Confirmation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 févr. 2016, n° 15/18932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18932 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontainebleau, 20 février 2015, N° 11-14-0723 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 9 FEVRIER 2016
(n° 95 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18932
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2015 -Tribunal d’Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 11-14-0723
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX
Représenté par Me Coralie LARRAZET substituant Me Anne GUILBERT, du cabinet GUILBERT AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
DEFENDEUR AU CONTREDIT
SA CA CONSUMER FINANCE ANC SOFINCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe HELAIN plaidant pour la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme C D E, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme C D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE
La SA Sofinco -aux droits de laquelle vient la SA CA Consumer Finance- a consenti le 16 décembre 2009 à M. Y X un contrat de crédit-bail avec option d’achat portant sur un véhicule BMW 530 D d’un montant de 48 760 euros TTC moyennant 60 loyers mensuels représentant 1,858 % du prix TTC du véhicule et une option d’achat fixée à 15 % de ce prix.
Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2014 la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Fontainebleau pour obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 28 839,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 20 octobre 2013 et à lui restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire -M. X n’étant pas comparant- du 20 février 2015 le tribunal d’instance, après réouverture des débats, s’est déclaré d’office incompétent et a désigné le tribunal de commerce de Melun pour connaître de l’affaire, au motif que les parties à l’instance ont toutes deux la qualité de commerçant et ont contracté en cette qualité et qu’en outre la clause dérogatoire prévue au contrat permettait de désigner le tribunal de commerce de Melun pour connaître de l’affaire compte tenu de la qualité et de la domiciliation des parties.
M. X a formé contredit le 6 juillet 2015.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience M. X demande à la cour, sur le fondement des articles 80 et suivants du code de procédure civile, de le déclarer recevable en son contredit, de déclarer le tribunal d’instance (sic) de Fontainebleau incompétent et de désigner le tribunal de grande instance de Fontainebleau pour connaître de l’affaire.
Il soutient que :
— son contredit est recevable dès lors qu’il n’a eu connaissance du jugement réputé contradictoire du 20 février 2015 que le 1er juillet 2015 lorsqu’il a eu copie de la décision,
— il n’avait pas la qualité de commerçant au moment de la conclusion du contrat crédit-bail mais exerçait -et exerce toujours- en qualité de professionnel libéral et que dès lors ce contrat échappe au champ de compétence du tribunal de commerce,
— en application de l’article 48 du code de procédure civile la clause attributive de compétence est réputée non écrite puisque l’un des contractants n’a pas la qualité de commerçant,
— la demande principale de la SA CA Consumer Finance qui s’élève à la somme de 28 839,39 euros en principal ressort de la compétence matérielle du tribunal de grande instance,
— le défendeur à l’instance -lui-même- résidant à Fontainebleau, le tribunal de grande instance de Fontainebleau est compétent.
La SA CA Consumer Finance demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la désignation du tribunal de grande instance de Fontainebleau plutôt que du tribunal de commerce de Melun et sollicite la condamnation de M. X aux dépens et à lui verser une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle s’en rapporte sur la question de la juridiction compétente.
SUR CE, LA COUR,
1 – Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Considérant que l’article 82 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci’ ;
Qu’en application de ce texte le délai pour former contredit ne court à compter du prononcé du jugement que si les parties sont présentes ou ont été avisées par le président de la date à laquelle la décision serait rendue ;
Considérant qu’en l’espèce M. X n’ayant pas comparu à l’audience du 9 janvier 2015, il n’a pu avoir connaissance de la date à laquelle le jugement devait être rendu ;
Que par ailleurs aucun élément n’établit qu’il ait eu connaissance du jugement le jour où il a été rendu ;
Qu’il s’ensuit que le contredit par lui formé plus de quinze jours après le prononcé du jugement d’incompétence est recevable ;
2 – Sur la compétence du tribunal de commerce
Considérant que l’article L.721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent :
— des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
— de celles relatives aux sociétés commerciales,
— de celles relatives aux actes de commerce entre toute personne ;
Que l’article L. 110-1, 4° du code de commerce dispose que 'la loi répute actes de commerce toute entreprise de location de meubles’ ;
Que selon l’article L. 121-1 du code de commerce 'Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle’ ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par la SA CA Consumer Finance que M. X n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; que le répertoire Sirene et la fiche Infogreffe établissent qu’au moment de la conclusion du contrat M. X avait pour activité principale la programmation informatique laquelle relève de la catégorie juridique des professions libérales ;
Que le contrat de crédit-bail du 16 décembre 2009 portant sur un véhicule BMW 530 D a été conclu pour l’activité de M. X puisque signé par lui en sa qualité de gérant de la Société en Nom Personnel 'X Y’ ;
Que le contrat de crédit-bail, bien que commercial par nature, ne peut conférer à M. X la qualité de commerçant puisque conclu pour son activité professionnelle libérale ;
Qu’en outre il ne ressort pas des pièces produites par la SA CA Consumer Finance que M. X accomplit habituellement et professionnellement des actes de commerce ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces constatations que la SA CA Consumer Finance n’établit pas, par les seuls éléments de fait et de preuve qu’elle verse aux débats, la qualité de commerçant de M. X ; que celui-ci échappe donc à la compétence du tribunal de commerce ;
3 – Sur la compétence du tribunal de grande instance de Fontainebleau
Considérant que le contrat de crédit-bail avec option d’achat portant sur un véhicule BMW 530 D a été signé par M. X le 16 décembre 2009 pour un montant de 48 760 euros ;
Que ce contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le régime antérieur édicté par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 s’applique ;
Considérant que l’article L. 311-3 ancien du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d’application du chapitre relatif au crédit à la consommation les crédits consentis pour un montant supérieur à 21 500 euros ;
Considérant que le montant du crédit-bail avec option d’achat souscrit par M. X s’élève à 48 760 euros ; qu’il n’est en conséquence pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit pour être d’un montant supérieur au seuil légal prévu à cet égard ;
Qu’il s’ensuit que le tribunal de grande instance est compétent matériellement pour connaître du litige né à propos de son exécution ;
Considérant que M. X est domicilié XXX
Que dès lors, il convient de déclarer bien fondé le contredit et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau, territorialement compétent, pour y être instruite et jugée ;
4 – Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Considérant que la SA CA Consumer Finance qui succombe doit supporter les frais du contredit et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le contredit et le dit fondé,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau compétent,
Rejette la demande de la SA CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CA Consumer Finance aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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