Infirmation partielle 24 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 24 sept. 2021, n° 19/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00153 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 11 décembre 2018, N° 16/00173 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2363/21
N° RG 19/00153 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SCVL
VS/NB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
11 Décembre 2018
(RG 16/00173 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme F X C
[…]
[…]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800219/004351 du 16/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE LA RÉGION DE VALENCIENNES
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me I LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2021
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y Z
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
I J-K : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Y Z, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2021
Exposé du litige :
Madame F X C a été embauchée par l’Association des centres sociaux et sociaux culturels de la région de Valenciennes (ACSRV) à compter du 16 avril 2009 par contrat de travail à durée déterminée signé le 7 avril 2009 en qualité de secrétaire accueil en remplacement de la titulaire du poste temporairement absente et a été affectée au Centre Social du […] à Valenciennes.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2010 et à temps complet moyennant un montant annuel de 21.008 euros versées mensuellement par douzième pour un montant de 1.750,67 euros, ce contrat prévoyant que la salariée exercerait ses fonctions au Centre Social des Floralies à Marly, le lieu de travail pouvant être changé par l’employeur (zone d’intervention de l’arrondissement de Valenciennes).
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des acteurs du lien social et familial.
L’arrêt maladie de Madame X C débuté le 17 août 2012 s’étant poursuivi jusqu’au 25 décembre 2014 et en l’absence de nouvelle prolongation de cet arrêt de travail obtenue par la salariée, l’ACSRV a sollicité la mise en place d’une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail qui a eu lieu le 26 janvier 2015 qui a conclu ainsi qu’il suit : 'Apte avec mutation dans un autre centre social avec si possible pas de contact direct avec le public dans un premier temps. A revoir dans trois mois'
.
A l’issue d’un nouvel examen médical réalisé le 2 février 2015 le médecin du travail a conclu :
'Pas de fiche délivrée.
Une modification d’aptitude est à prévoir (cf aménagement de poste proposé dans la fiche du 26.01.2015) une étude de poste sera réalisée et la salariée sera revue le vendredi 20 février 2015.
'
A l’issue de cette dernière visite médicale, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée à son poste de travail dans les termes suivants :
'Inapte au poste selon l’article R.4624-31 après étude de poste réalisée le 6 février 2015, capacités restantes sont un poste équivalent dans un environnement différent.'
Par courrier du 5 mars 2015, l’employeur a informé Madame X C de ce qu’elle avait procédé sans succès à des recherches de reclassement externes.
Le 6 mars 2015, Madame X C a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 mars 2015 dont elle a sollicité le report le 13 mars 2015 en raison d’examens pré-opératoire prévus le même jour en vue d’une opération chirurgicale devant être réalisée le 19 mars 2015, report refusé par l’employeur qui a maintenu les date et heure de l’entretien préalable initialement fixées.
Par courrier recommandé du 19 mars 2015, l’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui régler diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif ainsi que la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Madame X C a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 13 avril 2016.
Par jugement du 11 décembre 2018, cette juridiction a :
— dit n’y avoir lieu à requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constaté l’absence de harcèlement moral,
— condamné Madame X C à payer à l’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes prise en la personne de son président la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X C aux dépens.
Madame X C a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 11 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 5 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame X C a demandé à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 11 décembre 2018,
— condamner l’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 560 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 356,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros au titre du harcèlement moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 27 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le conseil de Prud’hommes de Valenciennes,
— débouter Madame X C de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater l’absence de harcèlement moral,
— débouter Madame X C de sa demande indemnitaire de ce chef,
— débouter Madame X C de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Si par impossible, il était fait droit à cette demande :
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Madame X C au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu les articles L 1226-4 alinéa 3 du code du travail :
— débouter Madame X C de sa demande d’indemnité au titre du préavis et des congés payés sur préavis,
— condamner Madame X C à verser à l’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X C à verser à l’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 mai 2021, l’audience de plaidoirie étant fixée au 24
juin 2021.
SUR CE :
Sur l’exécution de la relation de travail et les faits de harcèlement moral :
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
Tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’employeur manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame X C soutient avoir vu ses conditions de travail se dégrader tel que l’établissent les déclarations de main courante versées aux débats, avoir fait l’objet d’insultes régulières établies par une plainte également produite et de dégradations de matériel, ses quatre pneus ayant été crevés, ces dégradations répétées commises durant la relation de travail ayant dégradé sa santé comme en témoigne l’inaptitude constatée caractérisant des faits de harcèlement moral établis par des 'attestations régulières en la forme qui témoignent des dégradations répétées de ses conditions de travail'
.
