Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 13 janv. 2021, n° 18/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02214 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 mars 2018, N° F16/01514 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2021
N° RG 18/02214
N° Portalis DBV3-V-B7C-SLYA
AFFAIRE :
X Y
C/
S.A.R.L. TRAVAUX ÉLECTRIQUES BATIMENT INDUSTRIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne Billancourt
N° Section : Industrie
N° RG : F16/01514
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
- Me Frédéric MARLIO MARETTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante, assistée de Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
APPELANTE
****************
S.A.R.L. TRAVAUX ÉLECTRIQUES BATIMENT INDUSTRIE
N° SIRET : 332 308 279
[…]
[…]
Comparante, assistée de Me Frédéric MARLIO MARETTE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1778
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCEDURE,
X Y a été engagée par la société TEBI suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 2010 en qualité de secrétaire catégorie Etam, niveau C pour une durée de travail de 20 heures hebdomadaires, réparties le lundi de 13h45 à 17h45 et du mardi au vendredi de 8h45 à 12h45, moyennant une rémunération mensuelle brute de 949,99 euros ; la rémunération mensuelle brute à été portée à 983,80 euros par avenant à compter du 1er novembre 2010 ; la répartition des horaires a été modifiée par avenant à compter du 1er juillet 2013, les horaires étant fixés du mardi au mercredi de 8h30 à 16h30 et le jeudi de 8h30 à 15h30.
La société TEBI emploie habituellement moins de onze salariés et les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
Par avenant à compter du 13 octobre 2014, l’emploi est devenu 'assistante TPE, catégorie Etam, niveau C' et l’horaire mensuel de travail a été fixé à 151,67 heures, avec une période probatoire de trois mois à compter du 13 octobre 2014.
La salariée a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie à partir du 6 janvier 2015 jusqu’au 16 mars 2015.
Par lettre datée du 7 janvier 2015, la société TEBI a informé la salariée de ce qu’elle mettait fin à la période probatoire et qu’à compter du 12 janvier 2015, la salariée reprendrait sa fonction initiale de secrétaire à temps partiel.
Par lettre datée du 9 février '2014" (2015 suite à une erreur matérielle), l’employeur a convoqué la salariée à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 19 février 2015.
Par lettre datée du 24 février '2014" (2015 suite à une erreur matérielle), présentée le 11 mars 2015, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en la dispensant d’exécution du préavis de deux mois qui lui serait payé.
Par lettre datée du 16 mars 2015, puis par lettre du 26 mars 2015, la salariée a contesté le licenciement et a réclamé l’application d’un préavis de trois mois au regard de sa situation de handicap ainsi que le paiement d’heures 'supplémentaires' effectuées en février et mars 2014.
Par lettre datée du 30 mars 2015, l’employeur a indiqué ne pas avoir connaissance d’une reconnaissance de travailleur handicapé, a confirmé le licenciement et a indiqué à la salariée que l’ensemble des heures supplémentaires dues étaient mentionnées sur le salaire de mars 2015.
Par lettre datée du 5 mai 2015, la salariée a adressé à l’employeur sa reconnaissance de situation de travailleur handicapé.
Par lettre datée du 29 mai 2015, l’employeur a informé la salariée du paiement d’un mois de préavis supplémentaire au regard de la présentation de la reconnaissance de travailleur handicapé et d’une sortie des effectifs au 10 juin 2015 au soir.
Le 15 juillet 2016, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir diverses indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement prononcé le 30 mars 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et a mis les dépens à la charge des parties.
Le 9 mai 2018, X Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par 'conclusions d’appelant n° 2' remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 21 avril 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, X Y demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que le licenciement est abusif, de condamner la société TEBI à lui payer les sommes suivantes :
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive de la période probatoire,
— 476,96 euros au titre du rappel des frais de transport Ratp,
— 104,96 euros au titre du remboursement de frais de gasoil,
subsidiairement, une indemnisation à hauteur de 50 % des sommes,
— 2 600,19 euros au titre du rappel d’heures complémentaires,
— 260,02 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 356,03 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par 'conclusions d’intimée n° 2" remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société TEBI demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter X Y de l’ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2020.
MOTIVATION
1- Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, signée par A B, gérant, est ainsi rédigée :
' (…) Depuis quelques semaines, nous avons eu à déplorer de votre part des erreurs, un manque de professionnalisme et de réactivité qui portent préjudice à notre société.
Pour exemple fin janvier 2015, nous nous rendons compte que les clients ne règlent pas nos factures suite à une multitude d’erreurs de facturation de votre part.
