Infirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 5 nov. 2021, n° 20/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/01003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 5 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 20/01003 -
N° Portalis DBVD-V-B7E-DJOJ
Décision attaquée :
du 05 octobre 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
-------------------
S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
C/
M. C X
-------------------
Expéd. – Grosse
Me LE ROY DES 05.11.21
BARRES
Me PEPIN 05.11.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
N° 287 – 9 Pages
APPELANTE :
S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
[…]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant au barreau de BOURGES
et ayant pour avocat plaidant Me Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, du barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur C X
[…]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme I, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
05 novembre 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 05 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 05 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. C X, né le […], a été engagé par la SAS ITM Logistique alimentaire international en qualité de préparateur de commandes C1 aux termes de différents contrats de mission temporaire du 18 décembre 2017 au 5 janvier 2018, du 6 au 13 janvier 2018, du 6 au 10 février 2018 avec avenants de prolongation du 11 février au 3 mars 2018 et enfin du 5 au 31 mars 2018.
A compter du 1er juin 2018, M. X a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée comme préparateur, statut employé, niveau II échelon 1.
L’entreprise exerce l’activité logistique alimentaire d’une enseigne de la grande distribution ; elle emploie 350 salariés et relève de la convention collective du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire.
M. X s’est trouvé en arrêt maladie du 18 novembre au 8 décembre 2019.
Entre-temps, le 22 novembre 2019, il s’est vu notifié un avertissement avant d’être convoqué par courrier du 6 décembre 2019 à un entretien préalable fixé le 17 décembre 2019. Il était alors placé en arrêt de travail jusqu’au 12 janvier 2020 et licencié pour faute grave le 24 décembre 2019.
Contestant son licenciement, M. C X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 5 mars 2020, lequel, par jugement du 5 octobre 2020, a :
> prononcé la requalification des contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée,
> requalifié le licenciement de M. X pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> condamné la Société ITM Logistique alimentaire international de Bourges à verser à M. X les sommes suivantes :
— 1 550,16 ' au titre de l’indemnité de requalification,
— 8 000 ' au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 100,32 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 310,03 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 775,08 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 700 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
> débouté M. X de sa demande d’indemnité au titre de la mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de travail,
> constaté que le salaire mensuel moyen de M. X était de 1 550,16 ',
> condamné la Société ITM Logistique alimentaire international à remettre à M. X une nouvelle attestation Pôle Emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 ' par jour de retard,
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> condamné la Société ITM Logistique alimentaire international aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la Société ITM Logistique alimentaire international le 6 novembre 2020 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 15 octobre 2020, sauf en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande d’indemnité au titre de la mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de travail ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 7 juin 2021 aux termes desquelles la Société ITM Logistique alimentaire international demande à la cour de :
> infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Bourges le 5 octobre 2020 en ce qu’il a :
* prononcé la requalification des contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée,
* requalifié le licenciement de M. X pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la Société ITM Logistique alimentaire international de Bourges à verser à M. X les sommes suivantes :
— 1 550,16 ' au titre de l’indemnité de requalification,
— 8 000 ' au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 100,32 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 310,03 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 775,08 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 700 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
Sur la demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et sur ses demandes subséquentes :
> juger que les recours au contrat de mission sont justifiés et respectent les dispositions légales,
> débouter M. X de sa demande de requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée,
> débouter M. X du surplus de ses demandes,
Sur la demande de M. X que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et sur ses demandes subséquentes :
A titre principal :
> juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. X, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2019, est parfaitement justifié,
> débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute grave n’était pas retenue par votre juridiction :
> juger que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
> débouter M. X de ses demandes de dommages-intérêts subséquentes,
A titre infiniment subsidiaire, si votre juridiction venait à considérer que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse :
> fixer le quantum de dommages-intérêts en application de l’article L.1235-3 du Code du Travail à un mois de salaire brut soit 1 550,16 ',
Sur les autres demandes présentées par M. X :
> débouter M. X du surplus de ses demandes.
