de l’apporteuse et de la bénéficiaire de l’apport ; qu’elle a également omis de lui adresser les relevés dudit compte alors qu’elle prétend qu’elle en demeurait la titulaire.
Elle a fait valoir que dans la mesure où la banque CIC Est s’était engagée à procéder aux modifications juridiques et comptables tant dans son dossier que dans celui de la société Schlumberger SAS, elle-même n’avait plus aucune raison de se préoccuper du devenir du compte qu’elle considérait comme son ancien compte courant dûment transféré, et qui n’a d’ailleurs plus enregistré aucune opération à compter de décembre 2005 dans la mesure où elle n’avait plus aucune activité ni de personnel, à l’exception de l’encaissement de dividendes et de loyers.
La société NSC Florival a également prétendu que la Sa CIC Est a commis une faute en s’abstenant de surveiller le compte et de l’informer du fait que toutes les opérations débitrices et créditrices étaient portées en compte courant litigieux par la société Schlumberger SAS, soit par une personne morale qui n’était pas titulaire du compte selon les déclarations de la banque. Elle a fait état, à cet égard, de différents exemples en ajoutant que la banque s’abstient de produire la moindre pièce qui démontrerait que le compte ne fonctionnait pas uniquement par l’activité et sur les ordres de la société Schlumberger SAS.
Rappelant qu’il appartient au banquier de relever les anomalies apparentes, l’appelante a ajouté que la SA CIC Est qui était en possession de tous les éléments lui permettant de relever l’anomalie apparente de fonctionnement du compte courant litigieux, a été défaillante dans son devoir de vérification, d’information et de précaution ; qu’elle a fait preuve d’une négligence absolue et a également engagé sa responsabilité pour manquement à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat bancaire.
La SAS NSC Florival a ajouté qu’elle n’était pas à même de faire des réclamations concernant le fonctionnement du compte et les opérations réalisées, alors d’une part qu’elle ne recevait plus les relevés du compte litigieux et d’autre part qu’elle n’avait plus à s’en préoccuper au regard du comportement du CIC Est.
Elle a rappelé, enfin, que l’ensemble des banquiers du groupe Schlumberger, dont le CIAL devenu CIC Est, avait été tenu informé du projet d’apport, de ses modalités et de sa réalisation comme en atteste M. X, ancien directeur Financement et Comptabilité de la société NSC Groupe le 7 décembre 2008, l’annonce du projet ayant en outre été largement diffusé par l’ensemble de la presse régionale et les quotidiens économiques. Elle a fait valoir, enfin que la société Schlumberger SAS bénéficiaire d’une procédure de sauvegarde a bénéficié d’un plan d’apurement dont les deux premières annuités ont été respectées ; que d’un résultat net de l’exercice 2009 négatif de 2,2 millions d’euros en 2009, la société est passée à un résultat net positif de 900 000 euros en 2010 et 3,7 millions d’euros en 2011 et que les banques qui ont déclaré leur créance seront désintéressée.
La SAS NSC Florival a prétendu par ailleurs que les fautes commises par la société CIC Est, telles que développées ci-dessus, ont été directement à l’origine du débit du compte courant qu’elle a laissé filer et se constituer par la seule activité d’une société tierce, la société Schlumberger SAS, sans qu’elle-même soit en mesure de s’en rendre compte ; que le préjudice dont elle réclame indemnisation résulte des opérations débitrices générées par la société Schlumberger SAS, du fait des fautes commises par le banquier, et correspond exactement au montant du solde débiteur au jour de son exigibilité, mis à sa charge, augmenté des intérêts, frais et accessoires, ainsi que du manque à gagner dû au fait qu’elle a réglé la dette en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar alors qu’elle aurait pu placer la somme de 2 151 958 euros et la faire fructifier.
