Infirmation partielle 8 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 8 févr. 2022, n° 20/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00791 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 17 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/116
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 08 Février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/00791
N° Portalis DBVW-V-B7E-HJQ2
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 790 87 2 6 18
Lieut-dit Montmeillerat
73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 mars 2016, M. Y X, né le […], a été embauché par la Sas Saelen Energie, en qualité de responsable régional technique et commercial, au statut cadre.
Ce contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de base de 4.080 euros pour une durée de travail de 169 heures, ainsi qu’une 'prime de bonus' variable déterminée en fonction de la marge brute générée.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 23 avril 2012.
Par courrier du 11 décembre 2017, M. Y X a notifié sa démission à la Sas Saelen Energie, en indiquant que la rupture du contrat de travail serait le 12 mars 2018, pour tenir compte du préavis de trois mois prévu à la convention collective.
Par courrier du 11 septembre 2018, M. Y X a dénoncé son solde de tout compte.
Par acte introductif d’instance du 11 mars 2019, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins d’obtenir communication par la Sas Saelen Energie de la liste complète des clients facturés en 2016 et 2017 situés dans son secteur géographique, et le paiement d’un rappel de la 'prime de bonus'.
Par décision du 18 avril 2019, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné à la Sas Saelen Energie de remettre à M. X :
- la liste complète des 'comptes fournisseurs entreprises 2016 et 2017',
- la liste complète des 'opérations des ventes et services après vente 2016 et 2017' dans le secteur géographique du salarié,
et ce, avec validation de ces documents par cachet de l’expert-comptable et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la réception de la décision.
Par jugement du 17 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a :
- constaté que les pièces transmises par l’employeur ne sont pas probantes,
- constaté un retard de 18 jours dans la transmission par la Sas Saelen Energie des documents
, et ordonné la liquidation de l’astreinte à hauteur de 900 euros,
- condamné la Sas Saelen Energie à payer à M. Y X les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 :
* 68.308,12 euros au titre des commissions dues sur la base des critères retenus pour la marge brute,
* 6.830,81 euros au titre des congés payés y afférents,
- ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans les 15 jours de la notification du jugement,
- débouté M. Y X du surplus de ses demandes, et la Sas Saelen Energie de la totalité de ses demandes,
- condamné la Sas Saelen Energie aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 14 février 2020 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas Saelen Energie a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 février 2021, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté en l’état la demande d’expertise judiciaire formée par la Sas Saelen Energie,
- rejeté en l’état la demande de communication de pièces formée par M. Y X,
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux exposés au principal.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 31 août 2021 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas Saelen Energie demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. Y X du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau,
-
déclarer M. Y X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
- rejeter les demandes formulées par M. Y X au titre de son appel incident,
- condamner M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 27 août 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. Y X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf sur le montant alloué au titre des commissions dues et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau sur ces points :
- condamner la Sas Saelen Energie à lui payer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement, les sommes suivantes :
* 219.094, 80 euros, subsidiairement 68.308,12 euros, au titre des commissions dues,
* 21.909,48 euros, subsidiairement 6.830,81 euros, au titre des congés payés y afférents,
* 15.000 euros au titre des commissions non identifiées mais dues,
* 1.500 euros au titre des congés payés y afférents,
* 15.028 euros à titre de rappel de commissions sur ses activités de service après vente,
* 1.502,80 euros au titre de congés payés y afférents,
- condamner la Sas Saelen Energie à lui payer les sommes suivantes :
* 43.623,95 euros à titre de rappel de commissions, correspondant aux sanctions pécuniaires illicites reconnues par la société,
* 4.362,40 euros au titre des congés payés y afférents,
* 25.512,35 euros au titre du rappel de commissions non contesté,
* 2.551,23 euros au titre des congés payés y afférents,
* 90,95 euros au titre des frais professionnels,
- dire que les condamnations ayant un caractère de salaire porteront intérêt légal avec comme point de départ le jour de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et au jour de la décision celles ayant un caractère indemnitaire, et dire que les intérêts échus porteront intérêt,
- condamner la Sas Saelen Energie à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’audience le 10 septembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Par décision du 18 avril 2019, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a ordonné à la Sas Saelen Energie de remettre à M. Y X les listes complètes des 'comptes fournisseurs entreprises 2016 et 2017' et des 'opérations des ventes et services après vente 2016 et 2017' dans son secteur géographique, et ce, avec validation de ces documents par cachet de l’expert-comptable et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la réception de la décision.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas précisé la nature de l’astreinte prononcée, elle doit être considérée comme provisoire par application de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L.131-4 alinéa 1 du même code, 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter'.
Il est constant que la décision précitée a été notifiée le 28 avril 2019, et que la Sas Saelen Energie n’a communiqué les documents sollicités que le 15 mai 2019, soit avec un retard de 18 jours.
