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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 1er déc. 2020, n° 19/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00073 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 décembre 2018, N° F17/493 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00073 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FDQY
Code Aff. :
ARRÊT N° S.G.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 03 Décembre 2018, rg n° F 17/493
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
97400 SAINT-DENIS
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n – P i e r r e G A U T H I E R d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
SCP X Z A M N AC AA W B T PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTAIT LÉGAL EN EXERCICE
[…]
97400 SAINT-DENIS
R e p r é s e n t a n t s : M e A r i a n e B O U V E T , a v o c a t c o n s t i t u é , b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION et Me Rodolphe OLIVIER, avocat plaidant, barreau des
HAUTS-DE-SEINE
Clôture : 08 juin 2020
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2020 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : M. Christian FABRE
Conseiller : Mme Suzanne GAUDY
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 novembre 2020, mise à disposition prorogée au 1er décembre 2020.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er DÉCEMBRE 2020
Greffier lors des débats : Madame Monique LEBRUN
Greffier du prononcé par mise à disposition : Madame Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
M. X a été engagé le 7 juillet 2003, par la société civile professionnelle AD-AE X, J Z,K A, Y-AF M-N, AG U AA W, L B-T (la société), titulaire d’un office notarial, en qualité de stagiaire.
Le contrat de travail a pris fin le 12 février 2010, suivant convention de rupture conventionnelle.
Selon contrat à durée indéterminée, M. X a été engagé à nouveau par la société, à compter du 7 janvier 2013, en qualité de clerc, avec la classification, technicien niveau 2, coefficient 146, de la convention collective nationale du notariat, au salaire mensuel brut de 2 637,60 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Convoqué par courrier du 13 septembre 2016, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 21 septembre 2016, auquel il ne s’est pas présenté, il a reçu un avertissement notifié par lettre du 7 octobre 2016, pour « absentéisme, non respect répété et réitéré des horaires de travail » et « insubordination » qu’il a contesté par lettre du 21 décembre 2016.
La société a confirmé l’avertissement par lettre du 6 janvier 2017, convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 janvier 2017, par le même courrier lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, et l’a licencié par lettre du 25 janvier 2017 pour faute grave.
Le 14 novembre 2017, contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de demandes en paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et d’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied.
Par jugement du 3 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— annulé la mise à pied à titre conservatoire du 7 janvier 2017 au 27 janvier 2017,
— condamné la société à payer à M. X les sommes suivantes :
' 2 242,80 euros à titre de rappel de salaires suite à l’annulation de la mise à pied,
' 9 715,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 971,53 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
' 2 590,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de toutes ses demandes de dommages-intérêts,
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2019, M. X a interjeté appel du jugement dont il a reçu notification le 5 janvier 2019.
Selon dernières conclusions transmises le 11 octobre 2019, M. X demande à la cour :
— A titre principal, d’annuler le jugement pour défaut de motivation, et absence d’exposé même succint, des prétentions des parties,
Statuant à nouveau :
Au principal, de juger qu’il a été victime de harcèlement moral en raison d’un motif discriminatoire ; de dire que le licenciement est fondé sur un motif discriminatoire et qu’il est nul ; d’annuler la mise à pied et de condamner la société à lui payer les sommes de 2 242,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ; 9 715,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 971,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 2 590,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ; 38 861,28 euros à titre de dommages-intérêts réparant l’illicéité du licenciement ; 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 20 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice matériel et professionnel subi ;
Au subsidiaire, de juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; dire que les faits reprochés sont prescrits ; d’annuler la mise à pied et de condamner la société à lui payer les sommes de 2 242,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ; 9 715,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 971,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 2 590,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ; 38 861,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 15 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice matériel et professionnel subi ;
— A titre subsidiaire : d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir reconnaître qu’il a été victime de harcèlement moral en raison d’un motif discriminatoire ; juger que son licenciement pour faute grave est fondé sur un motif discriminatoire ; juger que le licenciement est nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, notamment du fait de la prescription des faits reprochés et rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement illicite, pour préjudice moral, préjudice matériel et professionnel ;
Statuant de nouveau sur ces points, de dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral en raison d’un motif discriminatoire ; dire que le licenciement pour faute grave est fondé sur un motif discriminatoire et qu’il est nul ; à tout le moins, dire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que les griefs reprochés sont prescrits ;
En conséquence, condamner la société à lui payer les sommes de 38 861,28 euros à titre de dommages-intérêts réparant l’illicéité du licenciement ; 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et professionnel subi,
— En toute hypothèse, de condamner la société aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 5000
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions transmises le 30 octobre 2019, la société demande à la cour :
— A titre principal : de juger que le licenciement pour faute grave est justifié ; dire que M. X n’a été victime ni de harcèlement moral ni de discrimination d’aucune sorte ; d’infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; annulé la mise à pied ; condamné la société à payer à M. X les sommes suivantes :
' 2 242,80 euros à titre de rappel de salaires suite à l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire,
' 9 715,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 971,53 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
' 2 590,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de confirmer le jugement pour le surplus et de débouter M. X de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, si la faute grave n’était pas retenue, de juger que les faits reprochés constituaient une cause réelle et sérieuse ; de dire que M. X n’a été victime ni de harcèlement moral ni de discrimination ; de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société à payer la somme de 1000 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande pour frais irrépétibles ; de débouter M. X de ses demandes n’ayant pas donné lieu à condamnation par le conseil de prud’hommes ;
— En tout état de cause : de condamner M. X au paiement de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la nullité du jugement :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors que M. X, prétendait dans sa requête introductive d’instance, avoir fait l’objet d’un harcèlement moral et invoquait l’illicéité de son licenciement, fondé sur un motif discriminatoire, le jugement ne comporte aucune référence à ce moyen, fût-ce sous forme de visa des conclusions.
Pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu ce qu’il suit :
« Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 février 2012, qu’un salarié qui avait insulté son patron devant des clients ne pouvait être licencié pour faute grave de par son ancienneté.
La cour de cassation de Colmar 28/03/2013 n°11-2015, confirme que la filiation ne peut faire l’objet de discrimination dans le cadre du travail et être l’objet de licenciement.
Selon l’article L.1333-2, le Conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, M. E X a été embauché le 17 janvier 2013, par la SCP AD-AE X, J Z, K A, Y-AF M-N, AG U AA W et L B T ; pendant plus de trois ans, ce dernier n’a souffert d’aucun reproche dans son activité.
Au 13 septembre 2016, un premier courrier lui a été transmis, en vue d’un entretien lié à une mesure disciplinaire découlant des fautes que M. E X aurait commises à savoir des insultes et son insubordination.
En l’espèce, les différents échanges de mails entre M. AD-AE X et les autres associés, démontrent qu’E X est son fils et que, selon lui, ce dernier serait victime 'de harcèlement’ de la part des autres associés. Il soupçonne que son lien de famille avec E X serait la cause de cet avertissement.
En l’espèce, la lettre de notification de l’avertissement du 07/10/2016 pointe les manquements horaires d’E X, jour par jour, et heure par heure.
Attendu qu’au travers de son courrier d’avertissement du 07/10/2016 il lui a été rappelé :
- ses absences répétées et le non respect des horaires de travail ,
- ses insubordinations répétées.
Que la lettre de licenciement en date du 25 janvier 2017 a rappelé à E X :
- son insubordination répétée envers son supérieur hiérarchique et envers d’autres notaires de l’étude.
Attendu que M. E X par ses agissements répétés, à savoir son insubordination, le non-respect de ses horaires de travail et le non-respect de sa hiérarchie s’est rendu coupable d’actes répréhensibles.
Attendu que le conseil dit que ces agissements ne justifient pas un licenciement pour faute grave mais un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, le conseil de prud’hommes dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. E X est disproportionné par rapport aux faits et le requalifie en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le conseil de prud’hommes annule la mise à pied à titre conservatoire du 07/01/2017 au 27/01/2017 de M. E X.
Le conseil de prud’hommes condamne la SCP AD-AE X, J Z,K A, Y-AF M-N, AG U AA W et L B-T à verser à M. E X ses rappels de salaires liés à la mise à pied soit 2242,80 euros.»
Ces motifs, insuffisants, équivalent à une absence de motif ; le jugement qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile susvisé, doit par conséquent être annulé, comme le demande M. X.
Sur le harcèlement moral :
Vu l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
Il résulte de l’article L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X, prétend avoir été une « victime collatérale » d’une mésentente entre les associés, une « cible privilégiée, fragile, permettant de blesser directement son père, Maître AD-AE X » et dénonce un harcèlement moral fondé sur un motif discriminatoire.
Il invoque à l’appui du harcèlement moral allégué :
a) une surveillance « inique » de ses horaires de travail, caractéristique d’un acharnement particulier selon lui ; le recours à un système d’écoutes, de video-surveillance et à un service d’ordre au sein de l’office ;
b) une mise au placard : alléguant un retrait des moyens qui lui étaient jusqu’alors accordés pour mener sa mission ; la diminution des dossiers qui lui étaient confiés, la remise tardive de dossiers complexes afin de le mettre en difficulté ; la mise en place d’une « stratégie par les associés majoritaires » consistant à créer un « dossier à charge » cumulant de « pseudo fautes », caractérisée par l’envoi d’un courriel le 4 mai 2016, par M. Z, notaire associé, lui reprochant un retard excessif dans la réalisation d’une expertise alors que le rapport avait été déposé le 31 mars 2016, et d’un courriel le 4 août 2016, par Mme M N, notaire, lui demandant de réaliser une expertise dans un délai de six jours, alors que dix jours étaient nécessaires ; la cessation « de transmission de dossiers pour lui reprocher une oisiveté fautive », « un travestissement de la réalité en manipulant les chiffres » faisant valoir que le chiffre d’affaires généré par les expertises avait été comptabilisé sur un autre compte ; un dénigrement du travail accompli dans le dossier SNI, l’employeur prétendant que le groupe Monassier « aurait jugé le travail mal fait et hors délai » alors que le groupe a indiqué par courriel du 15 février 2017 « que l’essentiel du travail avait été bien fait » et ce, malgré les entraves et le refus des gérants d’affecter un collaborateur, M. O G sur ce dossier ; un obstacle à l’exercice de ses missions, faisant valoir que l’organisation de son travail consistait à privilégier les analyses de terrain pendant la semaine et la rédaction des rapports, à l’étude, le samedi, mais que sa télécommande d’entrée avait été désactivée, en juin 2016 et qu’il avait été sommé, en août 2016, de ne plus se présenter à l’office les fins de semaine ; le non remboursement de frais engagés dans l’exercice de ses fonctions en août 2016 et la destruction des dossiers papier ;
c) un dénigrement et des reproches répétés : citant le reproche qui lui est seul adressé de fumer dans le jardin de l’étude, à l’instar de collègues, qui n’ont pas été inquiétés ; les propos tenus par Mme A, notaire associée, au sujet de sa volonté d’obtenir la reconnaissance européenne Tegova « de toutes façons on n’a pas besoin de toi pour réaliser des expertises » ; les termes d’un courriel du 3 février 2016 de Mme B, notaire associée, affirmant qu’il ne disposait d’aucune expérience ni de diplôme, que son entrée dans la société ne datait que de deux ans et « qu’il ne remplit en rien la mission découlant de son contrat de travail », qu’il qualifie de mensongers, puisqu’il comptabilisait huit ans de présence au sein de l’étude et avait suivi des formations en expertise immobilière ; « la réponse lapidaire perçue comme particulièrement méprisante » de Mme M N, notaire associée, par courriel en réponse au message du 2 février 2016 dans lequel il informait les associés de la réalisation d’un chiffre d’affaires exceptionnel, consistant en : « Ces infos sont à analyser avec votre chef de service qui en fera retour au comité directeur s’il le juge opportun » ;
