Infirmation partielle 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 4 mars 2020, n° 18/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 janvier 2018, N° 16/03437 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence OLLIVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 Mars 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/03708 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ICG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 16/03437
APPELANTE
SA DANIEL G CONSEIL IMMOBILIER Société Anonyme au capital de 1 630 768 immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 337 954 101, prise en la personne de son Président du Directoire, Monsieur AB-AC AD
[…]
[…]
N° SIRET : 337 954 101
représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P172
INTIMEE
Madame B V
[…]
[…]
née le […] à PARIS
représentée par Me Claire CHAUMETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame AC-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame AC-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame B V a été embauchée par la SA Daniel G Conseil Immobilier suivant un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 1997, en qualité de négociatrice VRP.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er avril 1998.
Madame B V occupait, en dernier lieu, les fonctions de responsable d’agence.
La société employait plus de dix salariés et la relation de travail était soumise à la convention collective de l’immobilier.
Par lettre du 29 septembre 2015, la SA Daniel G Conseil Immobilier a remis à Madame B V une lettre de convocation à un entretien préalable, fixé au 8 octobre 2015, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 16 octobre 2015.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses indemnités et d’un rappel de salaire, Madame B V a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 17 janvier 2018, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Daniel G Conseil Immobilier à payer à la salariée les sommes suivantes, avec intérêts légaux :
* 6 978,64 euros de rappel de salaire sur mise à pied du 29 septembre 2015 au 16 octobre 2015,
* 43 733,73 euros à titre de préavis,
* 4 373,37 euros au titre des congés payés y afférents,
* 68 187,05 euros d’indemnité de licenciement,
* 170 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté Madame B V du surplus de ses demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle.
La SA Daniel G Conseil Immobilier a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 1er mars 2018.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré et débouter Madame B V de ses demandes,
— subsidiairement, fixer la moyenne de rémunération mensuelle à la somme de 14 577,91 euros bruts, et limiter les condamnations aux sommes suivantes:
* 6 978,64 euros de rappel de salaire sur mise à pied,
* 43 733,73 euros à titre de préavis,
* 4 373,37 euros au titre des congés payés y afférents,
* 63 019,08 euros d’indemnité de licenciement,
— en toute hypothèse, juger que les condamnations indemnitaires seront exprimées en brut et condamner Madame B V à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2019, Madame B V demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SA Daniel G Conseil Immobilier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA Daniel G Conseil Immobilier de ses demandes,
— fixer sa rémunération moyenne mensuelle à la somme de 18 439,45 euros et subsidiairement à la somme de 17 806 euros,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes:
* 10 111,95 euros et subsidiairement, 9 764,58 euros de rappel de salaire sur mise à pied,
* 1 011,19 euros au titre des congés payés y afférents, et subsidiairement, 976,45 euros,
* 55 318,35 euros d’indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement, 53 418 euros,
* 5 531,83 euros au titre des congés payés y afférents et subsidiairement, 5 341,80 euros,
* 86 248,50 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement, 82 285,73 euros,
* 440 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 55 000 euros de dommages et intérêts pour conditions vexatoires,
* 36 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 1222-1 du code du travail,
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner la remise de l’attestation employeur destinée au Pôle Emploi rectifiée, du certificat de travail du 1er juillet 1997 au 17 janvier 2016 et des bulletins de paie de novembre, décembre 2015 et janvier 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La SA Daniel G Conseil Immobilier fait valoir que:
— le licenciement repose sur une faute grave, ou, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse,
— elle a eu connaissance des faits le 14 septembre 2015, a agi avec diligence au regard de ses obligations et conformément à la procédure interne applicable aux salariés victimes de harcèlement ou de dégradations de leurs conditions de travail,
— Madame B V était coutumière de propos déplacés envers les collaborateurs, s’en prenant à leur religion, leur orientation sexuelle supposée ou avérée, leur tenue vestimentaire et avait recours au management par l’intimidation, essayant d’étouffer toute revendication face à son attitude déstabilisante, voire injurieuse, et d’instaurer un climat conflictuel entre ses collaborateurs,
— elle a été à l’origine du malaise de l’une de ses collaboratrices et n’en a pas avisé la direction,
— la société est tenue d’une obligation de sécurité et Madame B V a manqué à son obligation de sécurité puisque ses agissements ont provoqué le malaise d’une collaboratrice, suivi de son évanouissement et d’un arrêt de travail de plusieurs jours ainsi que la dégradation de la santé mentale et des conditions de travail des autres collaborateurs de l’agence,
— Madame B V a bénéficié, à plusieurs reprises, de sessions de formation au management du personnel, et ses agissements étaient répétés,
— aucune décision n’a été prise par la société avec la notification du licenciement,
— elle ne rencontrait aucune difficulté économique au moment du licenciement et le poste de Madame B V n’a pas été supprimé,
— la réaction de la société a été légitime et proportionnée, elle a mis en 'uvre une procédure respectueuse des droits et de l’ancienneté de la salariée, aucun comportement vexatoire ne peut être invoqué et Madame B V ne démontre pas le préjudice subi,
— la salariée n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de la SA Daniel G Conseil Immobilier.
