Infirmation 22 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 22 févr. 2019, n° 16/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/02106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick VERNUDACHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRÊT N°
V.P
N° RG 16/02106 – N° Portalis DBWB-V-B7A-EZJO
B
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE SAINT DENIS en date du 03 NOVEMBRE 2016 suivant déclaration d’appel en date du 02 DECEMBRE 2016 RG n° 13/00011
APPELANTE :
Madame H I B
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e M a r i o n R I E S S – V A L E R I U S , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 31 Mai 2018
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Octobre 2018 devant Monsieur VERNUDACHI Patrick, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Madame La Première Présidente, qui en a fait un rapport, assisté de D E, Adjointe administrative, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Février 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Madame La Première Présidente
Conseiller:Monsieur Maurice DE THEVENARD Conseiller de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Madame La Première Présidente,
Conseillere :Madame Isabelle MARTINEZ,Conseillère de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Madame La Première Présidente,
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme D E
Greffier lors de la mise à disposition : Mme F G
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Février 2019.
* * *
LA COUR :
Mme H B a le statut de travailleur handicapé COTOREP après un accident sur la voie publique en 1988 à la suite duquel elle a perçu une pension d’invalidité de 460,00 € en 2007. Elle a été victime le 15 juin 2008 d’une tentative de meurtre commise par M. X qui a été condamné par la cour d’assises de la Réunion le 21 avril 2010 à une peine de réclusion criminelle de 20 ans.
Les conclusions du rapport expertise médicale confiée le 4 juillet 2013 au Dr Y assisté par un architecte, M. Z, et au Dr A, expert psychiatre, et déposées le 23 avril 2015, étaient les suivantes :
Les séquelles de Mme B sont les suivantes:
— De nombreuses traces, cicatrices traumatiques et chirurgicales avec moignons d’amputation des 2e, 3e et 4e doigts de la main gauche et moignons d’amputation au niveau des premières phalanges des 2e, 4e et 5e doigts de la main droite. Il existe une atteinte à l’intégrité physique avec un déficit fonctionnel avéré du poignet gauche et des deux mains et une atteinte à l’intégrité psychique par persistance de symptômes psychiatriques au-delà de deux ans après le traumatisme (conduites d’évitement étendues, syndrome de répétition associé à une souffrance psychique significative).
-Date de consolidation:
5 septembre 2014, date fournie par le psychiatre,
— Déficit fonctionnel temporaire
:
*hospitalisation du 15 juin au 15 décembre 2008,
*gêne totale aux activités personnelles (déficit fonctionnel total) du 15 décembre 2008 au 15 décembre 2010 (hospitalisation) ;
*gêne partielle aux activités personnelles (déficit fonctionnel partiel) : classe 4 du 16 décembre 2008 au 17 décembre 2010 puis classe 3 : du 18 décembre 2010 au 4 septembre 2014 ;
Au plan du retentissement personnel, du fait des lésions manuelles et de leur prise en charge médico-chirurgicale, Mme B a été gênée et a du être aidée partiellement pour la réalisation de certains actes de la vie quotidienne et pour la réalisation de certaines activités domestiques et ménagères. Cette aide, par tierce personne est fixée à trois heures par jour pendant la classe 4 du 16 décembre 2008 au 17 décembre 2010 puis à 1 h 30 par jour pendant la classe 3 du 18 décembre 2010 au 4 septembre 2014.
— Incapacité Permanente Partielle :AIPP
L’atteinte à l’intégrité physique et psychique est fixée à 55 % en application de la règle de Balthazar.
— Préjudice de souffrance: 5/7
— Préjudice esthétique : 4/7
— Préjudice d’agrément :
réel et durable dans toutes les activités de loisirs signalées
— Frais futurs :
4 consultations de médecine générale par an,
4 consultations avec un psychiatre par an pendant cinq ans,
traitements médicamentaux quotidiens pendant cinq ans (hypnotique, type stilnox) 1 le soir, anxiolitique (type Lysanxia 1 comprimé matin et soir de 10 mg); antalgiques de palier 1 de type Dafalgan 3/jour, et de palier 2 type Tramadol LP 150 mg 3/jour)
— Aménagements complémentaires du domicile :
Les aménagements à prévoir à l’intérieur de la maison sont les suivants : travaux sur les ouvertures de la maison (mise de jalousies dans salle de bain et WC), sur l’installation de volets roulants dans la chambre, le séjour, le bureau, la chambre maman et la porte d’entrée et l’installation de l’eau chaude solaire soit un total estimé à la somme de 5 900 € (à confirmer par devis).