d) un refus d’augmentation de salaire discriminatoire : invoquant le refus, le 3 février 2016, des associés majoritaires de la proposition d’augmentation le concernant qui avait été formulée par M. AD-AE X ; la décision des quatre associés majoritaires de verser 150 000 euros de primes, dont 60% ont été répartis entre les cinquante collaborateurs de l’étude, à l’exclusion de lui même et de Mme C, faisant valoir qu’il a été moins bien traité que les autres salariés, en raison de son lien de filiation avec M. AD-AE X, excipant à l’appui d’un courrier du 15 juin 2016 adressé par Mme U V W à la chambre des notaires et du courrier en réponse du 28 septembre 2016 ;
e) sa mise en cause auprès de Min Not, organisme de certification « Rev TeGoVa » : faisant valoir qu’il a été certifié « Rev TeGoVa » par une décision du 28 avril 2016 de la commission statuant sur cette certification, mais que les associés majoritaires ont contesté la validité de cette certification, en affirmant qu’il ne disposait pas des dix ans d’expérience requis, qu’il avait mensongèrement déclaré une expérience de onze ans dans son dossier de candidature, et en déposant plainte pour « faux en écriture » auprès du procureur de la République et « fausse déclaration » auprès de la chambre des notaires, à l’encontre de Mme U AA W, notaire qui avait établi une attestation ;
M. X, fait valoir que l’ensemble de ces agissements, ont entraîné une dégradation de son état de santé, ayant justifié un arrêt de travail initial du 10 octobre 2016, suivi d’une prolongation du 10 novembre 2016 pour épisode dépressif, codifié ( F32) dans les arrêts de travail produits (pièces 20, 21).
Il appartient à M. X, qui dénonce des faits de harcèlement commis en partie avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ayant modifié l’article L.1154-1 du code du travail, d’établir les faits allégués.
A cet effet, il invoque :
a) concernant la surveillance inique : la pièce n° 23, constituée de l’avertissement du 7 octobre 2016, qui lui a été notifié notamment pour non respect des horaires de travail, absences injustifiées, faisant valoir que la précision du relevé de ses horaires d’arrivée et de départ, mentionnés dans cet avertissement témoigne d’une surveillance excessive, en l’absence d’un système efficace de pointage des horaires, ce qui est inopérant, M. X, tenu à des horaires de travail en vertu de son contrat de travail, étant soumis au pouvoir de contrôle de son employeur qui est légitime à relever ses heures d’arrivée et de départ ; la pièce n°13, constituée d’un extrait des comptes de la société, faisant mention d’un achat de magnétophones, la pièce n°14, constituée d’une note de service du 28 septembre 2016, informant les personnes travaillant dans l’étude, de l’installation de caméras de video-surveillance, destinées à assurer la sécurité des personnes, et des zones de couverture des caméras ; la pièce n° 15, constituée d’un extrait du compte de la société, comportant la facture du service de gardiennage du mois de septembre 2016.
Ces pièces ne font pas la preuve que M. X, qui était soumis à des horaires de travail en vertu de son contrat de travail, faisait l’objet d’une surveillance excessive ou inique, et qu’un système d’écoutes avait été mis en place, ainsi qu’il le prétend en excipant de l’achat de dictaphones.
b) Concernant sa « mise au placard » : il produit la pièce n° 69, constituée d’un tableau des expertises 2016 ; les pièces n° 70, 71, constituées d’un échange de courriels des 2 et 3 février 2016, relatif aux statistiques du service expertise pour l’année 2015, au listing 2016 et au « règlement des honoraires en attente » avec M. J Z, Mme M N, notaires associés, le premier, lui demandant de transmettre les factures pour chacune des interventions en attente, la seconde, lui indiquant « Ces infos sont à analyser avec votre chef de service qui en fera retour au Comité directeur s’il le juge opportun » qui sont inopérants à établir la dégradation de ses conditions de travail, la diminution des dossiers qui lui étaient confiés, l’attribution tardive de dossiers complexes ou le retrait des moyens qui lui étaient dédiés. Il invoque également, les pièces n° 72,73,74, constituées d’un courriel du 4 mai 2016, adressé par M. Z, ayant pour objet « l’expertise D », lui indiquant : « E, les clients sont mécontents, dans la gestion de leur dossier. Nous sommes dans l’attente depuis février 2016 de l’expertise de leurs lots de lotissement en maison qu’ils nous ont mandatés et réglés. Je compte sur la remise de ces expertises pour la fin de semaine. Merci », de la facture du 29 avril 2016, concernant les consorts AB/ D, et du rapport d’expertise en évaluation immobilière qui ne mentionne aucune date de dépôt ou de remise. Ces éléments sont également inopérants à démontrer une « mise au placard » qui suppose que soit établi un retrait des attributions ou des moyens, « l’allégation d’une stratégie devant mener au licenciement » étant sans emport. M. X indique qu’il rencontrait des problèmes avec sa messagerie, produisant à l’appui (pièce n° 76) un courriel qu’il a adressé à un client M. F, dans lequel il expose que sa messagerie ne fonctionnait pas, ce qui ne fait pas la preuve du dysfonctionnement ni d’une privation de moyens, ainsi que les pièces n° 77,78,79, 80, constituées des listes de dossiers des années 2013,2014, 2015, d’un échange de courriels avec M. Z du 5 août 2016, relatif à l’utilisation des logiciels Synotex et Evalu@not, qui sont tout aussi inopérants à établir la diminution des dossiers qui lui étaient confiés.