A titre reconventionnel :
> condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 10 mars 2021 aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
> confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la requalification des contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée,
* requalifié le licenciement de M. X pour faute grave en licenciement sans cause réelle
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et sérieuse,
* condamné la Société ITM Logistique alimentaire international de Bourges à verser à M. X les sommes suivantes :
— 1 550,16 ' au titre de l’indemnité de requalification,
— 8 000 ' au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 100,32 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 310,03 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 775,08 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 700 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* constaté que le salaire mensuel moyen de M. X était de 1 550,16 ',
* condamné la Société ITM Logistique alimentaire international aux dépens.
> Pour le surplus, infirmer le jugement.
> condamner la société ITM Logistique alimentaire international à lui verser les sommes suivantes :
— 1 000,00 ' à titre de dommages intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— 2 000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
> condamner la SASU ITM Logistique alimentaire international à lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50' par jour de retard.
> condamner la SASU ITM Logistique alimentaire international en tous les dépens.
> débouter la SASU ITM Logistique alimentaire international de ses demandes reconventionnelles.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur la requalification des contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles
L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Ainsi, la requalification d’un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée peut être obtenue par le salarié si ce contrat a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, a été conclu en dehors des cas de recours limitativement énumérés par la loi ou pour remplacer les salariés grévistes ou pour effectuer des travaux dangereux, ou en cas d’inobservation des règles légales régissant la fixation du terme du contrat de mission, la durée et le renouvellement des contrats ainsi que celles relatives à l’aménagement du terme du contrat de mission temporaire.
En l’espèce, M. Y sollicite la requalification des missions d’intérim en contrat à durée indéterminée et l’indemnité consécutive à hauteur d’un mois de salaire contestant l’intégralité des motifs de recours à ces différents contrats outre le fait qu’aucun d’eux ne fait référence
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à l’indemnité de fin de mission.
L’employeur résiste à ce moyen en soutenant avoir eu recours à M. Y pour trois d’entre eux (du 18 décembre 2017 au 3 mars 2018) en raison des pics d’accroissement temporaire de son activité (fêtes de fin d’année, opération promotionnelle, Pâques) et pour le dernier (du 5 mars au 31 mars 2018) afin de pourvoir au remplacement d’un salarié absent (M. Z). Il ajoute que c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur le non-respect du délai de carence, lequel ne relève pas des cas limitatifs de requalification prévus par l’article L. 1251-40 du code du travail.
A la consultation des quatre contrats d’intérim dont la qualification est contestée, il appert que :
> le contrat du 18 décembre 2017 au 5 janvier 2018 est motivé par un surcroît d’activité lié aux fêtes de fin d’année, comme cela ressort de l’historique des volumes secs 2017/2018 à propos duquel le salarié ne fait valoir aucune observation dans ses dernières écritures,
> le contrat du 6 au 13 janvier 2018 apparaît quant à lui 'lié à l’opération 77 236 aux délais impartis' pour laquelle l’employeur produit certes un mail en date du 29 juin 2020 intitulé 'Volume op 77236 EVT Gros Volume Janvier 2018" mais ne joint aucun élément de comparaison ou de temporalité susceptible d’éclairer la cour sur le surcroît temporaire d’activité allégué,
> le contrat du 6 au 10 février 2018, prolongé du 11 au 16 février suivant et du 17 février au 3 mars 2018 a trait 'à l’opération choco à réaliser dans les délais impartis', l’employeur en justifiant par un tableau intitulé planning collection chocolats pâques 2018, le début de l’opération étant toutefois fixée au 20 février 2018 et la fin au 1er avril 2018,
> le contrat du 5 au 31 mars 2018 est enfin justifié par la nécessité de remplacer 'E Z absent cariste par glissement de poste sur une partie des tâches' mais l’employeur produit un arrêt de travail et un courrier de la CPAM concernant F Z, en arrêt maladie au demeurant depuis le 9 novembre 2017, sans qu’il soit possible à la cour de s’assurer qu’il s’agit du même salarié.