La SA Banque CIC Est a demandé pour sa part à la Cour de céans, statuant au vu et dans les limites de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2011, après avoir constaté que la condamnation par le jugement dont appel et par l’arrêt du 19 novembre 2009 de la cour d’appel de Colmar prononcée contre la société NSC Florival au paiement de la somme de 1 916 276,39 euros plus intérêts contractuels, est définitive et irrévocable,
de constater que le tribunal de grande instance de Colmar n’a été saisi par la société Florival, anciennement Schlumberger SA, valablement et avant ordonnance de clôture, que de conclusions tendant au rejet de la demande de la banque en vue du paiement de sa créance, et de demandes reconventionnelles de la part de la société Florival portant d’une part sur le caractère abusif de la procédure, pour 30 000 euros, d’autre part, sur le caractère irrégulier de la dénonciation du crédit par le CIC Est en violation du code monétaire et financier ayant entraîné le paiement du solde du crédit et par le paiement de ce solde, ayant fait subir à la société Florival un préjudice égal à ce paiement de sa dette
constater qu’aucune conclusion n’a été présentée devant le tribunal de grande instance de Colmar concernant le prétendu mauvais fonctionnement et le prétendu mauvais intitulé du compte ouvert dans les livres de la banque
constater que la saisie de la cour de renvoi par la société Florival porte sur des sommes différentes de celles visées en première instance et sur un fondement différent, à savoir, en première instance le fait d’être obligé de rembourser les avances de fonds, en appel le fait d’un mauvais fonctionnement du compte entre janvier 2005 et le remboursement du compte
dire et juger qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en appel
subsidiairement, si les conclusions étaient déclarées recevables, les dire mal fondées
sur le principe, dire et juger que le CIC est n’a commis aucune faute en considérant l’apport partiel d’actif comme lui étant inopposable
dire juger et constater que le fonctionnement du compte postérieurement à sa date d’effet rétroactif du 1er janvier 2005 a été réalisé conformément aux instructions données à la banque, sans contestation, et que le banque ni pouvait ni ne devait s’immiscer dans les débits et crédits portés au compte courant
dire et juger qu’aucune faute ne peut exister à la charge du CIC Est dans le fonctionnement des comptes
dire et juger en tout état de cause, que si faute il y avait de la part du CIC Est, elle serait partagée avec la société appelante, compte tenu des man’uvres réalisées par elle et de son attitude abusive
dire et juger que le remboursement des débits figurant au compte pour la période antérieure au 30 juin 2005 ne peut faire l’objet d’une contestation
dire et juger à titre subsidiaire, que toutes opérations antérieures au 22 août 2005 ne peuvent faire l’objet d’une contestation
débouter de son appel la société appelante
la condamner aux dépens avec article 699 du code de procédure civile et au paiement des sommes de 150 000 euros pour procédure abusive et vexatoire ainsi que 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Banque Cic Est, contestant toute faute, a répliqué qu’ainsi qu’il a été jugé par arrêt de la cour d’appel de Colmar, définitif sur ce point, la convention d’apport partiel lui est inopposable. Elle a contesté s’être engagée envers l’appelante à tenir compte et mettre en oeuvre la convention d’apport partiel dont elle a eu connaissance tardivement. Elle a fait exposé que le compte est demeuré ouvert au nom de Schlumberger devenue Florival son titulaire et qu’entre 2005 et juin 2008, elle a enregistré les opérations demandées dans des conditions normales et sur les ordres de sa cliente, dont le compte continuait à fonctionner dans la mesure où elle poursuivait ses activités non apportées dans la branche textile, sans aucune réclamation ou contestation de sa part.
L’intimée, rappelant que le banquier ne peut s’immiscer dans le fonctionnement du compte de son client, a fait valoir qu’elle n’avait ni le droit ni la possibilité d’apprécier les crédits et débits exécutés sur le compte ; que les extraits de compte ont été adressés aux adresses mentionnées et sont parvenus à destination d’autant que l’administration des sociétés Schlumberger devenue Florival et MTF devenue Schlumberger SAS a été poursuivie par les mêmes personnes dans les mêmes locaux ; que la société Florival n’a jamais prétendu, pendant cette longue période, n’avoir pas reçu des extraits de compte ou n’avoir pas accès au compte, ni n’a contesté telle ou telle opération dans le délai contractuel ou d’usage.
