Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 févr. 2022, n° 20/11964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11964 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 26 novembre 2020, N° 19/13648 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 FÉVRIER 2022
N° 2022/ 81
Rôle N° RG 20/11964 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTBJ
S.C.I. LA CALISTINE
C/
E F épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13648.
APPELANTE (intimée dans le RG 21/03010)
S.C.I. LA CALISTINE,
représentée par son gérant en exercice en la personne de Monsieur G H, domicilié en cette qualité au siège social 317, […]
représentée et assistée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE (appelante dans le RG21/03010)
Madame E F épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Stéphane B, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
En février 2006, madame X a acquis de la SCI Lou Roucaou, propriétaire de plusieurs appartements au sein de l’immeuble en copropriété situé, […] à La Ciotat, les lots numéros 14 et 15, ainsi que le transfert du permis de construire autorisant la surélévation de la toiture de l’immeuble et la réalisation de deux appartements au dernier étage et dans les combles.
Le 11 août 2012, la toiture de l’immeuble s’est effondrée, et le 13 août 2012 un arrêté de péril avec interdiction d’habiter a été pris par la mairie de La Ciotat.
Afin de déterminer les origines et les causes de l’effondrement, une expertise judiciaire a été ordonnée, et s’en est suivi, sur la base du rapport d’expertise de monsieur Z déposé le 07 mai 2014, une procédure opposant notamment madame X à la SCI La Calistine.
Par jugement du 03 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné madame X, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à faire dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, sur la base d’un devis fourni à l’expert du 22 juillet 2013, avec notamment la réalisation d’une nouvelle charpente couverture.
Le10 août 2018, à la demande de la SCI Calistine, ce jugement a été signifié à madame X.
Le 03 septembre 2018, la SCI Calistine a saisi une première fois le juge de l’exécution de Marseille aux fins de voir liquider l’astreinte ordonnée par le jugement susvisé.
Par jugement du 04 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevable la demande de la SCI Calistine, en ce que le délai imparti à madame X pour exécuter les travaux précités n’était pas encore écoulé. La demande de suppression de l’astreinte présentée par madame X était également rejetée.
Le 17 décembre 2019, la SCI Calistine a fait citer madame X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille en liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte plus contraignante, madame X sollicitant pour sa part, la suppression de l’astreinte en invoquant une cause étrangère.
Par jugement du 26 novembre 2020, dont appel, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, a :
-débouté madame X de sa demande en suppression de l’astreinte passée et à venir,
-condamné madame X à payer à la SCI Calistine la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période ayant couru du 11 février 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 30 juin 2020,
-débouté la SCI Calistine de sa demande en fixation d’une astreinte plus coercitive,
-condamné madame X aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI Calistine représentée par son gérant en exercice monsieur A, a, par déclaration au greffe en date du 03 décembre 2020, interjeté appel de ce jugement, notifié le même jour.
Le 26 février 2021 madame X à qui le jugement précité a été signifié selon le formalisme tiré de l’article 659 du code de procédure civile, en a également interjeté appel.
Son appel a été joint à l’instance principale enrôlée sous le n° de RG 20/11964 par ordonnance du 10 mars 2021.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 02 mars 2021 auxquelles il convient de se référer, la SCI la Calistine demande à la cour de :
-dire nulle ou caduque la constitution de maître B, avocat, pour le compte de madame X dans son acte du 26 février 2021,
-réformer partiellement le jugement déféré,
-élever de 30 000 euros à 114 000 euros la liquidation au 30 juin 2020 de l’astreinte,
-fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2020,
-condamner madame X à lui verser la somme de 114 000 euros,
-condamner madame X aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que :
- la déclaration d’adresse mentionnée par madame X dans sa constitution d’avocat est fausse,
-il s’agit d’une violation des dispositions des article 58 et 59 du code de procédure civile,
-cette irrégularité lui fait grief puisqu’il lui est impossible de savoir où exécuter la partie intimée,
-en dépit de la signification du jugement la condamnant à réaliser des travaux sous astreinte, suivi d’un commandement de payer et d’avoir à justifier du commencement des dits travaux en date du 03 septembre 2018, madame X ne s’est pas exécutée,
-sur la période concernée du 10 août 2018 au 30 juin 2020 l’astreinte doit être liquidée à 132 000 euros (660 jours x 200 euros/j), avec suspension durant la période covid soit 114 000 euros,
-madame X est responsable des délais qui ont couru, faute de faire les démarches administratives appropriées.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 27 février 2021, madame X demande à la cour, au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 de :
-infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler la somme de 30 000 euros,
-faire droit à la demande de suppression de l’astreinte précédemment prononcée par le tribunal de grande instance en raison d’une cause étrangère à sa volonté,
A titre subsidiaire :
