Confirmation 10 décembre 2015
Cassation 22 février 2017
Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 11 mai 2021, n° 17/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03584 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 février 2017, N° H16-11.961 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
11/05/2021
ARRÊT N°21/416
N° RG 17/03584 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LXEW
MLA/CG
Décision déférée du 22 Février 2017 – Cour de Cassation de PARIS – H16-11.961
I Y épouse E N
C/
X-O Y
J D veuve veuve Y
P B Y épouse Z
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame I Y épouse E N
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur X-O Y
[…]
[…]
assigné par PV 659 du 18-01-2018
sans avocat constitué
Madame J D veuve Y
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Henri-Laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocat au barreau de NIMES
Madame P B Y épouse Z
[…]
77610 FONTENAY-TRESIGNY
assignée par acte déposé en étude le 15-01-2018
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. U, président
O. STIENNE, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. S
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a apposé son visa le 1er août 2017.
Représenté lors des débats par Mme Fleury, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. U, président, et par M. S, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. B Y est décédé le […] à […], laissant pour recueillir sa succession, d’une part Mme J D, sa deuxième épouse survivante séparée de biens et bénéficiaire d’un quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit des biens dépendant de la succession de son époux, en vertu de testaments des 4 octobre 1991, 22 août 1997 et 10 juin 1998 et d’une donation entre vifs par preciput et hors part en date du 28 mars 2001, d’autre part ses 3 enfants issus de sa première union avec Mme A, à savoir Mme P B Z, M. X O Y, et Mme I E N, héritiers réservataires.
Mme L A était précédemment décédée le […] en l’état d’une donation entre époux reçue par acte notarié du 28 avril 1959.
Par jugement en date du 27 mars 2008, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. B Y et des intérêts patrimoniaux des époux B Y et J D mariés sous le régime de la séparation des biens,
— rejeté la demande de partage de la succession d’L A et dit que le compte à établir entre l’usufruitier décédé et ses enfants nus-propriétaires doit s’envisager dans le cadre du partage de la succession de B Y,
— débouté Mme I Y épouse N de ses demandes en nullité des testaments des 4 octobre 1991, 22 août 1997 et 10 juin 1998,
— débouté Mme I Y épouse N de sa demande en nullité de la donation entre vifs du 28 mars 2001,
— ordonné une expertise confiée à M. C aux fins notamment de recenser les biens immeubles en propre ou indivis constituant l’actif de la succession de M. B Y et en donner une description et une évaluation.
L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2009.
Par conclusions signifiées le 27 janvier 2011, Mme I Y épouse N a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes d’une demande de réduction de la donation consentie par B Y à Mme D et de condamnation de celle-ci à restituer une somme qui ne saurait être inférieure à 97 193,27 euros, montant prétendu de la réserve.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— dit que l’action engagée par Mme E N dans le cadre de ses conclusions de réenrôlement en date du 27 janvier 2011 est recevable,
— dit toutefois que cette action est prescrite,
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par Mme E N,
— débouté Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme E N aux dépens.
Par acte en date du 13 février 2014, Mme I Y épouse E N a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 10 décembre 2015, la Cour d’appel de Nîmes a :
— confirmé la décision déférée,
Y ajoutant,
— condamné Mme I Y épouse E N à payer à Mme J D veuve Y la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme I Y épouse E N aux dépens d’appel, en ceux compris le coût du procès verbal de dires en date du 5 juin 2012.
Par arrêt en date du 22 février 2017, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, I’arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties par la cour d’appel de Nîmes; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné Mme G aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande et l’a condamnée à payer à Mme E N la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de I’arrêt cassé.
La cour d’appel de Toulouse, a été saisie le 15 juin 2017.
M. X-O Y a été assigné le 18 janvier 2018 par procès verbal de recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Mme P B Y a été assignée par acte remis à l’étude le 15 janvier 2018. Elle n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Le 1er août 2017, le ministère public a indiqué s’en rapporter aux appréciations de la cour.