Lors de l’entretien nous vous avons fait part des erreurs récurrentes sur les factures , notamment les oublis de la retenue de garantie de 5 % : Facture de décembre 2014 : Hôtel Invest Amiens, sur 5 factures de Louvre Hôtels Groupe correspondants à différents ordres de service. Sur le chantier de Villepinte, vous oubliez la retenue de garantie sur la situation numéro 3 alors que vous aviez bien tenu compte de cette dernière dans les situations précédentes. En outre, d’autres erreurs grossières ont été faites sur les taux de TVA et les montants de facturation ne correspondant pas au montant stipulés sur les OS.
Ces erreurs de facturation ne sont corrigées que plusieurs semaines après avoir créé les factures, ce qui engendrent un décalage de paiement de la part de nos clients et par conséquent, un défaut de Trésorerie pour la société.
Comme nous vous l’avons rappelé en entretien, TEBI est une TPE, pour laquelle il est crucial qu’il y ait un très bon suivi de la gestion administrative de la facturation, que ce soit dans l’exécution de celle-ci mais aussi le suivi de l’envoi de cette facturation.
De plus, du fait de la taille de la société, les demandes doivent être traitées très rapidement. Cependant, nous avons à déplorer de votre part un manque de réactivité et de sérieux :
- Demande de facturation des 3 DGD de Nancy, réponse faite 10 jours plus tard et mal exécutée, représente un total de 23 000 HT.
- Aucun suivi sur le paiement des factures par nos clients : représente 120 000 euros HT.
Par conséquence, entre les erreurs de facturation, le manque de réactivité pour les refaire et le manque de relance, nous estimons les sommes non perçues dans les temps à environ à 250 000 euros HT (…)'.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige. En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification constitue une cause légitime de licenciement. Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets, les griefs formulés devant être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci. Elle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective.
X Y expose que le licenciement est abusif ; que tous les faits visés dans la lettre de licenciement sont intervenus pendant la période probatoire aux fonctions d’assistante qu’elle a exercées du 13 octobre 2014 au 6 janvier 2015, date à laquelle elle a été en arrêt maladie jusqu’au licenciement ; qu’elle n’a jamais été l’objet d’un rappel à l’ordre ni de critique pendant tout le temps de la relation contractuelle jusqu’au 13 octobre 2014 ; qu’elle a été licenciée pour ne pas avoir donné satisfaction dans ses nouvelles fonctions ; que l’échec de la période probatoire ne pouvait entraîner un licenciement ; qu’elle n’a pas été formée à ses nouvelles fonctions et a été soumise à une pression ; que les erreurs alléguées, soit ne lui sont pas imputables, le gérant de la société établissant lui aussi des factures, soit concernent des dossiers dans lesquels elle n’a pas reçu d’instructions précises, soit ne sont pas vérifiées à défaut de production de toutes les pièces nécessaires à la compréhension des erreurs alléguées, soit ne contituent pas des erreurs s’agissant de l’absence de mention de la retenue de garantie de 5 % ; qu’elle a été confrontée à la grande désorganisation de l’entreprise et de son gérant, et à une augmentation d’activité qui se sont répercutées sur sa masse de travail ; qu’en réalité, il s’agit d’un licenciement économique déguisé suite à la réorganisation du groupe Keesmel auquel appartient la société.
La société TEBI réplique que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que les erreurs commises par la salariée concernent des tâches administratives qui entraient dans ses fonctions initiales de secrétaire ; que seules les missions de saisies des écritures fournisseurs, de saisies des situations de travaux et de paiement des fournisseurs constituaient de nouvelles tâches afférentes aux fonctions d’assistante, mais qu’elles ne nécessitaient pas beaucoup de temps de travail supplémentaire ; qu’aucun reproche concernant la comptabilité n’est fait ; que l’obligation de formation ne concerne pas les tâches de secrétaire ; que son licenciement n’a pas de lien avec une prétendue restructuration du groupe Keesmel ; que la salariée occupait une place importante dans l’entreprise qui ne comptait que deux salariés ; que depuis son embauche en 2010, la salariée, très autonome dans son travail, connaissait les tâches qui lui étaient demandées en tant que secrétaire ; que les erreurs lui sont imputables ; qu’elle rencontrait de très grandes difficultés à appréhender la facturation de façon globale ; qu’ayant effectué ses tâches pendant plus de quatre ans, elle devait avoir une expérience suffisante pour ne plus commettre d’erreurs ou de négligences ; que l’augmentation du chiffre
d’affaires résulte de l’apparition de chantiers plus importants mais que les factures ont diminué passant de 327 en 2013 à 149 en 2014 ; que la charge de travail de la salariée a fortement diminué en 2014.
