Infirmation 13 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 13 mars 2018, n° 16/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/01481 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 21 novembre 2016, N° 16/00028 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 MARS 2018
XG/NC
R.G. 16/01481
L I J K
C/
ARRÊT n° 64
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du treize mars deux mille dix-huit par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
L I J K
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre THERSIQUEL, avocat au barreau de GERS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 21 novembre 2016 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 16/00028
d’une part,
ET :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat (plaidant) au barreau de POITIERS et Me Laurence BOUTITIE, avocat (postulant) au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 16 janvier 2018 devant Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Marie-Paule MENU, Conseillère, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 27 février 2018, délibéré prorogé à ce jour. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’eux-mêmes, de Marjorie LACASSAGNE, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
La société par action simplifiée Castel & Fromaget (SAS Castel & Fromaget) est spécialisée dans la charpente métallique dans l’activité de construction de bâtiments et appartient à la division « Charpentes métalliques » également appelée « Fayat Métal » du groupe Fayat.
M. I J K a été embauché par la SAS Castel & Fromaget le 12 mars 2007 sous contrat à durée indéterminée, afin d’exercer les fonctions de monteur, coefficient 270, catégorie ouvrier, tel que défini par la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l’électricité de l’électronique et des activités connexes de Midi Pyrénées, applicable à la relation de travail.
Par courrier du 12 janvier 2016, M. I J K a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 19 janvier 2016.
Le jour de l’entretien une proposition de reclassement lui a été remise en main propre qu’il n’a pas acceptée.
M. I J K s’est vu notifier son licenciement pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif de moins de 10 salariés sur 30 jours par lettre recommandée avec accusé du réception le 28 janvier 2016.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch le 4 mars 2016 en sollicitant sa réintégration au sein de l’entreprise et subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 novembre 2016, le conseil de prud’hommes d’Auch a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. I J K de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2016, M. I J K a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 3 janvier 2018, M. I J K demande à la Cour:
1°) de constater que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dire et juger qu’il sera réintégré au poste de monteur au sein de la SAS Castel & Fromaget avec reprise du salaire, de l’ancienneté et de l’ensemble des avantages acquis en soutenant :
— que les difficultés économiques de l’entreprise doivent être appréciées au regard de l’activité du groupe auquel elle appartient et qu’il ne remet d’ailleurs pas en cause les difficultés économiques de la société Castel & Fromaget mais bien celles du secteur d’activité « Charpentes métalliques » du groupe ;
— que la division Fayat Métal est composée de 19 filiales dont 15 en France et 4 à l’étranger et que n’est versé aucun élément permettant d’apprécier les difficultés au niveau de la branche d’activité ;
— qu’au demeurant pour la partie Fayat Métal, si le résultat est en baisse sur la période incriminée, il reste positif ;
— que, partant, le périmètre d’appréciation des difficultés est incomplet et qu’aucun détail financier n’a été communiqué pour le dernier trimestre 2015 par l’employeur sur le secteur d’activité ne démontrant pas ainsi l’existence de prétendues difficultés ;
— que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement en envoyant aux sociétés du groupe des lettres circulaires identiques et non individualisées et qu’en tout état de cause, son licenciement est intervenu sans attente de réponse des dites entreprises ;
— que la proposition de reclassement qu’il a reçu était imprécise, cet élément justifiant qu’il n’y ait pas adhéré ;
2°) subsidiairement, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 26 058,45 euros au titre des dommages et intérêts liés à la rupture abusive de son contrat de travail ainsi qu’au remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi en faisant valoir que s’il n’est pas réintégré, l’indemnité doit prendre en compte ses 9 ans d’ancienneté au sein de la SAS Castel & Fromaget ainsi que ses difficultés à retrouver un emploi sur Fleurance ;