-faire droit à la demande de suppression de l’astreinte pour la période du 12 mars au 23 juin 2020 conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020,
-faire droit à la minoration de l’astreinte précédemment prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 03 juillet 2018,
-juger que l’astreinte prononcée était destinée à l’ensemble de la copropriété, de sorte que si elle venait à être liquidée, seul un quart peut être destiné à la SCI La Calistine, le solde étant destiné à la SCI Lou Roucaou, monsieur C et le syndicat des copropriétaires toutes parties à la procédure ayant conduit au jugement rendu le 03 juillet 2018,
En tout état de cause :
-rejeter la demande formulée par la SCI La Calistine tendant à la reconduction et à la revalorisation d’une nouvelle astreinte que madame X ne pourra supporter financièrement,
-faire droit à la demande de madame X tendant à obtenir la suppression d’astreinte pour l’avenir,
-rejeter la demande formulée par la SCI Calistine tendant à sa condamnation aux frais de justice,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’essentiel l’intimée fait valoir que :
-elle s’est acquittée des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI La Calistine,
-elle a procédé au dépôt du permis de construire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
-les délais d’instruction d’une telle demande ne pouvaient s’étendre sur quatre mois à compter de la réception d’un dossier complet,
-l’exécution tardive de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère à sa volonté,
-elle est dépendante des délais d’instruction de sa demande,
-elle s’est vue refuser un permis de construire le 06 décembre 2018,
-elle a déposé une nouvelle demande,
-les travaux de réhabilitation complète de l’immeuble doivent être entrepris par le syndicat des copropriétaires, les travaux mis à sa charge ne pourront être faits que postérieurement à ceux ci,
-la SCI Calistine n’était pas la seule bénéficiaire de l’astreinte prononcée.
A l’audience du 24 novembre 2021 la cour a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée du 03 mars 2021 en ce qu’elles n’ont pas été enregistrées par RPVA et autorisé une note en délibéré sur ce point.
Madame X indique qu’elle a conclu en défense comme intimé le 27 février 2021 et adressé ses écritures le même jour par RPVA.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur l’irrecevabilité de la défense de madame X :
Aux termes de l’article 59 du code de procédure civile le défendeur personne physique doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître son domicile.
L’appelante, invoquant le grief tiré de l’impossibilité de savoir où exécuter la partie intimée, a conclu à la nullité ou à la caducité de la constitution de maître B, en l’état de la domiciliation initialement déclarée par madame X, soit au 11 chemin du Fond de Giraud à Ceyreste, à laquelle l’huissier instrumentaire chargé de lui signifier la déclaration d’appel, avait dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Cependant par conclusions du 27 février 2021, madame X a notifié son nouveau domicile, soit le 06 chemin des amandiers à Ceyreste et ainsi régularisé sa constitution, laquelle sera déclarée recevable.
* Sur l’irrecevabilité des conclusions du 03 mars 2021 :
En application de l’article 930-1 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'.
En l’espèce, les conclusions de l’intimée en date du 03 mars 2021 n’ont pas été transmises via le réseau dédié précité, n’ont donc pas été effectuées dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions susvisées et n’ont pas été enregistrées par le greffe de la cour, précision étant faite que l’intéressée ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité d’accéder à ce réseau.
Il s’ensuit que les conclusions de madame X en date du 03 mars 2021 sont irrecevables et il en sera référé à celles du 27 février 2021, régulièrement transmises par RPVA.
* Sur la liquidation de l’astreinte :
Il résulte de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution que 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter', étant précisé qu’il n’est prévu comme alternative à la liquidation de l’astreinte, que sa suppression dans les termes suivants :'l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
Il incombe au débiteur de l’obligation de faire de démontrer l’exécution.
La cause étrangère s’étend à tous les cas où le débiteur s’est trouvé, dans l’impossibilité de se conformer à l’injonction du juge. Elle se caractérise par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, par jugement du 03 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Marseille, retenant que madame X, avait failli à son obligation contractuelle à l’égard de la SCI Lou Roucaou et commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des autres copropriétaires, a sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné madame X, à faire réaliser dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les travaux nécessaires à la remise en état des lieux sur la base du devis fourni à l’expert du 22 juillet 2013, avec notamment la réalisation d’une nouvelle charpente couverture, les frais de maîtrise d’oeuvre, l’assurance dommages-ouvrage avec une garantie facultative sur les existants et l’intervention du contrôleur technique, travaux et frais que l’expert judiciaire a évalué à la somme totale de 235 000 euros.
Saisi d’une requête en interprétation, le tribunal précise par jugement du 18 décembre 2018 que ' le point de départ de l’astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard démarre après une durée de six mois, qui a commencé à compter de la signification du jugement du 03 juillet 2018 est écoulée et les travaux décrits précédemment doivent être achevés dans les six mois à compter de la signification de la décision et à défaut, l’astreinte commence à courir.'.