L’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes a contesté l’existence d’un harcèlement moral dont Madame X C aurait été victime critiquant les pièces versées aux débats par celle-ci qui ne permettaient pas d’en présumer l’existence, la salariée, qui ne s’était plus présentée à son poste de travail depuis le 17 août 2012 se bornant à produire trois mains courantes datant de 2012 et aucune attestation alors que les compte-rendus de réunion des CHSCT des 7 septembre 2012, 21 mai 2013 et 2 juillet 2013 démontraient l’absence d’une quelconque problématique de harcèlement moral porté à sa connaissance.
Au soutien de sa demande tendant à voir constater l’existence d’une situation de harcèlement moral, motivée de façon particulièrement lapidaire, Madame X C verse aux débats :
— deux déclarations de main courante établies les 13 et 15 février 2012 aux termes desquelles elle affirme avoir été menacée sur son lieu de travail au centre social des Floralies de Marly par Hedia Testouri, présidente du comité des usagers qui lui a dit 'tu me le paieras' le 2 février 2012 vers 15h45 et le 15 février 2012 à 10h30 et qui a tenu des propos désobligeants à son égard auprès du Directeur du centre le 10 février suivant (pièces n°11 à 14),
— une plainte déposée le 30 mai 2012 vers 17h30 à l’encontre de D E qui l’aurait insultée à la sortie de son travail (pièce n°15),
— une plainte contre X pour crevaison de ses quatre pneus déposée le 10 août 2012 (pièce n°16) ainsi qu’une facture de réparation de ses pneus, réglée par l’employeur (pièce n°17),
— la fiche médicale d’aptitude avec mutation dans un autre centre social du 26 janvier 2015 (pièce n°3), l’avis médical du 2 février 2015 évoquant une modification d’aptitude à prévoir (pièce n°4) et une fiche médicale d’inaptitude au poste du 20 février 2015 'les capacités restantes sont un poste équivalent dans un environnement différent
'.
Ces différentes pièces prises dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude physique non professionnelle constatée par le médecin du travail le 20 février 2015 alors que si les agissements dénoncés par Madame X C uniquement aux fonctionnaires de police sous la forme de deux déclarations de main courante et de deux plaintes, dont une seule contre personne dénommée, émanent en février 2012 d’une collègue de travail et en mai 2012 d’un usager du centre social celles-ci ne sont pour autant constituées que des seules déclarations de la salariée celle-ci n’ayant versé aux débats ni témoignages de tiers permettant de confirmer ses dires, ni courrier ou courriel adressés entre février et août 2012 à l’employeur, au CHSCT ou à la médecine du travail et aucun élément médical établis entre août 2012 et janvier 2015 pas même son arrêt de travail initial du 17 août 2012.
Dès lors, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Madame X C pour harcèlement moral.
Sur la rupture de la relation de travail :
L’article L 1226-2 dans sa version applicable au litige antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Madame X C soutient que l’association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes n’a pas respecté son obligation de reclassement interne, le licenciement étant ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle-ci ne lui ayant proposé aucun poste dans les centres sociaux et sociaux culturels de la région de Valenciennes pourtant composés de plusieurs établissements notamment deux établissements à Dechy et deux établissements à Denain, l’employeur ayant interprété la possibilité de reclassement dans un environnement différent figurant dans l’avis du médecin du travail comme excluant le reclassement de celle-ci dans l’un des centres sociaux de la région de Valenciennes sans même demander à ce dernier d’interpréter son avis alors que l’environnement différent évoqué concernait un environnement géographique, cette dernière ne pouvant plus travailler dans le quartier des Floralies à Marly mais pouvant travailler dans les autres centres sociaux culturels situés dans le Denaisis, l’arrondissement de Condé et l’arrondissement de Valenciennes (quartier Saint-Waast, jardin Dutemple, […] et Dehove.
