Confirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 20/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01141 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01141 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMQ5
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020
DÉFÉRÉ
Requête en déféré du 06 Mars 2020
à l’encontre d’une ordonnance(N° RG 19/03959) rendue le 25 février 2020 par le Président de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de GRENOBLE sur l’appel d’un jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Juge de l’exécution de GRENOBLE (N° RG 19/01732)
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur X, Y, C A
[…]
[…]
Madame Z, F G E épouse A
[…]
[…]
Représentés par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur D B
[…]
[…]
Représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie CANTEL avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Véronique LAMOINE Conseiller faisant fonctions de Président,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Août 2020 Madame LAMOINE, Conseiller chargé du rapport , assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 février 2019, X A et son épouse Z E se sont vu signifier par M. D B d’une part un jugement d’adjudication en date du 30 juin 2015 déclarant ce dernier adjudicataire du bien immobilier occupé par eux, d’autre part chacun un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 avril 2019.
Invoquant l’existence d’un bail verbal constitutif d’un titre leur permettant d’occuper les lieux, les époux A ont, par acte du 25 avril 2019, assigné M. B devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble pour voir annuler, sur ce fondement, les commandements de quitter les lieux.
Après avoir, à l’audience, autorisé les parties à répondre dans le cadre du délibéré au moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence du juge de l’exécution pour caractériser l’existence d’un bail verbal entre les parties, le juge de l’exécution, par jugement du 17 septembre 2019 :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de reconnaître l’existence d’un bail verbal,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— a condamné les époux A aux dépens,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe en date du 1er octobre 2019, les époux A ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 24 puis le 31 décembre 2019, M. B a demandé au président de la chambre, en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, de déclarer
caduque la déclaration d’appel des époux A et de les condamner à une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance juridictionnelle du 20 février 2020, le président de la chambre a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel régularisée par les époux A à l’encontre du jugement du 17 septembre 2019,
— condamné les époux A à payer à M. B la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le président a considéré :
— que la contestation élevée par les époux A à l’encontre des commandements de quitter les lieux était fondée sur l’affirmation que leur occupation était justifiée par le bail verbal qui leur avait été consenti,
— que dès lors la question de la validité de la nullité des commandements était conditionnée par la détermination de la nature de l’occupation des époux A,
— qu’en décidant que le juge de l’exécution n’avait pas compétence pour statuer sur l’existence d’un bail verbal, le juge de l’exécution s’était nécessairement déclaré incompétent statuer sur l’intégralité de la demande qui lui était soumise,
— qu’il en résulte que, nonobstant la formulation du dispositif selon lequel le juge de l’exécution 'déboute les parties du surplus de leurs demandes', le premier juge s’était exclusivement prononcé sur sa compétence,
— que les époux A n’avaient pas, dans le délai de l’appel, saisi le premier président d’une demande d’assignation à jour fixe ou de fixation prioritaire de l’affaire ainsi que l’exige l’article 84 du code de procédure civile, ce qui entraînait la caducité de la déclaration d’appel au visa de ce texte.
Par déclaration de saisine du 6 mars 2020, les époux A ont déféré cette ordonnance à la cour.
Dans leurs conclusions en réponse sur déféré notifiées le 30 juillet 2020, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
— débouter M. B de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à voir prononcer la caducité de l’appel ou de la déclaration d’appel,
— déclarer la déclaration d’appel non caduque,
— condamner M. B à leur payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du déféré.
Ils font valoir :
— que, par le jugement déféré par leur déclaration d’appel du 1er octobre 2019, le juge de l’exécution n’a pas exclusivement statué sur sa compétence puisqu’il a 'débouté les parties du surplus de leurs demandes',
— que leurs demandes portaient sur l’annulation des commandements, et à titre subsidiaire sur un sursis à statuer dans l’attente d’une saisine du tribunal d’instance, ce sur quoi le juge de l’exécution a statué en précisant, dans ses motifs, que la demande de sursis serait rejetée,
— qu’en ne se déclarant incompétent que sur la question de l’existence d’un bail verbal et sur celle tenant au paiement d’une indemnité d’occupation, le juge de l’exécution a, en déboutant les parties du surplus de leurs demandes, manifestement jugé sur le fond au rejet de la demande d’annulation des commandements comme de celle tendant au sursis à statuer,
— que, dès lors, le juge de l’exécution n’a pas statué exclusivement sur sa compétence mais s’est prononcé sur le fond de l’affaire,
— que, par conséquent, les règles des articles 83 et suivants du code de procédure civile n’ont pas à s’appliquer.
M. B, par conclusions en réponse notifiées le 4 juin 2020, demande la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, le débouté des époux A de leurs demandes, fins et conclusions, et leur condamnation à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que le juge de l’exécution s’est, dans le jugement du 17 septembre 2019 prononcé exclusivement sur sa compétence ainsi que l’a justement retenu le président de la chambre,
— qu’il a clairement motivé son jugement sur son incompétence pour statuer tant sur l’existence d’un bail verbal que sur l’obligation à paiement d’une indemnité d’occupation, en précisant dans ses motifs qu’il s’estimait incompétent pour connaître de 'la demande des requérants',
— que dès lors les époux A auraient dû saisir le premier président d’une demande aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, ce qu’ils n’ont pas fait,
— que leur déclaration d’appel a donc, à bon droit, été déclaré caduque en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile : 'Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.'
L’article 84 alinéa 2 dispose que, dans ce cas, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue selon le cas d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier de la fixation prioritaire de l’affaire.
En l’espèce, c’est à bon droit que le président de la chambre a considéré que les dispositions de l’article 84 étaient applicables à l’appel interjeté par les époux A du jugement du 17 septembre 2019 ; en effet :
— dans le dispositif de ce jugement, le juge de l’exécution s’est expressément déclaré incompétent pour statuer tant sur la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail verbal, que sur celle tendant à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— s’il a aussi débouté les parties 'du surplus de leurs demandes', cette formule générale ne peut s’appliquer qu’aux demandes sur lesquelles la juridiction saisie a, au vu des motifs de son jugement, entendu statuer par un rejet,
— tel est le cas, en l’espèce, tant de la demande de sursis à statuer que de celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur lesquelles le juge de l’exécution a motivé sa décision de rejet, ces demandes ne touchant cependant ni l’une ni l’autre au fond du litige,
— tel n’est pas le cas, en revanche, de la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, sur laquelle le jugement ne contient aucune motivation tendant à son rejet, tandis que, ainsi que l’a souligné le président de la chambre, le juge de l’exécution a, au contraire, motivé sur ce point sa décision en indiquant, à la fin du paragraphe des motifs intitulé : 'Sur la demande d’annulation des commandements de quitter les lieux délivrés le 28 février 2019", : 'la présente juridiction se déclare par conséquente incompétente pour connaître de la demande des requérants'.
Il en résulte que, par le jugement du 17 septembre 2019, le juge de l’exécution s’est prononcé seulement sur sa compétence sans statuer sur le fond du litige et que, par conséquent, les époux A devaient, dans le délai de l’appel, se conformer aux prescriptions de l’article 84 du code de procédure civile en sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, ce qu’ils n’ont pas fait.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les époux A, qui succombent en leurs recours, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. B la totalité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; il y a donc lieu de lui allouer la somme complémentaire de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Y ajoutant,
— Condamne les époux A à payer à M. B la somme complémentaire de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne les époux A aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame LAMOINE, conseiller faisant fonction de Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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