La salariée a exercé des fonctions de secrétaire à raison de 20 heures de travail hebdomadaire pour la société TEBI, à compter du 21 juin 2010 jusqu’au 13 octobre 2014.
Pendant cette période de près de quatre ans et demi, il n’est produit aucune pièce, ni même allégué, que la salariée a fait l’objet de reproche sur son travail, a été rappelée à l’ordre ou a été avertie.
La salariée s’est vue confier des fonctions d’assistante TPE à temps complet à compter du 13 octobre 2014, avec une période probatoire de trois mois, comportant de nouvelles tâches afférentes à la comptabilité (saisie des factures fournisseurs, paiements des fournisseurs, saisie des situations de travaux notamment).
Il n’est pas contesté que la salariée n’a bénéficié d’aucune formation afférente aux nouvelles fonctions confiées par l’avenant au contrat de travail à compter du 13 octobre 2014, alors que celle-ci indique qu’elle ne disposait pas des compétences initiales pour les exercer.
Les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement concernent des erreurs et négligences survenues pendant la période probatoire aux fonctions d’assistante TPE.
La société TEBI a mis fin à la période probatoire par lettre du 7 janvier 2015 et indique que la fin de cette période probatoire ne concernait que les nouvelles tâches confiées.
Il en résulte que la fin de la période probatoire devait amener la salariée à retrouver son poste initial, à savoir celui de secrétaire.
Quelques semaines après la notification de la fin de la période probatoire, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour des erreurs et négligences commises pendant la période afférente aux nouvelles fonctions d’assistante, soit en décembre 2014, mais relevant, selon lui, des tâches de secrétaire que la salariée connaissait pour les avoir effectuées précédemment aux nouvelles fonctions d’assistante.
La lettre de licenciement énumère, en premier lieu, des erreurs de facturation, notamment des oublis de la retenue sur garantie de 5 % ainsi que sur les taux de TVA et des montants de facturation ne correspondant pas aux montants stipulés sur des ordres de service, erreurs qui ont été corrigées plusieurs semaines après, ce qui a engendré un décalage de paiement et un défaut de trésorerie de la société.
Puis, la lettre de licenciement reproche à la salariée un manque de réactivité et de sérieux, avec des facturations faites pour trois 'DGD' dix jours après une demande et mal exécutée, et une absence de suivi de paiement des factures clients.
Les pièces produites aux dossiers illustrent des erreurs de facturation relatives à des oublis de retenue sur garantie de 5 %, des taux de TVA et des montants de facturation incorrects, ainsi que le temps mis par la salariée à répondre à des demandes du gérant pour des facturations et des suivis de paiement des factures clients, que la société estime constituer des retards.
Toutefois, alors que ces erreurs et retards allégués sont intervenus sur une période limitée dans le temps, dans le contexte d’une période probatoire où la salariée était confrontée, en sus de ses tâches de secrétaire, à de nouvelles tâches pour lesquelles elle n’avait pas été formée et qu’en outre la salariée n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet de critique ou de rappel à l’ordre sur l’exécution de ses obligations contractuelles, ces erreurs et retards, ponctuels, ne caractérisent pas une incapacité
objective et durable de la salariée d’exécuter de façon satisfaisante l’emploi de secrétaire correspondant à la qualification de la salariée. Il s’ensuit que ces reproches ne sont pas suffisamment sérieux.
Il en résulte que ces faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’entreprise employant moins de onze salariés, la salariée peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi par la rupture abusive.
X Y, âgée de 45 ans au moment de la rupture, comptait une ancienneté de cinq ans dans l’entreprise qui employait deux salariés.
Elle indique ne pas avoir retrouvé d’emploi après le licenciement et bénéficier d’une pension d’invalidité d’un montant de 857,11 euros.
Le préjudice causé par la rupture abusive sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros que la société TEBI sera condamnée à lui payer.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
2- Sur la rupture abusive de la période probatoire
X Y fait valoir que l’absence de formation aux nouvelles tâches confiées en comptabilité et à l’utilisation du logiciel Batigest, en méconnaissance de l’obligation d’adaptation, a été à l’origine de la rupture de la période probatoire et que cette rupture aurait dû avoir pour seul effet de la réintégrer dans ses précédentes fonctions et non de la convoquer à un entretien préalable de licenciement sans même lui avoir laissé l’opportunité de reprendre ses fonctions précédentes.
