Confirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 avr. 2016, n° 14/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02071 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 20 mars 2014, N° 10-00684/V |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
EW
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2016
R.G. N° 14/02071
AFFAIRE :
Y CBAYE agissant en qualité de tuteur de sa fille Madame CBAYE P-Q selon jugement du tribunal d’instance de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 23 septembre 2008
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 10-00684/V
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y CBAYE agissant en qualité de tuteur de sa fille Madame CBAYE P-Q selon jugement du tribunal d’instance de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 23 septembre 2008
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y CBAYE agissant en qualité de tuteur de sa fille Madame CBAYE P-Q selon jugement du tribunal d’instance de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 23 septembre 2008
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
XXX
XXX
représenté par M. E F (Inspecteur du Contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme P-Q CBaye, née le XXX, qui travaillait en qualité de responsable des ressources humaines pour le compte de la société CSC, a été victime d’une rupture d’anévrisme intracrânien le 7 mars 2008, alors qu’elle se trouvait en déplacement sur le site luxembourgeois de la société. Elle est restée dans le coma plusieurs semaines, et se trouve maintenant sous la tutelle de son père, M. Y CBaye par décision du juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Saint Germain en Laye en date du 23 septembre 2008.
Son employeur a établi le 10 mars 2008 une déclaration d’accident du travail dont il résulte, qu’alors qu’elle se trouvait en réunion dans un bureau du Luxembourg, elle a été prise de violents maux de tête et à la nuque avant de tomber sur le sol, inconsciente.
Le certificat médical initial, établi à une date non précisée, mentionne que l’intéressé souffre d’une hémorragie sous anachnoïdienne, par rupture d’anévrisme intracérébrale, et d’une évolution neurologique sans communication verbale possible, ouverture des yeux, suivi du regard et hémiplégie droite.
Dans un premier temps, le caractère professionnel de cet accident n’a pas été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie, par décision du 11 avril 2008, faute de certificat médical de constat des lésions.
Saisie d’un recours, la commission de recours amiable de la caisse a accordé à Mme P-Q CBaye, le 11 avril 2008, le bénéfice de la législation des accidents du travail, sous réserve de l’avis du service médical sur l’imputabilité des lésions.
Le 12 février 2009, le médecin conseil de la caisse a estimé que les lésions dont souffrait Mme P-Q CBaye n’étaient pas imputables à l’accident du travail.
Tenue par cet avis, la caisse a rendu, le 25 mars 2009, une décision de refus de prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle en retenant qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical.
Une expertise technique a été effectuée, le 30 octobre 2009, à la demande de la famille de Mme P-Q CBaye, par le docteur N G, chef du service de neurologie à l’hôpital de Saint Denis.
Au cours de sa séance du 4 février 2010, la commission de recours amiable a maintenu la décision du 19 novembre 2009 de la caisse ayant refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, suite à l’expertise technique.
Par jugement du 11 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise médicale qui a été confiée au docteur X qui a établi un rapport d’expertise le 31 juillet 2013.
Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
. rejeté la demande de nouvelle expertise,
. déclaré que l’accident survenu le 7 mars 2008 à Mme P-Q CBaye pour une cause totalement étrangère au travail ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. Y CBaye a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
. à titre principal, de dire et juger que Mme CBaye a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2008 et qu’elle doit bénéficier de la législation relative aux risques professionnels et en conséquence, de la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
. à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale qui serait confiée à un neurologue ;
. de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses observations écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. CBaye en sa qualité de tuteur de Mme P-Q CBaye, de dire bien fondée la décision prise par elle, sur avis d’expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon les dispositions des articles L. 411-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, la victime étant tenue d’en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure.
Il en résulte une présomption d’imputabilité qui ne peut être combattue par la Caisse que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient cependant au salarié d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
M. CBaye, ès qualité de tuteur de sa fille, fait valoir qu’à l’occasion de la procédure de première instance, il n’a disposé que de fort peu d’informations sur les circonstances dans lesquelles l’accident était survenu et sur les conditions de travail de la victime au Luxembourg, que depuis le CHSCT de la société CSC a été saisi par lui, que lors de sa réunion extraordinaire du 23 novembre 2015, le comité a reconnu les conditions de stress extrêmement important dans lesquelles Mme CBaye travaillait depuis plusieurs mois, que le jour de l’accident, elle a même eu un entretien très violent, que le docteur Z, neurologue qui a été consulté par la famille et a pu prendre connaissance des rapports d’expertise indique qu’un stress intense peut déclencher une rupture d’anévrisme et que compte tenu de ces éléments nouveaux depuis le jugement de première instance, l’accident du 7 mars 2008 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Subsidiairement, il demande qu’une expertise médicale soit ordonnée et confiée à un neurologue.