Madame B V fait valoir que:
— les lettres produites en première instance par la société sont irrecevables car elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— les attestations versées en cause d’appel sont de complaisance, partiales et font état de faits imprécis et non datés,
— aucun élément objectif n’est versé aux débats, en dehors de ces témoignages et la preuve de la faute n’est pas rapportée,
— le motif tiré de l’arbitrage déloyal entre deux collaborateurs est prescrit,
— elle a informé son employeur du malaise de Madame X,
— son licenciement était décidé avant l’entretien préalable, avant le 16 octobre 2015 et avait pour objectif de diminuer les charges salariales,
— la mesure de licenciement n’était pas la seule issue automatique et la sanction aurait dû être proportionnée à la situation,
— les conditions de mise en 'uvre de la procédure ont révélé une brutalité que le conseil a occultée, ses clients ont été laissés du jour au lendemain sans leur interlocuteur habituel, ce qui a nui à son image professionnelle et la société a agi avec une légèreté blâmable, sans diligenter d’enquête ou organiser une confrontation,
— la SA Daniel G Conseil Immobilier a agi avec déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2019 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le même jour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Madame,
Je suis au regret de vous faire part de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.
En effet, l’entretien préalable du 8 octobre 2015 durant lequel vous étiez présente m’a amené à vous exposer les faits qui vous étaient reprochés et prendre connaissance de vos réponses.
Je vous rappelle également que j’avais déjà évoqué ces motifs lors de la remise de la convocation à entretien préalable pour que vous puissiez préparer au mieux vos explications.
Cependant, les propos que vous avez tenus lors de l’entretien préalable ne m’ont pas permis d’avoir une appréciation différente des faits tels que je vous les ai présentés et que je vous rappelle ci-après.
Vous êtes présente au sein de notre entreprise depuis juillet 1997 en qualité de Négociatrice VRP et avez été nommée Négociatrice Chef d’agence à compter du 1er décembre 2000.
Dans ce cadre, vous exercez non seulement les missions de Négociateur, mais vous devez également encadrer les autres collaborateurs de l’agence du 7e arrondissement dont vous avez la
responsabilité et faire respecter les règles et procédures internes.
Votre tempérament a souvent été évoqué par certains collaborateurs à mots couverts, mais nous avons été alertés une première fois en 2009 sur un comportement totalement excessif puisque vous aviez agressé violemment l’une des collaboratrices de votre agence devant le reste de l’équipe alors même que Monsieur F G était présent.
Comme ce fait n’était pas isolé, nous vous avions adressé une lettre visant à vous rappeler vos obligations.
Or, au début du mois de septembre dernier, le directeur général a été contacté par les collaborateurs de votre agence qui lui ont rapporté des propos et un comportement totalement inadmissibles de votre part.
Ils ont souhaité être reçus par la direction pour lui faire part des difficultés récurrentes qu’ils rencontraient avec vous. Nous les avons écoutés individuellement et nous avons été abasourdis par les faits relatés. Aussi nous leur avons indiqué qu’au regard de la gravité de leurs dires, ils devaient me les confirmer par écrit.
Ils m’ont ainsi tous adressé une lettre reprenant, pour chacun, des exemples caractérisant des agissements inadmissibles, répétés et ayant eu des conséquences manifestes sur leur état de santé, faits dont vous avez été l’auteur.
Compte tenu de l’information qui m’a été donnée, et de l’obligation de sécurité qui pèse sur tout employeur, j’ai souhaité vous convoquer à un entretien préalable en vous expliquant brièvement la situation, en présence d’un délégué du personnel pour que ce dernier puisse lui aussi vous préciser les suites pouvant être données à une telle procédure.
