Infirmation 27 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 27 déc. 2017, n° 17/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute N° 17/600
RG N° 17/581
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE DIX SEPT et le 27 décembre à 15h00
Nous , M. Y, déléguée par ordonnances du Premier Président en date des 13 juillet et 13 novembre 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2017 à 18H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
- B Z A
né le […] à […]
de nationalité Bissau-Guinéenne
Vu l’appel formé le 26/12/2017 à 10 h 06 par télécopie, par Me Téta AGBE, avocat;
A l’audience publique du 27 décembre 2017 à 9h30, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu:
B Z A
assisté de Me Téta AGBE, avocat commis d’office
qui a eu la parole en dernier,
avec le concours de Marly DE BARROS-PEITAVI, interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. X, représentant de la LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté et les moyens qu’il contient ;
M. le Préfet de la Haute Garonne, M. B Z A et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que l’appel interjeté dans les délais est recevable ;
Attendu que M. B Z A , né le […] à […], a été placé en garde à vue le 20 décembre 2017 à 23H20 pour des faits de faux et usage;
Qu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour et assorti d’une mesure de placement en rétention administrative qui lui a
été notifiée le 21 décembre 2017 à 18H ;
Qu’il a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse le 22 décembre 2017 ;
Que l’autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé reçue au même greffe le 22 décembre 2017 ;
Que par Ordonnance du 23 décembre 2017 dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, a joint les deux requêtes, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de M B Z A pour une durée de 28 jours ;
Que par télécopie reçue au greffe le 26 décembre 2017, M. B Z A a relevé appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l’audience que le procès verbal de garde à vue ne comporte pas la signature de l’interprète, qu’il a été maintenu en garde à vue de 15H à 18H sans motif et que la preuve de la délégation de signature du fonctionnaire qui a signé l’arrêté de placement en rétention n’est pas rapportée ;
Qu’il soutient subsidiairement présenter des garanties de représentation ;
Qu’à l’audience, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que la procédure était régulière et la prolongation de la rétention justifiée ;
SUR CE :
Sur la contestation
Vu les dispositions de l’article 512-1 du CESEDA ,
Sur le moyen d’irrégularité tiré des conditions de la privation de liberté de M Z A antérieurement à son placement en rétention :
Vu les articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que M B Z A soutient avoir été privé de liberté sans motif jusqu’à 18H alors que le procureur de la République avait fait savoir à 15H aux enquêteurs qu’il n’entendait pas exercer de poursuites contre lui ;
Qu’il résulte du procès verbal établi le 21 décembre 2017 à 15H que les enquêteurs ont contacté le magistrat de permanence au parquet de Toulouse pour l’informer de la situation administrative de M Z A et du fait que la préfecture de Haute Garonne en a été avisée, à quoi le magistrat leur a donné 'pour instruction de lui transmettre la procédure en classement 61 et de mettre en oeuvre la mesure administrative prise à l’encontre du mis en cause par la préfecture de Haute Garonne’ ;
Qu’il résulte du procès verbal du 21 décembre 2017 à 17H40 que l’intéressé s’est vu notifier la fin de sa garde à vue à 18H ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale la garde à vue est une mesure de contrainte qui s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit est maintenue à disposition de la justice ;
Que cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir aux objectifs fixés ;
Que le procureur de la République ayant indiqué aux enquêteurs à 15H qu’il n’entendait pas poursuivre l’intéressé, son maintien en garde à vue jusqu’à 18H ne pouvait être destiné à le maintenir à disposition de la justice ni garantir aucun des objectifs fixés par l’article 62-2 du code de procédure pénale ;
Qu’il convient dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrégularité, de constater que M. Z A a été maintenu de manière irrégulière à disposition des services de police avant la notification de la décision de placement en rétention administrative, circonstance qui a nécessairement porté atteinte à ses droits au sens de l’article 552-13 du CESEDA de sorte que la procédure de placement en rétention apparaît irrégulière ;
Que l’ordonnance entreprise sera réformée et qu’il sera mis fin à la rétention administrative de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 23 Décembre 2017;
Statuant de nouveau,
Déclarons irrégulière la procédure de rétention de M. B Z A dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons en conséquence qu’il y soit mis fin sans délai ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à B Z A, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
I. ANGER M. Y
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