Confirmation 7 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 7 sept. 2018, n° 16/03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/03407 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meuse, 12 décembre 2016, N° 55201503 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNE MEUSE, Société CARSAT DU NORD EST |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 07 SEPTEMBRE 2018
R.G : 16/03407
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEUSE
55201503
12 décembre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉES :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Carine MOUNZER, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
CARSAT DU NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Madame Christelle SERMANSON, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : A B
Conseillers : C D
H-I J
Greffier lors des débats : E F
DÉBATS :
En audience publique du 31 Mai 2018 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Septembre 2018 ;
Le 07 Septembre 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2006, M. Y X a fait valoir ses droits à la retraite au régime général de la sécurité sociale avec effet au 1er septembre 2006.
Par courrier en date du 22 août 2006, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Nord Est, devenue la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Nord-Est, lui a notifié l’attribution d’une retraite à compter du 1er octobre 2006.
Le 14 octobre 2013, M. Y X a fait valoir ses droits à la retraite au régime des salariés agricoles avec effet au 1er octobre 2006.
Par courrier en date du 12 novembre 2013, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse lui a notifié l’attribution d’une pension de vieillesse d’un montant mensuel de 255,78 € à compter du 1er novembre 2013.
Par courrier du 8 décembre 2013, M. G X a saisi la commission de recours amiable de la MSA Marne Ardennes Meuse pour le compte de son père afin de contester la date de versement de la pension de retraite du régime des salariés agricoles.
La commission de recours amiable a rejeté sa demande par décision du 11 mars 2014.
Par déclaration du 20 juin 2014, M. X a formé un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Meuse.
Par jugement du 12 décembre 2016, le TASS de la Meuse a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA Marne Ardennes Meuse et a débouté M. X de ses demandes à l’égard de la CARSAT Nord-Est.
Le 29 décembre 2016, M. X a relevé appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives reçues au greffe le 29 mai 2018 et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les pièces et écritures de la MSA et la CARSAT,
— déclarer la MSA et la CARSAT entièrement responsables de son préjudice,
— condamner conjointement et solidairement la MSA et la CARSAT à lui payer la somme de
21 741,30 € représentant le montant des droits de retraite auxquels il aurait pu prétendre pour la période du 1er octobre 2006 au 31 octobre 2013,
— subsidiairement et pour le cas où la Cour appliquerait la prescription quinquennale, condamner conjointement et solidairement la MSA et la CARSAT à lui payer la somme de 15 346 €,
— condamner conjointement et solidairement la MSA et la CARSAT au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de justice.
A l’appui de son recours, il expose en substance que :
— les pièces et écritures de la MSA et la CARSAT ont été déposées tardivement,
— la MSA et la CARSAT sont responsables de la perte d’une partie de ses droits à la retraite sur le fondement de l’article 1382 du code civil et des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen qui imposent à toute autorité judiciaire ou administrative de s’assurer que les documents ou les éventuels interrogatoires puissent être effectués dans une langue comprise par un citoyen de l’union européenne, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’il établit qu’il ne sait ni lire ni écrire le français,
— ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux justiciables arrêtés, détenus ou accusés.
Selon des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 28 mai 2018 et soutenues oralement à l’audience, la MSA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance que :
— la procédure étant orale, ses pièces et écritures n’ont pas été déposées tardivement,
— lors du dépôt de sa demande auprès du régime général, M. X n’a pas demandé la liquidation de la retraite du régime agricole, de sorte que la CARSAT n’a pas fait le lien avec la MSA, sans qu’il n’ait évoqué le moindre problème d’incompréhension de la langue française.