— Véhicule :
Il convient de prévoir un véhicule avec boite automatique adapté permettant la centralisation de l’ouverture, de la fermeture et du contact conforme au rapport de M. Z.
Selon l’avis du Dr A il faudrait prévoir l’entretien des chiens qui apparaissent comme assurant pour Mme B, un rôle de réassurance au quotidien, droit sur une période de cinq ans.
Mme H B a sollicité l’indemnisation suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire 63 370 €
— Souffrance endurée 30 000 €
— Préjudice de mort imminente 15 000 €
— Préjudice esthétique 30 000 €
— Préjudice d’agrément 40 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 152 350 €
— Assistance temporaire tierce personne 94 500 €
— Frais futurs suivis psychologique 7 800 €
— Frais futurs acquisition et entretien chien de garde 6 000 €
— Frais futurs soins esthétiques 28 311,12 €
— Frais futurs adaptation du véhicule 17 500 €
— Incidence professionnelle 108 000 €
— Aménagement du domicile 57 154,61 €
— Assistance d’un jardinier 166 230,68 € -Assistance tierce personne 899 294,40 €
— Article 700 du cpc 5 000 €
Par décision du 3 novembre 2016, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Saint Denis a :
— Ordonné un sursis à statuer sur les postes de préjudice suivants : tierce personne (temporaire et permanente) frais de véhicule aménagé, frais de logement adapté, aides techniques,
— Dit que la commission en application de l’article 706-6 du Code de procédure pénale demandera à la MDPH de la Réunion et au Conseil régional de produire tous les documents relatifs aux prestations versées à Mme B,
—
Fixé l’indemnité comme il suit :
*Déficit fonctionnel temporaire 33 876 €
*Souffrance endurée 30 000 €
*Préjudice de mort imminente C
*AIPP 152 350 €
*Préjudice esthétique 20 000 €
*Préjudice d’agrément 10 000 €
*Frais futurs suivis psychologique 1 300 €
*Frais futurs acquisition et entretien chien de garde C
*Frais futurs soins esthétiques C
*Incidence professionnelle 5 000 €
*Entretien du jardin C
TOTAL : 252 526 €
— Dit que le fonds de garantie des victimes devra verser à Mme B la somme de 177 526 € (252 526 € – 75 000 € de provision)
— Alloué à Mme B la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Mme B a relevé appel le 2 décembre 2016 enregistré sous le numéro RG 16/2116.
Le fonds de garantie des victimes des infractions de terrorisme et d’autres infractions a également relevé appel le 6 janvier 2017 sous le numéro RG 17-23.
Les affaires ont été jointes le 5 juillet 2017.
Par ordonnance rendue le10 janvier 2018 la conseillère de la mise en état, saisie par le FGV qui soulevait l’irrecevabilité de Mme B à déposer de nouvelles conclusions au motif qu’elle avait dépassé les délais requis, a débouté le fonds de garantie de sa demande et donné des délais aux parties pour conclure.
Par avis du 3 mai 2018 le ministère public a sollicité la confirmation du jugement, la juridiction ayant fait une estimation des différents postes de préjudice conforme à la nomenclature et aux faits de l’espèce. Le ministère public poursuit qu’il «n’y a pas lieu de déduire du montant de l’indemnisation le montant de la pension d’invalidité acquise au titre de l’accident ayant conféré à Mme B le statut de travailleur handicapé reconnu par la MDHP cependant ».