Elle a ajouté que l’employeur avait considéré qu’elle faisait l’objet d’une inaptitude professionnelle en ne procédant à son licenciement qu’après avoir recueilli l’avis des délégués du personnel alors même que son inaptitude n’était pas d’origine professionnelle, que cette consultation était irrégulière, qu’enfin le reclassement externe auquel l’employeur avait procédé était également irrégulier s’étant borné à adresser un courriel à des associations extérieures sans justifier avoir adressé à celles-ci une fiche détaillée du poste de la salariée, les conclusions écrites du médecin du travail et tout document permettant d’établir les limitations de santé de la salariée.
L’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes fait valoir quant à elle que les fonctions de 'secrétaire accueil’ de la salariée impliquaient que celle-ci reçoive du public au Centre Social Les Floralies de sorte que la muter dans un autre centre social ne lui aurait pas permis de ne plus être en contact avec le public et que n’ayant aucun poste sans contact avec le public à lui proposer dans un autre centre, elle lui avait demandé de se présenter à son poste de travail ce qui avait donné lieu aux visites médicales des 2 et 20 février 2015 et à l’avis d’inaptitude à cette dernière date, celle-ci devant exercer ses fonctions dans un environnement différent, soit en dehors de l’ACSRV puisqu’elle démontrait que les trois postes de secrétaires au niveau de la direction étaient pourvus de sorte qu’elle ne pouvait la reclasser en interne ce qu’elle lui avait notifié par courrier du 28 janvier 2015, soit plus d’un mois avant la notification de son licenciement et qu’elle avait régulièrement mis en oeuvre la procédure de reclassement externe précisant qu’elle ne s’était nullement 'placée sous le régime des articles L.1226-10 et suivants du code du travail' l’inaptitude de la salariée n’étant pas d’origine professionnelle ayant simplement informé et non consulté les délégués du personnel de l’évolution de la situation de Madame X C ce dont cette dernière ne pouvait tirer aucune conséquence procédurale.
Il est constant que Madame X C exerce la fonction de 'secrétaire accueil’ depuis son embauche par l’ACSRV à compter du 16 avril 2009 initialement dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée destiné à pourvoir au remplacement de la titulaire du poste en congé de maternité au sein du Centre Social du […] – 22 rue de la Targette à Valenciennes (pièce n°1 de la salariée), puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2010 au Centre social des Floralies à Marly, son contrat de travail mentionnant que 'le lieu de travail pourra être changé par l’employeur (zone d’intervention l’arrondissement de Valenciennes)
' que dans ce
cadre suivant la classification de la convention collective nationale applicable, elle 'réalisait des activités d’accueil
' en d’autres termes elle recevait le public.
Ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, l’examen des pièces versées aux débats de part et d’autre et notamment les compte-rendus du CHSCT des 7 septembre 2012 et 21 mai 2013 relatifs à la situation du centre social de Marly les Floralies établissent que durant l’été 2012, et particulièrement le 30 juillet 2012 une quinzaine de jeunes ont mis à sac le bureau d’un salarié et une trentaine ont encerclé le directeur de l’association et l’ont agressé en lui lançant des bouteilles et en crevant les pneus de son véhicule (pièce n° 38 de l’employeur) amenant la direction à fermer les locaux pendant une semaine, que 'la secrétaire accueil a eu également sespneux crevés quelques jours après la réouverture de la structure. Ambiance générale dans le quartier encore difficile (voitures brûlées)
'
de sorte que l’employeur a décidé de prendre en contrat une personne supplémentaire pour filtrer les entrées, d’organiser une supervision de l’équipe ainsi qu’une médiation, Madame X C n’ayant pas repris son activité professionnelle à compter du 17 août 2012.
Ce rappel des circonstances ayant entouré l’arrêt maladie initial de Madame X C ajouté à la plainte qu’elle a déposée contre X le 13 août 2012 à la suite de la crevaison de ses quatre pneus le 10 août 2012 vers 16h50 dans laquelle elle précise 'je dois vous aviser que mon directeur a été agressé par plusieurs jeunes le 30 juillet 2012 et que je serai la prochaine sur la liste'
permettent de considérer que
l’inaptitude à son poste de travail contenue dans la fiche médicale du 20 février 2015 évoquant 'les capacités restantes sont un poste équivalent dans un environnement différent'
impliquait la poursuite de sa
mission de 'secrétaire accueil’ dans un environnement géographique différent soit en dehors non de l’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes mais du centre social les Floralies de Marly le Roi.
