Infirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 sept. 2021, n° 18/04339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04339 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 septembre 2018, N° 16/00100 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
10/09/2021
ARRÊT N°2021/536
N° RG 18/04339 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MSKT
APB-AR
Décision déférée du 18 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/00100)
CUGNO E
SARL AGT FRANCE
C/
K-L X
SAS Z ET ASSOCIES
Association AGS CGEA DE TOULOUSE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 10 09 2021
à
Me M. MERZOUGUI-LAFARGE
Me Sonia BRUNET-RICHOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SARL AGT FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au […]
[…]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur K-L X
[…]
Représenté par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS Z ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître Marc Antoine Z, ès qualités de Mandataire Liquidateur de la Société AGT FRANCE, par jugement du TC de TOULOUSE du 21.02.2019
2 bis avenue K Rieux CS 15854 31506 TOULOUSE CEDEX
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
AGS CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame E F
[…], […]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-S, conseillère chargée du raport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:
C. PARANT, présidente
A. PIERRE-S, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffiere, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe après avis aux parties
— signé par R-S conseillère pour C. PARANT, présidente empêchée, et par A.
Q, greffiere de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. K-L X a été embauché à compter du 7 février 2014 en qualité de cuisinier par la société AGT France, exploitant le restaurant 'le Jardin de l’Esplanade’ suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, ayant pour terme le 30 juin 2014.
À compter du 1er juillet 2014, le contrat de travail s’est poursuivi dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée à temps complet, sur le même poste de cuisinier.
Au dernier état de la relation de travail, M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 2 062,65 '.
A plusieurs reprises, dès le 20 février 2015, M. Y, en sa qualité de gérant de la société AGT France, a rappelé à l’ordre verbalement M. X en raison de son comportement.
Le 27 mai 2015, M. X a reçu un avertissement en raison de son comportement considéré par l’employeur comme colérique.
Le 21 octobre 2015, une altercation a opposé M. X au gérant.
La société AGT France a prononcé le même jour à l’encontre de M. X une mise à pied conservatoire.
Parallèlement, M. X a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie pour la période allant du 21 octobre au 7 novembre 2015.
Le 26 octobre 2015, M. X a déposé une main courante au commissariat de Toulouse pour l’agression verbale et physique imputée à son employeur, M. Y.
Le 29 octobre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2015, la société AGT France a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
Le 9 novembre 2015, la société AGT France a adressé à M. X son bulletin de paie et ses documents de fin de contrat.
M. X a saisi le 19 janvier 2016 le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 18 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a:
— dit et jugé que le licenciement de M. X était inhérent à une cause réelle et sérieuse et non une faute grave,
En conséquence,
— condamné la SARL AGT France à payer à M. X les sommes suivantes :
* 2 077,30 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 207,73 ' au titre des congés payés relatifs à l’indemnité de préavis,
* 623,19 ' au titre du paiement de la période de mise à pied,
* 62,31 ' au titre des congés payés y afférents,
— condamné la SARL AGT France à verser à M. X la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL AGT France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL AGT France aux entiers dépens.
La société AGT France a relevé appel de ce jugement le 19 octobre 2018.
Cette société a fait l’objet, le 21 février 2019, d’un jugement du tribunal de commerce de Toulouse prononçant sa liquidation judiciaire, Me Z de la SAS BDR& Associés étant désigné liquidateur judiciaire.
Ce dernier a été attrait à la cause à l’occasion d’un incident de procédure ayant conduit M. X à lui délivrer une assignation d’appel en cause le 25 avril 2019.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le retrait de la demande de radiation du rôle de M. X.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021 auxquelles il est expressément fait référence, Me Z de la SAS BDR& associés, ès qualités de liquidateur de la société AGT France, demande à la cour de :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé,
— juger que la SARL AGT France n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
— réformer le jugement du 18 septembre 2018 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. X à verser à la somme de 3 000 ' à Maître Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AGT France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019 auxquelles il est expressément fait référence, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement n’était pas fondé
sur une faute grave et a alloué des indemnités de rupture et un rappel de salaire à M.
X,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse :
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles
L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s’entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait
évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019 auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
In limine litis :
— Prendre en considération la demande de radiation de l’affaire soulevée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état,
Au fond :
— Constater l’interruption d’instance à partir du jugement du tribunal du commerce intervenu en date du 21/02/19,
— Prononcer la reprise d’instance à la demande de l’intimé en date du 16/07/19,
— Prendre acte du dépôt des conclusions de l’intimé,
— Confirmer le jugement intervenu en date du 18/09/19 condamnant la SARL AGT France à payer les sommes suivantes :
— 2077,30 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 207,73 ' au titre des congés payés relatifs à l’indemnité de préavis ;
— 623,19 ' au titre du paiement de la période de mise à pied ;
— 62,31' au titre des congés payés y afférents,
et condamnant la SARL AGT France à verser à M. X la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Constater la créance de M. X,
— Dire et juger que le centre de gestion AGS-CGEA règlera la créance à M. X K-L.
MOTIFS :
A titre liminaire il est précisé que M. X ne critique pas, devant cette cour, le chef du jugement l’ayant débouté de sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et ne présente aucune demande à ce titre.
