Confirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 25 juin 2020, n° 20/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 décembre 2019, N° 19/01384 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2020
(n° /2020, 3 pages )
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01325 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ5S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 19/01384
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SAS 2CDG
[…]
[…]
Représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ CIVILE 2PI
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0714
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Créteil a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 août 2019,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble sis […] à Thiais 94320 dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de
besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— condamné la société 2CDG enseigne 'Versus Foot et 2CDG" à payer à la société civile 2PI la somme provisionnelle de 126 940,16 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 1er septembre 2019, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 3 juillet 2019 sur la somme de 61 394,57 euros et de l’assignation pour le surplus ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus,
— condamné la société 2CDG enseigne 'Versus Foot et 2CDG" à payer à la société civile 2PI la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Suivant déclaration du 30 décembre 2019, la société 2CDG a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 29 janvier 2020, la société 2CDG a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société civile 2PI aux fins de voir :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer la société 2CDG recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— juger que le principe du contradictoire a été violé lors de l’instance initiée par la société civile 2PI à l’encontre de la société 2CDG devant le tribunal de grande instance de Créteil,
— juger que l’exécution de l’ordonnance dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société 2CDG,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil,
— dit que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 mai 2020, la société 2PI demande au premier président de :
Vu les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile,
— débouter la société 2CDG de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société 2CDG à verser à la société 2PI la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 2CDG aux entiers dépens de l’instance.
L’audience de plaidoirie a été initialement fixée au 13 février 2020 puis renvoyée au 19 mai 2020. Les avocats des parties ont expressément consenti les 28 et 29 avril 2020 au recours à la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile applicable au présent litige, 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1°) si elle est interdite par la loi,
2°) si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
(…)
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Les deux conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire de droit posées par le dernier alinéa de ce texte sont cumulatives.
En l’espèce, la société 2CDG fait état d’une violation du principe du contradictoire et de conséquences manifestement excessives. Elle se prévaut, au titre du non respect du principe du contradictoire, de sa non comparution/non représentation lors de l’audience de référé en première instance et de ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir sa défense.
Le procès verbal de signification de l’assignation en référé du 5 septembre 2019, par laquelle la société 2CDG a été appelée à comparaître à l’audience du 12 novembre 2019 à 13 h 30 devant le président du tribunal de grande instance de Créteil, révèle que celle-ci a été remise à personne morale, en la personne de 'M. X Y, président, ainsi déclaré, rencontré dans les lieux, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie', avec les pièces communiquées à l’appui de l’assignation. Il en résulte que la société 2CDG a eu connaissance, deux mois auparavant, des demandes formées à son encontre par la société civile 2PI, des pièces justificatives et de la date de l’audience à laquelle l’affaire allait être appelée. Un mail officiel de son conseil adressé à son contradicteur le 23 décembre 2019, soit antérieurement à la signification de l’ordonnance intervenue le 28 janvier 2020, en ces termes 'Dans ce dossier, je suis le nouveau conseil de la société 2CDG, de sorte que j’ai le plaisir d’être votre contradicteur. Pourriez-vous s’il vous plaît me communiquer l’ordonnance de référé récemment rendue par le tribunal de grande instance de Créteil '' confirme que la société 2CDG était parfaitement informée de la procédure menée à son encontre. Il ne peut donc être tiré de
son absence à l’audience une violation du principe du contradictoire.
L’une des conditions de l’article 524 in fine du code de procédure civile n’étant pas remplie, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société 2CDG, sans qu’il y ait lieu de procéder à l’examen de l’autre condition relative aux conséquences manifestement excessives.
La société 2CDG, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé du 10 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Créteil,
CONDAMNONS la société 2CDG aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère,
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