Infirmation 19 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 janv. 2018, n° 16/04858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04858 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 septembre 2016, N° F14/02915 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/01/2018
ARRÊT N° 18/323
N° RG : 16/04858
CAPA/SR
Décision déférée du 01 Septembre 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F 14/02915
A B
C X
C/
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur C X
Trémoulet
[…]
représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SA SIGFOX Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2017, en audience publique, devant H I présidente et Colette DECHAUX conseillère, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
H I, présidente
Colette DECHAUX, conseillère
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffière, lors des débats : E F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par H I, présidente, et par E F, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. C X a été embauché suivant contrat à durée indéterminée du 21 décembre 2012, prenant effet au 15 janvier 2013, par la société Sigfox en qualité de vice président global sales. Sa mission consistait à gérer la commercialisation des abonnements et des connexions pour objets connectés.
Sa rémunération fixe contractuelle s’élevait à la somme de 160 000 € par an.
Le contrat de travail de M. X contenait une clause prévoyant une rémunération variable libellée comme suit :
' M. X est également assujetti à une partie variable sur la base de 60 000 € par an, dont les modalités d’attribution seront définies ultérieurement avec le Président Directeur Général.
Pour l’année 2013, une avance de 50 % de cette partie variable sera versée à la signature du contrat.
Le solde, soit 50 %, sera versé en décembre.
Pour les années à venir, le paiement de cette partie variable sera effectué pour 50 % en juin et pour 50 % en décembre.'
La convention collective applicable dans l’entreprise est celle de la métallurgie.
Lors de son embauche, M. X s’est vu proposer de souscrire des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE).
Le contrat de travail de M. X contenait une clause de non-concurrence.
Le 17 septembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Le 3 octobre 2014, son licenciement pour insuffisance professionnelle conduisant à une insuffisance de résultats lui a été notifié ; il a été dispensé de l’exécution de son préavis.
La société Sigfox a renoncé à lever la clause de non-concurrence.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 décembre 2014.
Par jugement du 1er septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que M. X a été licencié pour une cause réelle et sérieuse,
— jugé que la société Sigfox a correctement appliqué les règles en matière de rémunération variable,
— jugé que M. X n’avait plus la qualité de salarié, ni de mandataire social et que la société Sigfox démontre que les demandes exposées par M. X ne sont pas dues,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Le 24 octobre 2017, l’ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état.
A l’audience du 9 novembre 2017, sur accord des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la nouvelle clôture fixée à la date de l’audience.
Par conclusions notifiées au RPVA le 23 octobre 2017, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement de M. X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Sigfox au paiement de rappel de rémunération variable à hauteur de
90 000 €, outre 9 000 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la société Sigfox au paiement de 80 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que M. X a, du fait de son licenciement, perdu une chance de gain relative à l’exercice des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise,
— dire et juger que l’exercice de cette option pouvait le faire prétendre à un gain à hauteur de
2 130 202,95 € bruts,
— condamner la société Sigfox au paiement de la somme de 433 660 € bruts pour perte de chance de lever des options,
— condamner la société Sigfox à supporter les coûts assumés par M. X pour l’établissement du rapport de l’expert comptable,
en tout état de cause,
— condamner la société Sigfox à payer une somme de 6 000 € HT à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sigfox aux entiers dépens ainsi qu’aux frais engagés pour les traductions assermentées produites aux débats.
Par conclusions notifiées au RPVA le 27 octobre 2017, la société Sigfox demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à rembourser à la société Sigfox la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers éventuels dépens.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire au titre de la rémunération variable
M. X soutient que les modalités d’attribution de la part variable de rémunération n’ont pas été déterminées. En conséquence, il estime que lui est due la totalité des 60 000€ annuellement prévus.
Les 90 000 € sollicités se décomposent comme suit :
— 30 000 € au titre du complément de la part variable pour l’année 2013,
— 60 000 € au titre de la totalité de la part variable pour l’année 2014.
La société Sigfox soutient que la part de rémunération variable dépendait seulement de l’atteinte des objectifs.
Elle soutient aussi que ces objectifs étaient réalisables.
Les objectifs n’ayant pas été atteints, la part variable ne serait pas due.
Il a été rappelé dans l’exposé du litige que lc contrat de travail liant les parties contenait la clause suivante relative à la rémunération variable : ' M. X est également assujetti à une partie variable sur la base de 60 000 € par an, dont les modalités d’attribution seront définies ultérieurement avec le Président Directeur Général.
