Confirmation 6 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 mars 2017, n° 15/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 10 mars 2015, N° 14/01252 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
06/03/2017
ARRÊT N° 131
N°RG: 15/02069
XXX
Décision déférée du 10 Mars 2015 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 14/01252
M. X
F Y
SCI B
C/
SARL Z FUTUROPOLE
SCP DIDIER UZON-MILLERET & CATHERINE L-M
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTS
Monsieur F Y
XXX
XXX Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Gaël LE FAOU, avocat au barreau de PARIS
SCI B prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Gaël LE FAOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
SARL Z FUTUROPOLE
161 CHEMIN DE BAILLOT FUTUROPOLE
Futuropole
XXX
Représentée par Me Jean françois DECHARME de l’ASSOCIATION PLAINECASSAGNE – C – NAUGES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SCP DIDIER UZON-MILLERET & CATHERINE L-M société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial, agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 5 Septembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT : – contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J. BARBANCE-DURAND greffier de chambre.
Faits et procédure Par acte du 29 Septembre 2006, a été constituée devant Me Catherine L – M, notaire à Montauban, la SCI B ayant pour associés F Y, désigné comme gérant, et ses enfants, G Y et H Y, nés en 2001 et 2003.
Plusieurs apports ont été opérés :
— G Y : 500 euros
— H Y : 500 euros
— F Y : La nue – propriété d’un hangar et d’un terrain situés XXX à Montauban et celle d’une maison d’habitation située XXX
Par acte du 15 janvier 2008 passé devant le même notaire, la SCI B s’est portée acquéreur d’un ensemble immobilier composé de deux corps de bâtiment,situé XXX à XXX euros.
Par acte du 23 février 2010 également passé devant le même notaire, Monsieur Y a vendu à la SCI B un ensemble immobilier situé XXX à Montauban au prix de 235 000 euros.
La SCI B avait en 2009 opté pour un assujettissement à l’impôt sur les sociétés et, précédemment, le 15/01/2008, elle avait souhaité que les loyers perçus sur les locaux acquis et loués à des professionnels soient assujettis à la TVA.
Faisant valoir que ces choix avaient été effectués sur les conseils du notaire et de l’ expert-comptable, la société Z, qu’ils avaient été dommageables tant sur le plan fiscal que sur le plan financier, Monsieur Y et la SCI B les ont, par actes du 16 mai 2014, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Montauban sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code Civil.
Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance a débouté Monsieur Y et la SCI B de l’ensemble de leurs demandes, dit qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés solidairement aux dépens.
Monsieur Y et la SCI B ont relevé appel de cette décision le 27/04/2015.
L’ordonnance de clôture est en date du 23/08/2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de leurs conclusions récapitulatives du 5/08/2016 F Y et la SCI B demandent à la cour de :
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,
Infirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 10 février 2015
Confirmer que les sociétés UZON-MILLERET & L-M et Z ont manqué à leurs devoirs d’information et de conseil
et, statuant à nouveau,
Constater le lien de causalité entre le manquement au devoir de conseil et le préjudice.
En conséquence :
A titre principal :
Vu le rapport du cabinet Noaria et son caractère non contradictoire,
— dire qu’il y a lieu d’ordonner contradictoirement une mesure d’expertise;
— A cet effet, désigner tel expert qu’il plaira à la cour réserve faite d’une éventuelle contradiction d’intérêt avec les experts inscrits à l’ordre des experts – comptables de Toulouse Midi-Pyrénées ;
— dire que cet expert aura pour mission :
. de fixer le montant de la perte de chance de vendre dans des conditions avantageuses subie Monsieur Y et la SCI B ;
. De fixer le préjudice résultant du maintien des immeubles au sein de la SCI à l’impôt sur les sociétés jusqu’au terme de la vie de Monsieur Y (ou jusqu’au terme de la durée de la société en intégrant, dès lors, le préjudice pour les enfants de Monsieur Y).
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés Uzon-Milleret & L-M et Z à payer à Monsieur Y la somme de 727 200 € au titre de la perte de chance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés Uzon-Milleret & L-M et Z à payer à la SCI B la somme de 313 593 € au titre du préjudice certain ;
En toutes hypothèses,
— condamner les sociétés Uzon-Milleret & L-M et Z à payer à la SCI B et à Monsieur Y chacune la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens ;
Les parties appelantes indiquent qu’il y a eu manquement de la part des professionnels à leur obligation de conseil.
Elles font valoir que le lien causal est établi à partir du moment où le client n’a pas été averti d’un risque inhérent à l’opération et que celle-ci se traduit par un préjudice pour lui.
Elles considèrent qu’il existe une perte de chance liée à la probabilité d’une vente. Se basant sur une expertise amiable du cabinet d’expertise comptable Noaria qui a été réalisée à sa demande à une date non indiquée elles chiffrent cette perte à 727 200 € mais considèrent que si cette perte de chance n’était pas retenue il conviendrait de retenir le préjudice lié au maintien des actifs de la SCI chiffré à 313 593 €.
