Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 mars 2022, n° 21/00295
TCOM Limoges 15 mars 2021
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CA Limoges
Infirmation partielle 22 mars 2022
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CASS 19 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non reconnaissance de l'engagement personnel

    La cour a estimé que, bien que Monsieur Z conteste la mention manuscrite, sa double signature sur le billet à ordre l'engageait personnellement en tant qu'avaliste.

  • Rejeté
    Demande d'expertise pour prouver l'absence d'engagement

    La cour a jugé que la mention 'bon pour aval' n'avait pas besoin d'être manuscrite par l'avaliste pour être valide, et que l'expertise n'était pas nécessaire.

  • Rejeté
    Indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a condamné Monsieur Z à payer une indemnité de 1.000 euros à la Caisse d'épargne sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, rejetant ainsi la demande d'indemnité plus élevée.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur Z, en tant qu'avaliste d'un billet à ordre de 95.000 euros souscrit par la SAS SGH Nouvelle Aquitaine, a été condamné à payer cette somme par le tribunal de commerce. Il contestait être l'auteur de la mention manuscrite "bon pour aval" et demandait une vérification d'écriture.

La cour d'appel a jugé que la mention manuscrite "bon pour aval" n'avait pas besoin d'être de la main de l'avaliste pour la validité de son engagement. Elle a considéré que la double signature de Monsieur Z, une fois en tant que représentant de la société et une autre sous la mention d'aval, le liait personnellement.

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce quant à la condamnation de Monsieur Z à payer la somme de 95.000 euros. Cependant, elle a modifié le point de départ des intérêts légaux, les fixant à la date de la mise en demeure du 8 février 2019.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 22 mars 2022, n° 21/00295
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 21/00295
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 15 mars 2021
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 mars 2022, n° 21/00295