Par arrêt en date du 12 mars 2019 la cour d’appel de Toulouse a :
Confirmé le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par Mme I Y épouse E N dans le cadre de ses conclusions de réenrolement en date du 27 janvier 2011,
L’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que cette action n’est pas prescrite et déclaré en conséquence recevables les demandes formées par Mme E N,
Y ajoutant :
Dit que pour le calcul de la quotité disponible l’actif successoral comprend la somme de 993,43 euros
au titre du compte BNP, les meubles meublants évalués à 5% de la valeur de l’immeuble et la moitié de l’immeuble sis […], le passif comprenant la somme de 14.024 euros au titre du quasi usufruit sur les comptes bancaires dépendant de la succession de Mme A, celle de 20.768,75 euros au titre de la créance des héritiers nus-propriétaires dans la succession de leur mère Mme A et l’éventuelle créance de Mme D au titre des travaux effectués sur le bien de […],
Avant dire droit sur la valeur de l’immeuble de […] et sur le montant des travaux réalisés sur cet immeuble par Mme D :
ordonné une expertise et commis pour y procéder M. H avec pour mission de :
— déterminer la valeur du bien sis […], à la date de l’ouverture de la succession en l’état au jour de la donation ainsi qu’au moment du partage,
— déterminer, la nature, le montant et le financement des travaux effectués par Mme D sur ce bien.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2019.
Par dernières écritures reçues le 14 février 2020, Mme I Y épouse E N demande à la cour au visa des articles 912 et suivants, 864 et suivants, 925, 815-13 du code civil de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
A titre principal :
— fixer la valeur du bien sis […]) objet de la donation consentie le 28 mars 2001 à Mme J D veuve Y :
* à la somme de 176 800 euros au jour du décès de M. B Y, selon son état au jour de la donation,
* à la somme de 200 000 euros à l’époque du partage, selon son état au jour de la donation,
— fixer à la somme de 4 420 euros la valeur des meubles meublants devant être inscrits à l’actif de la succession de M. Y au jour de son décès,
— fixer à la somme de 5 000 euros la valeur des meubles meublants devant être inscrits à l’actif de la succession de M. Y au jour de son décès,
— débouter Mme J D veuve Y de sa demande tendant à voir constater l’existence d’une créance à son profit au titre des travaux réalisés sur l’immeuble indivis sis à […],
Subsidiairement,
— fixer à la somme de 10 000 euros la créance due par la succession à Mme J D veuve Y au titre de la plus-value apportée par les travaux réalisés, estimés à l’époque du partage,
— constater que Mme J D veuve Y au débitrice d’une indemnité de réduction égale à la portion excessive de la libéralité réductible portant sur la moitié indivise du bien immeuble sis à […], évaluée d’après la valeur des objets donnés à l’époque du partage selon leur état au jour où la libéralité a pris effet,
— condamner Mme J D veuve Y à verser à Mme I Y épouse E N la somme de 18 170 euros au titre de la reconstitution de sa part de réserve dans la succession de M. B Y,
— constater la caducité des legs consentis à Mme J D veuve Y,
A titre subsidiaire :
— homologuer le tableau récapitulatif établi par Maître Mey-Pilat,
— chiffrer la réserve par enfant à la somme de 32 397,75 euros,
— chiffrer le montant de l’indemnité de réduction à la réserve globale à la somme de 97 193,27 euros à laquelle Mme D veuve Y sera condamnée,
— chiffrer la créance de restitution du quasi usufruit portant sur l’immeuble de Coulommiers à la somme de 41 923,43 euros et condamner Mme D veuve Y à son paiement,
— constater que les travaux de la maison se sont trouvés compensés par la plus-value de la vente de l’immeuble de Vence acquis par des fonds provenant de l’immeuble de Coulommiers,
En tout état de cause :
— condamner Mme D veuve Y au versement de la somme de
10 000 euros au profit de Mme I Y épouse E N sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme D veuve Y aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertises judiciaires et les frais d’établissement du procès-verbal de difficultés, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dernières écritures reçues de Mme J D veuve Y sont celles en date du 8 juin 2018, par lesquelles elle demande à la cour au visa de l’article 70 du code de procédure civile de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par Mme E N,