Toutefois, l’employeur a disposé d’un délai très court de seulement 8 jours pour communiquer l’ensemble des pièces visées dans la décision du bureau de conciliation et d’orientation.
En outre, il s’agissait d’un ensemble de pièces volumineuses et complexes difficiles à rassembler dans un court délai et qui de plus devaient être préparés et validés par l’expert-comptable, un tiers à la Sas Saelen Energie.
Dans ces conditions, compte tenu des difficultés rencontrées par l’employeur pour exécuter l’injonction contenue dans la décision précitée et de sa bonne volonté manifestée pour ce faire, l’astreinte doit être liquidée à 200 euros, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la validité de la clause de rémunération variable
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il s’en déduit que le juge ne peut interpréter une clause dont les termes sont clairs et précis en recherchant la commune intention des parties.
L’article 6 du contrat de travail du 29 mars 2016, intitulé 'prime de bonus', stipule : 'M. Y X percevra un bonus variable basé sur la marge brute générée sur la région attribuée calculé de la façon suivante :
- marge brute générée de 100 k€ à 140 k€ : 5 % de la marge brute au-delà de 100 k€
- marge brute générée de 140 k€ à 200 k€ : 10 % de la marge brute au-delà de 140 k€
- marge brute générée au-delà de 200 k€ : 15 % de la marge brute au-delà de 200 k€'. M. Y X conclut à la nullité de cette clause de rémunération variable en ce qu’elle est basée sur la marge brute qui serait une notion imprécise, et estime qu’il a droit à commission directement sur le chiffre d’affaires. Il fait valoir que cette clause aurait un caractère potestatif dans la mesure où elle dépendrait seulement de la volonté de l’employeur et où celui-ci l’interprèterait à sa guise.
Toutefois, en premier lieu,la marge brute relative au secteur d’activité de la Sas Saelen Energie est définie comme étant la différence hors taxe entre le prix de vente et le coût de revient de biens et de services. Il s’agit d’une notion comptable classique qui ne souffre aucune interprétation et qui ne fait pas porter le risque de l’entreprise sur le salarié.
En deuxième lieu, il est observé que M. Y X a signé le contrat de travail en connaissance de cause et qu’il n’a jamais remis en question cette notion avant la saisine de la juridiction prud’homale en date du 11 mars 2019, soit six mois après la rupture du contrat de travail et presque trois ans après sa conclusion.
Bien au contraire, il ressort des différents courriels échangés avec l’employeur, et versés aux débats, notamment ceux en date des 22 août 2016, 17 octobre 2016, 19 octobre 2016 et 24 novembre 2016, que M. Y X était familiarisé avec la notion de marge brute qui était toujours au c’ur de toute négociation avec le client avant la signature de tout bon de commande.
En dernier lieu, force est de relever que le litige porte plutôt sur les montants à prendre en compte pour calculer le prix de revient à déduire ensuite du prix de vente, et non sur l’interprétation de la clause.
En effet, la marge brute était déterminée pour chaque affaire dès la commande, et non à la facturation.
Cette façon de procéder permettait certes au salarié d’être fixé rapidement sur le montant de la marge brute, et ne pas attendre deux mois ou plus avant la livraison de la chaudière au client, mais présentait dans le même temps l’inconvénient de calculer les coûts directs en amont de manière forfaitaire et provisoire en se basant sur l’expérience des chargés d’affaires de l’entreprise.
En tout cas, le salarié restait en droit de réclamer les justificatifs de ces coûts directs pour déterminer en fin d’année la marge brute exacte et donc la prime à laquelle il avait droit.
Il convient dès lors de vérifier, au vu des éléments comptables produits et certifiés par l’expert comptable de l’entreprise, si la marge brute a été évaluée correctement et de déterminer ensuite le montant de la rémunération variable qui devait revenir de droit à M. Y X.
Ainsi, la clause litigieuse étant rédigée en des termes clairs et précis, il n’y a pas lieu de la déclarer nulle.
Sur demande en paiement du rappel de commissions
1. Sur la demande en paiement de commissions sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires
M. Y X sollicite un montant minimum de 219.094,80 euros au titre des commissions dues sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires, outre les congés payés y afférents.
Toutefois, la clause au titre de la 'prime de bonus' basée sur la marge brute n’étant pas nulle, M. Y X ne peut valablement lui substituer un mode de calcul de la rémunération variable basé sur un pourcentage du chiffre d’affaires qui n’est prévu par aucun élément du contrat de travail conclu entre les parties.
Il ne peut donc être fait droit à ce chef de demande.