Il se déduit donc que ces éléments qu’à compter du 6 janvier 2018, le recours au travail temporaire concernant M. X n’est pas valablement justifié et qu’il y a donc lieu de procéder à la requalification des différents contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée et d’octroyer au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1251-41 du code du travail, une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit 1 550,16 ', confirmant ainsi la décision déférée par substitution de motifs sans qu’il soit nécessaire d’explorer de plus amples moyens.
- Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L 1232-1 du Code du Travail : «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse». La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire matériellement vérifiables.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l’exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs qui seront examinés au visa de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur.
L’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, procédant de faits distincts, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement.
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En revanche, si l’employeur s’est prévalu de manquements fautifs du salarié, qui s’analysent en réalité comme une insuffisance professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de sa lettre de licenciement du 24 décembre 2019, M. X a été licencié pour deux types de faits :
— ne pas s’être présenté à son poste de travail le 9 décembre 2019 alors que son arrêt maladie avait pris fin la veille, sans prévenir son responsable hiérarchique de cette absence ni fournir de justifications, ce qui selon l’employeur a désorganisé le travail de l’équipe ;
— avoir refusé de se soumettre à un contrôle de dépistage de la consommation de stupéfiants comme le prévoit le règlement intérieur de l’entreprise et ce alors qu’il avait été surpris le 16 décembre 2019 en train de fumer un joint avec un collègue de travail sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail.
L’employeur rappelle que le salarié a fait l’objet d’un avertissement le 22 novembre 2019, non contesté, et déplore ces nouvelles violations de ses obligations par l’intéressé. Il conteste à cet égard qu’un jour de congé ait été accordé au salarié et soutient que le règlement intérieur entré en vigueur le 18 mars 2017 et régulièrement remis au salarié, est parfaitement valable pour envisager le recours à des tests de dépistage de produits stupéfiants en l’assortissant de garanties.
De son côté, le salarié affirme qu’il bénéficiait le 9 décembre 2019 d’un congé dûment validé par son responsable et que dès lors aucun grief ne peut être tiré de son absence à cette date. Il conteste par ailleurs avoir été surpris en train de fumer un joint le 16 décembre 2019 et expose que, doutant de la fiabilité du test proposé par l’employeur, il n’a fait que demander qu’il soit pratiqué par les forces de l’ordre, soulignant que la police n’a jamais été appelée. Il fait valoir qu’au surplus l’employeur ne justifie pas que le règlement intérieur dont il se prévaut ait été mis en place régulièrement et qu’en toute hypothèse, ce règlement ne prévoit aucune sanction en cas de refus de se soumettre au test. Il ajoute encore que son poste de préparateur de commande et non cariste, n’était pas à risque et ne justifiait pas un recours à un tel test.
Sur l’absence du 9 décembre 2019, l’employeur produit le journal de saisie des absences sur lequel le manager
de M. X a enregistré l’absence du salarié, mais ce dernier communique à l’inverse une demande de congés payés en date du 13 novembre pour la période du 5 au 9 décembre suivant avec l’accord du chef de service, ce qui est de nature à jeter le doute sur la réalité du grief et ce d’autant que l’employeur ne justifie pas que cette demande n’est pas valable ; il sera donc considéré que le premier grief retenu à son encontre n’est pas établi.
S’agissant du refus du salarié de se soumettre à un test salivaire en vue de déterminer s’il était sous l’empire de produits stupéfiants le 16 décembre 2019, il sera observé au préalable que la société a respecté ses obligations légales de consultation, dépôt et publicité décrites à l’article L. 1321-4 à propos de son règlement intérieur entré en vigueur le 18 mars 2017 et qu’il est démontré que M. X s’en est vu remettre un exemplaire le 18 décembre 2017.
