Infirmation partielle 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 15 sept. 2020, n° 19/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 24 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CF/KG
MINUTE N° 20/887
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 15 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/02855
N° Portalis DBVW-V-B7D-HDXO
Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 835 623
Zone Industriel – rue Y Louis Guiot
[…]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
M. Y-Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Y-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après avis donné aux avocats des parties, sans opposition de leur part, l’affaire a été mise en délibéré sans débats conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304.
Il a été délibéré par :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 24 mai 2019 du conseil de prud’hommes de Colmar qui, dans l’instance opposant M. Y-Z X à la société Larisys Industries, a :
dit que le salaire mensuel de M. Y-Z X est de 6.084,17 €,
condamné la société Larisys Industries à payer à M. Y-Z X les sommes de :
. 36.505,02 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
. 1.119,53 € à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
. 2.255 € bruts à titre d’indemnité de congés payés,
. 2.511,75 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 2.408,90 € nets à titre de rappel de rémunération du mois de septembre 2016,
. 894,88 € nets à titre de rappel de rémunération du mois d’octobre 2016,
. ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,
débouté M. Y-Z X de sa demande de rappel sur la rémunération variable,
condamné la société Larisys Industries à payer à M. Y-Z X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Larisys Industries de ses demandes, et condamné celle-ci aux dépens,
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2019 par la société Larisys Industries à l’encontre du jugement,
Vu les conclusions transmises par les parties :
* les conclusions de l’appelante, la société Larisys Industries, transmises le 3 février 2020, demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y-Z X de sa demande au titre de la rémunération variable, d’infirmer le jugement pour le surplus et dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. X de toutes ses prétentions, le condamner aux dépens et à verser à la société Larisys Industries la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident de l’intimé, M. Y-Z X, transmises le 23 mars 2020, demandant à la cour de confirmer le jugement rendu sauf à l’infirmer sur le salaire du mois de septembre 2016 et à condamner la société Larisys Industries à lui payer la somme de 3.658,54 € nets au titre du salaire du mois de septembre 2016, ajoutant au jugement, de condamner la société Larisys Industries à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2020,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
SUR CE,
M. Y-Z X, né le […], a été embauché par la société Larisys Industries par contrat à durée indéterminée du 16 septembre 2011 à effet du 3 octobre 2011 en qualité de chargé d’affaires, catégorie cadre, niveau II, indice 114 de la convention collective nationale de la métallurgie, moyennant une rémunération annuelle initiale de 55.800 € correspondant à un forfait de 218 jours travaillés, outre une rémunération variable sur objectifs.
La société Larisys Industries est spécialisée dans l’élaboration de procédés de contrôle de fabrication sur mesure destinés principalement à la clientèle automobile.
La mission de M. X consistait (cf article 2 du contrat de travail) « dans la globalité à assurer le bon développement commercial des produits et procédés fabriqués ou proposés par la Société et en particulier à l’export dans des conditions de rentabilité satisfaisante ».
Il est constant que M. X a bénéficié d’un congé parental d’éducation à compter du 29 février 2016 jusqu’au 30 juin 2016.
Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 29 juin 2016, la société Larisys Industries a, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2016, notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en le dispensant de l’exécution de son préavis. La relation contractuelle a pris fin le 6 octobre 2016.
Le 4 juillet 2018, M. Y-Z X, après une première procédure en référé ayant donné lieu à une ordonnance du 11 janvier 2017, a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
1/ sur le bien-fondé du licenciement :
Par lettre du 4 juillet 2016, la société Larisys Industries a notifié à M. Y-Z X
son licenciement pour les motifs suivants :
« Monsieur,
' En date du 16 février 2016 vous avez adressé au client Société DIEHL une offre de prix pour un projet « contrôle fonctionnel compteur gaz » prévoyant deux options de conception (en mode manuel ou en mode semi-automatique). Ce devis a été proposé suite à votre visite sur site du 01 février 2016.
Le client s’est positionné sur la proposition en semi-automatique pour un montant HT de 19.140 euros, selon une commande du 14 mars 2016.
Or, il est apparu que le devis y afférent était très largement sous-évalué dès lors que les besoins du client n’ont pas été analysés. Dans le cadre de l’option de prix retenue par le client, il ne devait pas s’agir d’un devis pour un poste simple mais d’un banc complet, avec intégration dans la ligne chez le client.
