Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 mars 2022, n° 21/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00295 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 15 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00295 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGA7
AFFAIRE :
C Z
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
JP/MLM
Demande en paiement par le porteur, d’une lettre de change, d’un billet à ordre
G à Me Chabaud et Me Gérardin, le 22/3/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 22 MARS 2022
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt deux Mars deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur C Z, demeurant […]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 15 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est […]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 01 Février 2022, après ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame X Y, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles magistrat rapporteur, assistée de Monsieur A B, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame X Y, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame X Y, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur E-F G, Président de Chambre, de Monsieur Jean-E COLOMER, Conseiller et d’elle-même.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 novembre 2017, M. Z, président de la SAS SGH Nouvelle Aquitaine, a souscrit un billet d’ordre d’un montant de 95.000 euros à échéance au 12 décembre 2017 tiré sur la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin (ci-après la Caisse d’épargne) et portant, sous la signature de M. Z, la mention ' Bon pour aval'.
Ce billet d’ordre n’a pas été payé à son échéance.
Par un jugement en date du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SGH Nouvelle Aquitaine, procédure ensuite convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2019.
La Caisse d’épargne a déclaré cette créance au passif de la procédure collective et, parallèlement, elle a mis en demeure M. Z d’avoir à régler la somme de 95.000 euros.
Le 7 avril 2020, la Caisse d’épargne a fait assigner M. Z, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre, en paiement de la somme de 95.000 euros devant le tribunal de commerce de Limoges qui, par jugement du 15 mars 2021 a condamné M. Z à payer à la Caisse d’épargne la dite somme de 95.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, outre une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le 25 mars 2021, M. Z a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé, M. Z demande à la cour de réformer intégralement le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
' à titre principal :
- de débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes;
- de procéder, en tant que de besoin et en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile et 1373 du code civil, à une vérification d’écritures ;
- de constater qu’il n’est pas l’auteur de la mention manuscrite 'bon pour aval’ ;
- de dire, par conséquent, qu’il n’est pas tenu à titre personnel ;
' à titre subsidiaire :
- d’ordonner une expertise en vérification d’écritures en application des dispositions de l’article 291 du code de procédure civile ;
' en toute hypothèse, de condamner la Caisse d’épargne à lui payer une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z fait valoir :
- que, dans le cadre des relations commerciales entre la société SGH Nouvelle Aquitaine et la Caisse d’épargne, plusieurs billets à ordre ont été émis ; qu’un billet à ordre daté du 09 octobre 2017 portant une échéance au 12 novembre 2017 a été remplacé par un quatrième billet à ordre venant à échéance au 12 décembre 2017 et pour lequel il n’a pas donné son aval ; que la Caisse d’épargne ne produit pas la traite correspondant à ses prétentions ;
- qu’il n’est pas l’auteur de la mention manuscrite 'bon pour aval’ figurant sur le billet à ordre litigieux et, la seule signature du donneur d’aval ne pouvant suffire lorsque le donneur d’aval est soit le tireur, soit le tiré comme c’est le cas en l’espèce, il n’a pu être valablement engagé.
Aux termes de ses écritures du 13 décembre 2021, la Caisse d’épargne demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. Z à lui payer une indemnité de 3i000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître Gérardin, avocat.
La Caisse d’épargne fait valoir que son action se fonde sur le billet à ordre n° 059760 émis le 07 novembre 2017, qu’il n’est pas exigé que la mention 'bon pour aval’ soit de la main de l’avaliste et que M. Z, qui a doublement signé le billet à ordre en tant que représentant de la société SGH Nouvelle Aquitaine, tireur, et en tant qu’avaliste, lui est bien redevable en cette dernière qualité de la somme de 95.000 euros.
SUR CE,
La Caisse d’épargne fonde exclusivement son action sur le billet à ordre n° 0569760 que la société SGH Nouvelle Aquitaine a souscrit le 07 novembre 2017 à son bénéfice pour un montant de 95.000 euros avec une échéance au 12 décembre 2017.
Si M. Z produit un précédent billet souscrit par la société SGH Nouvelle Aquitaine le 09 octobre 2017 pour un même montant de 95.000 euros avec une échéance au 12 novembre 2017, et s’il apparaît qu’effectivement plusieurs billets à ordre ont pu être successivement souscrits par cette société, les uns en remplacement des autres, cela n’affecte en rien la portée du billet à ordre litigieux dont la validité n’est d’ailleurs pas remise en cause par M. Z.
Le billet à ordre régi par les dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de commerce, et, en application de l’article L. 512-4, lui sont applicables les dispositions de l’article L. 512-21 relatives à l’aval de la lettre de change.
En application de ce dernier texte, le paiement du titre peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval qui peut être donné sur le billet à ordre et est exprimé par les mots 'bon pour aval’ et cet aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée sur le billet à ordre sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
En l’espèce, M. Z ne discute pas avoir apposé sur le billet à ordre une double signature, l’une sous le nom de la société SGH Nouvelle Aquitaine, souscripteur, en sa qualité de représentant légal de cette société, et l’autre sous la double mention dactylographiée puis reprise de manière manuscrite 'bon pour aval'.
M. Z conteste que la mention manuscrite 'bon pour aval’ l’a été de sa main et une simple comparaison des écritures permet de dire qu’il est fondé en cette contestation, lui-même ayant d’ailleurs indiqué dans un message électronique adressé à la Caisse d’épargne que la mention manuscrite avait été le fait de l’un de ses préposés.
Toutefois, le droit cambiaire n’exige pas que la mention ' bon pour aval’ soit rédigée de manière manuscrite et par l’auteur de l’aval et que, pour la validité de son engagement, il importe peu qu’elle n’ait pas été portée sur le titre de la main de M. Z.
En outre, alors qu’une même personne ne peut en la même qualité être à la fois souscripteur d’un billet à ordre et donneur d’aval, en apposant sur le billet à ordre une première signature en sa qualité de représentant légal de la société SGH Nouvelle Aquitaine, souscripteur, puis, une seconde signature sous la mention 'bon pour aval', M. Z s’est personnellement engagé.
Le jugement dont appel doit par suite être confirmé en ce qu’il a condamné M. Z à payer à la Caisse d’épargne la somme de 95.000 euros ; toutefois, les intérêts au taux légal ne sont dus qu’à compter de la mise en demeure du 08 février 2019.
M. Z succombe en son appel et il est de l’équité de le condamner à payer à la Caisse d’épargne une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde en date du 08 septembre 2020 sauf en ce qu’il a dit que la somme de 95.000 euros est porteuse d’intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le somme de 95.000 euros est porteuse d’intérêts au taux légal à compter du 08 février 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par maître Gérardin, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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