La société TEBI réplique que la rupture de période probatoire, intervenue 'compte tenu des nombreuses erreurs constatées', ne concernait que les nouvelles tâches confiées et non les tâches du contrat initial et qu’elle n’avait pas à donner des raisons de rompre la période probatoire à la salariée ; qu’elle n’avait aucune obligation de lui fournir une quelconque formation ; que la demande au titre d’une prétendue rupture abusive de la période probatoire n’est pas fondée.
L’avenant au contrat de travail en date du 13 octobre 2014 précise en son article 5 bis que compte tenu de la nouvelle mission confiée à la salariée, une période probatoire de trois mois courant à compter du 13 octobre 2014 est convenue au cours de laquelle chaque partie pourra dénoncer l’avenant sans indemnité, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures.
Par lettre datée du 7 janvier 2015, la société TEBI a notifié à la salariée qu’elle mettait fin à la période probatoire et que celle-ci reprendrait ses fonctions initiales de secrétaire à temps partiel à compter du 12 janvier 2015.
La société TEPI ne conteste pas ne pas avoir délivré à la salariée de formation adaptée aux nouvelles tâches en comptabilité entrant dans le périmètre des fonctions d’assistante TPE, objet de l’avenant au contrat de travail du 13 octobre 2014 et faisant l’objet d’une période probatoire de trois mois, alors que la salariée ne disposait pas des compétences requises par les exigences du poste en comptabilité.
L’absence de délivrance d’une formation adéquate à la salariée rend abusive la rupture par l’employeur de la période probatoire. Cette rupture a causé à la salariée un préjudice moral, dont la cour fixe la réparation à la somme de 800 euros. Il convient en conséquence de condamner la société TEBI à payer la somme susmentionnée à X Y.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
3- Sur le remboursement des frais de transport et de gasoil
Produsant des copies de tickets de reçus de rechargement de Pass Navigo et des tickets de carte bancaire pour des paiements de carburant pour la période comprise entre novembre 2012 et décembre 2014, X Y demande à être indemnisée au titre des frais de transport qu’elle a exposés entre son domicile et le lieu du travail.
La société TEBI réplique qu’elle avait mis à disposition de la salariée un véhicule de société après le déménagement des locaux à Bagneux en octobre 2014 et que le remboursement des frais de transport domicile/travail ne peut l’être que dans la limite de 50 % des frais.
L’article L. 3261-2 du code du travail dispose que l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie règlementaire, le prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyens de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
L’article R. 3261-1 du code du travail prévoit que la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
L’article R. 3261-9 du code du travail prévoit que le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.
Les bulletins de paie de la salariée, qui travaillait pour un nombre d’heures supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, ne mentionnent pas la prise en charge des frais de transports publics de la salariée, ce que ne conteste pas la société TEBI.
Au regard des justificatifs produits, il sera fait droit à la demande de la salariée à hauteur de la somme de 238,48 euros au titre du remboursement des frais de transport Ratp.
Il résulte des dispositions des articles L. 3261-3, L. 3261-4, R. 3261-11 et R. 3261-14 du code du travail que l’employeur peut, pour tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans certaines conditions, décider le remboursement des frais de transport, pour l’ensemble des salariés remplissant ces conditions, et que le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.
La société TEBI indique que le deuxième salarié avait un véhicule de société à sa disposition avec une carte essence et carte de lavage.
La société a mis à la disposition de la salariée un véhicule à compter d’octobre 2014.
Au regard des justificatifs produits par la salariée, la demande de remboursement des frais de carburant engagés par la salariée pour les mois de novembre et décembre 2014 est fondée, la société ne justifiant pas avoir mis à la disposition de la salariée une carte de paiement pour le carburant.
La société TEBI devra payer à la salariée la somme de 104,96 euros au titre du remboursement des frais de gasoil.
Le jugement sera infirmé sur ces chefs.
4- Sur les heures complémentaires
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3171-4, L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
X Y expose qu’elle a accompli des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, au-delà de la durée contractuellement prévue de 20 heures de travail par semaine, en 2013 et 2014.
Celle-ci produit un décompte de ses heures complémentaires pour les années 2013 et 2014, une copie d’un tableau d'emails envoyés depuis sa boîte professionnelle pour la période considérée, afin de démontrer son amplitude de travail, une attestation rédigée par C D, datée du 16 novembre 2015, se présentant comme une amie de la salariée et témoignant de ce que la salariée étant parfois retenue au travail, elle prenait en charge sa fille à la sortie des classes et qu’à plusieurs reprises, le patron de la salariée l’avait contactée téléphoniquement en dehors de ses heures de travail, ainsi qu’une attestation de Loïc Beard, datée du 15 novembre 2015, se présentant comme un ami de la salariée, témoignant de ce que la salariée avait à plusieurs reprises travaillé en dehors de ses horaires de travail.
