Confirmation 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 mai 2022, n° 20/03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 3 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30/05/2022
ARRÊT N° 2022/313
N° RG 20/03199 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N2HG
SB/KS
Décision déférée du 03 Novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX ( )
M [M]
SECTION INDUSTRIE
[H] [E]
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [E]
40 route Nationale
09330 MONTGAILHARD/FRANCE
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMÉE
22-30 avenue de Wagram
75008 PARIS 08
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Lors des débats : K. SOUIFA, faisant fonction de greffier
Greffier lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [E] a été embauché le 12 octobre 1987 par la société EDF, en qualité d’ouvrier, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Son contrat de travail a été suspendu entre juillet 2008 et juillet 2013 pour congé de création d’entreprise dans le secteur de la gestion des déchets. À la fin de ce congé, il a réintégré EDF, qui l’a missionné pour gérer les déchets des usines du groupement d’exploitation hydraulique Aude-Ariège (GEH).
Le 18 décembre 2017, M. [E] a été affecté à la gestion du parc logement.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié est positionné groupe fonctionnel 8 (GF8), niveau de rémunération 105 (NR 105).
Considérant qu’il subissait une «'mise au placard'», M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix, le 18 octobre 2018, afin d’obtenir des rappels de salaire au titre d’une promesse de promotion offerte en 2016, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil de prud hommes de Foix, section industrie, par jugement du 3 novembre 2020, a :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes';
— dit que la société EDF avait respecté ses obligations';
— débouté la société EDF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
***
Par déclaration du 19 novembre 2020, M. [H] [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe
le 19 février 2021, M. [H] [E] demande à la cour :
— de juger que l’employeur a violé sa promesse de promotion professionnelle';
— d’ordonner son reclassement dans le groupe fonctionnel 9, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017';
— de condamner l’entreprise EDF à lui payer':
*2.223,60 € à titre de rappel de salaires conformément à la promesse de promotion, outre 222,36 € de congés payés afférents,
*1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la grille de rémunération applicable,
*10.000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
*3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe
le 11 mai 2021, la SA EDF demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l’ensemble des demandes du salarié et de le condamner à lui payer la somme
de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la promotion revendiquée':
Il est de principe que la promesse de l’employeur de promouvoir le salarié doit être ferme, précise et inconditionnelle.
En l’espèce, chaque agent EDF appartient à un groupe fonctionnel (GF), qui représente son niveau hiérarchique, et dispose d’un niveau de rémunération (NR) ainsi que d’un échelon d’ancienneté (EA). La promotion interne procède d’un reclassement et correspond au passage de l’agent vers un GF supérieur, en raison d’un changement d’emploi ou de compétences acquises en vue d’assurer de nouvelles missions. La promotion s’accompagne automatiquement d’une progression de deux NR, dite avancement.
M. [E], positionné au GF 8, NR 105, EA 11, se prévaut de l’entretien annuel de progrès réalisé le 23 mars 2016, au cours duquel, son manager, M. [Z] [B], lui aurait promis un reclassement au GF 9.
Le compte rendu de cet entretien annuel indique, dans la case intitulée «'évaluation du professionnalisme – attribution de GF / NR'»':
«'('). Si la réussite se confirme sur les affaires reprises en charge par [H], CF Aston et CF [A], avec un gain confirmé pour l’entreprise de l’ordre de 300k €, une proposition de reclassement en GF 9 sera portée par son MPL [manager première ligne] pour le 1er janvier 2017'».
Contrairement à ce que soutient M. [E], la seule lecture de la «'proposition de reclassement'» sous condition de réalisation des objectifs permet d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’une promesse unilatérale de l’employeur de le promouvoir au groupe fonctionnel 9. Son manager, M. [B], a exclusivement proposé de soumettre ou d’appuyer sa promotion auprès de sa hiérarchie directe, M. [I], directeur du groupe d’exploitation Aude-Ariège, après l’accomplissement des objectifs fixés.
En outre, sous la case précitée du formulaire d’entretien, le document rappelle que : «'La décision finale du management sera prise après consultation de la commission secondaire (CS)'».
En effet, l’article 3 du statut national du personnel de la production, du transport et de la distribution du gaz et de l’électricité prévoit que les commissions secondaires formulent un avis sur les demandes de changement d’affectation ou de classification, examinent les conditions d’aptitudes des postulants aux emplois, fonctions et postes concernés et émettent un avis sur les propositions d’avancement.
