Infirmation 2 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 2 juil. 2020, n° 19/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 10 janvier 2019, N° 18/02171 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 1640 INVESTISSEMENT, S.A.S. 1640 FINANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00266
N° Portalis DBVH-V-B7D-HHCE
EG-NT
JUGE DE L’EXÉCUTION D’AVIGNON
10 janvier 2019
RG:18/02171
Y
C/
S.A.S. 1640 FINANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Maître Sophia ALBERT-SALMERON de la SELEURL JUDILEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
La SAS 1640 FINANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°520 355 827, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité de droit audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e J o r d a n B A U M H A U E R d e l a S C P GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
La SAS 1640 INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 803 649 045, représentée par son Président domicilié en cette qualité de droit audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e J o r d a n B A U M H A U E R d e l a S C P GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
M. Dominique MOUREY, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties avisées le 20 avril 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe comme demandé dans l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 02 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 18 janvier 2019 par M. X Y à l’encontre du jugement prononcé le 10 janvier 2019 par le juge de l’exécution d’Avignon dans l’instance n° 18/02171.
Vu les dernières conclusions déposées le 24 avril 2020 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 8 juillet 2019 par la sas 1640 investissement, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’absence de conclusions déposées dans l’intérêt de la sas 1640 finance ;
Vu l’avis de fixation à bref délai du 7 juin 2019, en application de l’article 905 du code de procédure civile, pour l’audience du 30 janvier 2020.
Vu le renvoi de l’affaire au 28 mai 2020 pour cause de grève des avocats,
Vu l’avis adressé aux conseils des parties le 20 avril 2020 indiquant qu’il serait fait application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Vu l’absence d’opposition à cette procédure dans le délai de 15 jours,
Vu la demande du 10 juin 2020 de la cour d’une note en délibéré des parties,
Vu la note en délibéré du 10 juin 2016 de M. X Y,
Vu la note du 22 juin 2020 de la sas 1640 investissement,
* * * *
Par acte d’huissier du 6 juin, la sas 1640 finance a délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente à M. X Y en exécution d’un jugement rendu le 25 février 1992 par le tribunal d’instance de Melun.
Par acte d’ huissier du 3 juillet 2018, M. X Y a assigné la sas 1640 finance aux fins de nullité du commandement devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon, la sas 1640 investissement étant intervenue à l’audience, lequel juge a :
— débouté M. X Y de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux dépens.
M. X Y a relevé appel de ce jugement pour voir :
Vu les articles 1324 et 2224 du code civil,
Vu les articles 117, 119 et 648 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
— constater que le commandement de payer a été délivré par la sas 1640 investissement qui n’a pas qualité à agir,
— constater que la cession de créances ne lui a pas été signifiée comme prévue contractuellement,
— constater que l’intervention volontaire de la sas 1640 investissement ne peut couvrir la validité du commandement de payer délivré,
— constater que le commandement de payer est donc nul et non avenu,
— constater que le commandement de payer ne pourrait en tout état de cause être interruptif de prescription à l’égard de la sas 1640 investissement, seule créancière,
A DEFAUT ET A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ordonner avant dire droit le décompte des intérêts sur 5 années à calculer sur la créance
principale de 6.982,96 euros,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner la sas 1640 finance à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la sas 1640 investissement aux entiers dépens ;
La sas investissement a conclu pour voir:
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— condamner M. X Y aux entiers dépens et frais d’instance dont distraction faite au profit de Maître A B pour les frais avancés directement par lui ;
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du commandement de payer :
Le jugement déféré retient que le commandement aux fins de saisie vente délivré par la sas 1640 finance au lieu de la sas 1640 investissement est une erreur matérielle commise par huissier dès lors que le capital social est le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés de Versailles mentionné est bien celui de la sas 1640 investissement, que M. X Y ne peut ignorer l’identité de son créancier les sièges sociaux des deux sociétés étant à la même adresse et les dénominations sociales étant éminemment proches. Il retient également que l’acte de cession versé en la cause a porté à la connaissance de l’appelant la cession et que les dispositions de la cession sur la signification au débiteur se heurte à l’effet relatif des contrats.