2. Sur la demande en paiement de commissions sur la base de la marge brute
M. Y X sollicite la condamnation de la Sas Saelen Energie au paiement des sommes suivantes, outre les congés payés y afférents :
- 68.308,12 euros au titre des commissions dues sur la base des critères retenus pour la marge brute,
- 15.000 euros au titre des commissions non identifiées mais dues,
- 15.028 euros à titre de rappel de commissions sur ses activités de service après vente,
- 43.623,95 euros à titre de rappel de commissions, correspondant aux sanctions pécuniaires illicites reconnues par la société (affaires 'Leroy-Mapp' et 'commune Allenwiller'),
- 25.512,35 euros au titre du rappel de commissions non contesté.
À titre liminaire, ces demandes sont liées entre elles et font pour certaines double emploi. Elles seront donc traitées ensemble, pour davantage de clarté, en déterminant d’abord le chiffre d’affaires total réalisé au cours des deux années de la relation de travail 2016 et 2017, ainsi que le prix de revient, puis en déduisant la marge brute dégagée pour chaque année.
En premier lieu, force est de constater que la Sas Saelen Energie a exécuté la décision du bureau de conciliation du 18 avril 2019, en produisant les listes complètes des 'comptes fournisseurs entreprises 2016 et 2017' et des 'opérations des ventes et services après vente 2016 et 2017' dans le secteur géographique du salarié, établies par son expert-comptable. Elle a même produit les grands livres de la société.
Contrairement à ce qui est soutenu, ces documents sont facilement exploitables, et M. Y X pouvait facilement faire le lien entre les références indiquées et les affaires qu’il avait traitées, étant observé qu’il avait traité moins d’une vingtaine d’affaires par an et que même l’entreprise n’en traitait qu’une soixantaine par an.
De plus, M. Y X procède par voie d’affirmation en qualifiant ces documents de 'volontairement insincères et non conformes à la réalité', alors qu’ils sont certifiés par un expert-comptable et que les bilans comptables de la société sont vérifiés par un commissaire aux comptes.
En deuxième lieu, c’est à juste titre que M. Y X demande l’intégration, dans le calcul de sa commission, des affaires 'Leroy-Mapp' et 'Commune Allenwiller'.
La Sas Saelen Energie ne pouvait pas le priver de la commission qui en découlait, c’est-à-dire d’une partie de son salaire, au simple motif que le salarié ne se serait pas conformé aux pratiques de l’entreprise en matière de saisie des affaires prospects, alors qu’il était à l’origine de la conclusion de ces deux affaires qui ont généré des chiffres d’affaires respectivement de 84.956 euros et 210.000 euros.
En troisième lieu, selon l’article 3 du contrat de travail, M. Y X devait prendre les commandes, suivre la réalisation des projets, effectuer le montage de produits et assurer le service après-vente.
Il n’est pas contesté que M. Y X n’intervenait pas concernant les pièces détachées, de sorte que les commandes par les clients de pièces détachées pour remplacer celles défectueuses n’ouvraient pas droit à rémunération. D’ailleurs, il convient de relever qu’il n’a jamais formulé de demande en ce sens pendant la relation de travail.
En quatrième lieu, M. Y X procède par voie d’affirmation en considérant que l’employeur aurait reconnu avoir dissimmulé certaines affaires.
En effet, la Sas Saelen Energie explique juste qu’il arrive que des commandes soient signées une année, mais comptabilisées l’année suivante en prenant en compte la date de livraison des marchandises. Elle cite l’exemple de l’affaire 'CHSLD Baviliers', conclue en 2017 et comptabilisée en 2018, mais dont il a bien été tenu compte pour le calcul de la prime de M. Y X.
En tout cas, M. Y X n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’affaires dissimulées par son employeur.
E n c i n q u i è m e l i e u , i l i m p o r t e d e r e l e v e r q u e n i l a S a s S a e l e n E n e r g i e n i M. Y X n’ont estimé nécessaire d’exploiter les documents établis par l’expert-comptable pour déterminer les coûts directs pour chaque affaire. Ils se sont contentés tous les deux de procéder par voie d’estimation.
Quoiqu’il en soit, et comme rappelé ci-dessus, la marge brute est la différence hors taxe entre le prix de vente et le coût de revient de biens et de services.
Pour déterminer cette marge brute, il sera tenu compte des achats de marchandises, des frais de sous-traitance de montage, des frais de transport, ainsi que des 'fournitures, frais de formation, salons et commissions sur ventes se rattachant directement aux ventes'.
En revanche, il ne sera pas tenu compte des frais de gestion et des frais de mises en service, dont il n’est justifié par aucun élément comptable. Il ne sera pas tenu compte non plus du don d’un montant de 29.000 euros octroyé en 2016 par la Sas Saelen Energie à l’association Lazare, 'uvrant à la réinsertion de personnes sans domicile fixe, s’agissant d’un choix personnel qui ne doit pas être opposé à M. Y X qui était à l’origine de la conclusion du contrat relatif à l’installation d’une chaudière pour cette association.