M. [B], son manager première ligne, n’avait donc pas le pouvoir d’engager l’entreprise concernant l’éventuel reclassement de M. [E] au GF 9, contrairement à M. [T], le directeur d’unité de production Sud-Ouest qui, suivant délégation de pouvoir en date du 1er octobre 2015, pouvait décider de promouvoir le salarié, après examen de sa candidature par la commission secondaire.
L’appelant avait parfaitement connaissance de ce processus de recrutement au sein de l’entreprise, compte tenu des mentions explicites du formulaire d’entretien et de ses nombreuses évolutions hiérarchiques durant près de trente ans au sein d’EDF.
Au surplus, la proposition offerte par son manager était conditionnée à la reprise avec succès des affaires Aston et [A], avec une économie réalisée pour EDF de l’ordre de 300.000 €.
Dans ses écritures, le salarié expose avoir réalisé un gain de 243.991,70 € en matière de traitement des déchets, auxquels doivent être déduits 22.000 € de frais de sous-traitance, soit une économie globale de 221.991,7 € TTC (pièces n° 4 et 5). Toutefois, cette diminution globale des dépenses, fut-ce-t-elle justifiée par les factures produites, demeure en deçà du gain attendu de 300.000 €.
De plus, la plupart des bons de rachat de matières premières et factures versés aux débats':
— sont étrangers, ou ne mentionnent pas qu’ils sont en lien, avec les sites Aston ou [A]';
— sont antérieurs ou postérieurs à l’année 2016, au cours de laquelle M. [E] devait effectuer les économies envisagées';
— n’indiquent pas que M. [E] était l’agent EDF chargé du dossier concerné.
En toute hypothèse, l’économie réalisée qui s’évince de ses factures demeure encore inférieure à 300.000 €.
Par conséquent, le salarié sera débouté de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour non-respect de la grille de rémunération.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaires sans promotion :
Le salarié estime que, même sans reclassification au groupe fonctionnel 9, la rémunération mensuelle qui lui a été versée entre 2017 et 2018 demeure inférieure aux minima prévus par la grille des rémunérations d’EDF.
Il ressort des bulletins de paye et de la convention individuelle de temps choisi, en vigueur depuis juillet 2013, que M. [E] travaillait 32 heures hebdomadaires, soit 138,67 heures, de sorte que la rémunération versée est conforme aux grilles des salaires.
Le salarié sera débouté de ses demandes afférentes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
Il est de principe que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et aucune modification de ce contrat ne peut intervenir sans l’accord des parties.
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, M. [E] invoque une modification abusive de son contrat de travail qui, selon lui, a confiné en une «'mise au placard'» caractérisant une situation de harcèlement moral.
Il expose les faits suivants':
— sa promotion professionnelle en GR 9 lui a été refusée sans motif légitime';
— le 18 décembre 2017, il a été rattaché au pôle logement, un nouveau service complétement éloigné de son c’ur de métier et de ses compétences en lien avec le traitement des déchets';
— ce nouveau poste a été vécu comme une mutation sanction';
— ce'«'déclassement'» est la conséquence de ses multiples dénonciations et alertes concernant le traitement non conforme par EDF des déchets d’amiante sur certains sites, entre 2011 et 2015. Le salarié produit notamment plusieurs mails dans lesquels il rappelle cette situation au référent éthique de l’entreprise': «'Par contre, depuis mes alertes ça bouge'!!!! Sur mon poste, ma direction veut me retirer la gestion des déchets sans motif, alors que celle-ci écrit sur mon dernier EI que j’excelle dans ce domaine ('). Pourquoi'' un tel retournement de situation, alors que le groupe fait campagne contre les fraudes et les risques'» (courriel du 25 septembre 2017).
Le 23 mars 2017, il avait déjà écrit à son directeur de site en ces termes «'je peux comprendre que les seules personnes mentionnés dans mon alerte, puisse ne pas m’apprécier, mais ça, je n’y peux rien, je fais tout simplement mon travail et, de plus, avec passion'('), j’alerterais encore, si je découvre de nouveaux écarts contraires à l’éthique du groupe, même si ça doit fâcher l’agent ayant généré celui-ci'».