Lors de l’entretien préalable, je vous ai présenté les éléments concordants évoqués par les collaborateurs de votre agence, rappelant notamment que vous vous laissiez aller à des violences verbales et à un comportement visant à blesser, humilier à l’encontre, à tour de rôle, de la majorité des collaborateurs sur lesquels vous aviez autorité.
Ces harcèlements ont entraîné une souffrance que la plupart d’entre eux ont eu à subir comme l’a révélé ce témoignage d’une de vos collaboratrices que nous citons à titre d’exemple : « Je ne compte plus les fois où je suis arrivée en pleurs chez moi… Ce harcèlement était devenu un supplice… Savez-vous comme il est difficile de se rendre à son travail, angoissée, la boule au vente, ne sachant pas ce qui va encore se produire, jour après jour tout en gardant le sourire pour les clients qui ne doivent en aucun cas ressentir votre mal-être. J’ai dû même prendre des anxiolytiques pour m’aider car il fallait que je tienne bon et je mettais un point d’honneur à faire mon travail du mieux que je pouvais malgré les remarques désobligeantes et sans fondement. ».
Il a aussi été évoqué des propos discriminatoires au regard de la religion de Madame H I. Celle-ci subissait un tel harcèlement de votre part, malgré mes mises en garde, que j’ai dû la changer d’agence pour la soustraire à votre autorité.
Vous avez également eu des propos déstabilisants à l’encontre de collaborateurs masculins, stigmatisant en des termes volontairement désobligeants une éventuelle orientation sexuelle de ces derniers.
Nous avons ainsi découvert à la lecture des témoignages, que vous aviez lancé auprès de l’équipe, lors du recrutement de Monsieur V. en mai dernier, que vous auriez préféré « un vrai mec », n’hésitant pas à le brocarder systématiquement lorsqu’il effectue des visites avec son collègue de l’agence.
Outre ces propos discriminatoires inacceptables, vous êtes habituée aux propos injurieux à l’encontre de vos collègues, n’hésitant pas à traiter certaines de « salopes », considérant qu’une autre est « habillée comme une pute », etc.
Mais aussi, il ressort de l’ensemble de ces témoignages concordants que vous n’hésitez pas à utiliser votre position de Chef d’agence pour nuire à certains de vos collaborateurs.
Vous avez ainsi utilisé votre situation pour faire une application déloyale et injuste des règles de l’agence concernant les négociations et pris à partie les collaborateurs qui tentaient de s’opposer à vous, notamment pour des mandats impliquant Mesdames X et A.
Les multiples pressions et propos que vous avez tenus à l’encontre de Madame D X ont eu pour effet de provoquer un malaise de cette dernière au sein de l’agence en juin dernier, malaise suffisamment grave pour nécessiter l’intervention des pompiers. Vous ne nous avez pas informé que ce malaise était consécutif à des menaces verbales que vous aviez proférées à l’encontre de cette collaboratrice, alors même que vous devez, comme l’entreprise, veiller à assurer la sécurité et le respect de la santé de vos collègues de travail.
Cette attitude totalement déstabilisante s’est poursuivie à l’égard de cette collaboratrice, mais également à l’égard d’autres, au début du mois de septembre amenant Madame X à quitter en larmes une réunion s’étant tenue le 2 septembre 2015.
C’est d’ailleurs à la suite de cet événement, malheureusement déjà vécu par les collaborateurs de l’agence, que ces derniers ont considéré que la situation ne pouvait plus durer et se sont rapprochés de la Direction.
Dans ce cadre, ils ont tous indiqué subir une pression quotidienne de votre part pour qu’aucune information ne puisse remonter jusqu’à moi. En effet, vous n’hésitiez pas à mettre en avant de prétendues relations de confiance et de proximité vis-à-vis du Directeur Général et de moi-même, visant à empêcher tout reproche à votre encontre. Pour que ce message soit parfaitement clair, vous avez même fait savoir à la cantonade que « toutes les personnes qui avaient été se plaindre de vous à la direction avaient été virées ».
D’ailleurs, vous n’avez pas hésité à glisser à certains de vos collaborateurs le nom de salariés de la société pour lesquels vous prétendiez avoir influé en militant pour leur licenciement. Vous ne vous êtes donc pas contentée de méconnaître les règles internes applicables à notre activité, mais avez utilisé votre situation de Directrice d’agence pour déstabiliser vos collaborateurs.
Ces façons d’agir, dont vous vous révélez coutumière, menacent, comme vous n’avez pas manqué de le percevoir, la cohésion des collaborateurs de l’agence, cohésion à laquelle vos fonctions vous commandaient au contraire de veiller.
