Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 25 févr. 2021, n° 19/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00016 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 novembre 2018, N° 615;15/00320 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
42
PG
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jourdainne,
— Me Algan,
le 25.02.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 25.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 février 2021
RG 19/00016 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 615, Rg n° 15/00320 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 novembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 janvier 2019 ;
Appelants :
M. A X, né le […] à Papara, de nationalité française et
Mme B C épouse X, née le […] à Nancy, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Banque Socrédo, Saem au capital de 22 milliards, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 dont le siège social est sis […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Grouavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
La Scp Restout Delgrossi et Buirette, dont le siège social est sis […] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 janvier 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 janvier 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Y, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par acte authentique passé devant Maître F G, notaire à Papeete, en dates des 12 et 17 mai 2006, M. I J K, dit A X et son épouse, Mme B C, ont consenti un prêt de 35 000 000 FCP à M. L H Z et Mme D E, épouse Z, destiné au financement de l’opération de promotion immobilière dite 'Le Carlton Hills', sise à Faa’a (Polynésie française). Cet emprunt était stipulé remboursable dès l’obtention du certificat de conformité de cette résidence et, dans tous les cas dans le délai d’un an, soit le 12 mai 2007 au plus tard, moyennant le paiement d’intérêts au taux de 6,5 % l’an.
En garantie de cette obligation à ordre, les époux Z ont constitué la Sci Papararau, dont ils étaient les seuls associés, en qualité de caution hypothécaire. Celle-ci est donc intervenue à l’acte afin d’affecter en 4e rang la propriété à usage d’habitation qu’elle détenait à Punaauia, sise vallée de la Punaruu, comprenant une maison de trois chambres édifiée sur un terrain de 6.414 m² avec piscine.
Par jugement du tribunal de première instance de Papeete du 2 décembre 2009, les époux Z ont été condamnés solidairement à rembourser aux époux X la somme de 35 000 000 FCP, outre intérêts au taux de 6, 5 % l’an à compter des 12 et 27 mai 2006. Le tribunal a également validé la saisie conservatoire de la totalité des parts de leur Sci Papararau, pratiquée le 10 juin 2009 par les époux X, et l’a convertie en saisie exécution.
Les voies d’exécution n’ayant pas abouti, notamment du fait de la procédure de liquidation judiciaire engagée à l’encontre des époux Z et de leurs sociétés, les époux X ont, par requête enregistrée au greffe le 13 mai 2015 et assignation du 7 mai 2015, saisi le tribunal de première
instance de Papeete d’une action en responsabilité à l’encontre de la Saem Banque Socrédo et la Scp de notaires 'Restout-Delgrossi-Buirette’ aux fins d’obtenir leur condamnation à indemniser leur préjudice.
Par jugement du 19 novembre 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— débouté M. I J K, dit A X, et Mme B C, épouse X, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Saem Banque Socrédo et la Scp de notaires 'Restout-Delgrossi- Buirette’ ;
— condamné les époux X à payer à la Scp de notaires 'Restout- Delgrossi-Buirette’ la somme de 150 000 FCP à titre de dommages et intérêts ;
— condamné les époux X à payer à la Saem Banque Sorédo et à la Scp de notaires 'Restout-Delgrossi-Buirette’ la somme de 250 000 FCP chacune au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— et condamné les époux X aux dépens, avec faculté de distraction au profit des Selarl Grouavocats et Fenuavocats.