3°) très subsidiairement, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 26 058,45 euros pour préjudice concernant la perte injustifiée de son emploi en exposant :
— que la SAS Castel & Fromaget n’a pas respecté ses obligations en matière d’ordre des licenciements et ne fournit pas de tableau comparatif nominatif afin de permettre de vérifier que des critères véritablement objectifs ont été mis en place, ni aucun élément permettant de savoir dans quelles conditions ils ont été attribués ;
— que la grille de critères versée aux débats par la SAS Castel & Fromaget a été arrêtée en décembre 2014 et n’était donc pas à jour lors du licenciement ;
— que le juge devra évaluer l’indemnité qui lui sera versée en réparation de son préjudice ;
4°) de condamner l’employeur à lui verser la somme de 3 474, 46 euros sur le fondement de l’article
L. 1233-45 du code du travail concernant l’obligation de réembauchage en faisant valoir :
— qu’il disposait d’une priorité de réembauchage qui n’a pas été respectée ;
— que cette nouvelle demande en appel n’est pas irrecevable dès lors qu’elle découle du même contrat de travail conformément aux dispositions de l’article R. 1452 du code du travail ;
— qu’il était employé sur la construction du stade Arena 92 avant son licenciement et a constaté que la société avait conclu des contrats de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise pour ce même chantier ;
— que dès lors qu’il a toujours fait connaître sa volonté de réintégrer la société, il incombe à l’employeur de démontrer qu’il n’a pas procédé à l’embauche d’un monteur pendant la période couverte par la priorité de réembauchage ;
5°) de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
'
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 05 janvier 2018, la SAS Castel & Fromaget demande à la Cour :
1°) de déclarer irrecevable comme nouvelle et conformément à l’article 564 du code de procédure civile, la demande de M. I J K au titre de la priorité de réembauchage, pour un montant de 3 474, 46 euros en faisant valoir :
— que la question de la priorité de réembauchage posée par l’article L. 1233-45 du code du travail est un droit autonome au profit du salarié sous réserve de ce qu’il l’exerce dans les conditions prévues par la loi et qui ne naît que lorsque le licenciement est prononcé ;
— que ce droit ne constitue pas l’accessoire de l’obligation de reclassement et que l’article R. 1452-7 auquel fait référence le salarié dans ses écritures a été abrogé ;
— qu’en tout état de cause M. I J K n’a jamais fait valoir son droit au réembauchage auprès de la SAS Castel & Fromaget ;
2°) de confirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’Auch, et ce faisant, de débouter M. I J K de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en exposant :
— que les difficultés de la SAS Castel & Fromaget, que le salarié ne remet pas en cause au demeurant, sont démontrées notamment par la liasse fiscale qu’elle produit pour l’exercice clos au 30 septembre 2015 et sont les suivantes :
' une diminution du chiffre d’affaires de la société de 60 % passant de 205,471 millions d’euros fin septembre 2015 à 82,353 millions d’euros un an plus tard,
' une perte d’exploitation de plus de 7 millions d’euros fin septembre 2014 alors que cette perte s’établissait à plus de 9 millions d’euros au 30 septembre 2015, soit une perte de plus de 16 millions en deux ans,
' une diminution du carnet de commandes passant de 53 millions fin septembre 2014 à 39 millions un an plus tard, soit une baisse de plus de 30 % ;
— que les autres sociétés de la division Fayat Métal étaient elles aussi en difficultés et notamment :
' la SAS Y avec une perte d’exploitation de plus d'1,5 millions d’euros en 2014 passée à plus de 2,5 millions d’euros en 2015, soit une perte cumulée de plus d'1 million sur les deux exercices,
' la SAS A avec des résultats d’exploitation déficitaires et une perte nette sur les deux exercices de près de 2 millions d’euros et qui est aujourd’hui en liquidation judiciaire,
' la SAS Paimboeuf avec une perte d’exploitation d'1 million d’euros en 2014 et un exercice 2015 lui aussi déficitaire,
' la SA Félix Construction de droit suisse, elle aussi déficitaire,
' la SAS Castel Alu avec des pertes en 2014 de plus de 800 000 euros, malgré un bénéfice en 2015 ;