Or, sans même solliciter auprès du médecin du travail quelque précision que ce soit sur la formulation de cet avis d’inaptitude physique et notamment sur la signification 'd’environnement différent
', l’employeur a considéré d’emblée que Madame X C ne pouvait plus exercer ses
fonctions de secrétaire accueil au sein de l’un des centres sociaux et sociaux culturels du Valenciennois et a limité ses recherches de reclassement interne aux trois postes de secrétaires de direction au siège social sans proposer aucune mutation à la salariée sur l’un des autres centres de son
périmètre d’intervention ce que n’interdisait pourtant nullement les termes de l’avis médical d’inaptitude et ce qui était, au contraire, expressément prévu par le contrat de travail de la salariée.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour constate à l’inverse de la juridiction prud’homale que l’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes a manqué à son obligation de reclassement interne de Madame X C privant ainsi le licenciement de celle-ci de cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail à durée indéterminée signé des parties le 25 janvier 2010 mentionne expressément en page 1 sous l’intitulé 'Période d’essai’ : 'transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
' (pièce n°1 de l’employeur) de sorte que l’ancienneté de Madame X
C au sein de l’ACSRV doit être calculée à compter du 16 avril 2009 (pièce n°1 de la salariée).
Pour autant, les périodes de suspension du contrat de travail, telles que les périodes d’arrêt maladie n’entrant pas en compte pour le calcul de l’ancienneté, il ne peut qu’être constaté qu’entre le 16 avril 2009 et le 17 août 2012, Madame X C n’ayant jamais repris son emploi depuis cette dernière date, celle-ci a travaillé effectivement 40 mois, soit 3 ans et 4 mois et non six années ainsi qu’elle le revendique.
Par ailleurs, la salariée justifie en pièce n°18 de ce que son salaire de base s’élevait au 31/12/2013 à 1.780,97 euros.
Enfin, le licenciement de Madame X C étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, celle-ci peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
En conséquence, réformant partiellement les dispositions du jugement entrepris, il convient par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017 de tenir compte d’une ancienneté de Madame X C supérieure à deux années mais de ce que celle-ci n’a pas justifié de sa situation professionnelle postérieurement à la date de son licenciement pour limiter à la somme de 10 686 euros le montant des dommages-intérêts dus par l’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes en raison de la perte injustifiée de son emploi outre la somme de 3.560 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 356 euros de congés payés y afférents.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Madame X C aux dépens de première instance et à régler à l’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame X C bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et son conseil n’ayant pas sollicité le versement à son profit d’une somme en application de l’article 37 du 10 juillet 1991.
L’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant constaté l’absence de harcèlement moral et ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Madame X C de ce chef qui sont confirmées,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que l’employeur à manqué à son obligation de reclassement interne.
Dit que le licenciement de Madame X C est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne l’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes à payer à Madame X C les sommes suivantes :
— Dix mille six cent quatre vingt six euros (10 686 ') à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Trois mille cinq cent soixante euros (3.560 ') à titre d’indemnité compensatrice de préavis et Trois cent cinquante six euros (356 ') de congés payés.
Déboute Madame X C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Association Des Centres Sociaux et Sociaux-Culturels de la Région de Valenciennes au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
V. DOIZE V. Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Sociétés ·
- Abonnés ·
- Téléphonie mobile ·
- Préjudice ·
- Concurrence ·
- Offre ·
- Client ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Exclusivité
- Assureur ·
- Copropriété ·
- Dégât des eaux ·
- Canalisation ·
- Action ·
- Dommage ·
- Société d'assurances ·
- Gel ·
- Sinistre ·
- Responsable
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Pain ·
- Limites ·
- Clôture ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Menaces ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Crédit industriel ·
- Procédure civile
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Contrats ·
- Racolage ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Mandataire ad hoc ·
- Durée
- Sociétés ·
- Machine ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Utilisation ·
- Logiciel ·
- Incident ·
- Automatique ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Huissier de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Bâtiment
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Départ volontaire ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Jugement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hélicoptère ·
- Trouble ·
- Possessoire ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Poussière ·
- Cadastre
- Bail verbal ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Déclaration
- Alcool ·
- Sociétés ·
- Métal ·
- Tribunal des conflits ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Transaction ·
- Assureur ·
- Port maritime ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.