Infirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 avr. 2022, n° 19/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2019, N° F16/07701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04377 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/07701
APPELANTE
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/028204 du 21/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 juillet 2005, la société Hôpital Service (Société française de gestion hospitalière), aux droits de laquelle vient la société Elior Services Propreté et Santé, et Mme [V] ont conclu un avenant au contrat de travail de cette dernière, prévoyant la reprise de son contrat à compter du 1er août suivant, en qualité d’agent de service, avec une reprise de son ancienneté au 11 septembre 1989. La salariée était affectée sur le site de l’hôpital [3] (Varenne).
La société emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Convoquée le 11 juin 2014 à un entretien préalable fixé au 20 mai suivant, la salariée a été licenciée pour faute grave pour abandon de poste par lettre du 1er juillet 2014.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale le 4 juillet 2016.
Par jugement du 23 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a rejeté la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er avril 2019, la salariée a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 9 mars.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire son action en contestation de son licenciement recevable, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, fondé sur une faute simple, et de condamner la société intimée au paiement des sommes de :
— 7 270 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 454 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 145 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 090 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle lui demande en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 janvier 2022 par voie électronique, l’intimée sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement si la cour ne déclarait pas l’action de la salariée irrecevable, le rejet de l’ensemble de ses demandes, outre le versement à son profit de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 février.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation du licenciement
L’employeur soutient que cette contestation serait prescrite, car engagée plus de deux années après la notification du licenciement, ce que conteste la salariée.
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L.1471-1 du code du travail prévoyait que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de sa notification.
L’article 668 du code de procédure civile dispose que, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La date de réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration de la Poste lors de la remise de la lettre à son destinataire et non celle de la présentation qui figure sur l’avis de réception.
En l’occurrence, la lettre de licenciement a été présentée le 5 juillet 2014 et est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Dès lors, le délai de prescription n’a pas couru et la contestation du licenciement formée le 4 juillet 2016 est recevable. La cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, par infirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
L’employeur conclut à la validité du licenciement et précise que la salariée a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 1er mars 2014, sans produire d’arrêt de travail. Il prétend ne pas avoir eu connaissance du motif de son absence et soutient que la salariée ne lui a jamais communiqué les éléments justifiant de sa maladie professionnelle.
La salariée affirme que son licenciement, prononcé alors qu’elle était en arrêt maladie, pour maladie d’origine professionnelle, sans discontinuité depuis le 26 octobre 2010 et que l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, elle soutient que l’employeur avait connaissance de son placement en arrêt maladie. Enfin, elle considère qu’en tout état de cause, un licenciement pour faute grave constituerait une sanction disproportionnée et relève que l’employeur n’a pas engagé la procédure dans un délai restreint.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
'Or, depuis le 1er mai 2014, vous ne vous présentez plus à votre poste de travail. Nous sommes sans justificatif d’absence de votre part depuis cette date.
Nous vous avons envoyé une mise en demeure le 19 mai 2014 (en RAR n° (…) et en pli simple) auquel vous n’avez pas répondu.
Nous vous avons adressé un second courrier de mise en demeure le 3 juin 2014 (en RAR n°(…) et en pli simple), auquel vous n’avez toujours pas répondu.
Nous sommes extrêmement surpris de votre comportement et attitude à notre égard, car, depuis le 1er mai 2014, vous n’avez pas justifié votre absence, ce qui caractérise un abandon manifeste de votre poste de travail.
Or nous vous rappelons que vous intervenez dans le milieu de la Santé et que les postes ne souffrent d’aucun manquement : le paragraphe 4.9.1. 'Absences’ de la Convention Collective des Entreprises de Propreté stipule que 'le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les trois jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable. Le défaut de justification de la maladie ou de l’accident dans le délai prévu pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.'
