Infirmation partielle 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 juil. 2017, n° 16/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/01352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 26 avril 2016, N° 15/01571 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 04 JUILLET 2017
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 30 mai 2017
N° de rôle : 16/01352
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL
en date du 26 avril 2016 [RG N° 15/01571]
Code affaire : 58G
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
X Y, B Y, J-L Y, E Y C/ SA ALLIANZ VIE
PARTIES EN CAUSE :
Madame X Y
née le XXX à XXX
XXX
Madame B Y
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur J-L Y
né le XXX à XXX
XXX
Madame E Y née le XXX à XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/3753 du 16/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTS
Représentés par Me Caroline A, avocat au barreau de BESANCON
ET :
ayant son siège, XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Catherine H I de la SCP H I, avocat au barreau de BESANCON et par Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. N-O (Magistrat rapporteur) et Monsieur L. G, Conseillers.
GREFFIER : Madame C.BILLOT, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame B. N-O et Monsieur L. G, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 30 mai 2017 a été mise en délibéré au 04 juillet 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
M. J-K Y, qui exerçait la profession de gendarme, avait adhéré au contrat d’assurance groupe Prefa prévoyance familiale, souscrit par le Groupement militaire de prévoyance des armées (GMPA), auprès de la compagnie AGF Vie, aux droits de laquelle vient la SA Allianz Vie, laquelle prévoyait notamment une couverture décès versée aux bénéficiaires désignés au contrat.
M. J-K Y est décédé le XXX et a été retrouvé inanimé dans sa salle de bains, le rapport d’enquête pénale et l’autopsie concluant à un décès consécutif à une chute.
L’assureur, considérant que la chute à l’origine du décès était due à la maladie de l’assuré, n’a pas entendu faire droit à la demande des bénéficiaires tendant à obtenir la majoration du capital décès pour cause d’accident et leur a réglé le capital dû au titre de la garantie décès pour cause de maladie.
Mmes X, B et E Y et M. J-L Y, bénéficiaires du capital décès, estimant pouvoir prétendre à la majoration litigieuse ont, par acte du 14 septembre 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vesoul l’association GMPA, qui a sollicité sa mise hors de cause, et la SA Allianz Vie qui est intervenue volontairement à l’instance, a conclu au rejet des prétentions des demandeurs.
Par jugement rendu le 26 avril 2016 ce tribunal, après avoir mis hors de cause l’association GMPA, a débouté les consorts Y de leurs prétentions, rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par la SA Allianz Vie et condamné les consorts Y aux dépens avec droit pour Maître Z de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration parvenue au greffe de la cour le 28 juin 2016, les consorts Y ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs derniers écrits transmis le 24 avril 2017 ils concluent à son infirmation et demandent à la Cour de :
— déclarer la SA Allianz Vie redevable de sa garantie assurance décès à hauteur de la somme de 156.256 € à verser aux ayant-droits de son assuré,
— dire qu’à ce titre elle reste devoir à chacun des ayant-droits la somme de 27.903 € après déduction des sommes déjà versées et condamner la SA Allianz Vie à leur payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouter la SA Allianz Vie de sa demande d’indemnité de procédure et la condamner à verser à chacun des ayant-droits une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1.500 € au titre de l’article 699 du code de procédure civile (sic) ainsi qu’aux dépens avec droit pour Maître A de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Par ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2017, la SA Allianz Vie demande à la Cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, dire que le montant de la garantie décès déjà versé aux consorts Y sera déduit de la garantie due en cas d’accident et cantonner en conséquence la garantie due à la somme de 111.612 €, soit 27.903 € pour chacun des ayant-droits,
— en tout état de cause, condamner les consorts Y à lui verser une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit pour Maître H-I de prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2017.