La SARL Z Futuropole demande au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives du 8/07/2016 de :
Vu l’article 1147 du Code civil,
Confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a retenu un manquement de la SARL Z FUTOROPOLE à son obligation de conseil s’agissant de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés,
Dire et juger en conséquence que la société Z FUTUROPOLE représentée par I J a parfaitement rempli son obligation d’information et de conseil à l’égard de monsieur Y et de la SCI B, lors des entretiens et rendez – vous qui ont eu lieu de 2008 à 2011,
Dire et juger en outre que les préjudices invoqués sont totalement hypothétiques et injustifiés,
Débouter en conséquence Monsieur Y et la SCI B de l’intégralité de leurs demandes,
Les condamner solidairement à verser à la société Z la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par les soins de maîtres Decharme – Plainecassagne – C – Nauges – D, en application de l’article 699 du même code.
Elle expose qu’aucune faute ne lui est imputable, qu’il appartient à F Y de rapporter la preuve des questions qu’il a pu poser en fonction des objectifs qu’il disait rechercher, ce qu’il ne fait pas, alors qu’elle soutient que l’objectif dont il aurait fait état était de réduire sa fiscalité immédiate et que dès lors le choix de l’impôt sur les sociétés était adapté à cet intérêt.
Concernant le choix pour la TVA elle fait valoir qu’ F Y a pris sa décision sans attendre ses conseils.
Enfin elle fait valoir que le préjudice est hypothétique et sans lien avec le conseil donné soutenant que l’ étude Noaria produite par F Y est insuffisante à établir la réalité du préjudice invoqué et qu’en outre elle est basée sur des postulats hypothétiques ou inexacts.
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives du 8/07/2016 la SCP Uzon-Milleret et L-M demande à la cour de :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI B et Monsieur Y de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés solidairement aux dépens de première instance,
Le réformant partiellement,
Dire et juger que la SCP Uzon-Milleret & L-M n’a pu commettre aucune faute,
Débouter en conséquence la SCI B et Monsieur Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la SCP Uzon- Milleret & L M,
Condamner solidairement la SCI B et Monsieur Y au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles, Condamner solidairement la SCI B et Monsieur Y à prendre en charge les entiers dépens de l’instance d’appel,
A titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée, avant dire droit, par Monsieur Y et la SCI B,
Dire et juger que l’expert éventuellement désigné aura pour mission de :
— prendre connaissance de tous éléments utiles en possession des parties nécessaires à l’accomplissement de cette mission,
— analyser et dire si l’option impôt sur les sociétés répondait aux besoins, intérêts et objectifs poursuivis par Monsieur Y et la SCI B,
— dans la négative :
— analyser et déterminer la probabilité pour que, correctement informé des conséquences de cette option, Monsieur Y y ait renoncé,
— analyser et déterminer le préjudice qui résulte de l’option impôt sur les sociétés pour Monsieur Y et la SCI B par comparaison avec la situation qui aurait été la leur si la société était restée soumise à l’impôt sur le revenu,
— analyser et déterminer la quote-part du préjudice éventuellement identifié qui incombe directement au défaut de conseil imputable à Maître L-M.
Elle estime n’avoir pas commis de faute et qu’en tout état de cause il n’y a aucun lien causal entre les manquements reprochés et le préjudice revendiqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
F Y et la SCI B ont opté pour l’impôt sur les sociétés en 2009 et expliquent que parallèlement les loyers perçus par la SCI étaient assujettis à la TVA depuis janvier 2008.
Ils indiquent que ces choix effectués par l’expert-comptable, I J, de la société Z, leur ont porté préjudice et estiment que ce professionnel a manqué à son obligation de conseil car il aurait dû réaliser une étude préalable et proposer une solution adaptée aux objectifs qu’ils recherchaient.
Ils ajoutent que compte tenu de l’option prise en 2009 le notaire a de son côté, également, manqué à son devoir de conseil lors de la vente intervenue postérieurement, en 2010.
* Concernant l’expert – comptable il ressort des dispositions de l’article 1147 du code civil qu’il est tenu envers son client d’une obligation d’information et de conseil de moyen, cette responsabilité devant être appréciée au regard de la mission confiée.
— F Y et la SCI B lui reprochent tout d’abord d’avoir décidé d’assujettir les loyers perçus par la SCI à la TVA,
Il résulte des pièces produites aux débats que ce choix a été effectué le 15/01/2008, le courrier étant, au vu de la signature dactylographiée qui y figure, rédigé par F Y.
Ce courrier indique clairement qu’à compter du 16/01/2008, F Y, au nom de la SCI B, désire opter pour la TVA pour la location de locaux à usage professionnel. F Y conteste en être l’auteur, faisant valoir que ce n’est pas lui qui aurait rédigé la mention manuscrite «Fait BDRP le 16/01/2008 » qui figure sur ce courrier.