L’allégation que le chiffre d’affaires du service « expertises » a été « manipulé », outre qu’elle n’est étayée d’aucune offre de preuve, est impropre à caractériser une diminution des attributions ou des moyens. Concernant la gestion du dossier SNI, M. X produit (pièce n° 99) un courriel du 8 décembre 2016, adressé par Mme U AA W, à M. Z, Mme A, Mme M N, Mme B, transmis en copie à M. AD-AE X, pour dénoncer leur refus d’affecter M. G, en « immobilier professionnel » à la suite d’un appel à candidature diffusé en septembre 2016 par M. AD-AE X. Ce courriel ne comporte aucune référence au dossier SNI, ni aucune doléance concernant une insuffisance des moyens accordés pour le traitement de ce dossier, auquel M. X P, ainsi que M. AD-AE X et Mme U AA W, notaires, ainsi qu’il l’indique dans ses conclusions. Il ne peut donc être retenu que M. E X a été privé des moyens d’accomplir sa mission dans le traitement du dossier SNI. Concernant le refus d’accès aux locaux les fins de semaine, M. X produit un échange de courriels, pièces n° 27, 28, 29 ; le premier, est adressé par lui à M. Z, le 18 juin 2016, pour signaler que sa télécommande ne permettait plus l’ouverture des portes de l’étude et solliciter une modification des autorisations, afin de pouvoir venir travailler le week-end ; les deux autres (pièces n° 28 et 29) lui ont été adressés par M. H le 25 août 2016, et le 26 août 2016 par Mme M N, qui ont confirmé que l’accès des locaux en dehors des heures de travail était sécurisé et l’ont invité à se conformer aux horaires de travail prévus dans son contrat lequel prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures réparties du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30.
M. X prétend que l’accès aux locaux était autorisé selon un usage qui n’aurait pas été régulièrement dénoncé, et produit à cet égard deux courriels (pièces n ° 31 et 106) l’un, adressé par M. Z pour remercier les collaborateurs de s’être rendus disponibles lors d’un audit des 29 et 30 octobre 2016, et l’autre par M. AD-AE X à l’attention de M. Z pour dénoncer le fait que son badge ne lui avait pas permis d’accéder à son bureau le 25 mai 2016, alors que des collaborateurs étaient présents : ce qui n’est pas la démonstration d’un usage.
Dans le courriel du 25 août 2016, (pièce n° 28) M. H précise, en outre, concernant les demandes de remboursement de frais, qu’il appartient à M. X de renseigner son agenda électronique concernant les déplacements pour les dossiers clients, de remplir le tableau annexé à la note Gérance et d’affecter les frais aux dossiers concernés ouverts sous INOT. M. X prétend qu’il s’est conformé aux instructions, mais n’en justifie pas, par la production de sa pièce n° 30 constituée d’un formulaire de demande de dépenses et de tickets de caisse d’achat de carburant, sans aucune référence à l’agenda électronique que M. X admet ne pas remplir régulièrement, privilégiant la tenue d’un « agenda papier ».
Concernant la destruction des dossiers papier, M. X produit, pièce n° 32, un courriel adressé le 6 février 2017 par M. Z concernant les opérations de sélection des dossiers archivés à détruire,
devant intervenir les 9 et 10 février 2017, ce qui ne fait pas la preuve que des documents de travail le concernant auraient été détruits.
Les faits dénoncés comme constituant « une mise au placard » ne sont donc pas établis.
c) Concernant le dénigrement et les reproches répétés : M. X produit pièce n° 23, l’avertissement du 7 octobre 2016, qui est fondé sur deux griefs lui reprochant son absentéisme et le non respect répété et réitéré de ses horaires de travail, d’une part, et d’autre part, son insubordination. S’il est fait mention dans l’avertissement de la phrase suivante : « Durant vos périodes de présence à l’Etude vous passez en outre de longs moments à fumer dans le jardin de l’Etude, et ce, au vu et au su de tout le personnel et de la clientèle » ce grief n’est pas visé comme constituant un motif de sanction ; pièce n° 24, la lettre en réponse qu’il a adressée le 21 décembre 2016 à Mme M N qui ne fait pas la preuve des propos prétendûment tenus par Mme A, « De toutes façons on n’a pas besoin de toi pour faire des expertises » ce qui est contesté ; pièce n° 33, le courriel de Mme B du 3 février 2016, adressé à M. AD-AE X, dans lequel elle indique notamment « Sur le fond, E, qui n’a aucun diplôme ni expérience particulière, entré dans la société il y a à peine deux ans », ce qu’il conteste faisant valoir qu’il avait huit ans de présence au sein de l’étude et avait régulièrement suivi des formations, mais ne contredit pas, en ce qui concerne son absence de diplôme ; la pièce n° 34, un courriel du 2 février 2016 de Mme M N, qui indique « Bonjour, ces infos sont à analyser avec votre chef de service qui en fera retour au Comité directeur s’il le juge opportun » les termes de ce courriel, pour lapidaire qu’il soit, ne comportent aucun commentaire concernant le travail accompli par M. X, et ne caractérisent dès lors aucun dénigrement ; la pièce n° 17, constituée d’un échange de courriels des 25 mai 2016 et 27 mai 2016 entre M. J Z et M. AD-AE X, faisant état de désaccords entre associés et de la situation de M. E X, qui n’était pas destinataire du courriel. Si, M. AD-AE X demande dans son courriel à ses associés de ne pas s’en prendre à E, cet échange de courriels ne fait pas la preuve d’un dénigrement à l’égard de celui-ci. Aucune pièce n’est produite de nature à établir que d’autres salariés fumeraient dans le jardin de l’étude.