En date du 11 mai, compte tenu de l’état d’avancement de la commande, nous vous avons interrogé sur les conditions de cette offre et l’existence d’un compte rendu de la discussion en avant-vente. Vos observations en réponse montrent qu vous n’avez pas intégré dans votre offre de prix les éléments nécessaires à la réalisation du banc, qui correspond en réalité à l’offre de prix qui devait être faite.
Cette commande s’est finalisée par une livraison en date du 21 juin, suite à une recette du 17 juin 2016, sur la base de votre offre ce qui a conduit à largement :
- Sous-estimer les heures de travail (en CAO – usinage, montage et câblage – en SOFT et SMO),
- Non chiffrer certaines heures de travail (en conception – indus – appro et suivi)
Ainsi, la société a vendu l’installation au prix de 19.140 euros, alors que le prix normal aurait dû être de l’ordre de 43.000 euros.
Dans le cadre de cette commande vous n’avez pas analysé les besoins du client, vous n’avez pas non plus utilisé les grilles standards en vigueur, ce qui a conduit à un chiffrage non réaliste et pas sérieux et surtout exempt de toutes réserves faites lors du devis. De même, l’absence de tout croquis de votre part au moment de l’offre n’ont pas permis de rediscuter les conditions de vente avec le client.
Vos observations selon lesquelles, il y aurait eu des réserves implicites, que la grille standard en vigueur n’était pas utilisable pour ce type d’offre ou que vous n’auriez eu que peu de temps pour chiffrer correctement la proposition en mode semi-automatique ne sont pas recevables.
Dans le cadre de vos fonctions et compte tenu de votre expérience et ancienneté, nous ne pouvons pas considérer que votre travail a été accompli de façon sérieuse et conforme, le différentiel entre votre offre et le prix réel étant sous-évalué de l’ordre de 155 %.
Vous comprendrez que nous sommes en conséquence dans l’obligation de mettre un terme à votre contrat de travail '
La présente notification intervenant pour cause réelle et sérieuse, … ».
Conformément à l’article L1235-1 du code du travail, il revient à la cour d’apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l’une et l’autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail telle que l’employeur devait l’énoncer dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l’espèce, si M. X reconnaît avoir été amené à réaliser un devis pour la société Diehl Metering en vue de l’acquisition d’un poste de contrôle fonctionnel des compteurs de gaz au sein de son usine de Saint-Louis, ledit devis ayant été établi en date du 16 février 2016 pour un prix initial de 19.140 €, il conteste tout manquement fautif.
Or non seulement M. X relève que la commande a été reçue le 14 mars 2016 deux semaines après le début de son congé parental le 29 février 2016, alors que le suivi du dossier ne lui incombait plus, mais il fait justement valoir qu’il n’était nullement spécifié dans le cahier des charges de la société Diehl Metering du 1er février 2016 -celui-là même que produit l’employeur appelant en pièce annexe n°4- au vu duquel l’offre a été émise que le poste de contrôle fonctionnel des compteurs gaz serait intégré dans la ligne de production.
Pour sa part, la société Larisys Industries n’établit pas la réalité du manquement fautif qu’elle impute au salarié intimé à savoir d’avoir ignoré les besoins du client, qu’elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation, se bornant à affirmer que M. X n’a pas analysé les besoins de la société Diehl Metering.
Les premiers juges ont donc justement considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera sur ce point confirmé.
Le jugement sera de même confirmé en ce que faisant une exacte application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au regard de l’ancienneté du salarié dans une entreprise d’au moins onze salariés, il a fixé à 36.505,02 € le montant de l’indemnité devant revenir à M. X sur la base d’une rémunération moyenne au cours des douze derniers mois d’activité de 6.084,17 € par mois.
2/ sur les autres demandes :
sur le rappel d’indemnité de licenciement :
Dans le cadre de la procédure de référé, la société Larisys Industries a reconnu devoir et a versé à M. X la somme de 4.694,36 € à titre d’indemnité de licenciement de sorte qu’il en a été pris acte par l’ordonnance susvisée du 11 janvier 2017.
L’ordonnance de référé n’ayant pas au principal, l’autorité de la chose jugée, le salarié, contrairement à ce que soutient la société appelante, est recevable en sa demande de complément d’indemnité légale de licenciement.
Il résulte du calcul des premiers juges confirmant celui du salarié que M. X, compte tenu de son ancienneté de 4 ans, 10 mois et 3 jours, peut prétendre à une indemnité de licenciement de 5.813,89 €.