Cependant, aux termes d’attestations rédigées le 1/09/2015 par M. E, contrôleur des impôts, ce dernier indique avoir annoté lui-même ce document, ce qui ne permet pas, contrairement à ce qu’allègue F Y, d’en conclure que, ne pouvant être lui-même l’auteur de la déclaration, celui-ci serait nécessairement la société Z Futuropole.
Par ailleurs F Y indique n’avoir rencontré N.J que le 8/04/2008, fait non contesté par cette dernière, donc postérieurement à la date à laquelle le choix a eu lieu.
De plus la preuve de ce qu’ F Y aurait chargé le cabinet comptable, à cette date,d’une quelconque mission, et notamment de celle de décider de l’assujettissement ou non les loyers perçus à la TVA, n’est pas rapportée puisque la seule lettre de mission produite, au demeurant non signée par F Y, est du 10/09/2010.
Enfin, au moment où elle a été exercée, l’option pour la TVA était la plus pertinente puisque la SCI envisageait de louer à des professionnels soumis à la TVA. Or ce n’est que beaucoup plus tard que les baux ont été signés avec des professionnels de santé, dont les activités sont exonérées de la TVA. Il sera précisé que le choix des locataires ne relevait que de la SCI.
Compte tenu de tous ces éléments la responsabilité contractuelle du cabinet comptable ne peut être retenue de ce chef.
Par ailleurs il est reproché au cabinet comptable d’avoir opté pour l’impôt sur les sociétés.
N. J ne conteste pas avoir donné ce conseil à F Y en avril 2008 et expose qu’elle l’a fait en fonction des objectifs indiqués par F Y qui lui aurait indiqué avoir souhaité réduire sa fiscalité immédiate.
Le manquement à l’obligation d’information et de conseil ne peut, ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus, être apprécié qu’au regard de la mission confiée.
Or la seule lettre de mission produite aux débats est postérieure au choix opéré.
F Y ne produit non plus aucun courrier dans lequel il aurait fait état de ses objectifs.
Au contraire il ressort d’un courrier adressé par N.J le 28/08/2009 au banquier de F Y que les transferts de propriété de son patrimoine privé à la SCI B sont essentiellement liées à des raisons fiscales et que l’option prise (assujettissement à l’impôt sur les sociétés) est conforme à l’objectif de F Y qui souhaite conserver les parts sociales de la SCI et l’ensemble des biens immobiliers figurant à l’actif.
Au vu du contenu de ce courrier le choix fait par l’expert- comptable est adapté à cet objectif F Y ne démontrant pas qu’il aurait fait état d’objectifs différents.
Enfin il sera précisé que dans les statuts de la SCI faisant l’objet de l’acte authentique du 29/09/2006 ne figurait aucun élément qui aurait permis à l’expert-comptable de définir l’objectif recherché par F Y.
Dans ces conditions la faute invoquée par F Y et la SCI et qui consisterait à avoir opté pour l’impôt sur les sociétés n’est pas établie.
Concernant le notaire il est constant qu’il lui appartient d’éclairer son client sur les conséquences de l’acte qu’il veut faire dresser et qu’en cas de faute de sa part il engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En l’espèce le client invoque les conséquences préjudiciables de l’acte en date du 23/02 /2010 puisque selon lui le notaire n’aurait pas tenu compte du choix fait pour l’impôt sur les sociétés. Il sera relevé qu’F Y ne retient pas de faute du notaire pour les actes précédents puisque l’option relative à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés était postérieure aux actes du 29/09/2006 et du 15/01/2008 .
Dans la mesure où, d’une part, dans les statuts rédigés par le même notaire, aucun élément relatif à l’option n’était mentionné et où, d’autre part, figure au terme de cet acte une clause selon laquelle F Y déclare que le notaire a satisfait pleinement à son devoir de conseil, qu’il a parfaitement compris les risques de l’opération et qu’il a déchargé le notaire de toute responsabilité, il appartenait à F Y, lors de la vente du 23/02/2010,d’informer le notaire de l’option fiscale choisie en 2009, ce qu’il ne démontre pas avoir fait alors qu’il admet, dans ses conclusions, que le régime fiscal choisi est rare pour une SCI familiale.
Dans ces conditions la faute du notaire n’est pas démontrée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de rechercher si F Y et la SCI ont subi un préjudice, la décision des premiers juges qui les ont déboutés de l’ensemble de leurs demandes sera confirmée.
F Y et la SCI B qui succombent supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit que ni la SARL Z Futuropole ni la SCP Uzon ' Milleret et L M n’ont failli à leur obligation d’information et de conseil;
En conséquence,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne solidairement F Y et la SCI B à payer à la SARL Z Futuropole d’une part et à la SCP Uzon ' Milleret et L M d’autre part la somme de 2500 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne solidairement la SCI B et F Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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