Au principal,
— réformant le jugement querellé de ce chef,
— dire et juger irrecevable la demande en réduction formée par Mme E N, faute de lien suffisant avec la demande originaire formée par assignation en date du 17 octobre 2005,
Subsidiairement,
— constater que le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 27 mars 2008 qui a débouté Mme E N de ses demandes en nullité du testament du 2 octobre 1991 et des actes du 22 août 1997 et du 10 juin 1998 a acquis autorité de chose jugée,
— dire et juger que les meubles meublants, tableaux, linge et objets se trouvant dans l’immeuble indivis sont la propriété de Mme D,
— dire et juger que la concluante a réglé de ses deniers personnels, à concurrence de 300 000 FRS, divers travaux à réaliser dans l’immeuble indivis,
— débouter Mme E N de sa demande tendant à la caducité, en tant que de besoin, des legs consentis à Mme D, comme étant non fondée,
Pour le cas où il est fait droit à la demande d’expertise de Mme E N, dire et juger qu’elle se fera à ses frais avancés,
— débouter Mme E N de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées,
— débouter Mme E N de sa demande tendant à l’homologation du « tableau récapitulatif » établi par Maître Mey-Piallat,
Vu l’évaluation par Mr C, expert, de l’immeuble à la somme de 208 000 euros,
— dire et juger que la quotité disponible s’établirait à la somme de 51 076,26 euros,
En conséquence,
— dire et juger que l’indemnité de réduction à laquelle Mme E N pourrait prétendre s’établit à la somme de 17 025,42 euros,
— débouter Mme E N de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme étant non fondée et inéquitable,
— condamner Mme E N au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme E N aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’expertise C et des frais du procès-verbal de dire établi par Maître Mey-Pialat, Notaire.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance au profit du conjoint survivant :
L’arrêt en date du 12 mars 2019 avait retenu qu’il appartenait à Mme D d’établir le montant et le règlement des travaux pour lesquels elle demandait à bénéficier d’une créance, compte tenu du complément de testament établit le 22 août 1997 par M. Y indiquant qu’elle avait financé toutes les grosses dépenses engagées dans la maison d’habitation pour un montant de 300000 francs.
Mission avait en ce sens été donnée à l’expert de déterminer la nature, le montant et le financement des travaux effectués par Mme D sur le bien de […].
Lors des opérations d’expertise, Mme D n’avait pas répondu aux demandes de l’expert sur ce point ; ce n’est qu’après le dépôt du rapport qu’elle a adressé quelques éléments justificatifs. Si elle a invoqué divers travaux pour un montant de 293 714,54 francs, plusieurs factures sont postérieures au testament en date du 22 août 1997 et ne peuvent donc être prises en compte. Certains documents ne sont que de simples bons de commande et certaines factures ont été surchargées de façon à faire apparaître le nom de Mme à la place de M. Y.
Mme D ne contredit pas la liste des travaux telle qu’établie par Mme I Y qui retient, parmi ces factures, un total de 183 221,07 francs comme correspondant à des travaux réalisés avant le 22 août 1997 ;
Pour autant Mme D n’a pas justifié de leur règlement par ses soins et ne conclut pas sur ce point après l’arrêt en date du 12 mars 2019.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de voir dire et juger qu’elle a réglé de ses deniers personnels, à concurrence de 300 000 francs, divers travaux à réaliser dans l’immeuble indivis.
Sur la masse de calcul de la quotité disponible :
En application des dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code civil, il convient d’ajouter fictivement à l’actif net de la succession les biens donnés par le défunt pour leur valeur au jour du décès selon leur état au jour de la donation.
En l’espèce Mme D veuve Y a reçu, par acte en date du 28 mars 2001, une libéralité portant sur la moitié indivise de la nue propriété de la maison de […], libéralité qui doit être réunie à la masse pour sa valeur en pleine propriété au jour du décès, l’usufruit s’étant éteint à cette date.
Afin de reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible, il convient d’y réunir la valeur de cette moitié indivise de la maison de […] à la date de l’ouverture de la succession, en l’état au jour de la donation.
