Confirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 mai 2017, n° 16/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03535 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 3 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0403 Copie exécutoire à :
— SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 04/05/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/03535
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2016 par le Tribunal d’Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 24 avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 6 février 2015, la Banque Populaire d’Alsace a fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont Mme Y Z était débitrice envers la Sci Olympe, pour paiement d’une créance de 41 793,44 euros en principal au titre d’un contrat de prêt en la forme authentique. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Sci Olympe le 10 février 2015. Le 10 mars 2015, la Sci Olympe a assigné la Banque Populaire d’Alsace devant le juge de l’exécution de Mulhouse aux fins de voir dire de nul effet la saisie et de se voir accorder des délais de paiement. Par jugement du 3 juin 2016, le juge de l’exécution de Mulhouse a : – déclaré caduque l’assignation délivrée le 10 mars 2015, – dit n’y avoir lieu en conséquence de statuer sur la demande de délais de paiement, – rappelé que la saisie produit ses entiers effets, – condamné la Sci Olympe à payer à la Banque Populaire d’Alsace la somme de 500 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès, -condamné la Sci Olympe aux dépens. La Sci Olympe a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2016. Par écritures transmises par voie électronique le 26 septembre 2016, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : – dire et juger que l’assignation délivrée le 10 mars 2015 est régulière, ainsi qu’il résulte de la notification datée du 10 mars 2015, – annuler la saisie attribution pratiquée le 6 février 2015, – statuer ce que de droit quant aux dépens. Par écritures transmises par voie électronique le 25 novembre 2016, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu à l’irrecevabilité ou au mal fondé de l’appel et a sollicité la confirmation du jugement entrepris, ainsi que la condamnation de l’appelante aux dépens. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’assignation délivrée le 11 mars 2015 est tardive. MOTIFS Vu la clôture de la procédure le 6 mars 2017 ; En vertu des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédure civiles d’exécution, A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. Il ressort des énonciations du jugement déféré que par jugement avant dire droit en date du 18 mars 2016, la Sci Olympe a été invitée à produire la copie de l’information délivrée au tiers saisi, ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution. Elle s’en est cependant abstenue, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article précité, l’assignation a été déclarée caduque par le premier juge. Cette caducité n’étant pas susceptible d’être régularisée en appel, il convient de constater que cette sanction est encourue à défaut de remise au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience et de confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions. Les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la Sci Olympe aux dépens de l’instance d’appel. Le greffier La présidente de chambre
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