La caisse primaire d’assurance maladie estime que les lésions survenues au temps et au lieu du travail de Mme CBaye résultent d’un état antérieur préexistant et considère que le tribunal a légitimement homologué le rapport du docteur X qui est, selon elle, clair, précis et circonstancié.
Le docteur G a rédigé son rapport le 30 octobre 2009. Cet expert a eu connaissance, avant de procéder à son expertise, du premier rapport d’expertise du docteur B, rhumatologue, désigné en qualité de praticien par la famille, rapport qui n’a pas été versé aux débats.
Il résulte du rapport du docteur G, spécialiste en neurologie, que l’imputabilité de la rupture d’anévrisme aux conditions de travail ne peut être retenue, que 'les troubles présentés et les lésions en cause sont la conséquence par origine et par aggravation d’un état antérieur’ et que 'il ne peut être retenu dans les circonstances de survenue d’éléments en faveur d’une imputabilité ou d’une présomption d’imputabilité circonstancielle attribuable au travail'.
Le 4 mai 2010, le docteur B, rhumatologue et podologue, a établi un second rapport à partir du dossier médical de l’époque de Mme CBaye, en qualité de médecin désigné par la famille. Le médecin précise que Mme CBaye a énormément progressé tant sur le plan moteur que sur les plan des capacités longues à agir et cognitives. Il évoque pour la première fois l’altercation qui aurait eu lieu avec le responsable de l’intéressée, avant son malaise. Il estime surtout que 'il n’y a pas d’éléments faisant évoquer un problème cardio-vasculaire pré-existant, ou métabolique’ et que l’altercation 'a été responsable certainement d’une montée de tension artérielle qui a favorisé un saignement au niveau d’un anévrysme intra-crânien'. Reprenant l’expertise du docteur G, il objecte que le stress peut être suffisant pour faire reconnaître une origine par aggravation d’un état antérieur.
Le docteur X désigné par le tribunal conclut, quant à lui, que la rupture d’anévrisme dont a été victime Mme P-Q CBaye a une cause totalement étrangère au travail et que le déplacement à l’étranger ou une altercation dans le contexte précisé sont sans incidence sur la rupture d’anévrisme. Selon cet expert, cette rupture d’anévrisme aurait pu survenir à n’importe quel moment dans la vie de Mme P-Q CBaye et le tabac était un facteur hautement favorisant d’atteintes vasculaires. Une 'dysmorphie d’un vaisseau préexistante à l’accident', s’agissant d’une malformation vasculaire, est constatée par l’expert qui écarte l’hypothèse d’une hypertension artérielle non traitée, mais qui constate l’existence d’un tabagisme important, et d’artères cérébrales 'globalement très dysplastiques’ donc d’un 'mauvais état vasculaire préexistant à l’accident vasculaire cérébral'.
Surtout, l’expert discute de l’altercation professionnelle qui aurait pu avoir lieu juste avant l’accident, en indiquant clairement :
'Il ne peut donc être retenu la réalité d’un seuil déjà élevé de tension de base, laquelle se serait dangereusement majorée dans un contexte conflictuel.
La situation provoquée par une altercation professionnelle devant témoins peut sûrement produire une montée des chiffres tensionnels, mais sûrement pas plus conséquente que d’autres éléments de stress quotidiens déjà rencontrés par Mme CBaye et sans qu’ils aient induit une rupture d’anévrisme.
Ne s’agissant pas d’une poussée ponctuelle et hors normes chez une hypertendue, Madame CBaye normo tendue n’avait donc pas de motif médical autre que personnel (anévrysme préexistant, dysplasie vasculaire diffuse, tabac) à fissurer son anévrysme carotidien ce jour-là'.