Or, non seulement vous vous êtes dispensée de nous prévenir dans les délais requis, des raisons et de la durée probable de votre absence, mais de surcroît, vous avez laissé sans réponse nos courriers de mise en demeure au terme desquels nous vous demandions de nous communiquer les motifs de votre absence et les justificatifs correspondants.
Votre absence a perturbé le bon déroulement des prestations, nécessitant que vos collègues compensent votre absence afin d’assurer la totalité des prestations dues au client.
Vous conviendrez que de tels manquements sont inacceptables, et pourraient avoir de graves conséquences sur la pérennité de nos relations commerciales avec notre client et constituent une faute contractuelle, justifiant notre décision disciplinaire à votre encontre.
C’est pourquoi nous vous notifions votre licenciement pour abandon de poste, constitutif d’une faute grave ….'.
La salariée relève justement que seule la mise en demeure du 3 juin 2014 est produite.
Sont versés aux débats :
— l’intégralité des bulletins de paie de la salariée d’octobre 2010 à la date de son licenciement, qui mentionnent tous son absence pour maladie,
— l’attestation de salaire 'accident du travail ou maladie professionnelle’ renseignée par l’employeur, indiquant le 22 octobre 2010 comme date du dernier jour travaillé et le 25 mai 2011 comme étant la date de l’accident ou de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle,
— la notification par la CPAM de la prise en charge d’une maladie professionnelle en date du 26 janvier 2012, visant la date du 25 mai 2011 comme celle de constatation de la maladie professionnelle,
— la lettre adressée le 8 mars 2012 par l’employeur à la CPAM indiquant ne pas avoir reçu les documents justifiant de la maladie professionnelle ou de l’accident de travail de la salariée, 'ces derniers ayant probablement été adressés à un autre employeur’ et lui demandant de lui adresser copie de ces documents pour régulariser le dossier de l’intéressée,
— la lettre de l’employeur du 28 juillet 2014, en réponse au courrier de la salariée du 11 juillet, indiquant 'De plus, vous nous faites part dans votre courrier de votre dossier médical, dont malheureusement vous ne nous avez pas fait état avant le prononcé de notre décision.
Nous tenons à vous indiquer, que depuis le 1er mai 2014, vous ne fournissez plus aucun arrêt de travail, raison pour laquelle nous avons été contraints de lancer une procédure d’abandon de poste.
Ainsi, et ce malgré nos différentes lettres de mise en demeure, vous ne nous avez pas justifié votre absence, et ne nous avez pas fait état de votre dossier médical, ce qui nous a contraint à vous notifier votre licenciement pour absence injustifiée continue.
Votre licenciement pour faute grave prononcé le 1er juillet 2014 est donc fondé sur votre absence injustifiée et continue depuis le 1er mai 2014, à ce moment, nous n’avions aucunement connaissance de votre dossier médical.'
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de la mauvaise foi de l’employeur qui s’évince de ce dernier courrier et de l’ancienneté de la salariée, la cour retient que le retard apporté à justifier sa situation malgré une mise en demeure de l’employeur ne rendait pas impossible le maintien de son contrat de travail. Il en résulte que son licenciement, notifié pendant la suspension de son contrat de travail, doit, compte tenu de sa demande, être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
La rémunération brute mensuelle de la salariée s’élevait à 704,20 euros.
La cour condamne en conséquence l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1 408,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 140,84 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 929,39 euros d’indemnité légale de licenciement.
Conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité réparant le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté (25 ans) et de sa situation personnelle (a perçu le RSA et est désormais retraitée), la cour lui alloue la somme de 7 270 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, il y a lieu d’enjoindre à l’employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de quatre mois.
La salariée bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare recevable l’action en contestation de son licenciement introduite par Mme [V] ;
— Dit le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [V] les sommes de :
— 1 408,40 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 140,84 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 929,39 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 7 270 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Elior Services Propreté et Santé, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Enjoint à la société Elior Services Propreté et Santé de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [V] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de quatre mois ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Elior Services Propreté et Santé aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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