Discussion
* Sur la mise en 'uvre et la nature de la garantie :
Attendu que M. J-K Y, décédé le XXX, avait souscrit un contrat d’assurance groupe Prefa prévoyance familiale auprès de la compagnie AGF Vie, aux droits de laquelle vient la SA Allianz Vie, qui prévoyait le versement d’un capital décès aux bénéficiaires désignés variant dans son montant selon que la cause du décès est la maladie ou un « accident toutes causes » ; qu’aux termes d’une déclaration de changement de bénéficiaires en cas de décès intervenue le 18 octobre 1997, les quatre enfants de l’assuré, Mmes X, B, E Y et M. J-L Y, ont été désignés en qualité de bénéficiaires ;
Attendu que si le principe de la garantie n’est pas mis en cause par l’assureur, qui a d’ailleurs versé aux ayant-droits de son assuré le capital décès qu’elle estime leur devoir, les parties divergent quant à la nature de celle-ci, et par voie de conséquence de son quantum, en considération de la cause accidentelle ou non du décès de l’assuré ;
Qu’en vertu de l’article 10 des conditions générales du contrat d’assurance, l’accident est défini comme étant toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l’assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d’un événement imprévisible qui lui est extérieur ;
Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’autopsie réalisée sur la dépouille de M. J-K Y le 23 septembre 2014 que les radiographies pratiquées ont mis en évidence une fracture du crâne sans présence de corps étranger suspect ; qu’il est observé en région pariéto-occipitale un décollement du cuir chevelu et la présence de deux plaies contuses au sein d’une tuméfaction hémorragique ; qu’une fracture occipitale gauche et de l’étage postérieur gauche de la base du crâne est décelée à l’ouverture de la boîte crânienne ; que le médecin légiste conclut que « le décès est consécutif à une hémorragie intracrânienne en rapport avec un traumatisme crânien vraisemblablement d’origine accidentelle » ; qu’il ajoute que l’hémorragie a pu survenir dans un contexte d’imprégnation toxique qu’il conviendra de vérifier par des analyses toxicologiques et qu’elle a pu être la conséquence du mauvais état de santé général de l’intéressé ;
Attendu que la SA Allianz Vie fait valoir que l’événement extérieur ne saurait être qualifié d’accidentel s’il est en lien avec le comportement de l’assuré ou son état de santé et considère que si l’hémorragie intracrânienne est assurément d’origine traumatique selon le médecin légiste cela ne permet pas de caractériser la chute d’accidentelle au sens civil et non pénal défini précédemment, a fortiori dans un contexte de dépression, de prise de neuroleptiques et d’imprégnation alcoolique récurrente, spontanément admis par Mme B Y ;
Qu’au contraire, les appelants s’appuient sur la conclusion du médecin légiste, qui évoque une hémorragie intracrânienne d’origine traumatique, pour considérer qu’en l’état des éléments du dossier seule la chute a causé la mort sans que la maladie apparaisse comme une cause possible ;
Attendu que si la charge de la preuve du caractère accidentel du décès de l’assuré pèse incontestablement sur les consorts Y qui entendent obtenir le versement du capital décès correspondant, force est de relever à la lumière des pièces de l’enquête de gendarmerie et du rapport d’autopsie précité que le décès est consécutif à une chute de l’assuré dans sa salle de bains, qui a provoqué un traumatisme crânien, suivi d’une hémorragie intracrânienne ; que si le Docteur C, médecin légiste, a en effet indiqué que la chute a pu intervenir dans un contexte d’imprégnation alcoolique, il a immédiatement précisé que ce point devra être vérifié par des analyses toxicologiques ; que sur instruction du magistrat de permanence, il n’a toutefois pas été procédé à de telles analyses, de sorte que rien ne permet en l’occurrence de tenir pour établi que l’imprégnation alcoolique de l’assuré a été à l’origine de la chute, quand bien même Mme B Y aurait évoqué lors de son audition par les forces de gendarmerie une addiction de son père à l’alcool et aux antidépresseurs ; que si le médecin évoque encore que la chute et l’hémorragie ont pu être favorisés par un mauvais état de santé général de l’intéressé, il ne s’agit pas d’une affirmation mais d’une simple hypothèse, insuffisante pour considérer que la maladie de l’assuré serait à l’origine de son décès ;
Attendu qu’il résulte par conséquent de ce qui précède que la preuve par les intimés du caractère accidentel de la chute, à l’origine du décès de M. J-K Y, est suffisamment établie au sens de l’article 10 précité ; que dans ces circonstances, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a jugé que la SA Allianz Vie n’était tenue que du versement du capital décès lié à la maladie de l’assuré et débouté les consorts Y de leurs demandes ;
Attendu que le capital décès dont l’intimée est redevable s’élevant à 156.256 €, il y a lieu, du fait du versement non contesté effectué par la SA Allianz Vie à chacun des consorts Y, et conformément à la demande de ceux-ci et à la prétention subsidiaire convergente de l’appelante, de condamner cette dernière à payer à Mmes X, B, E Y et à M. J-L Y, chacun, la somme de 27.903 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015, date de l’acte introductif d’instance valant mise en demeure ;
* Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’équité commande qu’il soit fait droit à la demande des intimés à hauteur de la somme de 2.500 € au titre des frais de première instance et d’appel ; que la SA Allianz Vie, qui succombe à hauteur de Cour, sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions accessoires du jugement entrepris étant par ailleurs infirmées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 26 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Vesoul sauf en ce qu’il a mis hors de cause l’association Groupement militaire de prévoyance des armées.
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
Dit que la SA Allianz Vie est redevable au titre de la garantie assurance décès de M. J-K Y aux bénéficiaires désignés au contrat de la somme de cent cinquante six mille deux cent cinquante six euros (156.256 €).
Condamne la SA Allianz Vie à payer à Mmes X Y, B Y et E Y et à M. J-L Y, chacun, la somme de vingt sept mille neuf cent trois euros (27.903 €), déduction faite du capital déjà versé, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015.
Condamne la SA Allianz Vie à payer à Mmes X Y, B Y et E Y et à M. J-L Y, ensemble, une indemnité de deux mille cinq cents euros (2.500 €) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA Allianz Vie de sa prétention formée sur le même fondement.
Condamne la SA Allianz Vie aux dépens de première instance et d’appel.
Autorise Maître A à recouvrer ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Le Greffier le Président de chambre
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