Infirmation 20 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 20 mai 2014, n° 13/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/01392 |
Texte intégral
20 mai 2014
Arrêt n°
XXX
XXX
CPAM DU CANTAL
/
B C,
M. D E F G H I
Arrêt rendu ce VINGT MAI DEUX MILLE QUATORZE par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Z A, Conseiller
En présence de Mlle ASTIER, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CPAM DU CANTAL
XXX
XXX
Représentée et plaidant par M. Frédéric BRANCE, agent comptable de la CPAM du Cantal, muni d’un pouvoir du 8 avril 2014.
APPELANTE
ET :
Mme B C
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC
M. D E F G H I
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 30 janvier 2014 – Avis de réception signé le 3 février 2014.
INTIMÉS
Monsieur Z A après avoir entendu, à l’audience publique du 14 Avril 2014, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
B C, alors affiliée à la C.P.A.M du Cantal, a perçu des indemnités journalières en raison d’une rechute le 31 janvier 2006 d’un accident du travail survenu le 1er septembre 2004.
Aux motifs qu’elle aurait exercé une activité, pendant son arrêt de travail, dans le fonds de commerce de bar- restauration 'La Scala’ appartenant à la société SOPAT, dont elle est la gérante, la C.P.A.M du Cantal, par lettre du 22 juillet 2011 l’a mise en demeure de lui payer la somme de 20.310,30 € correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées durant la période du 8 avril 2010 au 11 janvier 2011.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la C.P.A.M du Cantal a saisi le 29 mars 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal pour voir B C condamner à lui payer la somme de 18.430,20 € correspondant au montant des prestations indûment servies selon elle à l’assurée.
Par jugement du 16 avril 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la C.P.A.M du Cantal de sa demande.
Par déclaration envoyée au greffe le 13 mai 2013, la caisse primaire a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 avril 2013
Vu les conclusions écrites de la C.P.A.M du Cantal remises au greffe le 13 mars 2014 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de dire que B C a reçu en fraude des conditions posées au 4° de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale des indemnités journalières ;
— de la condamner à lui rembourser la somme de 17.486,84 € correspondant aux indemnités journalières versées du 8 avril 2010 au 11 janvier 2011 ;
Vu les conclusions écrites de B C remises au greffe le 10 avril 2014 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
— subsidiairement, de la condamner à rembourser seulement les indemnités journalières afférentes à la période du 16 décembre 2010 au 11 janvier 2011 ;
— de condamner la C.P.A.M du Cantal à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
D de la F G-H-I ne comparaît pas ni personne pour lui. Comme il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 février 2014, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour de plus amples relations des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que la C.P.A.M du Cantal soutient :
— qu’entre le 8 avril 2010 et le 11 janvier 2011, B C était toujours salariée de l’entreprise PROTECT ALARM ;
— que durant cette même période, elle a exercé une activité non autorisée par le médecin prescripteur des arrêts de travail, en exploitant un fonds de commerce de bar restauration ;
— qu’ainsi, le versement des indemnités journalières n’était plus justifié à compter du 8 avril 2010, date de son affiliation au régime social des travailleurs indépendants ;
Attendu que B C prétend :
— que le rapport d’enquête fourni par la caisse primaire pour établir la fraude alléguée, rédigé par ses deux contrôleurs assermentés, doit être écarté des débats, dans la mesure où leur enquête a été effectuée en méconnaissance des disposition de l’article R.114-18 du code de la sécurité sociale, et en violation du secret professionnel, les agents s’étant en effet présentés dans son établissement sans faire état de leur qualité, sans exposer l’objet de leur visite, et en étant accompagnés par des personnes non concernées par le contrôle ;
— qu’elle n’a pu assurer un travail effectif dans son restaurant compte tenu de son état de santé et le personnel embauché était suffisamment nombreux pour lui permettre de ne pas travailler ;
— que la plainte déposée contre elle par la caisse primaire auprès du ministère public a été classée sans suite, du fait de l’absence de preuve de la fraude alléguée ;
— que les déclarations de l’un des contrôleurs de la caisse primaire, Mme Y, devant les services de police contredisent les constatations qu’elle a consignée dans son rapport d’enquête ;
— que le médecin conseil l’avait autorisée à créer une société ;
— qu’elle a assuré dans son restaurant une simple présence ponctuelle et intermittente, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un travail incompatible avec la perception d’indemnités journalières ;
— qu’il n’y a pas adéquation entre la sanction prononcée et l’importance de l’infraction qui lui est reprochée, du fait que le 8 avril 2010 est seulement la date de création de sa société, que le restaurant à ouvert le 29 juin 2010, et qu’entre temps, elle a subi une intervention à son genou et a été victime d’un infarctus ;
Mais attendu que si l’article R.114-18 du code de la sécurité sociale dispose en son III qu’à l’issue d’un contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à la personne physique contrôlée un document daté et signé conjointement mentionnant l’objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle, cette disposition issue du décret n° 2012-1033 du 7 septembre 2012 n’était pas applicable lorsque Mme Y et M. X, se sont rendus à plusieurs reprises dans le restaurant LA SCALA (les 23 novembre, 2 , 16 et 30 décembre 2010), pour vérifier si B C y exerçait ou non une activité non autorisée ;