En conséquence, un seul fait susceptible de constituer un dénigrement est matériellement établi, constitué par le courriel du 3 février 2016 de Mme B, faisant état de manière erronée d’une ancienneté de deux ans et d’une absence d’expérience de M. X.
d) Concernant le refus d’augmentation de salaire : M. X produit pièce n° 35, un courrier du 3 février 2016, signé par M. Z, Mme A, Mme M N, Mme B, lui notifiant leur opposition à la décision d’augmentation de salaire, prise unilatéralement par M. AD-AE X ; pièces n° 7,8,9, des tableaux récapitulant la liste des expertises réalisées en 2013-2014, en 2015, et de 2013 à 2015. Ce courrier constitue la preuve du refus d’augmentation allégué. Concernant l’octroi de primes dont il aurait été exclu, il produit pièce n° 12, un courrier en date du 15 juin 2016, adressé par Mme U V W au syndic régional de la chambre des notaires, qui fait état des dissensions entre associés sur la décision d’octroi des primes lors d’une réunion du 13 janvier 2016 et d’une assemblée générale du 25 février 2016 ; pièce n° 107, un courrier du 28 septembre 2016 adressé par le syndic régional de la chambre des notaires à M. AD-AE X, lui indiquant « il convient que vous trouviez ensemble une solution amiable et honorable de sortie de crise ». La société ne conteste pas l’octroi de primes aux chefs de service ainsi qu’aux salariés en 2016, mais affirme que les chefs de service, ont perçu, chacun, une prime d’un montant de 4 085 euros brut et non de 10 000 euros ainsi que le soutient M. X ce dont elle justifie par la production des bulletins de paye de septembre 2016 (pièces n° 191,192, 193,194, 195,196). Elle ne conteste pas l’affirmation de M. X qui soutient avoir été exclu ainsi que Mme C du bénéfice de la prime exceptionnelle dont ont bénéficié les autres salariés.
Il est avéré en l’état de ces éléments que M. X, s’est vu refuser une augmentation de salaire, et n’a pas bénéficié de la prime exceptionnelle octroyée aux salariés en septembre 2016. e) Sur la mise en cause auprès de l’organisme de certification Min.Not : M. X produit pièce n° 36, un courriel du 12 mai 2016, l’informant de ce que la commission TEGova (The european Group of valuers’association) a rendu un avis favorable ; pièce n° 38, son dossier de candidature, mentionnant qu’il comptait onze années d’expérience en expertise en évaluation immobilière ; pièces n° 42 et 43, le courrier adressé par M. Z, Mme A, Mme M N, Mme B- T, au président de la chambre des notaires, pour dénoncer des faits de faux à l’encontre de Mme U AA W et la transmission de la plainte adressée par le président de la chambre des notaires au procureur de la République ; pièce n° 41, le courrier adressé le 28 décembre 2016 par la présidente de l’entreprise Min.not à M. Z, Mme A, Mme M N, Mme B-T, les informant en réponse à un courrier du 14 novembre 2016, que la commission délivrant la reconnaissance Rev TEGova, se base sur des éléments déclaratifs, prend en compte le nombre d’années de pratique de l’expertise en évaluation immobilière dans sa globalité, et non au sein de l’office procédant à son inscription, et que le CV et les rapports d’évaluation présentés dans le cadre du dossier d’inscription, contresigné par un notaire associé de l’office, ont permis à la commission de valider la candidature de M. X, en ajoutant « toute autre considération relève de votre appréciation et de votre pouvoir disciplinaire en tant qu’employeur » ; pièce n° 44, l’attestation de Mme U AA W, qui « certifie et atteste que M. E X, né à Saint-Denis (Réunion) le 12 août 1982, est employé à l’office notarial depuis le 7 janvier 2013 et y réalise l’ensemble des évaluations immobilières, comprenant notamment la visite et la rédaction du rapport final de chaque bien ».
Il résulte de ces éléments, que la certification de M. X a été mise en cause auprès de l’organisme ayant délivré celle-ci, par quatre associés de la société qui l’employait, au motif pris de la contestation de l’expérience de onze ans déclarée.
Cette mise en cause avérée, sera retenue au nombre des faits matériellement établis, dénoncés par M. X, qui sont multiples, répétés, et, qui, pris, dans leur ensemble et en considération des deux arrêts de travail produits, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient en conséquence à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cette fin, concernant le courriel du 3 février 2016, la société fait valoir par un motif pertinent, qu’il a été adressé par Mme B, non pas à M. E X, mais à M. AD-AE X, ce qui est avéré, en sorte qu’il sera retenu que M. X, qui n’était pas directement destinataire d’un échange entre associés qui n’avait pas à être divulgué, est non fondé à invoquer la teneur d’un message qui ne lui était pas personnellement adressé.
Concernant le refus d’augmentation de salaire : la société expose que M. AD- AE X avait unilatéralement décidé d’octroyer une augmentation de 500 euros à M. E X sans consulter ses associés, qu’une opposition est intervenue le 28 janvier 2016, M. Z, Mme M N, Mme A et Mme B-T, invoquant une violation de l’article 11 des statuts. Il est justifié de ce courriel d’opposition (pièce n° 20), de la réponse adressée par M. AD-AE X (pièce n° 28) considérant que l’augmentation de salaire, relevait de ses pouvoirs de gérant selon dispositions statutaires. Il est avéré en l’état de ces éléments, que le refus d’augmentation procède d’un litige entre associés, sur les pouvoirs du gérant, qui constitue un élément objectif, l’appréciation de la légitimité de la décision du gérant, au regard des statuts ne relevant pas du contentieux prud’homal.