Suivant requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2019, M. I J K, dit A X, et Mme B C, épouse X, ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 20 avril 2020, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete n° 15/00320 du 19 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
— puis, statuant à nouveau, de dire et juger fautive l’attitude de la Saem Banque Socrédo à l’égard des autres créanciers du « Groupe Z » en ce qu’elle a pu faire croire en un soutien de la banque au-delà des premières difficultés conjoncturelles rencontrées par ledit groupe puis a brutalement dénoncé ses encours ;
— de dire et juger fautive l’attitude de la Scp de notaires 'Restout- Delgrossi-Buirette’ en raison de la violation manifeste de son devoir de conseil, nonobstant la reconnaissance de conseils donnés ;
— par conséquent, de condamner in solidum la Saem Banque Socrédo et la Scp notariale 'Restout-Delgrossi-Buirette’ à réparer leur préjudice en les condamnant in solidum au versement d’une somme de 35 000 000 FCP, avec intérêts au taux de 6,5 % l’an à compter du 17 mai 2007, date de l’acte notarié de prêt ;
— de débouter la Scp de notaires 'Restout-Delgrossi-Buirette’ de sa demande reconventionnelle ;
— et de condamner la Saem Banque Spcrédo et la Scp notariale 'Restout-Delgrossi-Buirette’ au versement de la somme de 500 000 FCP en remboursement des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Jurispol, avocat aux offres de droit.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 28 mai 2020, la Scp 'Restout-Delgrossi-Buirette’ demande à la cour, au visa notamment de l’acte de reconnaissance de conseils donnés, de :
— rejeter la requête d’appel des époux X ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 novembre 2018 ;
— condamner les époux X à lui payer la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— et les condamner à lui payer la somme de 350 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Saem Banque Socrédo demande quant à elle à la cour, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2020, de :
— dire et juger que la requête d’appel des époux X n’est pas fondée en fait et en droit ;
— puis, vu l’absence de faute, de lien de causalité et de préjudicie particulier, débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— et condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens dont distraction d’usage.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 28 janvier 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 25 février 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la responsabilité de la Saem Banque Socrédo :
A l’appui de leur action en responsabilité contre la banque, les époux X soutiennent que celle-ci n’a financé la promotion immobilière 'Carlton Hills’ que pour tenter de sauver la précédente, dite 'Carlton Plage', qui s’est avérée lourdement déficitaire. C’est pourquoi la banque a tout fait pour laisser croire en la fiabilité de cette nouvelle opération, notamment en délivrant une garantie financière d’achèvement des travaux sans prendre de garanties sérieuses et en consentant une garantie extrinsèque d’achèvement sous forme de cautionnement bancaire. Elle a également accordé aux époux Z un découvert en compte courant de 50 000 000 FCP alors que leur situation financière était pour le moins délicate, voire définitivement obérée dès le 12 juillet 2005. Ce n’est finale-ment qu’en 2008, soit postérieurement au prêt consenti par leurs soins, que la banque Socrédo a refusé de poursuivre ses financements, entraînant la chute des sociétés de la 'galaxie’ Z. Ainsi, en procédant de la sorte puis en rompant de manière intempestive ses engagements au prétexte d’un léger dépassement du découvert autorisé, la banque Socrédo a manqué à son devoir de discernement et a engagé sa responsabilité en créant, au détriment des créanciers, une apparence de solvabilité.
Conformément au droit commun de la responsabilité délictuelle, résultant des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, il appartient aux époux X de démontrer la faute de la banque, l’existence de leur préjudice et le lien de causalité entre eux.
Toutefois, la preuve de ce lien de causalité fait défaut en l’espèce. En effet, le préjudice invoqué par les époux X, résultant du non-remboursement du prêt de 35'000'000 FCP accordé en mai 2006 aux
époux Z, ne procède pas d’une faute de la banque mais, à titre principal, de la défaillance des emprunteurs et, à titre secondaire, de leur propre négligence. En effet, alors qu’ils s’apprêtaient à s’engager dans une opération peu usuelle, consistant en un financement privé par obligation à ordre destinée à une opération de promotion immobilière, par nature risquée, il leur appartenait d’analyser avec prudence tant l’équilibre financier du programme envisagé que la fiabilité des garanties obtenues. Ils pouvaient, et devaient, à cette occasion solliciter auprès des époux Z toutes informations et justificatifs requis pour leur permettre d’arrêter leur décision définitive de s’engager ou non dans ce projet, d’autant qu’à l’instar de ce qu’a souligné avec pertinence le premier juge, la décision de ceux-ci de recourir à un emprunt auprès des particuliers pour financer leur projet immobilier aurait dû les alerter sur leur solvabilité. En particulier, ils ne pouvaient ignorer, dès lors que cette décision avait fait l’objet d’une publication au registre du commerce et des sociétés, qu’aux termes d’une délibération de l’assemblée générale mixte de la Sarl 'Carlton Hills’ du 24 juin 2005, il avait été décidé de ne pas dissoudre la société bien que, du fait des pertes subies, ses capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié de son capital social.