Mme H B demande, au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 avril 2018, de :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances physiques et du déficit fonctionnel permanent,
— Infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Fixer l’indemnisation de Mme B aux sommes suivantes :
*DFT Déficit fonctionnel temporaire 63 370 €
*Préjudice d’angoisse de mort imminente 15 000 €
*Préjudice esthétique 30 000 €
*Préjudice d’agrément 40 000 €
*Frais futurs de soins esthétiques 28 311,12 €
*Incidence professionnelle 108 000 €
*Frais liés à l’adaptation du véhicule 17 500 €
*Article 700 du cpc 5 000 €
— Réserver la détermination de l’indemnisation au titre :
*Assistance de tierce personne
*Aménagement du domicile et de la voiture
*Frais futurs suivis psychologique et de l’acquisition d’un chien,
AVANT DIRE-DROIT
— Ordonner une contre-expertise médicale en désignant un expert près la cour d’appel de Paris ayant la mission de :
*Déterminer les besoins de Mme B concernant l’assistance de tierce personne avant et après consolidation, y incluant les besoins en soins esthétiques et l’entretien du jardin,
— Ordonner une contre-expertise psychologique en désignant un expert psychologue formé en victimologie avec mission de :
*Déterminer les besoins en suivi psychologique de Mme B au titre des frais futurs et l’acquisition d’un chien de garde pour contrôler les angoisses,
— Ordonner une contre-expertise en désignant un expert ergothérapeute avec mission de :
*Déterminer les aménagements nécessaires du domicile de Mme B,
*Déterminer les aménagements nécessaires à son véhicule,
— Accorder à Me B une avance de 30 000 €en vue de se faire assister lors de ces expertises.
A titre subsidiaire,
A défaut de nouvelles expertises, fixer l’indemnisation aux sommes ci-après:
*94 500,00 € au titre de l’assistance de tierce personne avant consolidation, *1 000 188,00 € au titre de l’assistance de tierce personne après consolidation, *7 800,00 € au titre des frais futurs de psychothérapie,
*6 000,00 € au titre de l’acquisition et entretien chien de garde
*57 154,61 € au titre de l’aménagement du domicile.
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS demande, au terme de ses conclusions récapitulatives transmises le 22 mai 2018, de :
— Débouter Mme B de sa demande d’expertise,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné le sursis à statué sur les demandes relatives aux besoins en tierce personne (temporaire et définitive), aux frais de véhicule aménagé, aux frais de logement adapté et aux aides techniques,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre de :
*Préjudice d’angoisse de mort imminente,
*Frais de soins esthétiques,
*Frais d’acquisition d’un chien de garde,
*Entretien du jardin,
*déficit fonctionnel temporaire,
Sur appel incident,
— Infirmer en ce qu’elle a alloué les sommes suivantes :
*Souffrance endurée 30 000 €
*Préjudice esthétique 20 000 €
*Déficit fonctionnel permanent 152 350 €
*Préjudice d’agrément 10 000 €
*Frais futurs suivis psychologique 1 300 €
*Incidence professionnelle 5 000 €
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme B de ses demandes au titre de préjudice d’agrément, frais de suivi psychologique, incidence professionnelle,
— Prendre acte que le Fonds de garantie propose de payer les sommes suivantes :
*22 000 € au titre des souffrances endurées,
*10 000 € au titre du préjudice esthétique,
*137 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
A titre subsidiaire,
— Prendre acte que le fonds de garantie se réserve le droit de conclure sur les demandes de préjudices sur lesquel il a été sursis à statuer,
— Prendre acte que le fonds de garantie propose de payer les sommes suivantes :
*260 € au titre des frais relatifs au suivi psychiatrique,
*7 6265 € au titre de l’aménagement du véhicule,
En tout état de cause,
— Condamner Mme B à payer au fonds de garantie la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce
Sur les demandes de contre-expertise :
1/ Contre-expertise médicale pour faire évaluer le besoin d’assistance tierce personne avant et après consolidation :
Mm B considère que le Dr Y n’a évalué ce besoin qu’à 1h30 par jour et ce de manière non contradictoire.
Outre le fait que la victime n’a pas contesté les conclusions du premier rapport d’expertise médicale du 17 février 2011, il sera relevé que l’expert avait convoqué la victime et son avocat lors du déroulement des opérations d’expertise et que la demande de contre-expertise n’a pas été formulée en première instance alors qu’une demande en nullité de l’expertise aurait du être sollicitée si le principe du contradictoire n’avait pas été respecté.
En conséquence, en l’absence d’éléments susceptibles d’accréditer la nécessité d’une contre-expertise pour défaut de qualité de l’expertise, cette demande sera rejetée.
2/ Contre-expertise en vue de l’aménagement du domicile et du véhicule :
Cette contre-expertise n’est pas opportune dans la mesure où l’expertise permet d’évaluer les besoins de Mme B sauf à évaluer le coût à l’aide de devis ce que suggère l’expert, M. Z.
