Infirmation partielle 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 10 déc. 2021, n° 20/11173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 octobre 2020, N° 18/1850 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2021
N°2021/1525
Rôle N° RG 20/11173 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQYM
Organisme CPAM DU VAR
C/
A X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
—
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de TOULON en date du 09 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1850.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant […]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Madame A X, demeurant […]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme A X a été embauchée par la SARL LUTINISE en qualité d’assistante commerciale et administrative, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2017.
Le 26 septembre 2017, la SARL LUTINISE a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var une déclaration d’accident du travail survenu le 25 septembre 2017 en émettant des réserves.
La CPAM du Var a diligenté une enquête et par courrier du 29 décembre 2017, a informé Mme X du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’existe aucun fait accidentel.
Mme X a contesté ce refus devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 avril 2018, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— dit que l’accident survenu le 25 septembre 2017 doit bénéficier d’une reconnaissance implicite au titre de la législation des risques professionnels,
— renvoyé Mme X devant la caisse primaire d’assurance maladie du Var pour la liquidation des droits consécutifs à cette décision,
— condamné la CPAM du Var à payer à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la CPAM du Var aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe envoyée le 6 novembre 2020, la CPAM du Var a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 octobre 2020.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2021, auxquelles elle s’est référée, la CPAM du Var a demandé d’infirmer le jugement rendu par le tribunal le 9 octobre 2020 dans toutes ses dispositions.
Mme X, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 19 février 2021 n’a pas comparu.
Sur demande de réouverture des débats présentée par Maître Déous, avocat de Mme X, par courrier électronique du 27 mai 2021 à 16h53, et Maître Ceccaldi, avocat de la CPAM du Var, ne s’opposant pas à une réouverture des débats ou une note en délibéré, la cour a autorisé Mme X à présenter une note en délibéré avant jeudi 3 juin 2021.
Par note en délibéré du 2 juin 2021, reçue à la cour le 8 juin suivant, Mme X a conclu et communiqué 28 pièces.
Afin d’assurer le principe de la contradiction, par arrêt du 2 juillet 2021, la présente cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la CPAM du Var de répliquer aux conclusions et pièces produites par l’initimée.
A l’audience, du 4 novembre 2021, la CPAM du Var reprend les demandes présentées à l’audience du 27 mai 2021 ci-dessus énoncées.
A titre principal, l’organisme soutient, en vertu des articles L.441-6, R.441-10, R.441-14 du code de la sécurité sociale que le délai d’instruction de 30 jours qui lui était imparti par les textes n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident du travail (le 29 septembre 2017) et le certificat médical initial contenant une description détaillée des lésions constatées. Elle fait valoir que le certificat médical initial daté du 25 septembre 2017 comportant la seule mention de 'burn out', étant trop vague pour être pris en compte, a été renvoyé à l’assurée aux fins d’être complété, de sorte qu’elle n’a reçu le certificat médical dûment complété que le 16 octobre 2017, date à laquelle le délai d’instruction a commencé à courir, de sorte qu’en notifiant un délai complémentaire d’instruction le 6 novembre 2017, elle a bien respecté le délai réglementaire de 30 jours.
A titre subsidiaire, l’organisme se fonde sur l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et l’absence de fait accidentel le jour prétendu de l’accident. Elle fait remarquer que l’assurée déclare elle-même qu’elle subit des réflexions dégradantes sur son travail, à l’origine du 'burn out’ dont elle souffre, depuis plusieurs mois.
Mme X reprend oralement les conclusions déposées à l’audience du 4 novembre 2021 et demande la confirmation du jugement et la condamnation de la CPAM du Var à lui payer 1.000 euros à titre de frais irrépétibles
Au soutien de ses prétentions, elle soulève à titre principal, le défaut, pour la CPAM, d’avoir notifié sa décision dans le délai d’un mois de la déclaration d’accident du travail ou d’avoir prorogé le délai d’instruction dans ce même délai pour faire valoir qu’elle bénéficie d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime.
Subsidiairement, elle considère que la lésion constatée par le centre hospitalier de Hyères a été provoquée par le travail et est en lien avec le travail de sorte que son accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se
reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des délais d’instruction
En vertu de l’article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu ci-dessus, le caractère professionnel de l’accident est implicitement reconnu.
L’article R.441-14 susvisé prévoit que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime et l’employeur avant l’expiration du délai prévu à l’article R.441-10.
Par ailleurs, l’article L.441-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail.
En outre, aux termes de l’article R.441-7 al. 1er, les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d’assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l’article L.411-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions.
Ainsi, il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident court à compter de la date à laquelle, elle a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial décrivant la nature des lésions et les symptômes constatés.
En l’espèce, la CPAM du Var reconnaît avoir reçu la déclaration d’accident du travail établie le 26 septembre 2017 par la société LUTINISE, le 29 septembre suivant. La mention 'inconnue’ étant indiquée à la date de l’accident, la CPAM a sollicité une précision de la part de l’employeur et il résulte de la copie numérisée de la déclaration d’accident du travail produite par la CPAM que l’employeur a rectifié la déclaration le 11 octobre 2017, en précisant la date du 25 septembre 2017 et que la déclaration complétée a été numérisée par la caisse le 18 octobre 2017.