— que les bénéfices des autres sociétés restent faibles par rapport aux pertes engendrées et n’ont pas permis d’équilibrer les comptes du secteur d’activité ;
— que partant les résultats de l’activité charpente métallique se sont révélés négatifs sur l’exercice 2013/2014 à hauteur de 4,773 millions d’euros et se sont aggravés pour atteindre près de 8,5 millions d’euros au titre de l’exercice 2014/2015, ce qui est confirmé par le commissaire aux comptes de la SAS Fayat ;
— que les deux sociétés de droit turc citées par le salarié dans ses écritures ne font pas partie du périmètre de l’intégration fiscale et qu’au demeurant leur bénéfice est faible et non significatif ;
— que le recours au travail temporaire par la SAS Castel & Fromaget est parfaitement justifié en raison du chantier de l’Arena 92 et qu’au demeurant ces contrats n’ont pas été conclus postérieurement au licenciement de M. I J K ayant pris effet après exécution du préavis le 28 mars suivant ;
— qu’elle est allée au-delà de ses obligations en matière de reclassement et démontre par l’apport du registre de sorties et d’entrées du personnel qu’aucun poste n’était disponible en son sein ;
— qu’une proposition de reclassement a d’ailleurs été faite à M I J K qu’il n’a pas acceptée et qu’il n’est pas sérieux de soutenir qu’elle n’était pas précise ;
— que les critères d’ordre des licenciements ont parfaitement été respectés ;
3°) de condamner M. I J K à verser à la SAS Castel & Fromaget la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur le licenciement :
A – Sur le motif économique du licenciement :
Il résulte de l’article L. 1233-3 du code du travail que "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la
personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’article L. 1233-4 dispose par ailleurs que "le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, assorti
d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises".
Il appartient en conséquence à l’employeur, d’une part, de justifier du motif économique du licenciement, et d’autre part, de ce qu’il a recherché sérieusement et loyalement le reclassement du salarié.
En l’espèce la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
«Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 19 janvier 2016 avec Madame E F, Directrice des Ressources Humaines. Vous êtes venu accompagné de Monsieur G H, Délégué du personnel et Membre CE (FO).
Au cours de cet entretien nous vous avons présenté les éléments suivants qui nous amenaient à envisager votre licenciement pour motif économique.
<
Malgré les demandes répétées par notre Syndicat, le marché français de la charpente métallique continue à faire l’objet d’offres anormalement basses de Sociétés Italiennes, Espagnoles, ou Portugaises.
Certaines entreprises et/ou groupes de cette profession sont en difficulté notoire. On citera par exemple : Eiffage Construction Métallique (avec plusieurs fermetures de sites en France) et son intégration récente dans Eiffage Infrastructures, Cabrol, X, Sarmate, Munch, et plus récemment l’Entreprise Marchegay avec un dépôt de bilan ou encore la Société Hardy à Audincourt (25) pour laquelle une ouverture de liquidation judiciaire vient d’être actée par le Tribunal de Commerce de Belfort en date du 3 novembre dernier, ainsi que la Société Piguet Constructions Métalliques, avec le Tribunal de Commerce de Vesoul en date du 10 novembre 2015.
La société Castel & Fromaget appartient depuis son rachat en 1977 à la division Constructions Métallique du Groupe FAYAT et regroupée sous l’appellation FAYAT METAL.
La Division FAYAT METAL qui regroupe en France, l’activité Charpentes Métalliques, ([…], Y, […], Z, A, B, C et VIRY) et l’activité Equipements et Services (Sociétés ADC, COMETE, […], PAIMBOEUF).
L’ensemble de ces deux activités représente environ 1 307 salariés pour une activité annuelle de 306.707 K€ à fin septembre 2015, environ.
L’évolution de l’activité Charpentes Métalliques, (incluant l’activité Equipements et Services), en France de cette division depuis 3 ans montre l’évolution suivante : Année 2013: 419.132 k€, année 2014: 349.677 k€ et enfin l’année 2015: 307.803 k€ (provisoire).
Concrètement, les résultats de l’activité Charpentes Métalliques (résultat net base liasse fiscale avant éventuel abandon de créance et/ou subvention de l’actionnaire) en France ont été négatifs sur l’exercice 2013/2014, soit – 4.773 K€, et s’aggrave significativement sur l’exercice 2014/2015, soit – 8.484 K€ (résultat provisoire).
On notera par ailleurs que l’activité Equipement et Services voit quant à elle son résultat baisser de façon importante pour être en recul de – 31% entre 2014 et 2015.
