Infirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 juin 2020, n° 18/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01007 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 16 mai 2011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RYSSEN ALCOOLS c/ S.A.S. EDEIS, S.A. GAN EUROCOURTAGE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. EIFFAGE METAL |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/06/2020
****
— SUR RENVOI APRES CASSATION -
N° de MINUTE :
N° RG 18/01007 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RLTU
Décision (N° ) rendue le 11 décembre 2017
par le tribunal des conflits de Paris 01
Jugement rendu le 16 mai 2011 par le Tribunal de Commerce de Dunkerque
Arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 28 mars 2018 par la Cour de Cassation
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
La SAS Ryssen Alcools prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Guillaume Forbin, avocat au barreau de Paris et par Me Mathieu Davy avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
DÉFENDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
La SAS Edeis prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Pauline Arroyo, avocat au barreau de Paris
La SAS Eiffage Métal prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Nathalie Poulain, avocat au barreau d’Arras
La SA Gan Eurocourtage prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
déclaration de saisine signifiée le 12/6/18 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
La SA Allianz IARD venant aux droits et obligations de Gan Eurocourtage prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Christian Lambard, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Schal et Eric Lefebvre, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Céline Schallwig, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
B C-D, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge Lawecki
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2020, après rapport oral de l’affaire par Sophie Tuffreau,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2020 après prorogation du délibéré du 7 mai 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C-D, président, et Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 novembre 2019
****
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 16 mai 2011 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 23 novembre 2011 ;
Vu l’arrêt du tribunal des conflits du 11 décembre 2017 ;
Vu la déclaration de saisine de la cour de ce siège par la société Ryssen Alcools le15 février 2018 ;
Vu les conclusions de la société Ryssen Alcools déposées au greffe le 19 septembre 2019 ;
Vu les conclusions de la société Edeis déposées au greffe le 21 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de la société Eiffage Métal déposées au greffe le 21 juin 2019 ;
Vu les conclusions de la société Allianz Iard déposées au greffe le 18 juin 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 3 février 2020 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant protocole d’accord signé le 7 mars 2003, le port autonome de Dunkerque, auquel a succédé le grand port maritime de Dunkerque (GPMD), a autorisé la société Ryssen Alcools à occuper, contre redevance, une dépendance portuaire pour y installer une distillerie et s’est engagé à construire, pour le transport de l’alcool commercialisé par la société, un pipeline reliant la distillerie de cette dernière à un appontement, destiné à lui être loué.
Aux termes de marchés publics signés les 16 avril 2004 et 10 janvier 2005, le GPMD a confié la construction de ce pipeline à la société ETCM, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Métal, sous la maîtrise d''uvre de la société Pingat ingénierie, devenue SNC Lavalin, aux droits de laquelle vient la société Edeis.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 mars 2006.
À la suite de fuites signalées par la société Ryssen, un constat d’urgence a été ordonné le 8 décembre 2006 par le juge des référés du tribunal administratif de Lille puis une mesure d’expertise confiée le 17 janvier 2007 à Monsieur Y.
Dans son rapport déposé le 13 décembre 2008, l’expert a conclu à l’existence d’un phénomène de corrosion anormale, par son ampleur et sa rapidité, de la paroi interne du pipeline, entraînant le percement de celui-ci et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
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Par mémoire introductif du 4 novembre 2009, le GPMD et son assureur la société MMA ont saisi le tribunal administratif de Dunkerque pour entendre consacrer au visa de l’article 1792 du code civil la responsabilité des sociétés Pingat ingénierie et ETCM dans les désordres, rembourser le coût du pipeline défaillant et indemniser leur préjudice.
Par jugement du 20 décembre 2011, le tribunal administratif de Lille a condamné la société Lavalin à payer au GPMD la somme globale de 3'243'354,45 euros outre les intérêts les frais d’expertise.
La société Lavalin a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 25 mars 2014, la cour administrative d’appel de Douai a partiellement réformé cette décision et a condamné la société ETCM à garantir la société Lavalin à concurrence de 10 % du montant des condamnations prononcées contre elle.
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Par acte d’huissier du 19 mars 2010, la société Ryssen a saisi le tribunal de commerce de Dunkerque pour entendre consacrer la responsabilité des sociétés Pingat ingénierie et ETCM ainsi que de leurs assureurs, les sociétés GAN Eurocourtage et Allianz. Le tribunal de commerce a, par jugement du 16 mai 2011, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au motif que l’affaire relevait de la compétence de la juridiction administrative.