Concernant l’octroi de la prime exceptionnelle, la société se limite à discuter le montant de la prime accordée aux chefs de service dont elle produit les bulletins de paye mentionnant un versement de 4 085 euros brut en septembre 2016, et à exciper des termes d’un courrier en date du 1er août 2016 produit pièce n° 149, adressé par M. J Z, Mme K A, Mme Y-AF M -N, Mme L B au syndic régional de la chambre des notaires.
Il est indiqué en page 9 de ce courrier, « sur le sujet récurrent des primes » « qu’il avait été convenu à l’occasion de la nouvelle démarche que les primes et augmentations de salaires du personnel devaient être proposées et discutées en comité de pilotage, la décision finale revenant à la gérance » que lors d’un comité de pilotage du 9 mars 2016, les chefs de service ont tenté de présenter leur projet de répartition, qui a été travaillée à partir de plusieurs critères. Le courrier fait référence à une annexe 30 contenant le projet de répartition qui n’est pas produite. Aucune précision n’est mentionnée dans les conclusions, sur le montant des sommes allouées aux salariés de l’étude dont l’effectif était de 61 en juin 2015, aux termes du courrier précité, ni sur les critères qui ont conduit à exclure M. X ainsi que Mme C du bénéfice de cette prime exceptionnelle.
En l’absence d’élément objectif, explicité, cet élément sera retenu au nombre des faits établis, susceptibles de constituer un harcèlement. M. X affirmant que Mme C a également été exclue, il est non fondé à prétendre que la différence de traitement dont il a fait l’objet, procèderait d’une discrimination en raison de son lien de filiation avec M. AD- AE X.
Concernant la mise en cause de M. X, auprès de l’organisme de certification Min.Not, qui est avérée, la société, renvoie en page 84 de ses conclusions aux développements précédents, dont il ressort qu’elle a reproché à M. X d’avoir présenté un dossier de candidature, signé le 13 avril 2016 par lui-même et Mme AC V W, notaire, associée, en sa qualité de gérante, mentionnant qu’il avait onze ans d’expérience en évaluation immobilière, en vue de la certification TEGoVA, ce qui constituait selon elle, une déclaration mensongère, M. X ne justifiant pas des dix ans d’expérience requis, ce qu’il conteste.
Il est avéré que la société, après obtention le 28 avril 2016 de la certification REV TEGoVA par M. X, a adressé le 14 novembre 2016 sous la signature de quatre associés, un courrier produit (pièce n° 81) à la société Min.Not, contestant les onze années d’expérience mentionnées dans le dossier de candidature de M. X et demandant qu’il soit procédé à toute action utile en vue du retrait de cette certification ; que selon courrier en réponse du 28 décembre 2016, la présidente de la société Min.Not a informé les notaires signataires, que le CV et les rapports d’évaluation présentés dans le cadre du dossier d’inscription contresigné par un notaire associé de leur office avaient permis à la commission de valider la candidature de M. E X.
La validation de la certification étant confirmée, cet élément sera pris en compte, au nombre des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, qui sera retenu, en considération des arrêts de travail délivrés le 10 octobre 2016 et le 10 novembre 2016 en raison d’un état dépressif de M. X ; la société échouant à faire la preuve de ce que le refus d’octroi de la prime exceptionnelle et la remise en cause de la certification obtenue par M. X étaient justifiés par des éléments objectifs.
En conséquence, M. X sera déclaré fondé en sa demande tendant à voir juger qu’il a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Sur le quantum du préjudice, il sera fait une juste réparation par la condamnation de la société à payer la somme de 5 000 euros à M. X au titre du préjudice moral.
Sur le licenciement :
Vu les articles L.1232-1, L.1235-1 du code du travail, le dernier texte dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier, doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, en date du 25 janvier 2017, qui fixe les limites du litige, produite par M. X (pièce 26) est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Par courrier en date du 6 janvier 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, fixé au 16 janvier 2017.
Lors de cet entretien, auquel vous étiez assisté par votre père, Maître AD-AE X, nous vous avons exposé les raisons nous amenant à envisager votre éventuel licenciement et avons recueilli vos observations.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Les motifs justifiant cette mesure sont ceux qui vous ont été explicités lors de l’entretien précité. Ils vous sont rappelés ci-après.
Depuis plusieurs mois, nous observons une dégradation de votre comportement, qui aujourd’hui rend indispensable la rupture immédiate de votre contrat de travail.
Ce comportement, qui s’est traduit, notamment par des nombreuses absences et de fréquents retards et par une insubordination, nous a conduit à vous notifier un avertissement , ce par courrier en date du 7 octobre 2016.
Loin de vous faire prendre conscience de l’impérieuse nécessité qu’il y avait pour vous à modifier votre comportement vous avez, à la suite de cette sanction disciplinaire, persisté dans vos agissements, et en particulier dans votre insubordination et le manque de respect que vous portez non seulement à l’égard de Monsieur Q H, mais également à l’égard de plusieurs notaires de l’Etude.
En effet, par courrier en date du 21 décembre 2016, vous-vous êtes permis de soutenir notamment :
- que Monsieur Q H, diplômé Avocat, n’aurait selon vous ' aucune compétence en matière d’expertise en évaluation immobilière 'et serait ' sans compétence reconnue dans le domaine placé sous sa responsabilité »,
— que Maître M-N et Maître B, auraient pris part, courant 2016, aux deux formations d’expertise en évaluation immobilière en vue de l’obtention de la reconnaissance européenne TEGoVa ('qu’elles n’auraient toujours pas obtenue') explique probablement en partie la situation actuelle ; vous faites également mention d’une volonté commune de Maître M-N et de Maître B de s’impliquer dans un domaine qu’elles ne cesseraient prétendûment de dénigrer,
-etc..