L’expert désigné a retenu une valeur en 2004, à la date du décès, de 144 000 €, montant auquel il affecte un pourcentage de réduction de 15% pour prendre en compte les travaux réalisés après la donation entre 2001 et 2004 de sorte que la valeur qu’il a déterminée à la date d’ouverture de la succession, en l’état au jour de la donation, est de 122 000 €.
Mme I Y conteste ce chiffre à un double titre : en ce qui concerne la superficie retenue par l’expert et en ce qui concerne l’abattement de 15% opéré pour tenir compte de travaux postérieurs à la donation mais antérieurs au décès.
Concernant la superficie, l’expert a pris en compte la surface habitable pour définir un prix moyen au m2 en référence aux caractéristiques de l’immeuble et au prix moyen du m2 habitable des ventes similaires réalisées à proximité.
Ainsi, si l’ensemble de la construction présente une superficie globale, toutes surfaces confondues mais hors terrasse de 166,58 m2 et une surface pondérée totale de 135,57 m2 arrondis à 136 m2, la surface habitable exclut une partie de ces surfaces notamment les dégagements et les dépendances pour ne représenter au total que 111 m2.
Le prix au m2 retenu par l’expert est, contrairement aux affirmations de Mme I Y, calculé sur la même base que ce soit pour la valeur retenue au jour du décès ou au jour de l’expertise.
Ainsi l’expert a retenu, en référence à la surface habitable, un prix moyen au m2 de 1802 € pour la valeur vénale au jour de l’expertise et 1300 € le m2 pour la valeur au jour du décès.
Mme I Y, ne conteste pas le montant retenu au titre du prix au m2 que ce soit pour la valeur au jour du décès ou pour celle au jour de l’expertise.
En conséquence il sera retenu, au jour du décès, la valeur de 144 000 € correspondant à un prix moyen de 1300 € au m2 habitable 'terrain intégré'.
Si l’expert a opéré un abattement de 15 % du montant total au titre des travaux qui auraient valorisés l’immeuble entre le moment de la donation et le décès de M. B Y il n’est cependant justifié d’aucun travaux qui aurait été fait durant cette période.
Le dire adressé à l’expert le 15 novembre 2019 par Mme J D veuve Y qui retrace l’ensemble des travaux effectués dans l’immeuble, décrit des travaux effectués avant la donation à l’exception d’une facture en date du 18 octobre 2014, postérieure au décès de M. Y.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de tenir compte de cet abattement de 15% et la valeur de l’immeuble au jour du du décès en l’état au jour de la donation sera retenu pour la somme de 144 000 €.
Le montant de la libéralité ainsi consenti à Mme J D veuve Y représente 72 000 €.
L’arrêt en date du 12 mars 2019 a retenu que l’actif successoral se composait du compte BNP d’une valeur de 993,43 € ainsi que de la moitié de la maison de […] à laquelle il convenait de rajouter la valeur des meubles meublants représentant 5% de la valeur de cet immeuble.
Compte tenu de la valeur de l’immeuble, le montant de la somme à retenir au titre des meubles meublants, soit 5% de la valeur de l’immeuble représente au total 7200 € dont la moitié doit être portée, conformément à la demande de Mme I Y à l’actif de la succession soit la somme
de 3600 € sans qu’il y ait lieu de statuer expressément à ce titre dans le dispositif compte tenu des dispositions de l’arrêt en date du 12 mars 2019.
Compte tenu de la créance de quasi-usufruit retenue par l’arrêt en date du 12 mars 2019 pour un montant de 14 024 € et la créance des héritiers nu-propriétaires dans la succession de leur mère Mme A, la masse de calcul est définie de la façon suivante :
Biens existants au partage en leur valeur au jour de la succession :
solde des liquidités : 993,43 €
meubles meublants: 3600 €
libéralité consentie à Mme D : 72 000 €
soit 76 593,43 €
sous déduction du passif :
créance de quasi usufruit : 14 024 €
encaissement du prix de vente ( nue propriété) 20 768,75€
Soit une masse de calcul représentant la somme de 41 800,68 €.