Dans ces conditions, les époux X ont pris, en toute connaissance de cause, la responsabilité d’accorder ce financement susceptible de leur procurer une rémunération substantielle, au regard du taux d’intérêt de 6,5 % stipulé à l’acte, et de ce fait, ils ne sauraient imputer a posteriori la responsabilité de l’échec de cette opération à l’imprudence, puis au retrait de la Saem Banque Socrédo. D’autant moins qu’en sa qualité de directeur financier de la société Air Tahiti, M. I J K, dit A X, disposait de toutes les compétences techniques requises pour analyser les documents soumis à son appréciation.
De surcroît, et à titre surabondant, la cour observe que la preuve d’une faute de la banque n’est pas davantage rapportée. En effet, l’allégation d’un financement de l’opération 'Carlton Hills’ uniquement aux fins de sauver la précédente promotion 'Carlton Plage’ n’est pas suffisamment démontrée par la production d’un extrait du grand livre des comptes de la Snc 'HH Promotion et Co', couvrant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 (cf. pièce 9 des appelants). Par ailleurs, les documents produits aux débats établissent que la banque Socrédo n’a pas rompu brutalement ses financements au groupe Z mais a tenté, au contraire, d’alerter ses dirigeants sur le dépassement des autorisations de découvert accordées sur leurs comptes (cf. mail de la banque du 11 mars 2005 – pièce 1) ou encore d’organiser une réunion, le 4 juillet 2005, afin d’obtenir des époux Z des solutions aux différents problèmes identifiés. D’ailleurs, comme le souligne en réplique la banque Socrédo, il n’est pas indifférent de rappeler qu’elle n’a jamais été poursuivie en soutien ou rupture abusifs de crédit par le liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Z, et ce, alors même, que M. X avait été nommé contrôleur de ces procédures collectives.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que les époux X ne rapportaient pas la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité de la Saem Banque Socrédo.
Sur la responsabilité de la Scp. de notaires Scp 'Restout-Delgrossi- Buirette’ :
En sa qualité d’officier public ministériel, le notaire doit veiller à la validité et à l’efficacité des actes qu’il instrumente, en procédant à la vérification des faits ainsi qu’à toute recherche juridique utile. Il doit également conseiller utilement les parties en attirant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements.
Au cas présent, les appelants reprochent à la Scp de notaires 'Restout- Delgrossi-Buirette’ d’avoir manqué fautivement à son devoir de conseil, en omettant de les alerter sur l’absence d’efficacité de la caution hypothécaire prise seulement en 4e rang utile sur l’immeuble appartenant à la Sci Papararau.
Il appartient au notaire de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté valablement de son obligation de conseil. Or, en l’espèce, la Scp 'Restout -Delgrossi-Buirette’ produit, en cause d’appel, un document intitulé 'Recon-naissance de conseils donnés', daté du 12 mai 2006 et dûment signé par A X
et B X. Aux termes de celui-ci, les époux X :
«Reconnaissent que l’Office Notarial F G, rédacteur d’un acte de prêt par les soussignés au profit de M. et Mme H Z, d’un montant de Trente-cinq millions (35.000.000) de francs FCP, négocié directement entre eux, sans le concours ni la participation dudit Office notarial,
A attiré leur attention sur l’existence de diverses hypothèques conventionnelles grevant la propriété des emprunteurs, dont trois conservent leurs pleins effets pour un encours bancaire de Deux cent cinq millions (205.000.000) de francs FCP.
Les soussignés reconnaissent avoir reçu le projet préalable de l’acte.