Vous avez également persisté à considérer, contre toute évidence, que vous ne releviez pas de l’autorité de Q H.
Vous avez également, dans votre courrier du 21 décembre 2016, fait état de la teneur d’échanges intervenus entre Maître B et votre père le 3 février 2016, alors que ces messages ne vous étaient pas destinés, et n’avaient aucune raison de se trouver en votre possession !
A votre insubordination caractérisée, et parfaitement assumée, ce qui lui donne un caractère aggravant, s’ajoute les faits tout aussi gravement fautifs qui ont été dernièrement portés à notre connaissance.
Ces faits tiennent à la certitude que nous avons, depuis le mois de novembre 2016, via les éléments qui nous ont été transmis par Min Not ( organisme certificateur) de ce que Maître AG U AA W vous a établi une attestation mensongère ou à tout le moins erronée, à l’occasion de votre dépôt de candidature dans la perspective de l’obtention de la certification
REV TEGoVa. Il a en effet été fait mention, dans cette attestation, de votre expérience professionnelle en évaluation professionnelle de 11 années ( ce afin de répondre au prérequis de 10 ans d’expérience professionnelle en expertise immobilière) alors que tel n’est aucunement le cas.
Une telle déclaration mensongère ou à tout le moins erronée vous a conduit à obtenir la certification REV TEGoVA dans des conditions douteuses ou irrégulières.
Ces faits sont d’autant plus graves que tant Monsieur Q H que Maître M-N ont refusé de signer les documents que vous leur avez présenté.
Ce faisant, vous avez fait et faites toujours peser un risque important sur notre Etude dès lors que vous avez mis en avant cette qualité erronée dans l’exercice de vos fonctions, alors qu’à l’évidence vous ne pouviez en bénéficier.
Lors de l’entretien du 16 janvier 2017, après avoir entendu les reproches qui vous étaient faits au titre du début d’expérience vous ayant permis d’obtenir la certification REV TEGoVA et suite à la demande d’explications qui vous a été faite, vous avez répondu 'celà ne vous regarde pas c’est une affaire entre l’organisme certificateur et moi'. Il vous a été indiqué que le dossier avait été présenté dans le cadre de votre exercice professionnel en notre étude et que l’attestation portant l’expérience avait été signée par une associée alors gérante de l’étude et portait un tampon de notre étude. Vous avez persisté à répondre que celà ne nous regardait pas.
En considération de ce qui précède et comme indiqué ci-avant nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
La date de notification de la présente lettre à votre domicile constituera en conséquence la date de rupture de définitive de nos relations contractuelles.
Nous vous adresserons prochainement l’ensemble des documents inhérents à la rupture de votre contrat de travail, et en particulier votre reçu de solde de tout compte, votre certificat de travail, votre bulletin de paie et votre certificat de travail.
Vous voudrez- bien nous restituer à réception des présentes, le bip d’accès aux locaux de l’étude et les deux télécommandes du portail voiture en votre possession….…»
Il résulte de ces éléments, que le licenciement de nature disciplinaire, est fondé sur des manquements fautifs reprochés à M. X, à l’exclusion de toute référence à des faits de harcèlement moral.
Le premier motif fait grief à M. X de ne pas avoir modifié son comportement ensuite de l’avertissement qui lui a été décerné le 7 octobre 2016, d’avoir persisté dans ses agissements et en particulier dans son insubordination et manque de respect, à l’égard de M. H et de plusieurs notaires de l’étude.
Il est avéré que l’avertissement du 7 octobre 2016, notifié à M. X qui le produit (pièce n° 23) lui reprochait son insubordination à l’égard de son chef de service, supérieur hiérarchique, ainsi qu’à l’égard de certains notaires, en visant des courriels adressés par lui dont l’existence n’est pas discutée.
Etaient notamment cités les courriels suivants :
— un courriel du 24 août 2016, adressé à Mme K A et son chef de service M. Q H rédigé en ces termes produit pièce n° 56, par la société :
« Bjr, je re-reviens vers vous concernant le remboursement de mes factures.
N’étant pas dans une situation financière aussi confortable que la vôtre, vous comprendrez aisément que le remboursement ces factures me tienne à coeur. En espérant que vous lisiez mon mail et que vous procédiez audit remboursement dans les meilleurs délais.
Vous en remerciant par avance. Sincèrement.»
-un courriel du 26 août 2016 adressé à M. H supérieur hiérarchique, produit pièce n° 60 par la société :
« Q,
Tout comme toi, je compte récupérer mes heures de travail perdues, et ce, pour cause d’éclipse solaire…
Ma conscience professionnelle éprouve donc le besoin de venir, ce week-end en 'notre’ étude, sûrement samedi, dans la matinée…
Aurais tu une objection, à ce que j’accomplisse une bonne action, qui pour ta part relèverait de l’exploit '
Dans l’attente de te lire, ou pas..
Sincèrement »
Un courriel du 26 août 2016 adressé à Mme M- N, en copie à M. H, aux gérants et à M. AD-AE X produit pièce n° 62 par la société :
« Y-Jo,
Je m’étonne du contenu de votre mail et vous précise que je ne reconnais nullement l’autorité de Maître Q H en tant que chef de service mon service et vous convie à vous rapprocher de mon notaire référent, seul juge en la matière. Sincèrement.»
L’avertissement, justifié, en considération du ton employé, constitutif d’un manque de respect et de l’insubordination caractérisée, manifestée envers M. H, chef de service, enjoignait M. X de modifier son comportement, en ces termes :
« Vos absences et retard, le ton utilisé dans vos échanges avec votre supérieur hiérarchique et certains des notaires de l’Etude sont inadmissibles et ne sont plus supportables.