En dernier lieu, il ressort des éléments du dossier, et notamment des documents comptables certifiés par l’expert-comptable, que M. Y X a réalisé un chiffre d’affaires de 744.230 euros en 2016 et de 999.693 euros en 2017, et que les coûts directs peuvent être fixés à 508.865 euros en 2016 et 627.259 euros en 2017, soit une marge brute de 244.423 euros en 2016 et 372.434 euros en 2017.
M. Y X devait donc percevoir une 'prime de bonus’ de 14.663 euros en 2016 et 33.865 euros en 2017.
3. Sur le décompte entre les parties
M. Y X a déjà perçu une prime d’un montant de 6.742 euros en 2016 et de 3.467 euros en 2017.
La Sas Saelen Energie prétend lui avoir versé en 2016 une prime de 9.189 euros en deux fois : une somme de 6.742 euros et un reliquat de 2.447 euros.
Toutefois, elle ne justifie par aucun élément du versement de ce reliquat, qui est contesté par le salarié.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner la Sas Saelen Energie à payer à M. Y X les sommes de 38.319 euros brut au titre de la 'prime de bonus' et 3.831,90 euros brut au titre des congés payés y afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation qui vaut mise en demeure.
Sur la demande en remboursement des frais professionnels
M. Y X sollicite le remboursement d’une somme de 90,95 euros au titre des frais de carburant par lui avancés pour la voiture de fonction.
La Sas Saelen Energie s’y oppose au motif que le plein d’essence a été effectué le vendredi 2 mars 2017, journée pendant laquelle le salarié était au repos.
Toutefois, elle ne justifie par aucun élément que ce plein de carburant ait été utilisé à des fins personnelles quand bien même il a été effectué un jour de repos. D’ailleurs, elle ne fournit aucune indication sur la distance parcourue ce jour ou le week-end qui a suivi.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. Y X en condamnant la Sas Saelen Energie à lui rembourser la somme réclamée de 90,95 euros, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sas Saelen Energie à délivrer à M. Y X les documents de fin de contrat, mais infirmé en ce qu’il a assorti cette remise d’une mesure d’astreinte, qui n’apparaît pas opportune en l’espèce.
Il y a cependant lieu de le compléter en indiquant que cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sas Saelen Energie aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la Sas Saelen Energie, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Colmar, sauf en ce qu''il a :
- condamné la Sas Saelen Energie aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sas Saelen Energie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
LIQUIDE l’astreinte fixée par la décision rendue le 18 avril 2019 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Colmar à hauteur de 200 € (deux cents euros) ;
CONDAMNE la Sas Saelen Energie à payer à M. Y X les sommes suivantes :
- 200 € (deux cents euros) au titre de la liquidation de l’astreinte,
- 90,95 € (quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du remboursement des frais professionnels,
ces deux sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du présent arrêt,
- 38.319 € brut (trente-huit mille trois cent dix-neuf euros) au titre de la 'prime de bonus',
- 3.831,90 € brut (trois mille huit cent trente et un euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des congés payés y afférents,
ces deux dernières sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation qui vaut mise en demeure ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la remise par la Sas Saelen Energie des documents de fin de contrat d’une mesure d’astreinte ;
DIT que cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt à la Sas Saelen Energie ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Saelen Energie aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 8 février 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Thomas, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Fourniture ·
- Licenciement ·
- Habitat ·
- Intervention ·
- Technicien ·
- Littoral ·
- Objectif ·
- Client ·
- Formation
- Zone géographique ·
- Cahier des charges ·
- Homologation ·
- Représentativité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Savon ·
- Associations ·
- Produit industriel ·
- Constitutionnalité ·
- Opérateur
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Vrp ·
- Clientèle ·
- Service ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Restaurant ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Valeur
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Contrainte ·
- Déclaration préalable ·
- Rémunération ·
- Contrôle ·
- Liquidation amiable ·
- Signification
- Sociétés ·
- Université ·
- Action ·
- Contrat d'entreprise ·
- Fourniture ·
- Vices ·
- Prix ·
- Demande ·
- Qualification ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Tribunal d'instance ·
- Contredit ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Action en revendication ·
- Compétence exclusive ·
- Expertise ·
- Revendication ·
- Statuer
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Origine ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Sécurité
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Faute grave ·
- Plaine ·
- Titre ·
- Gardien d'immeuble ·
- Renard ·
- Entretien préalable ·
- Salarié ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Interdiction ·
- Concession ·
- Paiement ·
- Ordonnance
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Règlement ·
- Dessaisissement ·
- Acte notarie ·
- Ville ·
- Instance
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation ·
- Dissolution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clôture ·
- Publication ·
- Mandataire ad hoc ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.