La SA CIC Est a fait valoir enfin, que la somme réclamée à titre de dommages intérêts, qui correspond au montant du débit du compte au 1er janvier 2005 est sans rapport avec les erreurs éventuelles d’imputation dont il est fait état ; qu’il n’y a aucune corrélation entre les mouvements du compte et l’apport partiel d’actif, et la gestion du compte par ordres de sa cliente Schlumberger devenue Florival entre 2005 et 2008.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 7 mars 2013 par la SAS NSC Florival et le 1er mars 2013 par la SA CIC Est, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu eu égard à la cassation partielle, qu’il reste à statuer sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts formée par la SAS NSC Florival contre la SA CIC Est, la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 19 novembre 2009 portant condamnation de la SAS NSC Florival à payer à la SA Banque Cic Est la somme de 1 916 276,39 euros majorée des intérêts au taux euribor 3 mois + 0,70 % depuis le 4 avril 2007, étant définitive ;
Attendu par ailleurs, que contrairement à ce que soutient la SAS NSC Florival, il ne s’induit nullement des motifs de l’arrêt de la Cour de cassation, en ce qu’il énonce le principe que « la circonstance que la victime d’une faute dispose d’une action contre un tiers n’exclut pas qu’elle subisse un préjudice actuel et certain en relation avec la faute constatée », que le réalité d’une faute commise par la SA Banque CIC Est et son lien de causalité avec le préjudice subi aient été définitivement tranchés ;
Attendu enfin que la SA Banque CIC Est expose que la demande reconventionnelle qu’avait formée, par conclusions des 11 octobre 2007, 28 février 2008 et 7 mars 2008, la société NSC Florival devant le tribunal de grande instance de Colmar tendait à l’obtention de dommages intérêts pour procédure abusive à hauteur de 30 000 euros et pour rupture du contrat de crédit par la banque, en violation de l’article L 313-12 du code monétaire et financier, à hauteur de la somme de 1 916 276 euros et que ces demandes avaient été reprises sur ces mêmes fondements devant la cour d’appel de Colmar, la société Florival n’invoquant devant ces juridictions aucun acte fautif de gestion du compte qui aurait été commis postérieurement à la convention d’apport d’actif ; qu’elle soutient que la demande formée devant la cour de renvoi qui tend au paiement de dommages intérêts pour mauvaise gestion du compte après apport est nouvelle ; qu’elle ne se rattache à aucune demande formée devant le tribunal et qu’elle est donc irrecevable ;
Mais attendu, ainsi que le fait valoir la société NSC Florival en réplique, qu’il résulte des écritures qu’elle a déposées devant le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale, le 7 mars 2008, aux termes desquelles elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande principale formée contre elle par la SA Banque CIC Est, et à titre subsidiaire, à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1 916 276,39 euros à titre de dommages intérêts en application des articles 1134 et suivants du code civil, que la demande de dommages intérêts qu’elle a alors formée était fondée non seulement sur la rupture brutale de crédit mais également sur les fautes commises par le banquier dans la tenue du compte courant ainsi qu’aux manquements à son devoir de conseil et de vigilance, la demanderesse reconventionnelle faisant en particulier grief à la SA CIC Est de n’avoir pas avoir pris les dispositions nécessaires pour tenir compte des conséquences juridiques et comptables de l’opération d’apport partiel d’actif, comme elle s’y était engagée par courrier du 21 juillet 2005 ;
Qu’il sera rappelé en tout état de cause, que suivant l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Que la demande reconventionnelle de la SAS NSC Florival est en conséquence recevable ;
Attendu, sur le bien fondé de cette demande reconventionnelle, qu’il est constant, ainsi que le rappelle l’intimée, que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, en ce qu’il a énoncé que la société CIC Est n’avait pas donné son accord à la transmission de la convention de crédit conclue avec la société N Schlumberger SA au profit de la société MTF devenue N Schlumberger SAS de sorte que la société NSC Florival venant aux droits de la Sa N Schlumberger était tenue au paiement du solde débiteur du compte courant, est définitif ;
Qu’il n’en demeure pas moins que la responsabilité de la banque peut être recherchée à raison des fautes et manquements qu’elle a pu commettre dans l’exécution de ses obligations à l’égard de sa cliente, en l’espèce la société N Schlumberger SA devenue NSC Florival ;