Par courrier daté du 4 octobre 2017, produit par la CPAM, celle-ci a renvoyé le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de Hyères le 25 septembre 2017 pour absence de description détaillée des lésions, la mention 'burn out’ étant trop vague. Il résulte de la copie numérisée du certificat médical rectifié avec la mention complémentaire de 'dépression réactionnelle, repli sur soi et sentiment de dévalorisation' que la caisse en était destinataire le 18 octobre 2017 au plus tard, la caisse indiquant dans ses conclusions, l’avoir reçu le 16 octobre 2017.
Il s’en suit que la CPAM a reçu la déclaration d’accident du travail dûment complétée et le certificat médical initial contenant la nature des lésions et les symptômes constatés le 18 octobre 2017.
Le délai de 30 jours imparti à la caisse pour statuer a donc couru à compter de cette date et la notification d’un délai complémentaire d’instruction par courrier adressé le 6 novembre 2017 à Mme X est donc régulier.
Il n’y a donc pas lieu de reconnaître implicitement le caractère professionnel de l’accident et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que l’accident survenu le 25 septembre 2017 doit bénéficier d’une reconnaissance implicite au titre de la législation des risques professionnels.
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il appartient à Mme X qui sollicite la prise en charge de la dépression dont elle a été victime au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve de l’apparition soudaine et liée au travail de son trouble psychologique aux fins de bénéficier de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
En l’espèce, il ressort des réponses de Mme X au questionnaire de la CPAM le 21 octobre 2017, du courrier envoyé à la même date à la caisse en complément d’informations, ainsi que du courrier adressé par Mme X à la société employeur le 15 octobre 2017 que celle-ci se plaint d’avoir, le samedi 23 septembre 2017, été victime du comportement déplacé à son égard de Mme Y, sa supérieure hiérarchique.
Mme X indique que dès son arrivée à 6h30, Mme Y lui a posé des questions et fait des réflexions dont elle ne comprenait pas le sens. Puis, elle explique qu’alors qu’elle était seule en caisse et devait s’occuper des clients, Mme Y lui a demandé d’accomplir, en outre, de nombreuses tâches administratives qui demandent de la concentration. Enfin, elle explique qu’alors qu’elle allait prendre sa pause Mme Y l’a interpellée d’un ton agressif pour lui faire des réflexions dégradantes sur son travail et sa personne.
Elle explique que le lundi suivant, le 25 septembre 2017, elle n’a pas été en capacité de reprendre le travail.
Les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à rapporter la preuve de l’accident du travail.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la SARL LUTINISE le 26 septembre 2017 en mentionnant 'inconnu’ à la date de l’accident, à l’activité de la victime, à la nature de l’accident, à la nature et le siège des lésions, ainsi que de son courrier de réserves adressé le même jour, et de ses réponses au questionnaire de la caisse le 13 novembre 2017, que l’employeur n’a été averti du défaut de reprise du travail par Mme X que le lundi 25 septembre 2017 par l’époux de celle-ci et n’a été informé des circonstances de l’accident alléguées que par courrier adressé par Mme X le 15 octobre suivant.
Cependant, le procès-verbal de contact téléphonique établi le 12 décembre 2017 par l’enquêteur de la CPAM, produit par Mme X, permet de vérifier la matérialité de l’entretien houleux entre Mme X et Mme Y le matin du 23 septembre 2017. En effet, Mme Z témoigne qu’alors qu’elle était avec une cliente, 'une discussion animée entre Mme X et Mme Y a eu lieu. Lors de cette discussion, il n’y a pas eu d’insultes mais Mme Y a remis en question les compétences de Mme X, en lui disant notamment qu’elle ne savait rien faire et qu’elle comprenait pourquoi elle n’était pas restée à ses anciens postes de travail.'
De même, il ressort du rapport d’enquête administrative, produit par Mme X, que Mme Y elle-même a déclaré que 'le ton est monté des deux côtés, mais la discussion était globalement à sens unique et stérile : Mme X parlait et n’écoutait pas Mme Y. Celle-ci admet qu’il est possible qu’elle ait dit durant cet entretien, dans l’énervement, certaines phrases que Mme X décrit dans son courrier du 15 octobre 2017 (dont 'tu n’as qu’à démissionner')'.
En outre, le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de Hyères le 25 septembre 2017 constatant que Mme X présentait un syndrome de 'burn out avec dépression réactionnelle, repli sur soi et sentiment de dévalorisation' confirme l’apparition d’une lésion psychique dans un temps très proche des faits invoqués.
De surcroît, le choix du terme 'burn out', qui par définition, constitue un épuisement physique et psychique lié au travail, conforte l’idée que le trouble de Mme X, médicalement constaté, trouve sa cause dans le travail qu’elle n’a pas repris après le jour des faits invoqués.
En conséquence, la preuve de l’apparition soudaine d’une lésion à la suite d’un entretien informel houleux avec sa supérieure hiérarchique le matin du 23 septembre 2017 est établie par Mme X.
Le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime est présumé et, à défaut pour la caisse de justifier que les troubles psychiques dont a souffert Mme X ont une origine totalement étrangère au travail, elle est tenue de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la décision de prise en charge était implicite.
Sur les frais et dépens
La CPAM du Var, succombant,supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En outre, la CPAM du Var sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la décision de prise en charge de l’accident dont Mme X a été victime le 23 septembre 2017, au titre de la législation professionnelle, n’est pas implicite,
Condamne la CPAM du Var à payer à Mme X la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la CPAM du Var aux éventuels dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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