Pour l’année 2013, une avance de 50 % de cette partie variable sera versée à la signature du contrat.
Le solde, soit 50 %, sera versé en décembre.
Pour les années à venir, le paiement de cette partie variable sera effectué pour 50 % en juin et pour 50 % en décembre.'
Il appartient à la société Sigfox, débitrice du paiement de cette rémunération variable contractuelle qu’elle n’a versée à M. X que pour moitié pour l’année 2013, de rapporter la preuve qu’elle a défini par son président directeur général les modalités d’attribution de cette rémunération variable annuelle de 60 000 €.
Elle se contente de renvoyer aux pièces adverses pour prétendre avoir défini les objectifs sur lesquels était adossée cette rémunération variable alors qu’aucun objectif de chiffre d’affaires ou de marge nette n’a été assigné à M. X par la direction de la société Sigfox qui fait référence dans ses conclusions aux objectifs commerciaux de la société elle-même annoncés par M. X à l’intention des investisseurs et non à des objectifs assignés à M. X lui même ; aucun avenant n’a été conclu entre les parties sur la rémunération variable alors que le contrat de travail renvoyait expressément à une définition ultérieure de ses modalités d’attribution par la direction de la société et nullement à des objectifs de la société préparés par M. X en vue de la réunion du comité de direction de la société, étant précisé que le renvoi aux pièces adverses 26 et 44 est inopérant s’agissant, pour la pièce 26, de documents préparatoires à la réunion du comité de direction et, pour la pièce 44, d’une pièce adverse non traduite.
Il en résulte que la société Sigfox sera condamnée à payer à M. X, par infirmation du jugement entrepris, le solde restant dû sur la rémunération variable de 2013, soit 30 000 €, et la rémunération variable de 2014, soit la somme de 60 000 €, M. X étant compris dans les effectifs de la société Sigfox pendant toute l’année 2014 compte tenu de la durée de son préavis de licenciement.
Il lui sera alloué, en outre, la somme de 9 000 € au titre des congés payés y afférents.
Sur le licenciement
M. X soutient que la société Sigfox ne rapporte pas d’élément suffisamment précis de son insuffisance professionnelle.
Il rappelle ses expériences professionnelles internationales passées et se prévaut de considérations élogieuses de son actuel employeur qui intervient dans le même secteur d’activité que la société Sigfox.
Il allègue avoir mis en place une stratégie commerciale structurée et en avoir assuré le suivi et avoir organisé une équipe commerciale. De manière générale, il soutient avoir fait preuve d’investissement dans ses fonctions.
Sur l’insuffisance de résultats, M. X allègue que les résultats n’étaient pas établis avec suffisamment de précision. En outre, il soutient ne pas avoir démérité dans l’exécution de sa mission et que les griefs formés à son encontre ne sont pas suffisamment précis.
La société Sigfox lui oppose que le niveau de responsabilité de M. X était très élevé ainsi que son salaire, le tout en rapport avec les attentes légitimes de l’employeur.
Elle soutient encore que les objectifs étaient très clairement définis dans la mesure où les résultats prévisionnels ont été fixés par M. X ; qu’il n’ont pas été atteints ; que M. X s’est démontré
incapable de suivre au niveau commercial le développement du réseau ; que son incompétence a été stigmatisée par le direction de la société et qu’elle est prouvée par deux attestations versées aux débats.
Sur ce,
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L 1235 – 1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans l’exposé du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 octobre 2014 qui fixe les limites du litige reproche à M. X un travail qui n’est pas à la hauteur des fonctions qui sont les siennes à savoir :
— supervision, coordination, direction des activités liées au développement des clients,
— prospection commerciale internationale,
— structuration et élaboration d’une stratégie des ventes en France et à l’international,
— responsabilité du développement et de l’implantation de cette stratégie et des techniques de vente à court, moyen et long terme.
Il lui est rappelé le fait que, dès fin 2013, M. X a été alerté sur le fait que ses projections 2014 étaient largement insuffisantes au regard de ses annonces ; que la quasi totalité des clients résulte de contrats apportés par la société sans plus value réelle de sa part ; que l’année 2013 s’est soldée par plusieurs échecs commerciaux sans remise en question
Parallèlement, il n’a pas su établir de réelle stratégie de vente, se contentant de faire le constat de ses échecs sans analyse ni proposition.
