Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.312, Inédit
CPH Nice 12 février 2016
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Arguments

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  • Rejeté
    Violation du protocole d'accord

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas constaté la réalisation de ventes de produits financiers de la gamme AGF Vie et Finance, ce qui justifie la cassation de la décision.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur

    La cour a jugé que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés en raison de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 oct. 2019, n° 18-20.312
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.312
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2018, N° 16/06413
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213523
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01338
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