Aucune perspective d’évolution à court terme n’est envisageable et cela contraint les entreprises en difficulté à s’adapter afin de réduire leurs pertes et leurs capacités de production.
I) SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE
La société Castel & Fromaget conçoit et fabrique tout type de bâtiment en métal. Pour se faire notre Société est organisée en trois types de produit, les Grands Projets, les bâtiments classiques et les bâtiments standards et développe depuis peu une activité de services.
Comme nous venons de l’exposer dans le chapitre précédent, l’ensemble de notre profession est gravement touché par une crise économique majeure et une concurrence internationale sans précédent.
Aujourd’hui, à l’instar de bon nombre d’autres sociétés, Castel & Fromaget est au c’ur d’une situation particulièrement difficile.
Avec un marché régional et national tendu, une concurrence européenne très forte, notre société a vu ses prises de commandes de bâtiments standards et classiques chuter de 25.27%.
· à fin septembre 2014 : 53.171.770 €
· à fin septembre 2015 : 39.733.269 €
Et après les arrêtés comptables du 30 septembre 2015, notre société présente à nouveau un résultat d’exploitation déficitaire de – 9.117 KE, pour un chiffre d’affaires de 82.353 K€ . On notera tout particulièrement que le chiffre d’affaires de Castel et Fromaget est passé de 205.471 K€ à fin septembre 2014 à seulement 82.353 KE à fin septembre 2015, soit une diminution de plus de 59.91%.
Pour mémoire notre entreprise a terminé l’année précédente (30 septembre 2014) avec un résultat d’exploitation de – 7.152 K€.
La raréfaction des affaires en France ne nous permet donc pas d’avoir une visibilité lointaine et sereine de notre carnet de commandes de bâtiments standards et classiques, ce qui est confirmé par la baisse de notre activité.
A ce stade, il est important de mentionner que nos équipes de travaux montent essentiellement des bâtiments classiques puisque ces affaires se trouvent dans une zone géographique proche de nos bases et que ces affaires sont d’une taille et d’une technicité que nos équipes ont l’habitude de mettre en 'uvre.
La chute catastrophique des entrées de commande des bâtiments classiques métropole impacte principalement le service travaux de Castel et Fromaget alors que l’activité export a permis d’alimenter nos différents bureaux d’études et ateliers de production depuis plusieurs mois.
Nos clients exports nous « achètent » d’une part la fourniture d’ossatures de bâtiment qu’ils feront poser par des équipes locales, compte tenu des prix locaux, et d’autre part la supervision des travaux.
En conséquence, compte tenu de cette diminution d’activité mais également de la situation économique particulièrement difficile dans laquelle évolue la société Castel & Fromaget depuis plusieurs années , il est nécessaire de prendre des mesures de réorganisation et de restructuration afin de sauvegarder la pérennité de l’entreprise en adaptant ses ressources aux besoins nécessaires pour réaliser le volume de commandes prévisionnel.
Cette analyse nous conduit donc à prendre un certain nombre de mesures que nous nous proposons de développer ci-après.
2) EFFECTIFS AU 30/11/2015 DE LA SOCIETE CASTEL&FROMAGET
· Effectifs de l’entreprise : 319
· Nombre de salariés en CDI : 301
· Nombre de licenciement envisagé : 8
[…]
Comme nous l’avons évoqué plus haut, si des mesures n’étaient pas prises il en découlerait des risques importants pour la pérennité de l’entreprise. La direction est donc aujourd’hui contrainte de prendre des mesures la conduisant à réduire ses effectifs afin de les adapter aux volumes d’affaires en cours, et donc afin de limiter autant que faire se peut des pertes financières susceptibles d’affecter gravement l’entreprise.
Il est précisé que le principe de cette restructuration consiste à réduire nos effectifs, afin de faire face à la conjoncture économique dégradée, tout en conservant les compétences spécifiques nécessaires à la poursuite de l’activité de la Société. Ainsi, malgré la baisse tendancielle du secteur, évoqué ci-dessus, la Société, tout en poursuivant ses efforts de développement et de diversification vers des marchés moins concurrentiels (désamiantage, services et réhabilitations) pourrait espérer retrouver un niveau d’activité qui lui permettrait d’assurer sa pérennité.
