Désistement 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 févr. 2022, n° 20/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 14 avril 2020, N° 20/00121 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01598 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HXVO
MPF-SR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
14 avril 2020
RG :20/00121
X
Y
[…]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
Grosse délivrée
le 03/02/2022
à Me Frédéric MICHEL
à Me Jean philippe GALTIER
à Me Stéphane GOUIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2022
APPELANTS :
Madame Z X
née le […] à […]
Monteils
[…]
Représentée par Me Frédéric MICHEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Monsieur A Y
né le […] à […]
'LES SIGNETTES'
[…]
Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…]
'LES SIGNETTES'
[…]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
s o c i é t é c o o p é r a t i v e à c a p i t a l e t p e r s o n n e l v a r i a b l e s , i n s c r i t e a u R C S d e MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité en son siège sis
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S t é p h a n e G O U I N d e l a S C P L O B I E R & A S S O C I E S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Marie-Pierre X, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre X, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre X, Présidente, le 03 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le Crédit Agricole a consenti à l’EARL Les Signettes deux prêts, le premier le 21 avril 2009 d’un montant de 13 000 euros et le second le 15 juin 2010, d’un montant de 45 500 euros.
A Y et son épouse Z X se sont portés cautions solidaires du deuxième prêt, chacun dans la limite de 54 000 euros et pour une durée de 108 mois.
Le 21 mars 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux Y de rembourser le prêt.
Sur assignation de la banque, par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2020, le tribunal judiciaire d’Alès a :
- condamné l’EARL Les Signettes a lui régler la somme de 10 449,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2019 au titre du solde débiteur de son compte-courant et celle de la somme de 4 500,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45% à compter du 21 avril 2016 au titre du prêt souscrit le 21 avril 2009,
- condamné solidairement l’EARL Les Signettes, A Y et Z X à lui régler la somme de 25 258,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,60% à compter du 14 janvier 2020 au titre du prêt contracté le 15 juin 2010 et celle de 300 Euros au titre de la clause pénale.
Les premiers juges ont en effet estimé fondées les créances de la banque et réduit la clause pénale par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Par déclaration du 7 juillet 2020, A D et l’EARL Les Signettes ont interjeté appel de cette décision.
Z X a également interjeté appel par déclaration au greffe du 13 juillet 2020.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 29 juillet 2020 sous le n°RG 20/1598.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 7 octobre 2020, A Y et la société Les Signettes demandent à la cour de confirmer le jugement, de leur octroyer les plus larges délais de paiement pour rembourser l’intégralité de leurs dettes et de condamner la banque à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A D et l’Earl Les Signettes font valoir qu’ils sont fondés à solliciter de plus larges délais de paiement pour rembourser l’intégralité de leurs dettes, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil au regard de leur situation financière fragile. Z X, appelante, n’a déposé aucune conclusion.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, la banque demande à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement et de les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque estime qu’en l’état du délai de 55 mois écoulé depuis la déchéance du terme et les mises en demeure du 21 mars 2016, il n’y a pas lieu d’octroyer aux appelants de plus larges délais de paiement.
Par ordonnance du 31 mai 2021, la procédure a été clôturée avec effet différé au 2 septembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 16 septembre 2021.
Par arrêt avant-dire droit au fond du 28 octobre 2021, la cour d’appel a :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2021 à 08h30.
- invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office des appels.
- réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 décembre 2021, A Y et la sarl A Y ont déclaré se désister de leur appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour est saisie des appels de A D, de l’Earl Les Signettes et d’Z X.
Par arrêt du 28 octobre 2021, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties invitées à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité relevée d’office des appels de A D et de l’Earl Les Signettes ( RCS de Nîmes 449 731 470).
Sur le désistement de A D
Par conclusions du 2 décembre 2021, A D et la sarl A D ont déclaré se désister de leur appel. La sarl A D (RCS n°508 249 493) n’est pas partie à la présente instance.
L’intimée n’a pas interjeté appel incident du jugement.
Il sera donc donné acte à A D de son désistement, lequel vaut acquiescement au jugement en application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel de l’Earl Les Signettes:
Cet appel ne tendant ni à l’infirmation ni à l’annulation du jugement critiqué sera, en application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel d’Z X:
Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Z X ne s’est pas acquittée du timbre prévu par l’article 963 du code de procédure civil. Son appel sera dès lors déclaré irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner A Y, l’Earl Les Signettes et Z X à payer au Crédit Agricole la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de A D,
Déclare irrecevables les appels de l’Earl Les Signettes et d’Z X,
Condamne A Y, l’Earl Les Signettes et Z X à payer au Crédit Agricole la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme X, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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