Il comporte ainsi en son article 14.2 la possibilité pour la direction de proposer à ses salariés, s’ils exercent des travaux dont la nature pourrait mettre en danger sa santé ou sa sécurité ainsi que celles des autres, des contrôles de leur état d’ivresse ou de consommation de drogue. Il est
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également prévu que le salarié devra être informé de sa possibilité de refuser le contrôle et que dans ce cas, les services de police judiciaire compétents 'pourront être alertés'… Enfin, dans l’hypothèse d’un contrôle positif, le salarié pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté que M. X fumait avec des collègues le 16 décembre 2019 et que la direction a décidé de contrôler s’il s’agissait de produits stupéfiants en faisant application des dispositions de son règlement intérieur. Force est toutefois de constater que ce dernier ne prévoit aucune sanction en cas de refus du contrôle par le salarié, qu’au contraire l’employeur peut alors alerter les services de police, ce qu’il n’a pas fait et que dès lors a fortiori, il ne saurait être envisagé un licenciement de ce chef. Le second grief n’est donc pas davantage avéré et il sera relevé qu’au surplus, il serait intervenu après l’envoi de la convocation à l’entretien préalable.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité de licenciement ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, soit les sommes respectives de 775,08 ', 3100,32 ' et 310,03 ', ces montants n’étant pas discutés sur la base d’un salaire mensuel de référence de 1 550,16 '.
S’agissant des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de son licenciement abusif, M. X sollicite la somme de 8 000 ', correspondant à 5 mois de salaire, soit au-delà des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoient 2 mois d’indemnisation maximale pour 1 an d’ancienneté. Il ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette demande. Or, lors de son licenciement, il était âgé de 30 ans et présentait près de deux ans d’ancienneté ; il justifie être marié et père de deux jeunes enfants ; il a honoré un prêt de 3 000 ' en 2019/2020. La décision déférée sera donc confirmée en son principe mais infirmée en son quantum et M. Y se verra accorder la somme de 3 100 ' à titre de dommages et intérêts de ce chef faute de justifier plus amplement d’un préjudice particulier.
- Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. Y sollicite la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail en faisant valoir que le 16 décembre 2019, son employeur l’a séquestré pendant deux heures.
Pour l’employeur, le salarié échoue à prouver une quelconque mauvaise foi de sa part dans l’exécution de son contrat de travail et conteste tout fait de 'séquestration’ du salarié, celui-ci étant resté à l’infirmerie en attendant d’être autorisé à reprendre son poste après la suspicion de consommation de stupéfiants. Il dit avoir agi pour la sécurité de son salarié.
Il ressort des attestations de MM. A et B, collègues de M. Y, que le 16 décembre 2019, M. Y est resté avec d’autres collègues à l’infirmerie de 17h45 à 20h10 sous la surveillance de la direction. Les membres de la direction admettent que les salariés devant subir un test de dépistage aux produits stupéfiants sont restés sous leur contrôle tout en les autorisant à aller au réfectoire, sur la terrasse ou à téléphoner.
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Il s’en déduit que les salariés ont, à tout le moins, été retenus par l’employeur à l’infirmerie sans qu’il soit justifié par ailleurs qu’il ait été fait appel aux services de police pour faire procéder au dépistage initialement refusé comme le prévoit le règlement intérieur. Cet incident est constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail pour être abusive et justifie que le salarié soit indemnisé du préjudice en découlant à hauteur de 1 000 ', infirmant la décision déférée sur ce point.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à la société de remettre à M. X une nouvelle attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la notification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
La société qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a alloué à M. C X la somme de 8 000 ' à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SASU ITM Logistique Alimentaire International à payer à M. C X les sommes suivantes :
— 3 100 ' de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 ' de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Ordonne à la SASU ITM Logistique Alimentaire International de remettre à M. C X une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la notification du dit arrêt ;
Condamne la SASU ITM Logistique Alimentaire à rembourser à Pôle emploi des indemnités de
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chômage versées à M. C X, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne SASU ITM Logistique Alimentaire aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. C X une somme complémentaire de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme I, présidente de chambre, et Mme G, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. G C. I
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