La société appelante ne discutant pas ce calcul, au demeurant exact, il y a lieu de confirmer le jugement rendu qui a alloué à M. X la somme réclamée de 1.119,53 € (5.813,89 € – 4.694,36 €) à titre de complément d’indemnité légale de licenciement.
sur le rappel d’indemnité de congés payés non pris et l’indemnité de congés payés sur préavis :
Dans le cadre de la procédure de référé, la société Larisys Industries a reconnu devoir à M. X la somme de 4.898 € au titre des congés payés de sorte qu’il en a été pris acte par l’ordonnance susvisée du 11 janvier 2017.
L’ordonnance de référé n’ayant pas au principal, l’autorité de la chose jugée, le salarié, contrairement à ce que soutient la société appelante, est recevable en sa demande de complément de d’indemnité de congés payés non pris.
Il ressort du bulletin de salaire de février 2016 que M. X disposait lors de son départ en congé parental d’un solde de congés payés de 21,36 jours, et il n’est pas établi qu’il a expressément donné son accord aux congés qui lui ont été imputés par la société employeur en juillet 2016 (cf la mention de 4 jours de congés payés pris sur le bulletin de salaire de juillet 2016) et en août 2016 (cf la mention de 18 jours de congés payés pris sur le bulletin de salaire d’août 2016) pendant la période de préavis dont il était dispensé. M. X est donc fondé à obtenir un rappel d’indemnité correspondant aux congés payés non pris.
L’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie (article 14 relatif au forfait défini en jours, modifié par avenant du 3 mars 2006) précise :
« 14.3 Rémunération
'
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confié, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 44.
…
La valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
salaire réel mensuel (1) / 22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu.
…
(1) Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet ».
Ainsi en considération d’une rémunération mensuelle moyenne en dernier lieu de 6.084,17 €, la valeur d’un jour de salaire forfaitaire ressortant à 276,55 €, l’indemnité de congés payés non pris à laquelle M. X peut prétendre s’élève à 276,55 € x 21,36 = 5.907,11 €.
Déduction faite du montant que M. X a déjà perçu de 4.898 €, il lui sera accordé un rappel de 5.907,11 € – 4.898 € = 1.009,11 €. Le jugement sera réformé en ce sens.
M. X est également en droit de percevoir une indemnité de congés payés de 7,5 jours acquise sur la période de préavis, laquelle ressort à 276,55 € x 7,5 = 2.074,13 €. Le jugement sera réformé en ce sens.
sur la rémunération du mois de septembre 2016 :
Le bulletin de paie du mois de septembre 2016 fait état d’un salaire de 4.848 € (bruts), 3.658,54 € (nets).
La société appelante a remis à M. X un chèque de 1.249,64 € que celui-ci n’a pas encaissé et qu’il verse en annexe.
Dès lors que la société appelante ne justifie pas le paiement, elle sera condamnée, après réformation du jugement sur ce point, à payer en deniers ou quittance le salaire du mois de septembre 2016 à due concurrence du montant net réclamé.
sur la rémunération du mois d’octobre 2016 :
Le bulletin de paie d’octobre 2016 et l’attestation destinée à Pôle Emploi font ressortir le salaire dû du 1er au 6 octobre 2016 à la somme de 923,43 € (bruts).
La société appelante ne justifie pas le paiement du salaire dû pour cette période.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a accordé à M. X la somme demandée de 894,88 € nets.
sur la rémunération variable :
A hauteur de cour, le salarié ne remet pas en cause le rejet de sa demande de ce chef par les premiers juges.
3/ sur les dispositions accessoires :
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante, la société Larisys Industries sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. Y-Z X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement en date du 24 mai 2019 du conseil de prud’hommes de Colmar,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Larisys Industries à payer à M. Y-Z X les sommes de :
. 1.009,11 € (mille neuf euros et onze centimes) à titre de rappel d’indemnités de congés payés,
. 2.074,13 € (deux mille soixante quatorze euros et treize centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
CONDAMNE la société Larisys Industries à payer à M. Y-Z X en deniers ou quittance la somme de 3.658,54 € (trois mille six cent cinquante huit euros et cinquante quatre centimes) au titre du salaire net du mois de septembre 2016 ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement ;
ajoutant au jugement, CONDAMNE la société Larisys Industries à payer à M. Y-Z X la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Larisys Industries de sa demande de ce même chef ;
CONDAMNE la société Larisys Industries aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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