Après une analyse des ressources nécessaires au plan de charge des mois à venir et de la réorganisation décidée, la nécessité de réduire les effectifs sans compromettre le savoir-faire de l’entreprise nous conduit à envisager de supprimer les postes suivants :
[…]
· 3 Chef d’équipe Monteur
(')
6) CONSÉQUENCE […]
Ce sont toutes les raisons évoquées ci-dessus qui nous ont conduits à devoir supprimer votre poste de Monteur pour motif économique.
Des possibilités de reclassement ont été recherchées dans les différentes filiales du Groupe FAYAT, notamment pour les métiers transverses, et en particulier au sein de la division FAYAT METAL.
Des possibilités de reclassement ont également été recherchées à l’extérieur de l’entreprise par l’intermédiaire de la commission territoriale de l’emploi de la métallurgie, mais, au final, nos recherches, même en envisageant des formations ou des accompagnements spécifiques ou des adaptations des postes de travail, sont restées vaines.
Vous avez en outre refusé le 19 janvier dernier, de recevoir des offres de reclassement à l’étranger; un offre de reclassement au sein de la Société castel Aluminium vous a été faite ce même jour. Un entretien avec le responsable Travaux, M. D a été organisé le vendredi 22 janvier 2016 auquel vous n’y avez pas donné suite.
Votre contrat prendra donc n à l’expiration de votre préavis d’une durée de 2 mois (qui débutera à la date de première présentation de cette lettre). Compte tenu des circonstances nous vous dispensons de son exécution.
(')
Nous vous informons également que, conformément aux dispositions de l’article L.1233-45 du Code du travail, durant l’année qui suivra la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés par écrit au cours de cette période de votre désir de bénéficier de cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également celles qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que nous vous la fassiez connaître).
(…)»
Il en résulte que M. I J a été licencié en raison de la suppression de son poste de travail liée aux difficultés économiques de l’entreprise, tel que le confirment d’ailleurs les écritures des parties.
Il est constant que lorsque l’entreprise appartient à un groupe c’est au sein des diverses entreprises appartenant à un même secteur d’activité de ce groupe que doivent être analysées les difficultés économiques. Par ailleurs, M. I J K ne remet nullement en cause la réalité des difficultés économiques de la SAS Castel & Fromaget mais conteste l’existence d’une dégradation et d’une baisse d’activité au sein du secteur d’activité soutenant que les autres sociétés du groupe ne seraient pas, pour leur part, en difficulté.
Il ressort tant de la lettre de licenciement que de l’organigramme du groupe et des résultats sociaux communiqués par l’employeur que la SAS Castel & Fromaget appartient au secteur de la division « Fayat Métal » qui regroupe l’activité Charpentes Métalliques et l’activité Equipements et Services, soit 13 sociétés toutes citées dans la lettre de licenciement.
Dès lors que les difficultés économiques de la SAS Castel & Fromaget ne sont pas remises en cause, il y a lieu de se prononcer sur la nécessité d’une compression d’effectifs au sein de Fayat Métal liée aux difficultés économiques de ce secteur d’activité.
La lettre de licenciement ainsi que les écritures de la SAS Castel & Fromaget font état de difficultés majeures au sein de l’ensemble des sociétés de la division Fayat Métal mais ne sont produits afin de les démontrer, que les documents comptables de 5 de ces entreprises.
Outre le fait qu’aucun document comptable n’est fourni pour les 8 autres sociétés appartenant au même secteur d’activité, il sera relevé qu’un seul document comptable général relatif à la division Fayat Métal, par ailleurs non détaillé, est produit par la société et qu’il ne laisse pas apparaître de difficultés importantes au sein du secteur d’activité.
En effet, il ressort de ce tableau intitulé « résultats sociaux Fayat Métal France conformes aux liasses fiscales des comptes clos le 30/09/2014 et 30/09/2015 » dont l’exactitude est attestée par le co-commissaire aux comptes de la SAS Fayat, que pour l’exercice clos au 30 septembre 2014, le résultat était de 4 075 000 euros et qu’il est certes passé à 2 520 000 euros au 30 septembre 2015 mais restait partant largement bénéficiaire.
