Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 oct. 2021, n° 19/08289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08289 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°365/2021
N° RG 19/08289 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QLJF
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU
FINISTÈRE
C/
Mme D G C
M. Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I-J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 05 octobre 2021, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE (C.R.C.A.M. DU FINISTÈRE), société coopérative à personnel et capital variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame D G C
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte d’huissier du 02 janvier 2020 délivré en l’étude, n’a pas constitué
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Thibault Y, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement du ministère de la SCP Morice-Gallizia, huissier de justice à Quimper, en date du 17 juillet 2018, publié au Service de la Publicité Foncière de Quimper le 4 septembre 2018 (Volume 2018 S n° 26), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a fait procéder à la saisie d’une propriété appartenant à Mme D C et M. Z X, située […] et cadastrée section […] et 148.
Par acte du 3 août 2018, un procès-verbal de description a été dressé par la SCP Morice-Gallizia, huissiers de justice à Quimper.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 7 novembre 2018.
Par acte du 2 novembre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a fait assigner Mme D C et M. Z X à l’audience d’orientation en demandant au juge de l’exécution, au visa de l’article L331-3-1 du code de la consommation, d’ordonner la suspension de la procédure et subsidiairement de fixer sa créance et d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper a :
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère de sa demande ;
— condamné la demanderesse au dépens,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à payer à Maître Y, avocat au barreau de Quimper, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par déclaration du 23 décembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par ordonnance du 08 janvier 2021, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel a autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à faire assigner Mme D C et M. Z X, selon la procédure à jour fixe, pour l’audience du 06 avril 2020.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a fait assigner les débiteurs par actes d’huissier du 22 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère demande à la cour de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ;
— Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Constater que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à l’encontre de Monsieur .Z F X et Mme D G C n’est pas prescrite ;
— Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Constater que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts au jour du jugement à intervenir et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente ;
— Ordonner la vente forcée des biens saisis ;
En application de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Renvoyer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à solliciter la fixation de la date de l’audience d’adjudication auprès du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Quimper ;
Dans tous les cas,
— Dire que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente ;
— Condamner M. Z F X et Mme D G C à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. Z F X et Mme D G C aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, M. Z X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 11 décembre 2019 rendu par le Juge de l’exécution près du Tribunal de grande instance de Quimper,
En conséquence,
— Déclarer irrecevable car prescrite l’action introduite par la CRCAM du Finistère à l’encontre de M. X,
— Ordonner la main levée du commandement de payer valant saisie immobilière,
Y ajoutant,
— Condamner la CRCAM du Finistère au paiement au profit de Maître Y de la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Comme en première instance, Mme D G C n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la prescription
En application de l’article R. 322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution: 'A l’audience d’orientation le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée'.
Il résulte des articles L 311-1 et suivants, R 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu’en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu’elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles.
L’article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution dispose que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
L’exigence d’une créance liquide et exigible suppose que cette créance ne soit pas éteinte.
A cet égard, M. X soutient que l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère est prescrite, en ce que plus de deux années se sont écoulées entre la survenance du premier incident de paiement non régularisé et la délivrance, le 17 juillet 2018, du second commandement de payer valant saisie immobilière, alors que le premier commandement, signifié en 2015, n’a pu avoir d’effet interruptif, ayant été déclaré caduc.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère réplique qu’aucune prescription n’est encourue, en faisant valoir que la reconnaissance par les emprunteurs de la créance de la banque, résultant de leur demande d’élaboration d’un plan conventionnel de surendettement, a eu pour effet d’interrompre la prescription, laquelle n’a recommencé à courir qu’à compter de la date à laquelle le plan conventionnel de redressement a cessé de produire ses effets.
Ceci étant exposé, l’article 137-2 du code de la consommation, alors applicable (devenu l’article L 218-2) dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
S’agissant de deux prêts immobiliers d’un montant total de 96 870 euros consentis par un organisme bancaire à deux particuliers, ces dispositions sont applicables.
Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, aucun historique de compte n’étant produit, la cour n’est pas en mesure de connaître précisément la date de la dernière échéance échue impayée mais la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère s’est prévalu de la déchéance du terme le 26 avril 2013 marquant ainsi le point de départ de la prescription concernant le capital restant dû qui est seul demandé au titre de la créance d’après le décompte.
Le commandement valant saisie immobilière est intervenu le 17 juillet 2018.
S’agissant de M. X
La cour observe qu’en première instance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère s’était prévalue d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 26 novembre 2014 et dénoncé à M. X le 1er décembre 2019 ainsi que d’un dossier de surendettement déclaré recevable le 12 décembre 2017. Le tribunal avait jugé que si la saisie-attribution du 26 novembre 2014 avait pu interrompre la prescription en faisant débuter un nouveau délai de deux ans, la décision de recevabilité à une procédure de surendettement du 12 décembre 2017 n’avait pu quant à elle interrompre la prescription acquise depuis le 26 novembre 2016.