Non contente de porter ainsi profondément et durablement atteinte au moral de toutes celles et ceux avec lesquel(le)s vous travaillez, vous avez ainsi mis en cause, par vos agissements répétés, non seulement leur sérénité, mais encore leur santé.
Les éléments recueillis et convergents soulignent donc que vous tentez de manipuler les uns et les autres et de créer des conflits déstabilisant chacun.
Lors de l’entretien préalable, vous avez considéré que vous seriez victime d’une « cabale » des collaborateurs de votre agence. Vous n’avez cependant pas réussi à justifier tous ces faits relatés concordants, ni justifier les raisons pour lesquelles vous ne nous auriez jamais alertés.
A la suite de l’entretien préalable, vous avez réclamé « une confrontation » avec les autres salariés.
Nous avons considéré, au regard de l’état de souffrance dans lequel se trouvent les collaborateurs, qu’un tel échange n’était pas envisageable.
De plus, vous avez été amenée à répondre aux griefs évoqués lors de l’entretien préalable.
Aussi, les propos circonstanciés et concordants que j’ai pu recueillir de chacun des membres de votre équipe, et même des salariés ayant eu à travailler avec vous, ne sont pas contestables. Vos agissements répétés et caractérisés, eu égard aux effets préjudiciables sur l’état de santé des collaborateurs de l’agence, m’imposent d’en tirer les conséquences, outre la déloyauté dont vous avez fait preuve à leur égard, ainsi que vis-à-vis de la Direction.
Je suis donc contraint de devoir tirer les conséquences de cette situation pour sauvegarder la sécurité des collaborateurs de votre agence et respecter l’obligation de sécurité qui est la mienne. Les faits énoncés ci-dessus caractérisent en effet des manquements graves à vos obligations, qui ne permettent pas de maintenir notre collaboration et qui ne permettent pas même d’envisager une poursuite de votre activité de Négociatrice dans une autre de nos agences.
En conséquence, par la présente, je vous notifie votre licenciement pour faute grave. (…) "
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des lettres signées par les salariés de l’agence dirigée par Madame B V adressées à la SA Daniel G Conseil Immobilier, que Madame B V a tenu des propos violents, vexatoires, humiliants, injurieux, intimidants, parfois fondés sur la religion ou l’orientation sexuelle supposée, de manière répétée, à l’égard de ses collaborateurs, cherchant à les diviser, les menaçant d’un licenciement s’ils dénonçaient les faits dont ils étaient victimes et créant un climat anxiogène au sein de l’agence.
Madame A indique, par exemple, dans sa lettre datée du 20 septembre 2015, que Madame B V est entrée dans l’agence « avec la ferme intention »de me faire virer« selon ses propres mots (me confiait un ancien collaborateur… mots repris par elle-même face à moi, longtemps après », et évoque des colères, des agressions verbales, des brimades en précisant « je n’osais pas me plaindre à la haute direction car suite à plusieurs changements de dirigeants dans cette même agence, nous avions appris que si des problèmes devaient se présenter »ce ne serait pas la directrice mais les collaborateurs qui seraient expulsés« (…) H I, négociatrice à la location, juive pratiquante: B ne supportait pas sa fidélité à sa religion, critiquant ses comportements judaïques, mettant en doute sa grossesse difficile (…) D K: B a mis en doute la fin de vie de son papa, depuis décédé et la maladie de sa maman ».
Dans sa lettre datée du 20 septembre 2015, Madame X K explique, par exemple: « vous décrire l’agressivité dont j’ai été victime à ce moment là est compliqué, mais ses hurlements hystériques étaient parsemés de mots d’une extrême violence. Je me souviens, de façon très précise, qu’elle a dit haut et fort dans l’agence que »toutes les personnes qui avaient été se plaindre d’elle à la direction avaient été virées« (…) c’est à ce moment là que j’ai appris tout ce qu’elle disait sur moi dans mon dos, en utilisant des mots inacceptables comme »salope" (…) Il me revient qu’un jour j’avais mis une robe légère (mais convenable!): elle a fait courir le bruit que je « m’envoyais en l’air au lieu de travailler »(…) je l’ai entendue dire sur une collaboratrice : « elle ne ressemble à rien » ou « aujourd’hui elle est habillée comme une pute… » (…) Il me revient aussi qu’elle a clairement dit en 2013 à l’équipe qu’elle doutait de la véracité de la maladie de mon père, alors qu’il était mourant".