Pour l’année 2014, les résultats sont insuffisants par rapport aux prévisions sans capacité de livrer une vision cohérente de ses actions de sorte qu’il existe un décalage entre ses annonces et ses résultats, sans réaction malgré les nombreuses alertes de la direction sur ses insuffisances.
Dans ces conditions, il est impossible de poursuivre la relation contractuelle compte tenu de l’importance stratégique de son poste, le licenciement étant prononcé pour insuffisance professionnelle conduisant à une insuffisance de résultats.
La lecture des conclusions et des pièces produites par la société Sigfox permet de constater que cette dernière stigmatise principalement, en se servant des pièces produites aux débats par l’appelant lui même, l’insuffisance de résultats de M. X en faisant valoir qu’il n’a réalisé avec son équipe commerciale qu’un chiffre d’affaires de 1, 235 millions d’euros toutes actions commerciales confondues pour un prévisionnel annoncé au comité de direction de 8, 8 millions d’euros réajusté entre 6, 6 millions et 1, 4 millions au cours de l’année 2013 ; que pour l’année 2014, au cours des deux premiers trimestres, les résultats étaient bien en deçà de son prévisionnel : 25 451 souscriptions à mi-année pour 637 531 annoncées et 37 049 € de revenus pour 318 697 € annoncés ; des
professional services générant des revenus de 315 832 € pour un prévisionnel de 993 167 € et un total global de revenus à 352 881 € pour un objectif de 3 672 K€ ; elle reproche encore des écarts importants en septembre 2014 avec un total de revenus de 554 000 € pour un prévisionnel de 2 462 K€ et un objectif fixé par la société à 3 572 k€.
La difficulté pour la société Sigfox vient de son absence de démonstration de l’insuffisance professionnelle conduisant à l’insuffisance de résultats prétendue dans la mesure où, d’une part elle fait état d’alertes de sa direction en se contentant de produire deux mails de M. G PDG de l’entreprise du 1er octobre 2013 dans lequel il fait part de son insatisfaction et de l’absence de nouveau client, et un second du même président directeur général qui confirme son insatisfaction au regard des objectifs, la cour estimant que l’envoi de deux mails émanant de la direction sur près de deux ans d’exercice professionnel est insuffisant pour constituer des manifestations sérieuses d’insatisfaction de la direction et où, surtout, elle se contente de produire deux attestations au soutien de l’insuffisance professionnelle alléguée qui émanent de deux directeurs de l’entreprise, non seulement sous la subordination de l’employeur, mais encore faisant partie de l’équipe de direction de la société intimée, ce qui prive ces attestations de l’impartialité nécessaire pour leur conférer une quelconque force probatoire.
Alors que, dans le cadre de la présente instance, M. X verse aux débats de nombreuses pièces qui contredisent la prétendue insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur :
— il verse aux débats des articles de presse et l’expertise comptable réalisée a soutien de sa demande relative aux parts dites BSPCE qui permettent d’établir que, même si M. X a évidemment ' gonflé 'les objectifs commerciaux annoncés lors des comités de direction, la société Sigfox a considérablement augmenté sa valorisation, notamment à compter de 2014 ; qu’elle a augmenté son chiffre d’affaires, notamment à l’international, de façon très conséquente parvenant en 2016, soit 14 mois après le départ de M. X, à un chiffre d’affaires de plus de 27 millions d’euros, ces résultats étant la conséquence du travail effectué pendant 22 mois par l’appelant ;
— il justifie de ses nombreux déplacements à l’international, de ses propositions de stratégie de ventes sur le plan mondial avec une action commerciale et technique tant en Europe qu’en Chine et aux Etats Unis, ;
— il explique la montée en puissance de la commercialisation des produits Sigfox après la mise en oeuvre d’une phase technique incontournable préalable nécessaire, s’agissant d’une commercialisation d’abonnements et de connections ;
— il a créé un manuel de gouvernance commerciale et un manuel de management de la relation client à destination des équipes commerciales et a élaboré des tableaux de bord permettant le suivi de la commercialisation de produits, tableaux présentés tous les mois aux comité de direction et a expliqué les difficultés techniques et juridiques freinant l’évolution de la commercialisation ;
— il a mis en place une équipe commerciale et établi des fiches de fonctions des membres de son équipe, notamment des agents commerciaux.