Ils déclarent faire leur affaire personnelle de l’importance et de la situation du bien affecté en garantie et avoir pu apprécier la valeur du gage proposé par M. et Mme Z, notamment au vu d’une expertise de la propriété de ces derniers établie par M. M-N O, expert agréé près la Cour d’Appel de Papeete, et ce, compte tenu de l’encours bancaire restant dû et du montant du prêt accordé par les soussignés.
En conséquence, les soussignés déchargent expressément l’Office notarial F G de toute responsabilité à cet égard, et persistant dans leur intention de procéder au prêt convenu, le requièrent de recevoir ledit acte au rang de ses minutes».
Si les appelants affirment aujourd’hui ne plus avoir souvenir de la signature de ce document, Mme X déclarant même 'ne pas reconnaître sa signature', ils n’ont pas pour autant engagé d’action tendant à contester son authenticité. Compte tenu des termes parfaitement explicites de cet acte, nonobstant leurs dénégations sur ce point, les époux X sont mal fondés à critiquer l’intervention du notaire, d’autant qu’il est pour le moins audacieux pour M. A X de se déclarer 'profane’ alors qu’à la date de l’acte litigieux, il exerçait en qualité de cadre supérieur les fonctions de directeur financier de la société Air Tahiti.
De surcroît, il est constant que, si le prêt octroyé n’était garanti que par une affectation hypothécaire en 4e rang utile de l’immeuble détenu par la Sci Papararau, les encours garantis par les affectations de meilleur rang ne représentaient qu’une somme globale de 205'000'000 FCP, chiffre confirmé dans l’acte authentique lui-même (en page 7 in fine), alors que M. M- N O avait, dans un rapport du 8 février 2005, expertisé la valeur vénale 'marchande’ du bien détenu par cette société à la somme de 260'000'000 FCP. C’est donc à tort que les appelants soutiennent que la garantie obtenue par leurs soins était dépourvue d’efficacité dès l’origine, ce dont le notaire aurait dû spécialement les avertir.
Si, par la suite, l’actif de la Sci Papararau a été vendu à moindre prix, ce n’est qu’en raison de la procédure d’adjudication mise en 'uvre consécutivement à la liquidation judiciaire de cette société, de sorte qu’il ne peut aucunement en être déduit la preuve d’une mauvaise qualité du conseil délivré par le notaire. D’autant qu’en matière de conseils, le notaire est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat.
Ces éléments factuels font donc échec à la démonstration d’une quelconque faute commise par la Scp 'Restout-Delgrossi-Buirette', de sorte que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la Scp de notaires 'Restout-Delgrossi-Buirette’ :
À titre reconventionnel, la Scp de notaires sollicite la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de 1'000'000 FCP à titre de dommages-intérêts, aux motifs que, non contents d’avoir
engagé leur action, plus de 3 années après les faits, avec une légèreté blâmable, les époux X ont persisté en appel même après la production aux débats de la 'Reconnaissance de conseils donnés', signée par leurs soins, ce qui atteste de leur mauvaise foi.
Cependant, si en effet l’argumentation des appelants apparaît pour le moins audacieuse au regard des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que leur droit légitime d’obtenir un nouvel examen de leur affaire en appel a présentement dégénéré en abus, générant un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le premier juge.
Par conséquent, la Scp 'Restout-Delgrossi-Buirette’ sera déboutée de ce chef de demande reconventionnelle.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser aux intimées la charge de leurs frais irrépétibles. En conséquence, les époux X seront condamnés in solidum à leur verser à chacune, au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 300'000 FCP.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, les époux X seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute M. I J K, dit A X, et Mme B C, épouse X, de leurs entières demandes ;
Confirme par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la Scp de notaires 'Restout, Delgrossi et Buirette’ de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Condamne in solidum M. I J K, dit A X et Mme B C, épouse X, à payer à la Scp 'Restout, Delgrossi et Buirette’ et à la Saem Banque Socrédo, à chacune, la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne in solidum M. I J K, dit A X, et Mme B C, épouse X, aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 25 février 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. Y
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