Par arrêt du 23 novembre 2011, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement, excepté en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la garantie des assureurs, les sociétés GAN Eurocourtage et Allianz Iard, et a dit n’y avoir lieu à l’évocation de ce chef et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Dunkerque.
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Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Lille, saisi d’une demande de la société Ryssen Alcools tendant à la condamnation solidaire des sociétés Lavalin et ETCM en indemnisation de son préjudice, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.
Par arrêt du 11 décembre 2017, le Tribunal des conflits a décidé que :
'la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Ryssen alcools aux sociétés Lavalin et ETCM ;
' l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 23 novembre 2011 est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant cette cour ;
'l a procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 5 mai 2017.
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Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2018, la société Ryssen Alcools a saisi la cour d’appel de ce siège.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2019, la société Ryssen Alcools demande à la cour de :
' débouter la société Allianz Iard de sa demande tendant à ce que l’instance soit déclarée périmée à son égard
' infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions
' dire que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître de la demande d’indemnisation de la société Ryssen
' se déclarer compétent pour connaître des demandes présentées par la société Ryssen Alcools à l’encontre des sociétés Pingat et ETCM, devenues respectivement Edeis et Eiffage métal et de leur assureur, la société Allianz Iard
' évoquer le litige au fond
' condamner in solidum les sociétés Edeis, Eiffage Métal et Allianz Iard à lui payer la somme de 2'771'277,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007 sur la somme de 321 585,90 euros et, sur la somme de 1'886'381,62 euros à compter du 7 juillet 2011
' ordonner la capitalisation des intérêts
' débouter les sociétés Edeis et Allianz Iard de leur demande de désignation d’un expert comptable
' en tout état de cause, si la cour ordonnait la désignation d’un expert comptable, limiter la mission au chef de mission 4,5 et 6 tel qu’indiqué dans les conclusions d’Edeis
' débouter les sociétés Edeis, Eiffage métal et Allianz Iard de leurs demandes, fins et conclusions
' débouter la société Eiffage métal de sa demande reconventionnelle
' condamner in solidum les sociétés Edeis, Eiffage Métal et Allianz Iard à lui payer la somme de 100'000 euros au titre des frais irrépétibles
' condamner in solidum les sociétés Edeis, Eiffage Métal et Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2019, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin, venant aux droits de la société Pingat ingénierie, demande à la cour, à titre principal, de :
' rejeter la demande d’évocation de la société Ryssen
' renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Dunkerque après avoir infirmé le jugement d’incompétence de ce dernier.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
' déclarer irrecevables les demandes de la société Ryssen pour défaut d’intérêt à agir
' déclarer irrecevable la demande reconventionnelle faite par la société Eiffage Métal à l’encontre de la société Edeis eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 9 avril 2014.
À titre très subsidiaire, elle demande à la cour de :
' dire que la société Ryssen a engagé sa responsabilité à hauteur de 30 %
' constater que la responsabilité de la société Eiffage Métal a été fixée de façon définitive à hauteur
de 10 % par les juridictions administratives et prononcer un partage de responsabilité en ces termes
'r amener le montant des demandes de dommages et intérêts de la société Ryssen à de plus justes proportions
' débouter la société Ryssen de sa demande d’intérêts légaux à compter de la date du dépôt du rapport final de l’expert judiciaire pour les préjudices jusqu’au 15 octobre 2007 et de la date de mise en service du nouveau pipeline pour les préjudices postérieurs au 15 octobre 2007
' débouter la société Eiffage métal de sa demande reconventionnelle.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert avec la mission suivante :
' déterminer la durée de calcul du préjudice de la société Ryssen au regard des remarques faites par Monsieur Y au sujet du délai de mise en service du pipeline
' examiner le fonctionnement de l’activité avant, pendant et après l’indisponibilité du pipeline
' estimer le préjudice d’exploitation subi en raison de l’indisponibilité du pipeline sur la période liée au sinistre, en tenant compte des économies réalisées
' prendre en compte, dans l’appréciation du préjudice, le gain lié à l’absence définitive de paiement des redevances d’utilisation du nouveau pipeline
' se faire communiquer les documents comptables et toute pièce utile permettant de déterminer les surcoûts et les économies de frais de fonctionnement du pipeline
' plus généralement, fournir à la cour tout élément utile à la détermination du montant du préjudice de la société Ryssen.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
' débouter la société Allianz Iard de sa demande de mise hors de cause
' condamner la société Ryssen à lui verser la somme de 50'000 euros au titre des frais irrépétibles
' condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 juin 2019, la société Eiffage Métal, venant aux droits de la société ETCM, demande à la cour de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce compétent.