Monsieur L M, dans sa lettre datée du 17 septembre 2015, déclare, par exemple : « Dès mon arrivée en janvier 2008, j’ai été très régulièrement instrumentalisé par Madame B V, celle-ci me prenant à partie alors qu’elle se livrait à des dénigrements systématiques des collaborateurs avec lesquels elle était en conflit ouvert. J’en veux pour preuve: »U (A) elle est plus bête que méchante, non« , »C (T) est une vieille mémère, tu ne trouves pas'« , »R (S), il me dégoûte, pas toi'« , »P (E), on dirait une p…. habillée comme ça,
n’est-ce pas'« (…) j’ai assisté avec une angoisse réelle aux multiples pertes de maîtrise de sa part, au sein même de l’agence (…) ces périodes d’agressivité sont généralement suivies de propos intimidants du type, je cite »toutes les personnes qui ont dit du mal de moi à la direction générale ont été licenciées ensuite« (…) Madame B V s’est montrée coupable de propos déplacés en m’interpellant devant témoins, alors que je me rendais en estimation avec Monsieur AE W-AA, je cite »vous allez à l’hôtel tous les 2'« Ces propos ne trouvent-ils pas leur signification alors qu’elle avait accueilli ce nouveau collaborateur d’un »j’aurai préféré un vrai mec"".
Madame N O, dans sa lettre datée du 21 septembre 2015, explique, par exemple : « j’ai été témoin de propos diffamatoires à l’encontre d’P E et notamment concernant sa religion : »qu’elle est nulle, comment elle a pu être directrice, tu trouves pas'« ou alors »ces gens-là se sentent toujours persécutés, hein…'« (…) elle intimide les négociateurs les empêchant ainsi d’avoir l’idée de se plaindre d’un quelconque problème la concernant, auprès de la direction générale. (…) Elle peut employer des termes d’une violence rare en milieu professionnel comme (à l’encontre de R S) »mais qu’il est con celui-là, tu ne trouves pas'« en me prenant à partie, ou encore »il me dégoûte, lui, pas toi'"; ou encore à l’encontre de C T, « tu as vu quand elle signe comme elle tremble, elle a Parkinson, tu crois pas' »… en octobre 2012 par exemple, j’ai été témoin dans le cadre d’un dossier de vente (…) de propos menaçants à l’égard de D X. (…) Elle a fait preuve d’une violence verbale, employant un ton très menaçant envers D avec des propos tels que : « tous ceux qui ont été se plaindre de moi à la direction ont été virés ». Cette affaire a été le début d’une longue croisade dénigrement de D auprès de toute l’équipe: « où est D’ elle est à l’hôtel' »; « D fait encore des histoires' » (…)"
Monsieur AE W-AA explique, dans sa lettre datée du 16 septembre 2015, par exemple, que : « je l’ai entendue à de nombreuses reprises traiter D X de »salope« (juin/ juillet /août / septembre 2015) ou m’encourager à »faire des visites en même temps que U A pour la faire chier « (juin 2015). (…) Madame B V m’a confié une liste d’employés devant être prochainement licenciés, s’en réjouissant par avance et considérant avoir influé en ce sens (juillet 2015) et ce en présence de L M. Dans cette liste figurait le nom de D X pour laquelle elle m’a à de nombreuses reprises révélé sa volonté féroce de la voir quitter la société (de juin à septembre 2015). (…) Madame B V a cru bon de me signifier qu’elle se réjouissait de mon arrivée au sein de l’agence bien qu’elle ait »demandé un vrai mec« (mai 2015). Par ailleurs et à de nombreuses reprises, elle a lourdement insisté lorsque mes activités m’amenaient à être en rendez-vous à l’extérieur avec L M sur le fait que nous étions »sans nulle doute à l’hôtel ou au spa« , propos répétés régulièrement devant toute l’agence (juin/juillet 2015). »
La cour relève que si les faits reprochés ne sont pas tous précisément datés, ils sont en revanche précis et circonstanciés, que les éléments du dossier permettent d’établir qu’ils ont perduré pendant plusieurs années jusqu’à leur dénonciation à l’employeur qui n’en a eu connaissance que le 14 septembre 2015.
La cour constate, en outre, que la concordance des déclarations de l’ensemble des collaborateurs de l’agence placés sous l’autorité de Madame B V et les circonstances dans lesquelles le comportement de celle-ci a été révélé à l’employeur, par l’ensemble des salariés de l’agence, à la suite d’un malaise de Madame X, renforcent le caractère probant et crédible de leurs déclarations, étant précisé que les lettres invoquées, qui ne sont pas des attestations, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et qu’il appartient à la cour d’en apprécier la force probatoire.