Qu’il sera également rappelé que si le banquier, en vertu du principe de non ingérence dans les affaires de son client, ne doit pas s’immiscer dans la gestion de ses comptes par celui-ci, il n’en est pas moins tenu à une obligation de surveillance et de vigilance qui lui impose notamment, durant toute la durée de fonctionnement du compte, de s’assurer que les instructions et ordres qu’il exécute émanent des personnes ayant qualité ;
Attendu que sont produits aux débats
— le courrier adressé le 19 juillet 2005 par la société N. Schlumberger SA au Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine l’informant que dans le cadre de la convention d’apport partiel d’actif du 29 juin 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, la société Schlumberger Siren 409 097 058 a apporté sa partie textile à la société MTF Siren 479 861 619 et notamment ses comptes bancaires suivants :
n° 00027093001 37
n° 00027093002 34
n° 00027093003 81
n° 00027093004 38,
que le 29 juin 2006, la société N Schlumberger Siren 403 097 058 a pris la dénomination Fonderie Schlumberger et la société MTF Siren 479 861 619 celle de N Schlumberger SAS, en lui demandant d’enregistrer ces modifications, étant observé que figure au pied de cette lettre la mention manuscrite '-convention d’apport partiel ; Kbis (ou PV) ; convention à faire rédiger par le DAJ’ ;
— la lettre de la Sa Banque Cial en date du 21 juillet 2005, accusant réception de ce courrier l’informant de la convention d’apport partiel entre les deux sociétés sous rubrique et demandant à la société « afin de lui permettre de procéder aux changements tant juridiques que comptables dans ces deux dossiers, de lui faire parvenir copie de la convention d’apport partiel d’actif du 29 juin 2005 et copie du procès verbal relatif à cet apport, dûment certifiées conformes aux originaux et signées ainsi que les nouveaux Kbis’ ;
— le courrier du 22 août 2005 de la société N. Schlumberger SAS, portant la référence : apport partiel d’actif Schlumberger à MTF, aux termes duquel, faisant suite à la demande de la banque, elle lui fait parvenir la copie certifiée conforme de la convention d’apport partiel d’actif du 23 mai 2005, la copie certifiée conforme du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2005 de la société N Schlumberger, la copie certifiée conforme des décisions de l’associé unique du 29 juin 2005 de la société MTF et la copie des Kbis des sociétés N Schlumberger et Fonderie Schlumberger ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’à compter du 22 août 2005, la SA CIAL disposait de l’ensemble des documents relatifs à la cession, par la société N Schlumberger SA, par la suite Fonderie Schlumberger, d’une branche de son activité au profit de la société MTF devenue N Schlumberger SAS ;
Que s’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transféré à la société N Schlumberger SAS, la convention de compte courant qu’elle avait conclue avec la société N Schlumberger SA – la rédaction sibylline de la formule employée dans son courrier du 21 juillet 2005 en ce qu’elle sollicite la communication de divers documents « aux fins de procéder aux changements tant juridiques que comptables » ne permettant pas d’établir la preuve de son accord quant à ce transfert -, elle ne pouvait, en revanche, ignorer totalement les informations qui lui étaient communiquées par sa cliente et les demandes que celle-ci formulait ;
Or attendu que la banque CIAL n’a pas averti la société N Schlumberger SA qu’elle n’entendait pas donner suite à sa demande de transmission du compte n° 00027093004 à la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif, ce qui lui aurait permis de prendre toutes dispositions en particulier pour clôturer ledit compte ;
Que par ailleurs, que l’intimée ne peut soutenir qu’elle n’a fait qu’exécuter les instructions donnés par la société Schlumberger SA devenue Florival, sa cliente, alors qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’elle a exécuté le 5 octobre 2005 un ordre en provenance de la société N Schlumberger SAS (RCS 479 961 619), concernant un virement d’un montant de 200 000 euros du compte litigieux à destination d’un compte ouvert auprès d’une autre banque, de même qu’elle a opéré, le 21 octobre 2005, un virement, par débit du compte demeuré au nom de N Schlumberger SA, de la somme de 102 733 euros au profit des Assedic concernant des cotisations dues par la société N Schlumberger SAS ; qu’il sera également relevé que le compte litigieux a été crédité d’un montant de 195 000 euros le 26 octobre 2005 provenant du rapatriement du produit des exportations réalisées par la société N Schlumberger SAS ;