À défaut et sur le fond, elle demande à la cour de :
À titre principal,
'débouter la société Ryssen Alcools de ses demandes dirigées à son encontre
'condamner solidairement les sociétés Ryssen Alcools et Edeis à lui payer la somme de 70'626,78 euros au titre de son préjudice fixé dans le rapport de l’expert Haesebrouck
'condamner la société Ryssen Alcools et/ou tout autre partie dont la responsabilité ou la garantie serait retenue, à lui payer la somme de 30'000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais et dépens.
À titre subsidiaire,
' dire que la société Allianz Iard devra la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais pouvant être prononcée contre elles
' réduire la demande indemnitaire de la société Ryssen Alcools à de plus justes proportions dont à déduire 30 % de cote part de responsabilité
' juger qu’en cas de partage de responsabilité, la responsabilité de la société Eiffage Métal ne saurait être supérieure à 10 % du préjudice subi par la société Ryssen Alcools (déduction faite des 30 % de responsabilité de la société Ryssen Alcools)
'débouter la société Ryssen Alcools de sa demande d’intérêts légaux à compter de la date du dépôt du rapport final de l’expert judiciaire pour les préjudices jusqu’au 15 octobre 2007 et de la date de mise en service du nouveau pipeline pour les préjudices postérieurs au 15 octobre 2007.
Dans ses derniers conclusions déposées au greffe le 18 juin 2019, la société Allianz Iard, intervenant en qualité d’assureur de responsabilité de la société Eiffage Métal et venant aux droits et obligations de la société GAN Eurocourtage, assureur de la société Pingat devenue Lavalin devenue Edeis, demande à la cour de :
Du chef d’Allianz Iard, pris en sa qualité d’assureur d’Eiffage Métal :
' dire et juger l’instance périmée
' subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Dunkerque
' plus subsidiairement, juger la société Ryssen alcools mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Eiffage Métal et de son assureur
' plus subsidiairement encore,
— prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés Ryssen Alcools et Eiffage Métal dont seul une infime part à la charge de la société Eiffage Métal
— juger que la société Ryssen Alcools n’apporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue et la débouter de ses demandes et à tout le moins les réduire aux sommes retenues dans le rapport de l’expert Y
— à défaut, ordonner une expertise avant-dire droit sur les préjudices de la société Ryssen Alcools
— en toute hypothèse, dire que la société Allianz Iard est tenue dans les seules limites de son contrat, avant déduction d’une franchise de 15'000 euros.
Du chef d’Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Edeis :
'déclarer irrecevable la demande formée par la société Ryssen Alcools à son encontre car non valablement présente à la procédure
' constater que l’instance est périmée
' sur le fond
— à titre principal, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Dunkerque
— juger que la société Ryssen alcools a concouru la réalisation de son propre préjudice à hauteur de 30 %
— juger que la société Ryssen alcools ne rapporte pas la preuve de son préjudice
— plus subsidiairement, juger que le préjudice d’exploitation ne saurait excéder la somme de 112'888,45 euros
— juger la société Ryssen Alcools irrecevable et mal fondée en ses autres prétentions et l’en débouter
' en toute hypothèse,
— rejeter toutes les demandes ou appels en garantie formée à son encontre
— juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites de ses garanties stipulant d’une part un plafond d’indemnité de 770'000 euros au titre des dommages immatériels ainsi qu’une franchise de 15'300 euros opposable aux tiers
' condamner tout contestant à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Laurent dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prise le 3 février 2020.
Par note adressée le 21 avril 2020, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par la société Ryssen Alcools à l’encontre des sociétés Eiffage métal et Allianz Iard, faute d’intérêt à agir, dans le délai de 15 jours.
La société Allianz a fait valoir ses observations par note en date du 23 avril 2020.
La société Ryssen alcools a fait valoir ses observations par note reçue le 2 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I’Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel après renvoi du tribunal des conflits
La société Allianz Iard fait valoir que seules les sociétés Ryssen Alcools, Eiffage Métal et Edeis sont valablement présentes à la présente instance, le litige à l’encontre des assureurs ayant été renvoyé devant le tribunal de commerce par l’arrêt du 23 novembre 2011, et qu’en conséquent la demande de la société Ryssen Alcools à son encontre est
irrecevable.