Sur les demandes de M. X devenues sans objet :
La cour constate que les demandes formulées par M. X dans ses conclusions du 26 juillet 2019, non réactualisées après l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 10 septembre 2019, tendant à :
' -In limine litis : prendre en considération la demande de radiation de l’affaire soulevée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état,
- au fond : constater l’interruption d’instance à partir du jugement du tribunal du commerce intervenu en date du 21/02/19, prononcer la reprise d’instance à la demande de l’intimé en date du 16/07/19, prendre acte du dépôt des conclusions de l’intimé'
sont devenues sans objet au regard de cette ordonnance du 10 septembre 2019, aujourd’hui définitive, ayant traité ces questions de procédure.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la société AGT France qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. X de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 31 octobre 2015, la société AGT France a notifié à M. X son licenciement pour faute grave comme suit :
'Nous avons souhaité faire une mise au point avec vous le mercredi 21 octobre à votre arrivée car la veille, nous recevions une table réservée de 7 personnes et que dix minutes après leurs arrivée rien n’était prêt.
Mon épouse qui exerce habituellement l’emploi de serveuse avait dû prendre a l’arrachée ma place au comptoir pendant que dans l’urgence je me suis occupé de la salle. Ce même jour, vous avez eu un comportement insultant envers la clientèle à tel point que nous avons été contraints de refuser certaines commandes.
Lorsque j’ai voulu évoquer ces points avec vous le 21 au matin, vous vous êtes immédiatement emporté et avez insulté madame Y en disant (je vous cite) «B n’est bonne à rien qu’elle se barre à la retraite ! ''. Ne pouvant accepter de tels propos, je vous ai alors demandé de partir, ce que dans un premier temps vous avez refusé de faire, vous asseyant sur le plan de travail et disant «je vais vous faire
de la merde pour votre service (nouvelle citation de vos propos). J’ai donc insisté pour que vous quittiez immédiatement votre poste.
Vous êtes alors parti quinze minutes plus tard en proférant les menaces suivantes : «vous avez intérêt à me faire les papiers, vous n’êtes qu’un étranger ici. je connais du monde et je viendrai tout casser si rien n’est fait ''.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise'.
La société AGT France représentée par son liquidateur produit les attestations de deux clients M. G C et M. H D, ayant assisté à l’altercation du 21 octobre 2015 matin, entre M. X et le gérant M. Y.
M. C atteste avoir entendu M. X dire au gérant d’une voix forte 'je vais vous faire de la merde pour le service'.
M. D atteste quant à lui avoir entendu M. X menacer M. Y en ces termes: 'si vous ne faites pas mes papiers, vous êtes un étranger ici, moi je connais du monde, je viendrai tout casser'.
Celui-ci atteste avoir accompagné M. Y à la gendarmerie de Montastruc la Conseillère pour déposer une main courante mais le gérant y a renoncé pour éviter d’aggraver le sort de M. X lorsque le gendarme lui a indiqué que le procureur pourrait donner suite à sa plainte car M. X avait un casier judiciaire.
Il est en effet constant que M. X était placé sous bracelet électronique depuis le 26 février 2015.
La cour estime donc au vu de ces éléments que les faits de menaces reprochés à M. X dans la lettre de licenciement sont établis.
Par ailleurs, il est produit l’attestation d’une cliente régulière de l’établissement, Mme I-J, indiquant avoir constaté à plusieurs reprises lors de ses venues que, 'lorsqu’on passait notre commande, le chef cuisinier râlait et proférait des grossièretés, ce qui était assez gênant pour la clientèle'.
Enfin, il est versé aux débats l’avertissement du 27 mai 2015, non contesté par M. X, par lequel lui était reproché, après plusieurs rappels à l’ordre verbaux, son comportement colérique en ces termes :
'je ne peux accepter que lorsque nous envoyons les bons de commande des clients qui se trouvent en salle si le choix desdits clients ne vous plaisent pas vous vous mettiez à avoir le verbe haut, vous bousculer et manipuler le matériels mis à votre disposition sans aucune délicatesse. Les remarques que vous invoquez à l’égard de votre travail indisposent la clientèle qui ne manque pas de me le faire remarquer'. (sic)
Ainsi, il est établi que M. X adoptait un comportement colérique inapproprié à l’égard de la clientèle et du gérant, qu’il n’a pas tenu compte d’un avertissement notifié à lui quelques mois auparavant pour les mêmes faits, et qu’il a proféré des menaces à l’égard du gérant devant des clients.
De son côté, M. X produit une main courante qu’il a déposée au commissariat de Toulouse le 26 octobre 2015 soit après sa mise à pied, expliquant avoir eu un différent avec le gérant M. Y le 20 octobre 2015 (veille du différend visé à la lettre de licenciement), M. X affirme que M. Y l’a alors bousculé et menacé de le frapper.
Cette affirmation de M. X que le conseil de prud’homme tient pourt vraie n’est corroborée par aucun élément ; celui-ci produit seulement trois attestations de clients selon lesquels M. X était un excellent cuisinier, respectueux, sans autre précision de date notamment ; or ces attestations ne sont pas de nature à remettre en cause le témoignage direct des personnes ayant assisté à l’altercation du 21 octobre 2015.
La cour considère donc, contrairement aux premiers juges, que la faute grave est établie à l’égard de M. X, et justifie le licenciement prononcé.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, M. X étant débouté de ses demandes et condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Dit sans objet les demandes de M. X tendant à :
' -In limine litis : prendre en considération la demande de radiation de l’affaire soulevée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état,
- au fond : constater l’interruption d’instance à partir du jugement du tribunal du commerce intervenu en date du 21/02/19, prononcer la reprise d’instance à la demande de l’intimé en date du 16/07/19, prendre acte du dépôt des conclusions de l’intimé',
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit et juge que le licenciement de M. X est justifié par une faute grave,
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par A. PIERRE-S conseillère pour C. PARANT, présidente empêchée, et par P Q, greffière.
La greffière P/La Présidente empêchée
La conseillère
P Q R-S.
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