M. X Y objecte l’absence de qualité à agir de la sas 1640 investissement, au moment de la délivrance du commandement ,exclusivement au visa des articles 117 et 648 du code de procédure civile, contestant l’erreur matérielle de l’huissier retenue par le juge de l’exécution alors que les 2 sociétés de l’espèce sont 2 personnes morales distinctes, qu’il a ignoré la cession intervenue entre la sas 1640 finance et la sas 1640 investissement alors que l’acte de cession prévoit contractuellement une signification au débiteur concerné, que les conclusions d’intervention volontaire de la sas 1640 investissement, signifiée le 4 septembre 2018, ne saurait régulariser postérieurement l’absence de qualité à agir ; Il relève l’absence de signification à sa personne du jugement du tribunal d’instance de Melun le 25 février 1992 qui peut être également une cause de nullité ;
La sas 1640 investissement fait valoir que l’intégralité des pièces portant sur le transfert de la créance a été communiqué à la procédure et que M. X Y a été informé de la cession par voie de conclusions, qu’il ne peut se prévaloir des clauses de l’acte de cession de créances et qu’il ne subit aucun grief de l’erreur matérielle.
* * * *
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte du huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs notamment si le requérant est 1 personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social est l’organe qui la représente légalement, mentions prescrites à forme de nullité.
En l’espèce, la lecture du commandement aux fins de saisie vente contesté fait état des mentions nécessaires à l’identification d’une personne morale étant précisé que le référence à son Kbis n’est pas un élément exigé à peine de nullité. De sorte que le moyen de nullité sur ce fondement est inopérant.
Selon l’article 117 du code de procédure civile invoquée par l’appelant, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 6 juin 2018 par la sas 1640 finance venant aux droits de la société en commandite par actions Sovac, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège, à M. X Y en vertu du jugement rendu par le tribunal d’instance de Melun le 25 février 1992 entre la sa Cavia et M. X Y.
S’il n’est pas contesté que le créancier de M. X Y est la sas 1640 investissement aux termes d’une cession de créances qu’elle tient d’Aktiv Kapital par acte du 25 septembre 2014 (laquelle la tient de la société Ge Money Banq qui s’est dénommée un temps Sovac, puis dénommée Ge capital Banq ayant absorbé Gefi services anciennement dénommée Cavia) l’absence de qualité à agir de la sas 1640 investissement au moment de la délivrance du commandement ne peut constituer le défaut de pouvoir limitativement énuméré au sens de l’article 117 susvisé. En effet, il n’est fait aucunement référence à la sas 1640 investissement dans le commandement sus-visé de sorte que ce n’est pas son pouvoir de représentation qui est en cause.
Il apparaît des différentes cessions intervenues et changements de dénomination sociale que la sas 1640 finance venant aux droits de la sca Covac n’est pas le créancier de M. X Y de sorte que la sas 1640 finance n’avait aucun intérêt à agir lors de la délivrance du commandement. M. X Y ne peut deviner que, derrière la sas 1640 finance, se cache la sas 1640 investissement comme le soutient cette dernière en l’état d’une erreur matérielle. Car la seule référence à l’extrait Kbis de la sas 1640 investissement dans les éléments d’identification de la sas 1640 finance porté sur le commandement ne peut suffire à identifier la représentation de la sas 1640 finance par la sas 1640 investissement. Dés lors, l’erreur matérielle retenue en première instance ne peut prospérer.
Ainsi, le commandement délivré par une personne autre que le créancier n’est pas nul mais il ne peut produire aucun effet ;
L’analyse de tout autre moyen est, dés lors, inutile ;
Sur les frais de l’instance :
La sas 1640 finance qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d’appel et payer à M. X Y une somme équitablement arbitrée à 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit sans effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 6 juin 2018 par la sas 1640 finance venant aux droits de la société Covac à M. X Y ;
Condamne la sas 1640 finance à payer à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la sas 1640 investissement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sas 1640 finance aux dépens de première instance et d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Monsieur Dominique MOUREY, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présent lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Mise en demeure ·
- Absence ·
- Faute grave ·
- Santé
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- International ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Délais
- Associations ·
- Corse ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Manifestation sportive ·
- Franchise ·
- Retard ·
- Frais professionnels
- Virement ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Crédit agricole ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Banque ·
- Escroquerie ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Burn out ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Courrier ·
- Victime
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Dette ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Civil
- Crédit logement ·
- Jonction ·
- Vente amiable ·
- Biens ·
- Saisie immobilière ·
- Grâce ·
- Exécution ·
- Prix plancher ·
- Procédure ·
- Vente forcée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Signature ·
- Mention manuscrite ·
- Tireur ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Domicile ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Election ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Adresses
- Travail ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Changement ·
- Harcèlement ·
- Logement ·
- Poste ·
- Gestion des déchets ·
- Courriel ·
- Traitement des déchets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.