En l’espèce, dans son arrêt du 23 novembre 2011, la cour d’appel de Douai a notamment infirmé le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la garantie des assureurs, les sociétés Gan Eurocourtage et Allianz Iard, a dit n’y avoir lieu à l’évocation de ce chef et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Dunkerque.
La société Ryssen Alcools a donc saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande en indemnisation exclusivement à l’encontre des constructeurs et non de leurs assureurs.
Le conflit ayant été élevé devant le tribunal de conflit par le tribunal administratif de Lille dans son arrêt du 5 mai 2017 ne portait dès lors que sur la compétence du litige opposant la société Ryssen Alcools aux sociétés Lavalin et ETCM.
Ainsi, dans son arrêt rendu le 11 décembre 2017, le tribunal des conflits, lequel ne mentionne à aucun moment les sociétés Gan Eurocourtage et Allianz Iard, a déclaré la juridiction judiciaire compétente uniquement pour connaître du litige opposant la société Ryssen alcools aux sociétés Lavalin et ETCM.
L’annulation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai du 23 novembre 2011 porte donc uniquement sur le litige opposant la société Ryssen Alcools aux sociétés Lavalin et ETCM de sorte que seules ces parties ont été renvoyées devant la présente cour.
La cour n’étant pas saisie du litige opposant la société Ryssen alcools à la société Allianz Iard, intervenant en qualité d’assureur de responsabilité de la société Eiffage métal et venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage, ses demandes formées à l’encontre de celle-ci seront déclarées irrecevables.
II’Sur la compétence
Eu égard à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au tribunal des conflits, aux termes duquel « les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif », les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître du litige opposant la société Ryssen Alcools aux sociétés Eiffage Métal et Edeis et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
L’article 88 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, dispose que :
« Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. »
En l’espèce, l’ancienneté du litige, les travaux ayant été réalisés en 2005 et réceptionnés en 2006, justifie l’évocation de l’affaire au fond par la présente juridiction.
III’Sur l’intérêt à agir de la société Ryssen Alcools
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du même code ajoute que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société Edeis soulève le défaut d’intérêt à agir de la société Ryssen Alcools en faisant valoir que cette dernière a conclu en octobre 2009 un protocole transactionnel avec le GPMD aux termes duquel ce dernier s’est engagé à lui verser 3 millions d’euros en remboursement du coût de construction du nouveau pipeline, dont la société Ryssen Alcools est devenue propriétaire. Elle en conclut que le versement de cette somme, outre les économies de loyers, a indemnisé le seul préjudice dont la société Ryssen Alcools pouvait solliciter réparation, résultant pour elle de
l’indisponibilité du pipeline.
La société Ryssen Alcool soutient de son côté que les sommes qu’elle a perçues en vertu du protocole avaient pour objet de financer le démontage du pipeline défectueux et la construction d’un nouveau pipeline, en exécution des accords contractuels conclus entre GPDM et la société Ryssen Alcools alors que les sommes sollicitées dans le cadre de la présente action correspondent aux surcoûts exposés en raison de l’indisponibilité du pipeline pendant cinq ans. Elle ajoute que la transaction conclue avec le GPMD ne saurait avoir autorité de chose jugée à l’encontre de tiers.
En l’espèce, le protocole d’accord du 7 mars 2003 prévoyait, outre la mise à disposition de terrains, la construction et la mise à disposition par le Port autonome de Dunkerque à la société Ryssen alcools d’un pipeline, moyennant un loyer de 0,05 euros/hl HT d’alcool transitant par le pipeline, au 1er janvier 2002 pour la valeur 1139 de l’indice INSEE du coût de la construction.
Faisant suite à l’indisponibilité du pipeline du fait des désordres l’affectant, le GPMD et la société Ryssen Alcools ont conclu le 9 octobre 2009 une « transaction concernant la reconstruction d’un pipeline dans la zone industrielle portuaire de Dunkerque » aux termes de laquelle il est prévu :
« Article 1 : Reconstruction du pipeline
La société Ryssen Alcool prendra la qualité de maître d’ouvrage, procédera à la reconstruction sous sa responsabilité d’un nouveau pipeline qui deviendra sa propriété, selon les modalités de la domanialité publique qui seront rappelées ci-après.