Le devis auquel le jugement se réfère pour déterminer les travaux de remise en état est celui de la société CBA en date du 22 juillet 2013 établi pour un montant de TTC 203 442,04 € portant sur la surélévation de l’immeuble, il s’agit d’un devis communiqué par madame X, alors qu’elle disposait d’un permis de construire en cours de validité et ce jusqu’au mois de mars 2014.
Ce devis vise les travaux de réfection de la toiture qui, selon l’expert, doivent être réalisés sur la base du projet, objet du permis de construire accordé et en vigueur jusqu’au mois de mars 2014, l’expert précisant que les travaux de réfection des logements ne peuvent être engagés qu’une fois le clos couvert du bâtiment assuré, afin de lever l’arrêté de péril pris par les services compétents et d’éviter les infiltrations.
En sus de ce devis, l’expert estime qu’il y a lieu de saisir un maître d’oeuvre pour vérifier la conception du projet et assurer le suivi de l’exécution, qu’il chiffre à la somme supplémentaire de 20 000€.
Il indique qu’il convient également de souscrire une police dommages-ouvrage avec une garantie facultative portant sur les existants, soit une somme de 3 000 €.
L’expert prévoit encore l’intervention d’un contrôleur technique pour une somme de 5 000 €, soit un coût total des opérations de 231 442.04 € qu’il a arrondi à la somme de 235 000 €.
Le jugement a été signifié à madame X le 10 août 2018, de sorte que les travaux devaient être exécutés au plus tard le 10 février 2019 pour éviter que l’astreinte ne commence à courir.
Il n’est pas contesté que les travaux mis à la charge de madame X n’ont pas été exécutés, et qu’ils n’ont, au demeurant, pas commencé.
Madame X estime qu’elle n’est pas responsable de ce retard, qui résulte d’une cause étrangère, tenant aux délais d’instruction du permis de construire d’une part, au refus de la mairie de lui octroyer ce permis d’autre part, à l’inexécution par le syndicat des copropriétaires de ses propres obligations relatives à la réhabilitation de l’immeuble enfin.
Si madame X justifie effectivement d’un dépôt d’une demande de permis de construire auprès de la direction de l’urbanisme et du foncier de la ville de La Ciotat le 09 août 2018, elle était avisée dès la remise du rapport d’expertise, de l’urgence de procéder à la réalisation d’une nouvelle charpente couverture, et dès le dépôt de sa demande, qu’elle ne pourrait effectuer l’intégralité des travaux visés par le jugement dans les délais impartis, compte tenu du délai d’instruction de sa demande fixé à quatre mois, sous réserve de remise d’un dossier complet.
De surcroît elle était informée le 29 août 2018 que son dossier nécessitait la présentation de pièces complémentaires : un plan de situation du terrain, un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier de l’existant et du projet, un plan des toitures de l’existant et du projet, pièces qu’elle n’a remises que le 30 octobre 2018, allongeant d’autant les délais d’instruction de son dossier.
S’il s’agissait pour l’intéressée de délais contraignants, il lui appartenait de se renseigner en amont auprès des services pour déterminer la faisabilité des travaux dans les délais prescrits par le jugement, ce d’autant qu’elle n’était pas sans savoir l’urgence de ces derniers.
En outre, compte tenu des conseils prodigués par le cabinet d’architecture Valente, du précédent dossier déposé aux mêmes fins devant les services de la ville, elle avait connaissance, en raison de la situation géographique de l’immeuble dans le centre ancien de La Ciotat, que l’obtention du permis était soumis à un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, afin de vérifier que la construction envisagée ne porte pas atteinte par son aspect, son architecture, ses dimensions, au caractère des paysages naturels et urbains avoisinants, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
A cet égard, excepté les déclarations de madame X, qui n’ont aucune force probante, nul ne pouvant attester pour lui même, rien ne permet d’affirmer que le permis de construire obtenu avec l’aval de l’architecte des bâtiments de France, le 15 décembre 2011 pour des travaux de surélévation du bâtiment considéré, ait été présenté de manière strictement similaire à celui rejeté le 06 décembre 2018 du fait de son avis défavorable.
En tout état de cause, il appartenait à madame X, sauf à interjeter appel du jugement du 03 juillet 2018 tout en demandant la suspension de l’exécution provisoire, d’envisager la probabilité d’un rejet de sa demande de permis, pour se mettre en mesure d’effectuer les travaux lui incombant dans les délais prescrits.
Le délai d’obtention du permis de construire et le refus de ce dernier ne constituent donc pas des événements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles, susceptibles d’être assimilés à des causes étrangères, de nature à justifier de la suppression de l’astreinte.