Selon des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20 octobre 2017 et soutenues oralement à l’audience, la CARSAT Nord Est demande à la cour de :
— confirmer la décision de la CRA de la MSA Marne Ardennes Meuse,
— confirmer la décision du TASS de la Meuse,
— dire que la MSA Marne Ardennes Meuse et elle n’ont commis aucune faute dans le cadre de la liquidation des droits à retraite personnelle de M. X,
— rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X comme étant non fondée,
— considérer qu’il n’y a pas lieu de condamner conjointement et solidairement la MSA Marne Ardennes Meuse et elle au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de justice,
— débouter M. X des fins de toutes ses demandes,
— si par extraordinaire la cour décidait d’accorder des dommages et intérêts à M. X, en vertu de la prescription quinquennale prévue l’article 2224 du code civil, en fixer le montant à une somme inférieure ou égale à 15 346,80 € brut, correspondant au montant des éventuels droits à retraite au régime des salariés agricoles du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2013.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance que :
— M. X n’a pas coché la case selon laquelle il souhaitait aussi obtenir sa retraite au régime des salariés agricoles lorsqu’il a déposé son formulaire réglementaire de demande de retraite du régime général ; il n’a pas non plus indiqué le point de départ qu’il souhaitait pour sa retraite auprès du régime agricole ;
— l’attribution de la retraite n’est pas automatique, l’assuré doit adresser l’imprimé réglementaire de demande de retraite afin de faire valoir ses droits car une retraite personnelle n’est pas une créance portable, mais une créance quérable ;
— M. X n’a pris aucun rendez-vous avec un agent de la CARSAT pour se renseigner sur les démarches à effectuer en vue du dépôt d’une demande de retraite ; il a décidé de se faire aider par sa femme, sans demander l’aide d’un conseiller, alors qu’il aurait pu avoir toutes les informations nécessaires s’il s’était renseigné auprès de l’un des conseillers de la caisse ;
— M. X n’a pas coché la case selon laquelle il souhaitait également obtenir sa retraite au régime des salariés agricoles ; ses services techniques ont légitimement estimé qu’il ne souhaitait pas percevoir cette retraite en 2006, sans doute parce qu’il pouvait avoir un intérêt à vouloir différer sa demande pour bénéficier éventuellement d’une majoration de retraite ;
— les articles 5 et 6 de la CEDH ne visent que le droit pour une personne arrêtée, détenue ou accusée, à être informée dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et la cause de l’accusation portée contre elle.
Elle ajoute à l’audience du 31 mai 2016 que l’irrecevabilité soulevée par M. X n’est pas fondée, la procédure étant orale et le principe du contradictoire ayant été respecté.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces et écritures de la MSA et la CARSAT
M. X demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces et écritures des parties intimées au motif qu’elles auraient été déposées tardivement.
Il résulte toutefois de la procédure que les pièces et conclusions de la MSA Marne Ardennes Meuse et de la CARSAT Nord-Est ont été produites avant l’audience du 31 mai 2018 et débattues contradictoirement à cette audience.
La procédure étant orale, le moyen tiré de l’irrecevabilité de ces pièces et conclusions doit être rejeté.
Sur la liquidation de pension et l’action en responsabilité
Selon les articles L. 351-1 et R. 351-37 du code la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation et l’entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande.
Il ressort des formulaires réglementaires versés aux débats que M. Y X a signé le 18 avril 2006 une demande de retraite personnelle pour le régime général de la sécurité sociale avec effet au 1er septembre 2006 et le 14 octobre 2013 une demande de retraite personnelle pour le régime des salariés agricoles avec effet au 1er octobre 2006.
Le formulaire signé le 18 avril 2006 ne comportait pas de demande relative à la retraite du régime des salariés agricoles, la partie correspondante n’étant pas renseignée.
M. Y X prétend avoir été mal conseillé lors de la signature du formulaire réglementaire de demande de retraite personnelle au régime général de la sécurité sociale présenté par la CARSAT Nord-Est.
Il reconnaît cependant ne pas avoir fait valoir ses droits auprès de la MSA Marne Ardennes Meuse avant le 14 octobre 2013 et il ne soutient pas que cet organisme ait été informé d’une demande de retraite avant cette date.
La MSA Marne Ardennes Meuse a donc notifié l’attribution d’une pension de vieillesse à compter du 1er novembre 2013 conformément aux articles susvisés et n’a commis aucune faute.
M. Y X verse aux débats de nombreuses attestations qui démontrent qu’il ne savait ni lire ni écrire en langue française. Il reproche à la CARSAT Nord-Est de ne pas avoir mis à sa disposition un formulaire dans une langue qu’il maîtrisait et de ne pas l’avoir correctement renseigné lors du dépôt de sa demande de liquidation de pension de retraite, sa volonté étant alors de bénéficier sans attendre de toutes ses retraites.
Il n’établit toutefois pas avoir sollicité de l’aide des services de la CARSAT Nord-Est pour effectuer les démarches relatives à la liquidation de sa pension de retraite. Au contraire, il ressort de l’état récapitulatif des contacts avec l’assuré versé aux débats par la CARSAT Nord-Est que le premier événement de son dossier de retraite est l’accusé réception du formulaire réglementaire de demande de retraite, enregistré le 22 mai 2006.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la CARSAT Nord-Est qui n’a pas été informée du défaut de compréhension de la langue française, qui a enregistré une demande signée de retraite personnelle pour le régime général de la sécurité sociale et qui a traité celle-ci dans les délais.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande de laisser à la charge de M. Y X les frais irrépétibles de justice par lui exposés.
M. Y X, qui succombe à l’instance, sera dispensé du droit prévu par les dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des pièces et conclusions de la CARSAT Nord-Est et de la MSA Marne Ardennes Meuse,
Confirme la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
Dispense M. Y X du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur C-ANCEL, Conseiller à la chambre sociale, pour le Président empêché conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Madame E, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Conseiller
pour le Président empêché
Minute en six pages
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