En cause d’appel, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère se prévaut d’un nouvel élément, à savoir que M. X a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère le 18 juin 2014, qui l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 10 juillet 2014 et qu’un plan conventionnel de redressement définitif a été approuvé par la commission le 23 septembre 2014 avec une entrée en vigueur au 31 octobre 2014. Ce plan prévoyait un moratoire pour vendre le bien immobilier sur une durée de 24 mois.
Or, il doit être considéré conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qu’en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette a été aménagée, M. X a reconnu la créance de la banque de sorte que le délai de prescription a été interrompu en application de l’article 2240 du code civil. Un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de la date à laquelle le plan conventionnel de redressement a cessé de produire ses effets. (Cass. 2e civ., 9 janv. 2014, n° 12-28.272)
En l’espèce, le plan de redressement conventionnel est entré en vigueur le 31 octobre 2014 . S’agissant d’un moratoire sur 24 mois, il n’y a pas lieu de s’interroger sur une éventuelle caducité du plan en cours d’exécution pour non respect des échéances. Le plan conventionnel a donc cessé de produire ses effets à l’expiration du délai de deux ans. Il s’en suit qu’un nouveau délai biennal de prescription a commencé à courir à compter du 1er novembre 2016, pour expirer au 1er novembre 2018.
La cour ne peut que constater que le commandement de saisie immobilière du 17 juillet 2018 a été signifié à M. X, alors que la prescription n’était pas acquise.
C’est donc à bon droit que la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère sollicite la réformation du jugement ayant déclaré la créance prescrite à l’égard de M. X.
S’agissant de Mme C,
Le tribunal a relevé qu’à défaut pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère de justifier d’une cause d’interruption de la prescription, celle-ci s’est trouvée acquise le 26 avril 2015, soit bien avant la délivrance du commandement valant saisie immobilière intervenue le 17 juillet 2018.
La banque appelante soutient vainement que l’entrée en vigueur le 28 février 2019, d’un plan conventionnel de redressement définitif de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois, à la demande Mme C, caractériserait la renonciation de cette dernière à se prévaloir de la prescription.
Si une prescription acquise ne peut plus être interrompue, elle est en revanche susceptible de renonciation expresse ou tacite, en application des articles 2250 et suivants du code civil.
Mais la renonciation tacite ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Or en l’espèce, la seule mention du crédit contracté auprès de la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère parmi les créances déclarées dans le cadre de la demande de surendettement déposée le 18 octobre 2018 par Mme C et la demande de mise en place d’un plan conventionnel incluant cette créance ne suffisent pas à démontrer que la débitrice a entendu renoncer, de manière certaine, non équivoque et en connaissance de cause, à se prévaloir de la prescription acquise depuis le 26 avril 2015.
L’action de la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère est donc prescrite à l’égard de Mme C.
2°/ Au fond, sur les demandes de la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère expose avoir, suivant acte authentique du 9 février 2006 reçu au rapport de Me Foix, notaire à Chateaulin consenti à Mme D C et M. Z X :
— un prêt n°814 d’un montant de 17.800 euros,
— un prêt n° 815 d’un montant de 79.070 euros,
pour lesquels elle a prononcé la déchéance du terme, compte tenu de la défaillance des emprunteurs après avoir adressé à chacun une mise en demeure d’avoir à régulariser l’arriéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2013 .
La créance déclarée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère est fondée sur un titre exécutoire et son montant est conforme au décompte annexé au commandement de payer. Le montant de la créance invoqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère figurant dans le décompte n’est au demeurant pas discuté.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper ;
Statuant à nouveau,
Dit que la créance détenue par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à l’encontre de Mme D G C, au titre du prêt qui lui avait été consenti par acte authentique reçu le 9 février 2006 au rapport de Me Foix, notaire à Chateaulin est prescrite ;
Déclare en conséquence irrecevable l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à l’égard de Mme D G C ;
Dit que la créance détenue par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à l’encontre de M. Z F X, au titre du prêt qui lui avait été consenti par acte authentique reçu le 9 février 2006 au rapport de Me Foix, notaire à Chateaulin n’est pas prescrite ;
Déclare recevable l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à l’égard de M. Z F X ;
Constate que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère dispose d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
Fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à la somme de 122 525,68 euros en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 17 novembre 2016;
Ordonne la vente forcée du bien saisi ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de fixation de la date de l’audience d’adjudication ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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