M. [E] produit ses courriers aux fins de dénoncer des infractions liées avec le traitement des déchets envoyés au procureur de la République, le 5 août 2019, et au préfet de l’Ariège, le 13 janvier 2020, étant précisé qu’une enquête administrative a débuté, la DREAL ayant adressé au salarié, le 25 mai 2020, le mail suivant':'«'EDF a demandé un délai supplémentaire à monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, pour transmettre sa réponse'»';
— aucune formation ne lui a été proposée concernant ses nouvelles tâches administratives. Dans son courrier envoyé au directeur du GEH Aude-Ariège,
le 30 mai 2018, l’appelant précise': «'vous me demandez d’accomplir des tâches administratives sur lesquelles je ne suis pas formé (notamment, je dois réaliser des tableaux Excel, remplir des fiches copier-coller des photos de logements sur des fiches de visites'), et sans avoir jamais reçu aucune formation, notamment sur l’outil informatique, ce qui me met en difficulté'»';
— les missions de son nouveau poste devaient comprendre 60 à 70 % de travaux de terrain, ce qui n’a pas été le cas';
— à compter de juillet 2018, il était encore muté au sein d’un autre service, dans lequel l’employeur ne lui fournissait plus de travail';
— cette «'mise au placard'»'l’a conduit à un arrêt de travail pour maladie, depuis le deuxième semestre 2018.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement.
Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le changement de pôle
Le 18 décembre 2017, M. [E] a signé, sans réserve, la lettre de mission instituant son rattachement au pôle ressources du GEH Aude-Ariège, avec pour mission d’assister la responsable du pôle logement immobilier.
Il ressort des éléments produits que le salarié a lui-même sollicité ce changement de pôle, sans que cela ne résulte d’une quelconque contrainte ou pression, ou d’actes d’harcèlement :
— Le 21 mars 2017, M. [E] a rappelé à son manager première ligne et au directeur du GEH Aude-Ariège qu’il avait manifesté sa volonté’de changer de pôle': «'J’ai même demandé à notre directeur de GEH ainsi qu’au directeur d’unité de sortir le plus rapidement possible du pôle MRO'».
Ce changement de pôle était sollicité depuis longtemps par l’appelant, qui se plaignait auprès de sa hiérarchie d’une «'surveillance obsessionnelle'», des «'interdictions'» et d’un «'manque de confiance'» de ses supérieurs. Or, il s’avère que ses plaintes résultent de ses capacités à rendre compte, jugées à plusieurs reprises insuffisantes lors des différents entretiens annuels de progrès 2015, 2016 et 2017': «'[H] semble difficilement accepter le contrôle sur son activité de la part de son hiérarchique. Rendre compte de son activité et obtenir l’accord de son MPL pour toute absence sont des règles de base rappelées par mail à plusieurs reprises ('), [H] devrait veiller à garder en permanence un comportement respectueux vis-à-vis de ces collègues et de son hiérarchique et ne doit pas tenir des propos visant à mettre en doute la probité de ses collègues ou des entreprises qui travaillent pour EDF'» (entretien du 20 avril 2017).
— La volonté de M. [E] de changer de poste est corroborée par le témoignage du nouveau directeur du GEH Aude-Ariège, M. [U] [F], lequel indique': «'dès les premiers contacts avec M. [E], j’ai constaté sa difficulté à accepter le fonctionnement global de l’entreprise et de sa hiérarchie, ce qui rendait trop peu efficient la mission déchet au sein du service. M. [E] n’a eu de cesse de me dire que mon prédécesseur n’avait pas fait son travail et que son responsable hiérarchique direct n’était pas à la hauteur. Après m’être assuré que les dires de M. [E] n’étaient pas fondés, et compte tenu de sa demande faite à mon prédécesseur de changer de service, j’ai cherché une nouvelle mission entrant dans le champ des compétences de M. [E] ('). M. [E] a accepté cette opportunité et a signé sa lettre de mission logement le 18 décembre 2017'».
Enfin, l’entretien annuel réalisé le 11 mars 2018 mentionne, avant d’évoquer les carences du salarié en termes de temps de travail, de rigueur et de déontologie que : «'[H] a été missionné pour travailler sur la gestion des logements début 2018'; à sa demande et suite aux relations très difficiles qu’il entretenait avec son hiérarchique dans sa précédente mission de gestion des déchets'».