M. X n’est pas contredit quand il fait valoir qu’alors qu’à son arrivée au sein de la société Sigfox, seuls deux contrats d’importance étaient en cours, un contrat avec la MAAF et un contrat avec Clear Channel, il a participé avec son équipe à la conclusion de contrats avec Securitas, Albertis Telecom, Y, Samsung, Z et Vitens et que des contrats initiés par lui ont été conclus après son départ ( société Narrow Net et Glen Canyon ) et des contacts pris avec la société SNO. Il produit encore des mails de commerciaux avec lesquels il travaillé qui vantent ses capacités professionnelles.
Il en résulte que la société Sigfox n’établit aucunement par des éléments objectifs la réalité de l’insuffisance professionnelle de M. X, les pièces versées aux débats par ce dernier établissant au
contraire qu’il a exécuté les missions contractuelles détaillées dans le contrat de travail et reprises au début des motifs de l’arrêt.
L’insuffisance de résultats dénoncée par la société Sigfox n’est nullement en lien avec une quelconque insuffisance professionnelle de sorte que le licenciement de M. X sera jugé dénué de cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris qui a procédé par affirmations successives sans procéder à l’analyse des pièces versées aux débats.
M. X qui comptait près de 22 mois d’ancienneté dans l’entreprise, percevant une rémunération de 220 000 € par an, équivalant à 18 333 € par mois, a retrouvé du travail au sein d’une société exploitant le même type d’activité en mars 2015, soit immédiatement après la fin de son préavis ; il a subi du fait du licenciement un préjudice de carrière et de réputation qu’il est en droit de voir indemnisé par l’allocation de la somme de 60 000 € par application de l’article L 1235 – 5 du code du travail.
Sur la perte de chance de lever les options sur les BSPCE
Lors de son embauche, M. X s’est vu offrir la possibilité de lever des options sur 37 400 BSPCE entre le 2 février 2014 et le 2 février 2017 à raison de 25 % chaque année. Or, il n’a exercé son droit de lever d’option que sur 935 BSPCE avant son licenciement et soutient que son licenciement lui a fait perdre une chance de souscrire le reliquat des BSPCE auquel il avait droit, ce qui lui a occasionné un préjudice dont il sollicité la réparation.
La société Sigfox soutient, à titre principal, que la perte de chance de lever des options ne peut être retenue en présence d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, la société Sigfox conteste les modalités d’évaluation de la perte de chance ainsi que la base de calcul retenue pour l’évaluer.
Il est constant que M. X s’est vu proposer par la société Sigfox la possibilité de participer à un plan de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, dit BSPCE, comprenant
37 400 BSPCE d’une valeur de 11, 70 €. Ces BSPCE donnent la possibilité pour leur détenteur de souscrire des actions à un prix déterminé à l’avance.
Selon le règlement du plan de ces bons de souscription, M. X avait la possibilité de lever 25 % de ces BSPCE à compter du 2 février 2014, 25 % à compter du 2 février 2015, 25 % à compter du 2 février 2016 et 25 % à compter du 2 février 2017.
Pendant le cours de la relation de travail, M. X a souscrit, en décembre 2014, 935 BSPCE pour une somme de 10 939, 50 € ( 11, 70 x 935 ).
Le règlement du plan de ces BSPCE réserve la faculté d’acquérir ces bons aux mandataires sociaux et aux salariés de l’entreprise ou de ses filiales.
Il en résulte que la perte de la qualité de salarié de M. X du fait de son licenciement du 3 octobre 2014 lui a fait perdre la chance de pouvoir acquérir le reliquat des BSPCE qu’il avait la possibilité de lever à compter du 2 février 2015, du 2 février 2016 et du 2 février 2017 puisqu’il est demeuré salarié de la société jusqu’au 3 février 2015, date d’expiration de son préavis.
Il est ainsi mal fondé à solliciter l’indemnisation de la perte de chance en lien avec l’acquisition du solde des BSPCE qu’il pouvait acquérir du 2 février 2014 au 2 février 2015 dès lors qu’étant toujours salarié de la société, il n’a pas été privé de la possibilité de souscrite les BSPCE accessibles à la souscription le 2 février 2014 ; il a simplement choisi de ne pas les souscrire.
Il a ainsi perdu la chance, en raison de son licenciement que la cour vient de juger sans cause réelle et sérieuse, d’acquérir 75 % des 37 400 BSPCE à la souscription desquels il pouvait prétendre, à savoir 28 050 bons de souscription.