M. CBaye fait valoir que l’élément nouveau réside dans la saisine, par lui, du CHSCT de la société et du résultat de l’enquête qui a été diligentée par Mme A pour le compte de ce comité et qui a rédigé une attestation à cet égard. Il résulte de cette enquête, qui a donné lieu à un rapport seulement le 19 novembre 2015, que des témoins ont été entendus, de façon anonyme, que Mme CBaye connaissait une 'situation (de travail) difficile et stressante’ en raison de l’ampleur du travail, de ses fonctions de RH et d’un gros contrat pour l’entreprise qui constituait un challenge pour l’intéressée et que le CHSCT n’a jamais évoqué la question de l’accident survenu à Mme CBaye avant ladite enquête.
Le rapport reprend les principaux éléments recueillis au sujet des facteurs de risques évoqués par les 'interviewés', soit le stess 'intense’ vécu par tous, notamment en raison de 'disputes continues’ avec le client qui est qualifié de 'méchant’ et d’une charge de travail qui imposait aux salariés, et notamment à Mme CBaye, de travailler de nombreuses heures, sans pauses déjeuners et tard le soir, tout cela dans un 'environnement hostile', voire agressif, auquel elle n’était pas préparée. Le jour de l’accident, Mme CBaye a eu, selon ces témoins, un entretien très violent pour un problème de virement ou de prime et elle s’était fait 'sermonner très fortement', jusqu’à ce qu’elle s’écroule, toute tordue et prise de tremblements avant de perdre connaissance.
Force est de constater que ce rapport, qui est rédigé plus de sept ans après l’accident, ne fait que confirmer la possibilité que Mme CBaye ait pu être soumise à un stress dans le cadre de son travail, ce qui a été discuté par le docteur X et question sur laquelle il a répondu clairement.
Le docteur S-T U, neurologue, consulté par la famille de Mme CBaye, a adressé le 16 novembre 2015, un rapport au conseil de celle-ci, après avoir consulté celui du docteur X. Il indique en premier lieu que Mme CBaye était porteuse de 'cette’ malformation dès la naissance très probablement, mais il ne précise pas de quelle malformation il s’agit.
Puis, il se pose la question de la responsabilité ou non du stress, même en partie, dans la survenue de l’accident. Il évoque les nombreuses études dans la littérature médicale qui font état d’un ' risque majoré d’accident vasculaire dans le travail surtout s’il existe un contexte de stress répété '. Il ajoute ensuite : 'S’il est évident que le stress n’a pas généré un anévrysme qui était préexistant, il apparaît clairement dans la littérature, dans des publications de plus en plus nombreuses que le stress au travail est à lui seul un facteur de risque important dans la survenue d’un accident vasculaire, notamment par rupture d’anévrysme. Il est à mon sens impossible de dire que le stress n’est pas responsable de cet accident de manière catégorique. […] Et il est établi qu’un stress intense est un élément déclenchant de rupture d’anévrysme tout comme il a été rapporté par des témoins quelques minutes avant l’accident’ (souligné par la cour). Il joint à son rapport ce qu’il appelle 'une florilège’ de publications des plus récentes et qui iraient, selon lui, dans le sens de qu’il vient de démontrer. Cependant, ces publications étant toutes en anglais, la cour ne peut en prendre connaissance.
Il résulte de cet avis d’un médecin dont la cour ignore sur quels documents médicaux du dossier de Mme CBaye il s’est basé et qui n’intervient pas dans le présent litige comme expert, qu’il est impossible d’écarter le facteur stress comme élément déclenchant de la rupture d’anévrisme sur une personne déjà porteuse d’un état pathologique antérieur.
Ce faisant, le docteur Z n’affirme pas que le stress a pu participer de façon certaine à la survenance de l’accident dont a été victime Mme CBaye.
Au-delà de cet avis, la cour se rangera aux deux rapports d’expertise des docteurs G, médecin spécialiste en neurologie, et X qui permettent d’écarter de façon nette, précise et concordante la présomption d’imputabilité, et en ce qu’ils concluent que l’accident est l’unique conséquence d’un état pathologique antérieur, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, ainsi que le demande le représentant de Mme CBaye.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie qui a refusé de prendre en charge cette accident au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, et statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. Y CBaye, ès qualité de tuteur de sa fille Mme P-Q CBaye, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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