Le changement de pôle souhaité et librement accepté par le salarié
le 18 décembre 2017 ne résulte donc pas des menaces de sanction, qui ne sont pas caractérisées, ni de ses différentes alertes sur le traitement de certains déchets amiantés, ses dénonciations publiques auprès du procureur de la République,
le 5 août 2019, et de la préfète de l’Ariège, le 13 janvier 2020, étant par ailleurs postérieures à son changement de service.
Sur le travail confié dans les nouvelles fonctions
La lettre de mission signée le 18 décembre 2017 définit ainsi la mission confiée à M. [E]': « Rattaché au pôle ressources du GEH Aude-Ariège, vous assurerez un rôle d’appui auprès de la responsable du pôle logement immobilier d’UPSO ('). Dans ce cadre, vous aurez notamment à réaliser, des activités administratives dans les domaines gestion locative du parc et terrain (activités de maintenance travaux et de prises à bail)'».
Contrairement à ce que soutient M. [E], il s’évince très manifestement de cette fiche de poste que les missions confiées étaient principalement de nature administrative, ce qui est corroboré par le témoignage et les différents courriels de sa responsable, Mme [O]': «'la majorité de sa mission est une activité administrative ('). [H] préfère être sur le terrain que dans un bureau'» (courriel de Mme [O] à Mme [R], le 16 mai 2018).
Aucun des éléments produits ne permet d’affirmer que la direction avait promis au salarié un poste comportant peu de tâches administratives et une majorité de tâches de terrain, telles que des expertises bâtiments et des suivis de travaux.
En outre, M. [E] ne peut valablement arguer d’une insuffisance de formation sur son nouveau poste, la responsable du pôle logement, Mme [O], témoignant avoir accompagné et formé M. [E] durant trois mois, ce qui est corroboré par son mail du 19 novembre 2018 adressé à M. [V], son supérieur': «'De janvier à mars, j’ai formé et aidé [H] à monter en compétences'». En toute hypothèse, il ressort des pièces produites par l’employeur que les difficultés rencontrées par le salarié sur son nouveau poste résultent d’un manque d'«'organisation'», de «'rigueur'» et d''«'autonomie'», malgré «'deux – trois procédures simples d’application'» (courriel de Mme [O] à Mme [R], en date du 16 mai 2018).
Enfin, alors qu’il ne travaillait pas les vendredis, M. [E] soutient que la charge de travail était insuffisante. Il produit notamment en ce sens un courrier adressé à ses supérieurs, un jeudi, à 16h51, dans lequel il explique': «'je n’ai plus rien pour m’occuper, êtes-vous en mesure de me donner du travail compatible avec mes compétences, afin de ne plus connaître des journées interminables enfermé dans ce bureau. Cette absence de fourniture de travail commence à avoir un incident sérieux sur mon moral. Aussi, je vous remercie de faire le nécessaire pour me donner des tâches à accomplir, en lien avec mes capacités et mes qualifications'».
Toutefois, il ressort des courriels et de l’attestation de Mme [O], sa responsable du pôle logement, que M. [E] «'n’a pas été sous occupé, mais il n’effectuait pas les missions que je lui demandais'('). [H] travaillait 4 jours / semaine, il avait des activités pour occuper 100 % de son temps'». Elle ajoute qu’elle devait elle-même effectuer certaines tâches dévolues à l’appelant et qu’elle était obligée de lui rappeler les activités urgentes à traiter dans l’ordre de priorité, ainsi que cela ressort de son courriel en date du 22 mai 2018': «'suite à de nombreux dossiers en retard, je te liste les activités urgentes avec l’ordre de priorité': (')'».
La «'mise au placard'» alléguée par le salarié n’est donc pas établie.
Sur les conséquences du changement de mission
Le salarié produit un arrêt de travail du 24 avril au 16 septembre 2017, antérieur au changement de pôle survenu au cours du mois de décembre 2017. En revanche, il ne justifie pas d’arrêts de travail postérieurs, ni d’éventuelles conséquences du changement de poste sur son état de santé, en lien avec la «'placardisation'» alléguée.
M. [E] ne justifie pas non plus d’éventuelles conséquences ayant pu compromettre son avenir professionnel.
Compte tenu de ses éléments, pris ensemble, il n’est pas établi que la société EDF a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, de nature à créer une situation de harcèlement qui n’est pas caractérisée.
Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
M. [H] [E], partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l’occasion de cette procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [H] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
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