La société Ryssen Alcool fera son affaire personnelle du démontage, du recyclage et/ou de la destruction du pipeline défaillant.
Article 2 : Indemnisation par le grand port maritime de Dunkerque
Le grand port maritime de Dunkerque versera à titre forfaitaire et définitif à la société Ryssen Alcools, une somme égale au coût de la reconstruction du pipeline, dans la limite de 3 millions d’euros HT net.
[']
Article 4 : Résiliation partielle du protocole d’accord en date du 7 mars 2003
Par le protocole d’accord en date du 7 mars 2003, l’établissement public portuaire s’était notamment engagé à mettre à disposition de la société Ryssen Alcools le pipeline qui s’est révélé défaillant ['].
Ces dispositions sont abrogées.
La société Ryssen Alcools renonce à demander dans l’avenir, l’exécution des obligations pesant sur le grand port maritime de Dunkerque à raison des paragraphes abrogés de ce protocole et renonce pour le passé à se prévaloir de l’inexécution par l’établissement public portuaire des obligations en résultant.
[']
Article 7 : Recours de la société Ryssen alcools
La société Ryssen Alcool exercera sous sa responsabilité tout recours qu’elle jugera utile contre les sociétés Pingat ingénierie et ETCM et tout autre entreprise susceptible de répondre des préjudices commerciaux, surcoût d’exportation et plus généralement de toutes les dépenses qu’elle a été amenée à exposer en raison de la défaillance du pipeline.
Article 8 : Renonciation réciproque à recours
Compte tenu de la présente transaction, le Grand port maritime de Dunkerque d’une part, la société Ryssen alcools d’autre part, renoncent à tout recours l’un contre l’autre, à raison du contrat de mise à disposition du pipeline, de la construction, de son exploitation et du sinistre survenu sur le pipeline.
Cette renonciation respective à recours couvre toutes les conséquences directes ou indirectes de la mise à disposition ou de l’indisponibilité du pipeline.
Moyennant la parfaite exécution de la présente transaction les parties se déclarent remplies de leurs droits et renonce à toute réclamation l’une contre l’autre. ['] »
Il résulte des dispositions de l’article 2044 du code civil qu’une transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties.
En l’espèce, le GPMD s’est engagé à indemniser la société Ryssen Alcools du coût de construction d’un nouveau pipeline, dans la limite de 3 millions d’euros nets, la société Ryssen Alcools demeurant propriétaire de ce pipeline. Par ailleurs, les dispositions du protocole d’accord prévoyant le versement d’un loyer par la société Ryssen Alcools à ce titre, sont abrogées.
Aux termes de cette transaction, la société Ryssen alcools a donc vu entrer dans son actif le pipeline, la dégageant de ce fait de son obligation en paiement d’un loyer consécutif à l’utilisation de celui-ci.
Or, elle ne conteste pas que le coût de construction du nouveau pipeline s’est élevé à la somme de 3'094'000 euros, mais fait valoir que ce montant comprend également la destruction de l’ancien pipeline, sans pour autant avancer aucun chiffre à cet effet, et conclut qu’il ne peut en être déduit que l’actif que constitue le pipeline aurait une valeur de 3 millions d’euros.
Il sera toutefois relevé que le coût de construction initiale du pipeline était déjà d’un montant de 3'172'842,68 euros.
Dès lors, à défaut d’éléments contraires apportés par la société Ryssen Alcools à l’appui de sa contestation de la valeur du pipeline et dont seule cette dernière, qui a fait reconstruire le pipeline, dispose, ce dernier sera estimé à 3'094'000 euros.
Il y a donc lieu de considérer qu’à la suite de cette transaction, la société Ryssen Alcools a vu entrer dans son actif une valeur de 3 millions d’euros.
En contrepartie, elle s’est engagée à renoncer à tout recours couvrant « toutes les conséquences directes ou indirectes de la mise à disposition ou de l’indisponibilité du pipeline » et donc à l’indemnisation de tout préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser ce pipeline.
Il s’en déduit que la somme de 3 millions d’euros versée par le GPMD vient indemniser l’ensemble des préjudices subis par la société Ryssen Alcools en raison de l’absence de mise à disposition par le GPMD du pipeline contractuellement prévu.
