Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 20 mai 2021, n° 19/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01381 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 4 février 2019, N° 18-001199 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine MENEGAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/05/2021
N° de MINUTE : 21/568
N° RG 19/01381 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SGOB
Jugement (N° 18-001199) rendu le 04 février 2019
par le tribunal d’instance de Béthune
APPELANTE
[…]
Représentée par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Madame Y Z
de nationalité française
[…]
Monsieur A X
de nationalité française
[…]
Auxquels la déclaration d’appel a été signifiée par actes remis le 10 mai 2019 à étude. N’ont pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 10 mars 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Dominique Duperrier, président de chambre
Madame Pauline Mimiague, conseiller
Madame Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 février 2021
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2014, la société Sogefinancement a consenti solidairement à M. A X et Mme Y X un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 41'000 euros, au taux d’intérêt nominal annuel de 7,20 %, remboursable en 84 échéances d’un montant de 622,82 euros.
Par acte sous seing-privé en date du 21 juillet 2015, les parties ont signé un avenant de réaménagement portant sur la somme totale de 36'986,68 euros, remboursable en 108 mensualités d’un montant de 514,40 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Sogefinancement à adressé à M. X et Mme X, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2018, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2 243,40 euros dans un délai de 15 jours, puis par lettre recommandée en date du 13 février 1018, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. X et Mme X de payer la somme de 34'311,71 euros.
Par actes d’huissier en date des 10 octobre 2018 et 25 octobre 2018, la société Sogefinancement a fait assigner M. X et Mme X devant le tribunal d’instance de Béthune afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 35'691 euros avec intérêts au taux de 7,84 % sur la somme de 33'239,37 euros à compter du 13 février 2018, et avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018 sur le surplus, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 février 2019, le tribunal d’instance de Béthune, ayant soulevé d’office la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels pour non-justification par lui de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) a :
— dit la société Sogefinancement recevable en son action à l’égard de M. X et Mme X,
— condamné solidairement M. X et Mme X à payer à payer à la société Sogefinacement la somme de 19'437,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018,
— débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,
— condamné la société Sogefinancement aux dépens de l’instance.
La société Sogefinancement a régulièrement relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 mars 2019, signifiée avec ses conclusions et pièces aux intimés par actes d’huissier du 10 mai 2019, déposées à l’étude.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2019, la société Sogefinancement demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. X et Mme X au paiement de la somme en principal de 35'691,52 euros sur le fondement de l’article 1134 du code civil,
— condamner solidairement M. X et Mme X au paiement des intérêts au taux contractuel de 7,54 % sur la somme de 33'239,37 euros à compter de la mise en demeure de payer en date du 13 février 2018 (articles 1134 et 1153 alinéa 3 du Code civil),
— condamner solidairement M. X et Mme X au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 2 452,15 euros à compter de la mise en demeure en date du 13 février 2018,
— condamner solidairement M. X et Mme X aux entiers frais et dépens du procès y compris le coût de la mise en demeure de payer, ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure de recouvrement.
M. X et Mme X n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l’article L.311-48 du code de la consommation, le premier juge a estimé que le prêteur n’a pas respecté ses obligations prévues par l’article L.311-9 du même code, en ce que le document produit par lui pour justifier de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers émane de ses propres services et ne comporte pas la 'clé BDF'.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 311-48, devenu L. 341-2 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9, devenu L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’alinéa 3 de l’article L. 311-48, devenu L. 341-8, prévoit que l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 du même code.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose que :
« I – En application de l’article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité est reproduites à l’identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II – Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules".
L’article L. 311-9 n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n’est pas applicable. De plus, l’arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux « modalités de justification et de conservation des données » aux « procédures internes » mises en place par les établissements de crédit.
Dès lors, le document produit par la banque aux fins de justification de la consultation du FICP ne pouvait être écarté au motif qu’il émane des services du prêteur.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Sogefinancement communique un document intitulé « résultats interrogation Fichage FICP", lequel, daté du 4 avril 2014, date du contrat de crédit, comprend le nom le prénom et la date de naissance de chacun des emprunteurs avec la mention de leur lieu de naissance, et s’agissant des renseignements obtenus : type d’intervention : automatique, résultat : aucun, ainsi que le numéro du contrat de crédit 35197677723, objet de la consultation.
L’indication sur le document des noms, prénoms et dates et lieu de naissance des emprunteurs, permet de s’assurer que la recherche effectuée au fichier par la banque les concerne effectivement.
Dès lors, le document produit par la banque est suffisant pour démontrer que la société Sogefinancement a dûment rempli son obligation prévu par l’article L.311-9 du code de la consommation, de sorte qu’il convient de réformer le jugement déféré en ce qu’il a estimé qu’elle était déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la banque
Suivant l’article L.311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au regard des pièces communiquées, le décompte de la créance s’établit comme suit :
— mensualités échues impayées :……… 2 568,50 euros
— capital restant dû : ……………………. .29 226,37 euros
— indemnité de 8 % :………………………. 2 452,15 euros
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement quant au montant de la condamnation prononcée contre M. X et Mme X et de les condamner solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 34 247, 02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,20 % l’an sur la somme de 31 794,87 euros, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 452,15 euros, correspondant à l’indemnité de résiliation, et ce à compter du 14 février 2018.
La demande de la banque au titre du coût des mises en demeure sera rejetée dans la mesure où l’article L.311-23 dispose « qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Sur les demandes accessoires
M. X et Mme X, parties perdantes en première instance, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Les intimés sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel
en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu de la disparité économique entre les parties, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, et il y a lieu, en cause d’appel, de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. A X et Mme Y X à payer à la société Sogefinancement la somme de 34 247, 02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,20 % l’an sur la somme de 31 794,87 euros, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 452,15 euros, à compter du 14 février 2018 ;
Déboute la société Sogefinancement du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum M. A X et Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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