Le rapport d’expertise amiable versé aux débats par M. X qui émane d’un expert comptable non inscrit sur la liste des experts de cette cour et qui est mandaté par une partie ne présente pas suffisamment de garanties pour permettre d’effectuer l’évaluation du prix des BSPCE que M. X aurait pu acquérir et ainsi de faire le calcul de la perte de chance sollicitée.
M. X sera débouté de sa demande de remboursement des frais de cette expertise.
En tout cas, les pièces versées aux débats permettent de déterminer qu’entre février 2015 et février 2017, la société Sigfox a vu son chiffre d’affaires augmenter sensiblement ainsi que le prix des actions de la société, laquelle a émis plusieurs types d’actions en direction des tiers, ce qui complexifie les méthodes de calcul de leur coût, la société envisageant une entrée en bourse en 2017.
M. X se contente d’une explication relative à l’absence de perception de sa rémunération variable pour expliquer le faible investissement effectué dans la société en 2014 sans produire aucune pièce sur ses revenus et ses charges, la cour ignorant de ce fait si ses revenus lui permettaient d’acquérir les BSPCE auxquels il pouvait prétendre.
La somme sollicitée à titre de perte de chance qui correspond à 50 % de la valeur médiane des bons auxquels M. X aurait pu prétendre selon la méthode de l’expert Besombes, est manifestement excessive eu égard au fait rappelé qu’il n’aurait pu acquérir que 75 % de la totalité des bons auxquels il pouvait prétendre, au fait qu’il n’a acquis qu’un nombre très faible de bons en 2014, à savoir 935 sur 9350, manifestant ainsi son peu d’intérêt pour ce type de placement alors même qu’il percevait à titre de rémunération fixe la somme mensuelle de 13 333 € et au fait que la cour ignore si ses revenus lui auraient permis, en toute hypothèse, de souscrire à l’achat de tout ou partie de ces bons en 2015, 2016 et 2017.
La cour arbitre à 40 000 € le montant des dommages et intérêts auxquels la société X sera condamnée de ce chef, par infirmation du jugement entrepris qui avait débouté M. X sur ce point.
Sur le surplus des demandes
La société Sigfox qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, à rembourser à M. X le montant des frais de traduction exposés par lui soit 3 158, 40 € ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sigfox à payer à M. X les sommes suivantes :
— 90 000 € à titre de solde de rémunération variable, outre 9 000 € au titre des congés payés y afférents,
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 40 000 € en réparation de sa perte de chance de lever des Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise,
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Sigfox aux dépens et à rembourser à M. X les frais de traduction exposés par lui à hauteur de 3 158, 40 €.
Le présent arrêt a été signé par H I, présidente et par E F, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E F H I.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute grave ·
- Ags ·
- Demande de radiation ·
- Gérant ·
- Interruption d'instance ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Reprise d'instance ·
- Mise à pied
- Crédit agricole ·
- Indemnité d'assurance ·
- Opposition ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Notification
- Prime ·
- Cliniques ·
- Contrat de travail ·
- Délégation de signature ·
- Salarié ·
- Secrétaire ·
- Résultat ·
- Rupture ·
- Courrier ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de grève ·
- Réseau ·
- Travail ·
- Plan de transport ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Service ·
- Employeur ·
- Contestation sérieuse
- Indemnité d 'occupation ·
- Assistance ·
- Immeuble ·
- Aide ·
- Indivision ·
- Épouse ·
- Fracture ·
- Expert ·
- Attribution préférentielle ·
- Veuve
- Licenciement ·
- Perte d'emploi ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Consortium ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Ancienneté ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Héritier ·
- Cliniques ·
- Sociétés civiles ·
- Monovalence ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Etablissements de santé ·
- Bâtiment ·
- Expert
- Wagon ·
- Lit ·
- Feuille d'audience ·
- Délégués syndicaux ·
- Erreur matérielle ·
- Alsace ·
- Délibéré ·
- Mentions ·
- Ouvrier ·
- Pôle emploi
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Facture ·
- Contribution ·
- Ménage ·
- Guide ·
- Déchet ·
- Vente ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Cession de créance ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rémunération
- Conséquences manifestement excessives ·
- Principe du contradictoire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés civiles ·
- Instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Principe
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réception ·
- Expert ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Compteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.