Au cours de la visite de la maison, M. Z, expert chargé de donner son avis sur les aménagements de la maison, constate que les pièces sont très encombrées : il faut ranger, dégager, trier, jeter, évacuer pour y voir un peu plus clair. Si ce premier pas était franchi, la mobilité, la préhension et l’accessibilité en serait facilitées. Il estime les travaux intérieurs à la somme de 5 900,00 €. Aucun aménagement extérieur n’est nécessaire, le portail extérieur étant automatisé.
3/ Contre-expertise psychologique :
Mme B considère que le Dr A, psychiatre, n’est pas spécialisé dans l’évaluation des préjudices psychologiques des victimes d’agression. Cependant Mme B n’apporte aucun élément objectif de nature à contredire l’évaluation du Dr A.
Sur les préjudices :
Au moment des faits survenus en 2008, Mme B était âgée de 46 ans et 3 mois, n’exerçait pas de profession et venait de passer le diplôme du baccalauréat professionnel spécialité comptable.
Elle avait le statut de travailleur handicapé Cotorep suite à un grave accident sur la voie publique en 1988.
I/ Les préjudices patrimoniaux
La prestation compensatoire du handicap, définie aux articles L 245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi du 5 février 2005 constitue une prestation indemnitaire.
Ce caractère indemnitaire justifie dès lors l’application de l’article 706-9 du Code de procédure pénale et donc la nécessité de tenir compte des sommes éventuellement versées au titre de la prestation de compensation du handicap.
C’est ainsi que la CIVI a opportunément sursis à statuer sur les postes de tierce personne (temporaire et permanent), frais de véhicule aménagé , frais de logement adapté et aides techniques et que cette décision sera confirmée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces différents points mis en sursis qui feront l’objet d’un examen ultérieur par la CIVI.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Les frais de suivi psychiatrique :
La CIVI a alloué la somme de 1 300,00 € pour quatre consultations annuelles de psychiatre pendant cinq ans telles qu’évaluées par l’expert. Le FONDS DE GARANTIE sollicite une réduction à la somme de 260€.
Cette disposition qui n’est pas remise en cause par des éléments sérieux notamment l’avis d’autres techniciens sera confirmée.
L’acquisition d’un chien de garde :
Le Dr A, psychiatre désigné pour seconder l’expert médical a considéré qu’il était nécessaire d’envisager dans l’évaluation de l’indemnité « l’entretien de ses chiens qui apparaissent comme assurant, pour Mme B, un rôle de réassurance au quotidien, pendant une période de cinq ans ».
Le jugement qui a rejeté la demande de Mme B sera infirmé.
Il est établi en effet que, même si Mme B possédait des chiens avant son agression, la possession d’un chien de garde et son entretien est devenue une nécessité reconnue par l’expertise. En conséquence, il convient d’allouer à Mme B une somme de 4 000,00 € à ce titre.
Les frais de soins esthétiques :
Mme B sollicite la réformation du jugement qui l’a débouté et sollicite la somme de 28 311,12 € sur la base de frais mensuels de 85 € par mois soit de 1 020 € par an en tenant compte du barème de capitalisation.
Si comme l’indique la CIVI ''le recours à une esthéticienne pour les femmes est loin d’être lié obligatoirement à un handicap'' le recours par Mme B à une esthéticienne a un lien direct avec son handicap qui ne lui permet pas d’assurer elle-même son épilation, sa manucure et sa pédicure.
En conséquence il sera alloué à Mme B une somme de 5 000,00 € à ce titre.
L’incidence professionnelle :
Sur la demande de Mme B d’une somme de 108 000 € la CIVI a accordé la somme de 5 000 €. Le FONDS DE GARANTIE demande de rejeter.
L’incidence professionnelle consiste en une dévalorisation sur le marché du travail .
Certes Mme B ne travaillait pas au moment de l’agression et bénéficiait du statut de travailleur handicapé depuis un grave accident de la voie publique en 1998 à la suite duquel elle était restée plus de trois mois dans le coma. Cependant Mme B justifie avoir obtenu un diplôme de comptabilité en novembre 2007 (7 mois avant l’agression) qui lui aurait permis d’obtenir un emploi compatible avec son état physique diminué du fait de l’accident de 1998. L’agression ayant manifestement une incidence sur le reclassement et l’insertion de Mme B il lui sera alloué une somme, non pas de 5 000 € comme prévu par la la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, mais une somme de 30 000 €.