Les éléments produits par la salariée sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société TEBI réplique que les pièces produites par la salariée, notamment son tableau des emails, ses tableaux récapitulatifs et ses décomptes contiennent des données incohérentes et contradictoires, en les détaillant précisément, qu’elle n’a jamais demandé à la salariée d’effectuer des heures complémentaires en 2013, que la salariée ne respectait pas ses horaires de travail et n’arrivait jamais avant 9 heures.
La société TEBI produit un courriel du 22 mai 2013 dans lequel la salariée indique qu’elle va essayer d’arriver au travail pour 9 heures.
Elle produit en outre un tableau pour l’année 2013, extrait de ses pièces et correspondant aux jours travaillés réellement par la salariée dont il ressort que les horaires de la salariée étaient 'élastiques', celle-ci ne commençant pas à envoyer des courriels avant 9 heures, 10 heures, 11 heures ou 12 heures, qu’elle envoyait cinq à six mails par jour et devait en moyenne établir une vingtaine de facture par mois, soit une par jour.
S’agissant de l’année 2014, la société TEBI indique que l’ensemble des heures effectuées par la salariée lui ont été payées, à savoir quatre heures complémentaires et 21,50 heures supplémentaires pour les semaines 12 et 13, et durant les semaines 38, 39, 40 et 41 en raison du déménagement du siège de la société du Perreux à Bagneux ; elle produit un tableau pour l’année 2014, extrait de ses pièces correspondant aux jours travaillés réellement par la salariée.
Au vu des éléments produits par les parties soumis à l’appréciation de la cour, la demande d’heures
complémentaires n’est pas fondée.
La salariée en sera déboutée comme retenu par le jugement qui sera confirmé sur ce chef.
5- Sur le travail dissimulé
Devant les premiers juges, X Y a formé une demande de condamnation de la société TEBI à lui payer la somme de '5 860,27 euros à titre de la requalification à temps plein à partir d’octobre 2014". En cause d’appel, elle ne forme plus cette demande dont elle a été déboutée mais demande la condamnation de la société TEBI à lui payer la somme de 10 356,03 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
X Y fait valoir que l’employeur n’a pas respecté la limite du dixième de la durée hebdomadaire contractuelle s’agissant des heures complémentaires, ce qui a eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de travail correspondant à un emploi à temps complet, en dernier lieu en octobre 2014 où elle a réalisé 192 heures de travail ; que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet s’impose ; elle demande le paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire consécutivement à la requalification.
La société TEBI s’oppose à la demande en répliquant que les heures supplémentaires effectuées en octobre 2014 l’ont été de manière exceptionnelle en raison du déménagement des locaux de la société ; que son contrat de travail a été modifié à compter du 13 octobre 2014 à hauteur d’un temps complet à l’emploi d’assistante TPE ; que les bulletins de salaire mentionnent toutes les heures effectuées qui lui ont été payées ; que sa demande n’est pas fondée.
La salariée a effectué des heures complémentaires et supplémentaires en octobre 2014 qui lui ont été rémunérées avec les majorations correspondantes. Ces heures complémentaires et supplémentaires ont été accomplies de manière exceptionnelle et pour une période de temps limitée dans le cadre du déménagement des locaux de la société du Perreux à Bagneux. A compter du 13 octobre 2014, la durée du travail de la salariée est devenue une durée à temps complet pour un emploi d’assistante TPE.
La société TEBI n’ayant pas omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par X Y, cette dernière sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Les autres dispositions du jugement qui ont débouté X Y de ses demandes au titre du préavis et des congés payés et au titre du rappel de salaire de la journée du 11 juin 2015, ne sont pas discutées par les parties ; celles-ci seront donc confirmées.
6- Sur les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis 'les dépens à la charge des parties'.
La société TEBI sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
7- Sur les frais irrépétibles
La société TEBI sera condamnée à payer à X Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes d’indemnité au titre du licenciement sans cause rélle et sérieuse, d’indemnité au titre de la rupture abusive de la période probatoire, de rappel des frais de transport Ratp et de remboursement des frais de gasoil, en ce qu’il a mis les 'dépens à la charge des parties',
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société TEBI à payer à X Y les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive de la période d’essai,
— 238,48 euros au titre du rappel des frais de transport Ratp,
— 104,96 euros au titre du remboursement des frais de gasoil,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE X Y de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
CONDAMNE la société TEBI à payer à X Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société TEBI aux entiers dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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