que dès lors, le fait qu’ils ne lui aient pas révélé, lors de leurs visites, leur qualité et l’objet de leur contrôle, n’est pas de nature à rendre irrecevable leur rapport d’enquête ;
que par ailleurs, le fait qu’ils aient été accompagnés par d’autres agents non assermentés de la caisse primaire, voire par le conjoint de l’un d’entre eux, pour prendre leur repas dans ce restaurant, n’établit pas en lui même une violation du secret professionnel, rien ne permettant d’affirmer en effet qu’ils aient à cette occasion communiqué à ces derniers le véritable objet de leur visite ;
qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats ce rapport d’enquête ;
qu’il en ressort que les 23 novembre, 2 et 16 décembre 2010, B C assurait l’accueil des clients dans le restaurant, ainsi que le service, faisait des allers-retours entre la cuisine et la salle du restaurant, encaissait aussi des notes ;
qu’il résulte de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale que le rapport d’enquête établi par Mme Y et X fait foi jusqu’à preuve du contraire ;
que les déclarations faites par ces derniers devant les services de police ne contredisent pas leurs constatations consignées dans ce rapport ;
qu’en effet, Mme Y leur a déclaré que le 23 novembre 2010 B C s’occupait de l’accueil de ses clients dans son restaurant, ce qu’elle mentionne dans son rapport ; qu’elle a aussi déclaré que lors du troisième contrôle, elle a pu voir que B C assurait le service en faisant de nombreux voyages entre la salle et la cuisine, avec des plats à la main, ce qui est aussi mentionné dans le rapport d’enquête ;
que M. X pour sa part a déclaré aux services de police que le 2 décembre 2010 B C accueillait des clients, et s’est référé ensuite à son rapport pour les constatations faites à l’occasion des autres contrôles ;
que B C elle même a reconnu devant les services de police 'avoir servi des apéritifs, placés des clients, encaissés des factures’ ;
Attendu qu’il est ainsi démontré par la C.P.A.M du CANTAL que B C, en exerçant de manière habituelle les activités décrites dans le rapport d’enquête, a méconnu les dispositions des articles L.321-1 et L.323-6 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles l’attribution d’indemnités journalières à un assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour son bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
qu’elle ne prouve pas qu’elle avait été autorisée par le médecin conseil de la caisse à pratiquer ces activités ;
que c’est donc à bon droit que la caisse primaire lui a réclamé le remboursement des indemnités journalières qu’elle lui a versées ;
Attendu cependant que selon l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d’un recours formé contre la décision d’une caisse de retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré ;
qu’en l’espèce, il ressort du registre du commerce et des sociétés que l’exploitation du restaurant LA SCALA a débuté seulement le 30 juin 2010, le 8 avril 2010 étant la date de l’immatriculation à ce registre de la société SOPAT ;
qu’il n’est pas allégué que B C avait déjà exercé des activités non autorisées pendant ses autres périodes d’arrêt de travail ;
que dès lors, il apparaît plus adéquat de la condamner à rembourser à la caisse primaire les indemnités journalières qui lui ont été servies entre le 30 juin 2010 et le 11 janvier 2011 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement,
Et statuant à nouveau,
Condamne B C à rembourser à la C.P.A.M du Cantal les indemnités journalières qui lui ont été servies entre le 30 juin 2010 et le 11 janvier 2011 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de B C ;
Dit n’y avoir lieu à paiement de droits en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale ;
Le greffier, Le président,
P. ASTIER C. PAYARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Sinistre ·
- Intervention forcee ·
- Garantie ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Lésion ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Traumatisme ·
- Trouble ·
- Consolidation ·
- Dommage ·
- Déficit ·
- Réparation integrale ·
- Expert
- Agence ·
- Responsable ·
- Collaborateur ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Technique ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Vélo ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Commerçant ·
- Dommage
- Ags ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- École ·
- Assurances ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Enfant ·
- Faute
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Privilège ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stress ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Rupture ·
- Législation ·
- Neurologie ·
- Germain ·
- Assurances
- Contredit ·
- Finances ·
- Crédit-bail ·
- Commerçant ·
- Actes de commerce ·
- Option d’achat ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Option
- Journaliste ·
- Auteur ·
- Ouvrage ·
- Contrefaçon ·
- Édition ·
- Notaire ·
- Meurtre ·
- Enquête ·
- Droit patrimonial ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Départ volontaire ·
- Emploi ·
- Intérimaire ·
- Travail ·
- Poste ·
- Sociétés
- Vérification d'écriture ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Régie ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Juge
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice économique ·
- Ouvrage ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Titre ·
- Fondation ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1033 du 7 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.