Nous vous demandons instamment de remédier à cette situation et de tenir dorénavant votre poste comme nous sommes en droit de l’exiger, avec rigueur, loyauté et professionnalisme.
Dans l’hypothèse ou vous persisteriez dans votre comportement et dans vos errements, nous n’aurions d’autre choix que d’engager à votre encontre une autre mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre éventuel licenciement.».
Il est établi que M. X a été placé en arrêt de travail le 10 octobre 2016 selon avis initial, suivi d’une prolongation à compter du 10 novembre 2016 jusqu’au 11 janvier 2017, ainsi qu’il le fait valoir,
mais ces arrêts de travail, ne le dispensaient pas, pendant la période de suspension du contrat de travail, de l’obligation d’observer les limites de la liberté d’expression en s’abstenant de tenir des propos irrespectueux envers son supérieur hiérarchique ou les notaires de l’étude et ne l’autorisaient pas à remettre en cause l’autorité hiérarchique de son supérieur M. H.
A cet égard, la société produit la lettre du 21 décembre 2016 (pièce n° 110) visée dans la lettre de licenciement, qui a été adressée à Maître M N par M. X, dans laquelle, il écrit notamment : « Puis un jour, que je situe au cours du troisième trimestre 2016, vous m’indiquez avoir nommé un chef de service en la personne de Monsieur H qui n’a, sauf erreur de ma part, aucune compétence en matière d’expertise en matière d’évaluation immobilière, et qui n’est, sauf erreur de ma part, pas diplômé Notaire» ; « Je conteste la qualification d’insubordination envers Monsieur H et je souhaite que vous m’indiquiez si d’autres collaborateurs de l’Etude ont un chef de service sans compétence reconnue dans le domaine placé sous sa responsabilité»….« En effet je vous rappelle..(…) que vous et Maître B ayez pris part courant 2016, aux deux formations d’expertise en évaluation immobilière en vue de l’obtention de la reconnaissance européenne TEGoVA (que vous n’avez toujours pas obtenue) explique probablement en partie la situation actuelle. »
Ces termes employés par M. X dans cet écrit adressé à la gérante de la société, caractérisent une insubordination persistante et affirmée envers son supérieur hiérarchique dont l’autorité et les compétences sont mises en cause, un dépassement de la liberté d’expression et un manque de respect envers des notaires de l’étude dans laquelle il était employé, qui constituent un manquement fautif aux obligations du contrat de travail, dont la réitération en dépit de l’avertissement décerné, revêt une gravité, telle, qu’elle justifiait la rupture immédiate du contrat de travail.
Concernant le second grief, tiré de la présentation par M. X, d’un dossier de candidature, mentionnant une expérience de 11 ans, en vue de la certification TEGoVa, revêtu de la signature le 11 avril 2016 de la gérante de la société, le moyen de prescription invoqué par M. X, sera accueilli comme fondé, en considération de l’article L.1332-4 du code du travail, dès lors qu’il s’évince effectivement du courrier en date du 14 novembre 2016 (produit pièce n° 42) adressé par les notaires gérants M. Z, Mme A, Mme M N, Mme B-T au président de la chambre des notaires, qu’ils étaient en possession le 19 octobre 2016, du dossier de candidature de M. X daté du 13 avril 2016 et signé par Mme U V W, dont il dénonçaient la fausseté et que plus de deux mois s’étaient écoulés, le 6 janvier 2017, jour de la convocation à l’entretien préalable. Le motif invoqué par la société, excipant qu’elle n’a été informée que le 7 novembre 2016, de ce que le dossier transmis le 19 octobre 2016 était identique à celui qui avait été présenté à l’organisme certificateur, est inopérant, l’usage du faux allégué, étant distinct de la constitution du faux.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est justifié, M. X sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul en l’absence de lien caractérisé avec le harcèlement moral et une discrimination , M. X se bornant sur ce point à affirmer qu’il a fait l’objet d’un licenciement discriminatoire sans alléguer de faits propres à étayer sa demande.
La mise à pied étant justifiée, la demande en paiement du salaire y afférent sera rejetée.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés afférente, seront rejetées en application de l’article L. 1234-1 du code du travail.
Le licenciement de M. X étant fondé sur une faute grave, sa demande en paiement d’une indemnité conventionnelle sera également rejetée, l’article 12-4 de la convention collective nationale du notariat dont excipe M. X excluant l’indemnisation lorsque le licenciement intervient pour faute grave.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice matériel et professionnel :
M. X fait valoir qu’il s’est particulièrement investi dans l’obtention d’une certification professionnelle en expertise immobilière spécifique au notariat qui n’a cessé d’être remise en cause ; qu’il pourra difficilement faire valoir ce document attestant de son expertise dans la mesure où c’est la prétendue fraude dans l’obtention de celui-ci qui a justifié son licenciement, ce qui est inexact le licenciement étant justifié par son insubordination réitérée et la tenue de propos irrespectueux envers son supérieur hiérarchique et les notaires oeuvrant dans l’étude où il était employé ; qu’il s’ensuit que le préjudice allégué est non justifié et que la demande indemnitaire dénuée de fondement sera rejetée.
Les dépens seront partagés entre les parties qui succombent, il n’y a lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Annule le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. E X a fait l’objet d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral,
Condamne la société société civile professionnelle AD-AE X, J Z, K A, Y-AF M-N, AG U AA W, L B-T à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit le licenciement de M. X pour faute grave justifié,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Dit que les dépens d’appel et de première instance seront partagés par moitié, entre M. E X, d’une part, la société civile professionnelle AD-AE X, J Z, K A, Y-AF M-N, AG U AA W, L B-T, d’autre part et n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt devra être signifié par les parties,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président, et Madame Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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