Aux termes des dispositions de l’article 913 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce, les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse
à son décès qu’un seul enfant, le tiers s’il laisse deux enfants, le quart s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
En l’espèce, le défunt ayant laissé à sa survivance trois enfants, la quotité disponible est donc du quart et la réserve globale des trois quarts de la succession. La quotité disponible représente ainsi la somme de 10 450,17 € et la réserve globale celle de 31350,51 €.
La libéralité consentie au conjoint survivant s’imputant sur la quotité disponible elle l’épuise et l’excède à hauteur de 61459,83 € de sorte qu’il sera fait droit à la demande de réduction de Mme E N.
Il ressort des dispositions de l’article 868 du code civil que le bénéficiaire d’une libéralité excessive est débiteur d’une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d’après la valeur des objets donnés ou légués à l’époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet.
La valeur vénale actuelle retenue pour l’immeuble en l’état au jour de la donation a été retenue par l’expert à la somme de 200 000 €. Mme D qui n’a pas reconclu après le dépôt du rapport d’expertise demandait, dans ses dernières conclusions, de voir fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 208 000 € qui avait été retenue par l’expert M. C le 3 mars 2009.
Cette estimation est cependant trop ancienne pour représenter la valeur de l’immeuble à la date du partage et dès lors, le montant retenu par M. H sur lequel Mme I Y s’accorde sera fixé en ce sens.
L’immeuble de […] à la date du partage en l’état au jour de la donation représente une valeur de 200 000 € soit une valeur de 100 000 € correspondant à la libéralité consentie par M. Y à son épouse.
Compte tenu de cette valeur la somme à retenir au titre des meubles meublants est de 10 000 € soit
5000 € à l’actif de la succession de M. Y.
Dès lors le montant de l’indemnité de réduction représente:
Biens existants au partage en leur valeur au jour du partage :
solde des liquidités : 993,43 €
meubles meublants: 5000 €
libéralité consentie à Mme D : 100 000 €
soit 105 993,43 €
sous déduction du passif :
créance de quasi usufruit: 14 024 €
encaissement du prix de vente ( nue propriété) 20 768,75€
Soit la somme de 71 200, 68 €.
La quotité disponible étant de 17 800 €, Mme J D est redevable d’une indemnité de réduction de 82 200 €.
Mme I Y limitant sa demande à la somme de 18170 € au titre de la reconstitution de sa part de réserve dans la succession de M. B Y, c’est ce montant que Mme J D sera condamnée à lui payer à ce titre.
Sur la caducité du legs :
Il ressort des dispositions de l’article 925 du code civil, dans sa rédaction applicable à la succession en cause soit préalablement à son abrogation par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
En l’espèce la donation entre vifs effectuée par M. Y au profit de Mme D excède le montant de la quotité disponible de sorte que les legs institués par le testament en date du 2 octobre 1991 ainsi que le legs de la pleine propriété des meubles meublants le domicile conjugal seront déclarés caducs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme J D veuve Y sera condamnée aux entiers dépens, le jugement attaqué étant infirmé en ce qu’il a condamné Mme E N aux dépens et il est équitable d’allouer à Mme I Y la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— Fixe la valeur du bien sis […]) objet de la donation consentie le 28 mars 2001 à Mme J D veuve Y :
* à la somme de 144 000 euros au jour du décès de M. B Y, selon son état au jour de la donation,
* à la somme de 200 000 euros à l’époque du partage, selon son état au jour de la donation
— Déboute Mme J D veuve Y de sa demande tendant à voir constater l’existence d’une créance à son profit au titre des travaux réalisés sur l’immeuble indivis sis à […],
— Condamne Mme J D veuve Y à verser à Mme I Y épouse E N la somme de 18 170 euros au titre de la reconstitution de sa part de réserve dans la succession de M. B Y,
— Constate la caducité des legs consentis à Mme J D veuve Y par le testament en date du 2 octobre 1991 ainsi que le legs de la pleine propriété des meubles meublants le domicile conjugal ,
— Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme I Y aux dépens,
— Rejette toute demande plus ample ou contraire,
— Condamne Mme D veuve Y au versement de la somme de 4 000 euros au profit de Mme I Y épouse E N sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme D veuve Y aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertises judiciaires et les frais d’établissement du procès-verbal de difficultés, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. S C. U .
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