Confirmation 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 juin 2017, n° 15/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 10 juillet 2015, N° 14/00611 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilberte PONY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
GP
R.G : 15/01549
C/
Y
Y
SERY-Y
RG 1eRE INSTANCE : 14/00611
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 23 JUIN 2017
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 10 JUILLET 2015 RG n°: 14/00611 suivant déclaration d’appel en date du 24 AOUT 2015
APPELANTE :
XXX
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame Z Y
XXX
XXX
Représentant : Me Brigitte HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représentant : Me Brigitte HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur X, Renée, Yolande SERY-Y
XXX
XXX
Représentant : Me Brigitte HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 08 Juin 2016
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2017 devant la Cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 Juin 2017.
Greffier lors des débats : Mme Anick CADARSI, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Juin 2017.
* * *
LA COUR
Z B épouse Y possède l’usufruit et ses enfants, X Y et A Y la nue-propriété de l’immeuble XXX.
Cette propriété jouxte un terrain d’une superficie de 33 a 80 centiares, cadastré BO 1042 appartenant à Joseph E F G et sur lequel la société CISE exploite une hélistation qui lors de l’atterrissage et du décollage des hélicoptères, provoque des soulèvements de poussière et des nuisances sonores.
Par acte d’huissier des 17 décembre 2013 et 24 janvier 2014, Z B épouse Y a fait assigner la société CISE ainsi que Joseph E F G en cessation des nuisances et paiement de dommages-intérêts pour troubles anormaux du voisinage.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a
— donné acte à X Y et A Y de leur intervention volontaire;
— déclaré Z B, X Y et A Y recevables en leur action ;
— dit que la CISE et Joseph E F G sont à l’origine d’un trouble anormal de voisinage ;
— ordonné à la CISE de cesser toute activité liée à l’exploitation d’hélicoptères sur le terrain de Joseph E F G dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée;
— condamné solidairement la CISE et Joseph E F G à payer à Z B la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et physique ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné solidairement la CISE et Joseph E F G à payer à Z B, X Y et A Y la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la CISE et Joseph E F G aux dépens.
Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 24 août 2015, la société CISE Réunion a interjeté appel de ce jugement.
Z B, X Y et A Y ont constitué avocat mais pas Joseph E F G auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été notifiées par acte d’huissier du 7 décembre 2015 à domicile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2016.
* * *
Par conclusions transmises au Greffe le 25 novembre 2015 et régulièrement signifiées aux intimés, la société CISE Réunion conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— déclarer les demandes formées par les consorts Y irrecevables, faute pour eux d’avoir introduit leur action possessoire dans le délai d’un an ;
à titre subsidiaire :
— dire que ces demandes sont mal fondées et les rejeter.
La société CISE Réunion réclame en outre paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions transmises au Greffe le 11 janvier 2016 et régulièrement signifiées aux appelants, Z B, X Y et A Y concluent à la confirmation du jugement déféré.
Ils réclament en outre paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la demande.
La demande des consorts Y tend à faire cesser l’exploitation sur le terrain de leurs voisins, d’une hélisurface et à être indemnisés du préjudice que leur cause cette exploitation.
Ils n’invoquent pas de troubles dans la possession de leur bien mais imputent au locataire et au propriétaire de la parcelle voisine, un trouble anormal de voisinage provoqué par les nuisances liées à l’exploitation d’une hélistation.
Leur action ne constitue donc pas une action possessoire et ne relève pas de la prescription annale attachée à l’exercice des actions possessoires mais de celle à laquelle sont soumises les actions personnelles qui se prescrivent par 5 ans.
L’apparition des faits dommageables peut être datée de septembre 2011, date à laquelle a été établi un contrat de location entre le propriétaire de la parcelle sur laquelle est exploitée l’hélistation, Joseph E F G, et l’exploitant, la société CISE.
L’assignation introductive d’instance datant du 17 décembre 2013, l’action des consorts Y est recevable.
2- sur le fond.
Si aux termes de l’article 544 du Code civil, le propriétaire peut jouir et disposer de sa propriété de la manière la plus absolue, il ne doit pas cependant créer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il résulte d’un rapport établi le 28 août 2013 par C D, expert mandaté par la compagnie d’assurances GROUPAMA que l’habitation des consorts Y est située à moins de 150 m de la piste sur laquelle se posent les hélicoptères utilisés par la société CISE pour des interventions sur le réseau d’eau situé dans des endroits inaccessibles, sur les remparts ou dans le lit de la rivière.
Il n’est pas contesté qu’en 2012, ont été réalisés 524 mouvements (atterrissage et décollage) d’hélicoptères auxquels s’ajoutent 158 charges qui consistent à accrocher du matériel sous l’hélicoptère en vol stationnaire.
Ces mouvements d’hélicoptères, par leur fréquence et leur proximité, entraînent nécessairement d’importants tourbillons de poussière et des nuisances sonores qui constituent des troubles anormaux de voisinage.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné, sous astreinte, la cessation de l’exploitation de l’hélisurface située sur le terrain cadastré BO 1042 au Tampon et appartenant à Joseph E F G.
Les troubles anormaux de voisinage engagent la responsabilité de l’exploitant et du propriétaire du terrain.
Eu égard à la durée et à l’importance des troubles supportés par Z B, en une zone rurale où la perception des bruits anormaux est d’autant plus intolérable, le préjudice en résultant a été justement fixé à 20 000 euros. Le jugement sera sur ce point confirmé.
La société CISE Réunion et Joseph E F G qui succombent, seront condamnés aux dépens. Ils devront en outre payer aux consorts B-Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement , par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant :
Condamne la société CISE Réunion et Joseph E F G à payer aux consorts B-Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CISE Réunion et Joseph E F G aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Catherine MINATCHY, faisant fonction de greffier , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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