Confirmation 24 février 2017
Confirmation 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 24 févr. 2017, n° 17/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE N° 2017/87
ORDONNANCE L’an DEUX MILLE DIX SEPT et le 24 février 2017 à 14h45
Nous D. IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 Février 2017 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
— A B C
né le XXX à TOUARIRT
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 23/02/2017 à 15 h 57 reçu à 16h32 par télécopie, par Me Younes DERKAOUI, avocat;
Vu le mémoire déposé par la Préfecture des Hautes Pyrénées par télécopie, communiquée aux parties dans le respect du contradictoire
A l’audience publique du 24 février 2017 à 13h30, assisté de , C.BERNAD, greffier, avons entendu:
A B C
— assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat commis d’office
qui a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Le 20 février 2017 , la Police Aux Frontières a procédé à une opération de contrôle d’identité de 10H à 15H en centre ville de Tarbes , sur réquisitions écrites du procureur de la République de Tarbes .
A 11H , place de Verdun , ils ont contrôlé un piéton qui n’a pu présenter qu’une carte nationale d’identité marocaine au nom d’A D C né le XXX à XXX
Placé en retenue pour vérification du droit au séjour , il a déclaré être ne France depuis 20 jours , hébergé chez un cousin , Khalid AIJANE cité du Bossu à Tarbes et être en situation régulière en Espagne ; il a précisé avoir égaré son titre de séjour , valable jusqu’en 2019 . A l’issue de cette procédure , le préfet des Hautes-Pyrénées indiquant qu’après interrogation des autorités espagnoles , il s’est avéré qu’A D C était en situation irrégulière en Espagne où son dernier titre de séjour était valable du 10 juillet 2006 au 18 août 2010 et où il s’est vu notifier un arrêté d’expulsion le 10 février 2014 suite à une interpellation , a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention notifiés le 20 février 2017 à 16H .
Par requête transmise au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 février 2017 à X , A D C a contesté l’arrêté de placement en rétention.
Le même jour à 08H08, le préfet des Hautes-Pyrénées , justifiant du délai d’obtention d’un billet d’avion , a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien d’A D C en rétention.
Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 22 février 2017 à 16 H35.
L’avocat d’A D C a régulièrement interjeté appel de cette décision
A l’appui de son recours , il a fait valoir des moyens tout à fait similaires à ceux soutenus devant le premier juge .
Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise , la remise en liberté de son client, et subsidiairement de l’assigner à résidence.
Le représentant de la préfecture des Hautes-Pyrénées a demandé la confirmation de cette décision .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure.
Contrairement à ce qui est soutenu , le contrôle d’identité d’A D C, place de Verdun à Tarbes (65) le 20 février 2017 à 11H35 sur réquisitions écrites du procureur de la République de Tarbes , a été effectué dans le périmètre et le créneau horaire définis par ce magistrat .
Le visa par les policiers de l’alinéa 6 de l’article 78-2 du code de procédure pénale , au lieu de l’alinéa 2 applicable , est sans incidence sur la régularité du contrôle d’identité .
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Il résulte des dispositions combinées des articles L 511-1, L. 551-1 et L. 561-2 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, que dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il ne se soustrait à la mesure d éloignement, mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures .
La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention .
En l’espèce ;
L’arrêté de placement en rétention d’ A D C a été signé par Y Z, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées , qui a reçu régulièrement délégation de signature en matière de réglementation des étrangers, par arrêté du 18 juillet 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées .
Cette décision , prise au visa des textes légaux et conventionnels, de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et du procès-verbal d’audition d’A D C à la police le 20 février 2017 , énonce qu’il existe un risque de fuite de l’intéressé dès lors que :
' Il ne peut faire état de ressources stables issues d’une activité exercée régulièrement
Il ne présente pas de passeport en cours de validité .
Il a déclaré être en possession d’un titre de séjour espagnol en cours de validité alors qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion notifié le 10 février 2014 par les autorités espagnoles et que son dernier titre est échu depuis 2010 .
Il déclare habiter chez son cousin sur Tarbes sans que cette adresse soit confirmée par un tiers ' .
Il s’évince de ce qui précède, que la décision de placement en rétention fait état d’éléments de fait et de droit qui la fondent, contenus dans la procédure de vérification du droit au séjour et propres au cas d’espèce .
Cet arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions légales .
A D C s’est vu notifier dans son procès-verbal d’audition à la police le 20 février 2017, qu’une décision d’éloignement pouvait être prise à son encontre , qu’il avait la possibilité de présenter ses observations et aucune atteinte n’a été portée au principe du contradictoire de la procédure .
L’ hébergement objecté chez un cousin à Tarbes ne peut garantir de façon effective la représentation d’A D C , qui d’une part a déclaré, faussement, être en séjour régulier en Espagne , d’autre part vouloir rester définitivement en France et non être 'de passage en France ' comme mentionné dans la déclaration d’appel , mais n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative .
Eu égard à ces éléments, il ne peut être valablement reproché au préfet des Hautes-Pyrénées , d’avoir estimé par erreur manifeste d’appréciation , qu’il existait un risque qu’A D C se soustrait à la mesure d’éloignement et d’avoir pris une mesure injustifiée en le plaçant en rétention .
En conséquence, la contestation de l’arrêté de placement en rétention sera rejetée , comme mal fondée .
Sur la prolongation de la rétention.
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 48 heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l’une des deux mesures suivantes :
— La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire .
— Lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité. L’assignation à résidence d’un étranger qui s est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale .
En l’espèce, A D C a remis une carte d’identité marocaine en cours de validité et il a produit une attestation d’hébergement à Tarbes .
Néanmoins , il a déclaré, faussement, être en séjour régulier en Espagne , d’autre part vouloir rester définitivement en France et il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative , faisant craindre sérieusement que l’assignation à résidence ne soit sollicitée que pour mieux se soustraire à la mesure d’éloignement .
En conséquence, l’ordonnance dont appel doit être confirmée .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 22 Février 2017;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à A B C, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
C.BERNAD D. IVANCICH
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