Attendu enfin que la SA Cial, bien qu’en possession des nouveaux Kbis, a omis de modifier l’intitulé dudit compte de sa cliente, qui est demeuré au nom de N Schlumberger SA, alors que la société avait changé de dénomination sociale et de forme sociale, devenant la SA Fonderie Schlumberger puis la SAS NSC Florival, cette omission étant un facteur aggravant du risque de confusion entre les deux entités, Schlumberger SA et Schlumberger SAS, du fait de l’identité de leur dénomination sociale ;
Que la banque qui ne pouvait ignorer ce risque de confusion, ce qui l’obligeait à une plus grande vigilance, a fait preuve d’une grande négligence dans la gestion du compte de la société NSC Florival, en s’abstenant en particulier de vérifier l’origine des ordres et instructions qui lui étaient donnés, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que le préjudice subi par la SAS NSC Florival directement imputable aux fautes commises par la Sa Cial, aux droits de laquelle vient la Sa CIC Est, telles qu’identifiées ci-dessus, ne peut en aucun cas, en l’absence de corrélation entre ces fautes et les mouvements du compte litigieux, s’établir au montant de son solde débiteur, au paiement duquel l’appelante a été condamnée, arrêté au 4 avril 2007 ; qu’il sera observé à cet égard que le compte accusait un solde débiteur de 521 527 euros au 30 juin 2005 et que l’appelante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des opérations intervenues antérieurement au 22 août 2005 ;
Attendu en outre, qu’il convient de tenir compte du comportement particulièrement désinvolte de la société Schlumberger SA devenue Fonderie Schlumberger puis NSC Florival quant au sort de son compte courant n° 00027093004 à compter du mois d’août 2005, comportement qui a concouru à la réalisation du dommage dont elle fait état ; que l’appelante ne peut en effet utilement prétendre que l’engagement pris par la banque de procéder aux modifications juridiques et comptables liées à la convention de cession la dispensait de tout contrôle quant à la bonne fin d’une telle opération ; qu’elle peut pas davantage soutenir qu’elle n’avait pas la possibilité d’effectuer une quelconque vérification, n’étant pas destinataire des relevés bancaires, alors que le compte n° 00027093004 étant toujours ouvert à son ancienne dénomination, les extraits le concernant étaient envoyés à son adresse « SA N Schlumberger, 170 rue de la république à Guebwiller », laquelle se trouvait être également le siège social de la société N Schlumberger SAS, les deux sociétés étaient également dirigées par M. Y Z ;
Attendu qu’il échet, compte tenu de ce qui précède, de condamner la Sa CIC Est à payer à la SAS NSC Florival la somme de 300 000 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Attendu que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice complémentaire lié à un manque à gagner du fait de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar alors que la condamnation prononcée à son encontre par ladite cour était parfaitement fondée, ainsi qu’en a jugé la Cour de cassation ;
Attendu que la demande de la Sa CIC Est tendant au paiement d’une somme de 150 000 euros pour procédure abusive et vexatoire ne saurait aboutir, la société NSC Florival triomphant partiellement en sa demande reconventionnelle de dommages intérêts dirigée à son encontre à raison des fautes qu’elle a commises ;
Attendu que s’il est fait partiellement droit à la demande reconventionnelle de la SAS NSC Florival, le compte entre les parties s’avère finalement largement débiteur à son égard ; qu’il est donc équitable qu’elle supporte les dépens et soit déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles ; que l’équité commande par ailleurs que soit allouée à la SA CIC Est une indemnité, limitée à 8000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mars 2011
Constate que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 19 novembre 2009 est définitif en toutes ses dispositions, excepté celle concernant la demande reconventionnelle de dommages intérêts formée par la SAS NSC Florival contre la SA CIC Est
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par la SAS NSC Florival
Infirme sur ce point le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale, le 2 juin 2008
Condamne la Sa CIC Est à payer à la SAS NSC Florival la somme de 300 000 euros à titre de dommages intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande
Déboute la SAS NSC Florival du surplus de ses demandes
Déboute la Sa CIC Est de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Condamne la SAS NSC Florival à payer à la SA CIC Est une indemnité de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel
Condamne la SAS NSC Florival aux dépens de première instance et d’appel et autorise la Scp Chardon, avocat, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame SERRI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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