II/ Les éjudices extra patrimoniaux :
A- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation : gêne dans les actes de la vie courante (séparation familiale…)
Il est possible de prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Pour les personnes qui n’exercent pas de profession ce qui était le cas de Mme B, une indemnité forfaitaire égale à la moitié du SMIC peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante sous réserve de ne pas faire double emploi avec un préjudice d’agrément temporaire. En conséquence, l’indemnisation calculée par la CIVI à hauteur de 33 876 € sera confirmée.
2 – Les souffrances endurées (jusqu’à la consolidation)
La CIVI a accordé la somme de 30 000,00 € que conteste le fonds de garantie qui propose la somme de 22 000,00 €. Ce préjudice étant particulièrement important pour Mme B qui a subi l’amputation de plusieurs doigts des deux mains et subi ensuite de nombreuses interventions chirurgicales, l’indemnisation sera confirmée à hauteur de 30 000,00 €.
3 – Le préjudice d’angoisse de mort imminente:
Sans procéder à une double indemnisation avec les souffrances physiques et morales, il peut être alloué à la victime une indemnité réparant la souffrance psychique résultant d’un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin. Mme B a manifestement subi un préjudice de ce type au moment où son agresseur lui assénait des coups de sabre sur la tête, ce qui lui a occasionné des mutilations aux mains dont elle se servait pour se protéger. Si l’expert n’a pas commenté ce préjudice dans son rapport, il a indiqué que Mme B n’avait pas perdu conscience de sorte qu’elle a été en mesure de subir ce préjudice d’angoisse de mort imminente qui peut être réparée par l’allocation d’une somme de 15 000 €.
B – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation du 5 septembre 2014)
1 – Le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’ IPP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif. L’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
'La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions pyschologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
La CIVI a accordé une somme de 152 350,00 € sur la base du point de 2 770,00 € x 55 %.
Le FONDS DE GARANTIE des victimes critique cette décision et propose de verser une somme de 137 500 € (soit 55 % x 2 110 € le point).
L’appréciation de la CIVI est conforme au barème en vigueur au regard des séquelles de Mme B. La décision sera donc confirmée.
2 – Le déficit esthétique permanent :
La CIVI a accordé la somme de 20 000 € pour ce préjudice estimé 4/7 par l’expert.
Le fonds de garantie des victimes propose une somme de 10 000 € tandis que Mme B sollicite la somme de 30 000 €. Compte tenu de l’atteinte particulièrement importante subie par Mme B qui a perdu plusieurs doigts de ses deux mains et du caractère particulièrement inesthétique qui ne peut être caché, il convient d’allouer à Mme B une somme de 30 000€. La décision sera réformée en ce sens.
3 – Le préjudice d’agrément :
Ce préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence doit être démontré des justifications spécifiques telles que des attestations, licences sportives ou adhésions d’association.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a accordé un préjudice d’agrément à Mme B alors que cette dernière ne justifie pas d’un tel préjudice.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 3 novembre 2016 par le la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de saint-Denis,
Vu l’appel de Mme H B et l’appel incident duDE GARANTIEdes victimes des infractions de terrorisme et d’autres infractions,
Confirme le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur les postes de préjudices suivants : tierce
personne (temporaire et permanente), frais de véhiculeaménagé, frais de logement adapté, aides techniques,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à l’entretien du jardin, Mme B ne formulant aucune demande en appel à ce titre,
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à Mme H I B les sommes de :
*33 876 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*30 000 € autitre des souffrances endurées,
*152 350 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
*1 300 € au titre des frais futurs de suivi psychologique,
Réforme le jugement pour le surplus,
à nouveau,
Fixe l’indemnisation de Mme H B ainsi :
Préjudice de mort imminente : 15 000 €
préjudice esthétique : 30 000 €
préjudice agrément : C
frais futurs d’acquisition d’un chien de garde 4 000 €
Frais futurs soins esthétiques 5 000 €
Incidence professionnelle 30 000 €,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Condamne le FONDS DE GARANTIE des victimes des infractions de terrorisme et d’autres infractions à verser à Mme B la somme de 2000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, en remplacement de M. Patrick VERNUDACHI, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, Délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis e la Réunion par ordonnance de Mme La Première Présidente, régulièrement empêché, conformément à l’article 456 du code de procédure civile et par Mme F G greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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