La cour souligne, à cet égard, que ces lettres, qui retracent l’ambiance créée par Madame B V au sein de l’agence, décrivant des événements différents, tout en se recoupant sur certains faits et sur le climat de terreur généré par la responsable, sans copie de phrases types, sont parfaitement crédibles.
La cour observe également que Madame B V dénonce vainement une cabale, sans apporter aucun élément pour étayer ses affirmations, alors que la société ne rencontrait aucune difficulté économique, que l’agence avait de bons résultats et qu’aucune pièce du dossier ne permet de venir confirmer que l’employeur a voulu évincer sa salariée pour un motif autre que celui expliqué dans la lettre de licenciement.
La cour constate au contraire, à la lecture de la lettre de Madame P E, datée du 19 septembre 2015, que les salariés étaient libres de s’exprimer sur les agissements de Madame B V et leur ressenti à cet égard. En effet, Madame E, qui confirme les déclarations de ses collègues, tout en indiquant n’avoir jamais souffert du comportement de sa supérieure hiérarchique, explique notamment: « Les collaborateurs ont évoqué avoir été profondément blessés par certains agissements de notre directrice (variation d’humeur, observations concernant leur tenue vestimentaire, propos familiers). Tout ce qui a été dit lors de cette réunion est exact. Cependant à ce jour je n’ai jamais souffert de cela. Je n’ai jamais entendu notre directrice manquer de respect à un ou une collaboratrice. J’interprète cela davantage comme de la maladresse avec une pointe d’humour, mais non comme de la malveillance. L’acharnement de l’équipe me paraît totalement disproportionné par rapport à la réalité quotidienne ».
De même, aucun élément ne permet d’établir, contrairement aux allégations de Madame B V, que la SA Daniel G Conseil Immobilier avait décidé de la licencier avant l’entretien préalable ou la notification de son licenciement, sa mise à pied conservatoire, rendue nécessaire en raison de la nature des faits reprochés et l’organisation d’une réunion le 14 octobre 2015 avec les collaborateurs de l’agence, sans elle, n’étant pas de nature à établir l’existence d’une décision anticipée de l’employeur.
La cour note, par ailleurs, que les faits reprochés à Madame B V, établis, étaient de nature à entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel de ses collaborateurs et caractérisent des faits de harcèlement moral.
Il s’en déduit que les griefs invoqués rendaient impossible le maintien de Madame B V au sein de la SA Daniel G Conseil Immobilier et le licenciement notifié par l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, constituait une mesure proportionnée aux agissements reprochés.
Dès lors, le licenciement pour faute grave était justifié et Madame B V sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les dommages et intérêts pour condition vexatoire du licenciement et manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail
La cour observe, en premier lieu, que Madame B V invoque, au soutien de ses deux demandes, les conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu. Dès lors, les manquements reprochés feront l’objet d’une seule analyse.
La cour constate, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que la procédure de licenciement a été respectée, qu’il résulte des développements précédents que la mise à pied conservatoire était nécessaire, conformément à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, que celui-ci n’était pas tenu d’organiser une enquête interne ou une confrontation dès lors que les faits allégués étaient suffisamment caractérisés par les éléments qu’il avait en sa possession, qu’aucune publicité n’a été
donnée à cette procédure et que la brutalité alléguée par la salariée n’est nullement démontrée.
De même, Madame B V ne saurait reprocher à l’employeur une déloyauté tirée des accusations calomnieuses portées à son encontre, alors qu’il résulte des développements précédents que les griefs reprochés sont établis.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la SA Daniel G Conseil Immobilier a eu un comportement déloyal à l’égard de la salariée à l’occasion de l’incident survenu entre Madame X et Monsieur W-AA relatif aux règles de négociations.
Ainsi, ni le caractère vexatoire du licenciement ni l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ne sont établis.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de cette demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents sociaux
Eu égard aux précédents développements, la demande relative à la remise sous astreinte des bulletins de paie, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail est sans objet et sera donc rejetée.
Sur les frais de procédure
Madame B V, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à la SA Daniel G Conseil Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame B V de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et pour violation de l’article L. 1222-1 du code du travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame B V de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise astreinte des bulletins de paie, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail, et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame B V à payer à la SA Daniel G Conseil Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame B V aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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