La société qui invoque dans ses écritures des résultats négatifs ne comptabilise que les résultats de l’activité charpente métallique, et ce, alors qu’elle reconnaît elle-même que l’activité équipements et services appartient au même secteur d’activité et à la même division.
Par ailleurs, les chiffres négatifs cités par l’employeur concernent les résultats avant abandon de créances sans que la société ne fournisse aucun élément qui permettrait de connaître les détails et les modalités de cet abandon invoqué. De même, sont citées des baisses de commandes mais aucun élément de nature à connaître la portée de cette baisse n’est fourni, pas plus que le carnet de commandes.
Partant, l’absence de production des bilans sociaux détaillés pour l’ensemble de la division Fayat Métal et des bilans sociaux de la majorité des entreprises constituant ce secteur d’activité, ne permet pas d’expliquer la baisse du résultat de l’exercice et d’analyser si celle-ci était de nature structurelle ou simplement conjoncturelle.
Il y a donc lieu de considérer que la SAS Castel & Fromaget, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence de difficultés économiques dans le secteur d’activité qui justifieraient le licenciement de M. I J K.
Le motif économique n’étant pas justifié, le licenciement du salarié est donc sans cause réelle et sérieuse et la décision du conseil de prud’hommes sera infirmée.
II - Sur les conséquences financières du licenciement :
M. I J K demande la réintégration à son poste, cependant, et dès lors que la société n’offre pas cette possibilité, il ne sera pas fait droit à cette demande.
M. I J K avait une ancienneté de plus de 8 ans au sein de la société et il ressort de l’attestation Pôle Emploi que son salaire moyen mensuel était de 1 737, 23 euros. Il justifie de ses difficultés à retrouver un emploi stable et il sera donc fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
III - Sur la priorité de réembauche :
Il convient à titre liminaire de relever que l’article R. 1452-7 applicable au moment du licenciement rappelle que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel, ainsi la demande concernant la priorité de réembauche est recevable.
Il résulte de l’article L. 1233-45 que "le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa
qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur. "
Ainsi c’est au salarié de démontrer qu’il a informé son employeur de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche. En l’espèce, M. I J K ne justifie pas avoir demandé à son employeur de bénéficier de la mise en oeuvre de sa priorité de réembauche et il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS Castel & Fromaget , qui succombe, devra supporter les entiers dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que l’ensemble des frais ainsi exposés demeurent à la charge de M. I J K et la SAS Castel & Fromaget sera donc condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Auch dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que le licenciement de M. I J K est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Castel & Fromaget à lui verser :
— 15 000 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Castel & Fromaget aux dépens d’appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Règlement ·
- Dessaisissement ·
- Acte notarie ·
- Ville ·
- Instance
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation ·
- Dissolution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clôture ·
- Publication ·
- Mandataire ad hoc ·
- Procédure
- Bornage ·
- Tribunal d'instance ·
- Contredit ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Action en revendication ·
- Compétence exclusive ·
- Expertise ·
- Revendication ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Origine ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Sécurité
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Faute grave ·
- Plaine ·
- Titre ·
- Gardien d'immeuble ·
- Renard ·
- Entretien préalable ·
- Salarié ·
- Rupture
- Agence ·
- Fourniture ·
- Licenciement ·
- Habitat ·
- Intervention ·
- Technicien ·
- Littoral ·
- Objectif ·
- Client ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Garantie ·
- Indemnisation
- Énergie ·
- Commission ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Prime ·
- Expert-comptable ·
- Coût direct ·
- Vente ·
- Congés payés ·
- Conciliation
- Transaction ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Interdiction ·
- Concession ·
- Paiement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Notaire ·
- Polynésie française ·
- Responsabilité ·
- Prêt ·
- Financement ·
- In solidum ·
- Promotion immobilière ·
- Acte ·
- Épouse
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Frais de transport ·
- Secrétaire ·
- Employeur ·
- Rupture
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Assignation ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Caducité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.