Néanmoins, les pièces versées aux débats attestent que la débitrice a été confrontée le 16 novembre 2018 a un nouvel arrêté de péril imminent sur l’immeuble en copropriété, lequel a mis à la charge du syndic de la copropriété, de prendre toute mesures pour garantir la sécurité publique, en procédant à la nomination immédiate d’un bureau d’étude structure afin d’indiquer les mesures nécessaires pour la remise en ordre du plancher haut du couloir.
Il était précisé que les conclusions de cette étude devaient être notifiées au maire et que pour des raisons de sécurité, aucune intervention ne devait être réalisée avant les conclusions du bureau d’étude désigné.
Cet arrêté a été doublé par une interdiction d’accès du public à l’immeuble situé […].
Outre que les injonctions ainsi adressées au syndic ne correspondent pas à celles incombant à madame X aux termes du jugement du 03 juillet 2018, la décision prise par la municipalité ne résulte pas nécessairement, comme le soutien la SCI La Calistine dans un courrier daté du 20 janvier 2020, de l’inexécution par madame X des obligations mises à sa charge, mais vise un rapport d’expertise dressé le 13 novembre 2018 par monsieur I J, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, et un avertissement envoyé par la police municipale le 09 novembre 2018 au syndic de copropriété de l’immeuble.
En tout état de cause, pour être autorisée à intervenir sur le bâtiment, madame X s’est trouvée du fait de cet arrêté, tributaire des diligences du syndic et plus généralement de la copropriété, pour procéder à la nomination d’un bureau d’étude structure afin d’indiquer les mesures nécessaires pour la remise en ordre du plancher haut du couloir. Or ces derniers ont manifestement fait preuve d’inertie, un administrateur provisoire étant nommé en lieux et place du syndic par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 23 septembre 2019, et la direction générale des services techniques de la mairie de La Ciotat déplorant l’absence de toute intervention de la copropriété au 10 janvier 2020.
Pour échapper à la liquidation de l’astreinte, madame X aurait dû effectuer les travaux lui incombant entre le 10 août 2018 et le 10 février 2019.
Or depuis le 16 novembre 2018 et, après avoir écarté la période d’urgence sanitaire visé par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui a suspendu le cours des astreintes entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, a minima jusqu’au 07 octobre 2020, date du dépôt des études de diagnostic et réfection des structures communes de l’immeuble litigieux établies par l’architecte K L et remises au cabinet D, en qualité d’admistrateur provisoire, madame X s’est vue empêchée d’intervenir sur les lieux par l’effet de l’arrêté municipal, de l’inexécution par le syndic et plus généralement de la copropriété des diagnostics nécessaires à la mainlevée de cet arrêté.
Il convient dès lors de retenir qu’elle a été empêchée d’exécuter ses obligations par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, constitutif d’une cause étrangère pour la période considérée et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte à hauteur de 30 000 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2020.
* Sur la suppression de l’astreinte pour l’avenir:
Le jugement du 03 juillet 2018 n’a pas limité la durée de l’astreinte, de sorte que celle-ci perdure.
Pour solliciter la suppression de l’astreinte pour l’avenir, madame X indique que la décision prononçant une astreinte est dépourvue de l’autorité de la chose jugée, de sorte que le juge peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère.
S’il est exact que l’article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution n’a vocation à s’appliquer qu’à la liquidation d’une astreinte ayant déjà couru, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à celui qui demande la suppression de l’astreinte, alors qu’il lui est enjoint une obligation de faire, de rapporter la preuve des circonstances l’empêchant de s’exécuter ou retardant cette exécution.
Depuis le 07 octobre 2020, aucun élément ne permet de déterminer de manière objective des obstacles rencontrés par madame X pour exécuter les travaux mis à sa charge.
En effet, le nouvel arrêt de péril imminent qu’aurait pris la mairie de La Ciotat est antérieur à la remise du diagnostic précité.
La demande de suppression de l’astreinte pour l’avenir sera donc rejetée et le jugement dont appel confirmé sur ce point.
* Sur la demande de reconduction et d’augmentation de la valeur de l’astreinte pour l’avenir:
L’astreinte prononcée par jugement du 03 juillet 2018 est à durée illimitée, de sorte qu’il n’est pas besoin de la reconduire, en outre son montant de 200 euros par jour, est suffisamment coercitif pour garantir l’exécution des obligations mises à la charge de madame X.
Le jugement déféré sera confirmé.
* Sur les demandes accessoires :
La SCI La Calistine et madame X succombant toute deux en leurs prétentions, elles seront tenues aux dépens qui seront partagés entre elles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Maître B en sa constitution pour madame X,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de madame X en date du 03 mars 2021,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné madame X à payer à la SCI La Calistine la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 03 juillet 2018 pour la période ayant couru du 11 février 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 30 juin 2020,
Statuant à nouveau de ce chef,
SUPPRIME l’astreinte pour la période du 11 février 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 30 juin 2020,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société La Calistine de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société la Calistine et madame X à supporter chacune à hauteur de moitié les dépens d’appel,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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