Ce préjudice correspond ainsi à celui que la société Ryssen Alcools réclame dans le cadre de la présente instance et qu’elle qualifie elle-même de « préjudice résultant de l’indisponibilité du pipeline » jusqu’à la mise en service du nouveau pipeline. Le montant des sommes réclamées par la société Ryssen Alcools, en l’espèce 2'771'277,68 euros, est par ailleurs inférieur à la somme perçue dans le cadre de la transaction.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société Ryssen Alcools, qui ne se prévaut d’aucun autre préjudice que celui résultant de l’indisponibilité du pipeline, a été intégralement indemnisée de son préjudice par cette transaction.
À cet égard, il est indifférent que la transaction réserve explicitement la possibilité pour la société Ryssen Alcools d’exercer un recours contre les constructeurs dans la mesure où la transaction n’a d’effet qu’entre les parties, en l’espèce le GPMD et la société Ryssen Alcools.
Toutefois, les tiers peuvent s’en prévaloir en tant que fait juridique.
La société Edeis est donc bien fondée à se prévaloir de l’indemnisation de la société Ryssen Alcools de l’intégralité de son préjudice par le GPMD et du défaut d’intérêt à agir de cette dernière.
Pour ces mêmes raisons, il y a lieu de relever d’office l’absence d’intérêt à agir de la société Ryssen Alcools à l’encontre de la société Eiffage Métal.
La société Ryssen Alcool sera dès lors déclarée irrecevable en son action.
IV’Sur la demande de la société Eiffage métal en indemnisation de son préjudice
La société Eiffage Métal sollicite à titre reconventionnel la condamnation solidaire des sociétés Ryssen Alcools et Edeis à l’indemniser du préjudice lié aux interventions qui ont été sollicitées par l’expert en cours d’expertise à hauteur de 70'626,78 euros.
La société Edeis soulève l’irrecevabilité de cette demande qui, selon elle, a été rejetée par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 9 avril 2014 ayant autorité de chose jugée.
La société Ryssen Alcools sollicite quant à elle le débouté de cette demande en faisant valoir que la société Eiffage Métal ne caractérise pas la faute qu’elle aurait commise, raison pour laquelle elle a été déboutée de cette demande par le tribunal administratif de Dunkerque, décision confirmée sur ce point par la cour administrative d’appel de Douai.
En l’espèce, dans son arrêt du 9 avril 2014, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 décembre 2011 en ce qu’il a rejeté la demande de la société ETCM, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Métal, en indemnisation de son préjudice lié aux investigations commandées par l’expert judiciaire à hauteur de 82'220,68 euros HT, demande formée à l’encontre du Grand port maritime de Dunkerque et de la société Lavalin, aux droits de laquelle vient la société Edeis.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 9 avril 2014 a autorité de chose jugée entre la société ETCM, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Métal, et la société Lavalin, aux droits de laquelle vient la société Edeis.
La société Eiffage métal, qui a été déboutée de cette demande par le juge administratif, ne peut la réitérer devant le juge judiciaire. Sa demande sera dès lors déclarée irrecevable.
Quant à la demande de la société Eiffage Métal formée à l’encontre de la société Ryssen Alcools, elle sera rejetée, faute pour la société Eiffage Métal de caractériser une faute de la société Ryssen Alcools de nature à engager la responsabilité de cette dernière.
V’ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La société Ryssen Alcools, qui succombe, sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle sera de ce fait condamnée à payer aux sociétés Edeis, Eiffage Métal et Allianz Iard une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de chiffrer équitablement à la somme de 2 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Ryssen Alcools à l’encontre de la société Allianz Iard ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, s’agissant des demandes formées par la société Ryssen Alcools à l’encontre des sociétés Lavalin et ETCM ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur le litige opposant la société Ryssen Alcools aux sociétés Eiffage Métal et Edeis ;
Dit y avoir lieu à l’évocation de l’affaire au fond ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Ryssen Alcools à l’encontre des sociétés Edeis et Eiffage métal, faute d’intérêt à agir ;
Déclare irrecevables la demande formée par la société Eiffage Métal en indemnisation de son préjudice à l’encontre de la société Edeis, eu égard à l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 9 avril 2014 ;
Déboute la société Eiffage Métal de sa demande en indemnisation de son préjudice à l’encontre de la société Ryssen Alcools ;
Condamne la société Ryssen Alcools à payer à la société Edeis la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Ryssen Alcools à payer à la société Eiffage Métal la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Ryssen Alcools à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Ryssen Alcools aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Z A B C-D
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