Infirmation 19 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 févr. 2019, n° 16/04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/04410 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAISONS AQUITAINE, Syndicat des copropriétaires DU LOTISSEMENT DU CHEMIN DU MOULIN D'IBARRON c/ Société BOGA FRERES, Syndicat des copropriétaires DU LOTISSEMENT DU CHEMIN DU MOULIN D'IBARRON, EURL BE-MAT, SA AXA FRANCE IARD, SASU MAISONS AQUITAINE, Société SMABTP-- |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 19/681
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 19/02/2019
Dossier N° RG 16/04410
N° Portalis DBVV-V-B7A-GNCC
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
K X
L M épouse X
AA U V P B
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU CHEMIN DU MOULIN D’IBARRON
C/
[…]
EURL BE-MAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 février 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 novembre 2018, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame DARRIGOL, Conseiller
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS et INTIMES :
Monsieur K X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame L M épouse X
née le […] à ORLEANS
[…]
[…]
Madame AA U V
née le […] à DUNKERQUE
[…]
[…]
Monsieur N A
né le […] à AMIENS
[…]
[…]
Monsieur P B
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame R B née Y
née le […] à DAX
[…]
[…]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU CHEMIN DU MOULIN D’IBARRON représenté par son syndic, Monsieur P B, demeurant au […].
représentés et assistés de Maître Julien I de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE et APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
INTIMEES
LA SOCIETE BE MAT, société à responsabilité limitée universelle
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Maître Corinne ROTETA, avocat au barreau de BAYONNE
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CREPIN, de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCPA COUDEVYLLE – LABAT – BERNAL, avocat au barreau de PAU
COMPAGNIE D’ASSURANCES SMABTP
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Jean-Yves RODON, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Richard ANCERET, avocat au barreau de PAU
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de la SELARL TORTIGUE – PETIT – SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
*
* *
*
M. K X et son épouse Mme L M, M. N A et Mme AA U V, M. P B et son épouse Mme R Y ont souscrit auprès de la société maisons Aquitaine, par contrats en date des 18, 21 février et 5 mars 2008, un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle.
Il s’agissait de 3 maisons individuelles implantées sur le même terrain, dans le cadre d’une copropriété horizontale.
Les principaux intervenants à l’acte de construire étaient le constructeur,la SAS maisons Aquitaine chargée de l’obtention du permis de construire et des plans d’implantation de la copropriété des maisons individuelles, la SARL Boga frères pour le gros oeuvre et la SARL Be-Mat, ces 2 dernières sociétés ayant pour assureur décennal, la société AXA France IARD.
Les époux X ont signé un procès-verbal de réception de leur immeuble, avec réserves, le 19 janvier 2010.
Les époux X, M. A et les époux B se sont plaints de désordres affectant leur maison et leur
terrain privatif ainsi que le bassin de rétention situé dans les parties communes de la copropriété.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi par les époux X par assignation du 15 février 2010, a ordonné par décision du 7 mars 2011 une mesure d’expertise et désigné M. C pour y procéder.
Par plusieurs ordonnances de référé du 12 octobre 2011, du 26 juin 2012, du 7 mai 2013 et du 12 novembre 2013, cette expertise a été déclarée commune au syndicat des copropriétaires, à la société Boga frères, à Mme D exerçant sous la dénomination Hydro impact, et aux compagnies d’assurances AXA France IARD et Groupama d’Oc.
Par ordonnance du 15 octobre 2013, le juge des référés a donné mission complémentaire à l’expert, notamment pour voir prononcer une réception judiciaire des travaux et a débouté les époux X de leur demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2014.
Par acte d’huissier des 3 et 4 novembre 2014 M. et Mme X, M. A, Mme U V, M. et Mme B et le […] d’Ibarron ont fait assigner la compagnie d’assurances AXA France IARD, la société maisons Aquitaine et la société Be-Mat devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour engager leur responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité contractuelle de droit commun,de la garantie décennale et de leur responsabilité délictuelle.
Par acte d’huissier des 20 et 22 janvier et 4 février 2015 la société maisons Aquitaine a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne la société Boga frères, la compagnie d’assurances SMABTP, Mme W D exerçant sous la dénomination Hydro Impact, à l’effet de voir constater leur responsabilité dans le cadre de désordres portant sur l’implantation d’ouvrage et le dimensionnement du bassin de rétention et de les voir condamner à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre de ces chefs.
Ces instances ont été jointes le 24 mars 2015.
Par jugement réputé contradictoire (Mme W D n’avait pas constitué avocat) du 21 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— fixé la réception judiciaire des travaux réalisés par l’entreprise Be-Mat à la date du 20 mai 2010 avec les réserves suivantes :
— de l’eau se déverse épisodiquement du bassin de rétention dans le canal de l’Inra en période fortement pluvieuse,
— de l’eau stagne sur la voie d accès par absence de pente vers l’espace vert en période fortement pluvieuse,
— le bassin de rétention empiète sur la berge du canal,
— mis hors de cause la société Boga frères, la compagnie AXA France IARD et Mme W D
— condamné la société maisons Aquitaine à payer :
< au […] d’Ibarron, la somme de 9 468,82 € au titre du coût des travaux indispensables au raccordement au réseau public,
< aux époux X, les sommes de 1 578 € TTC en réparation du désordre de la cloison de la cuisine (désordre a), de 500 € en réparation du désordre intitulé conduit de fumée de la chambre à l’étage (désordre d),
165 € TTC en réparation du désordre intitulé coulures brunâtres (désordre d),de 5 345,92 € TTC en réparation du désordre intitulé absence d’harmonisation des teintes (désordre e),
— condamné la société maisons Aquitaine in solidum avec son assureur la SMABTP à payer à M. et Mme X la somme de 3 880,43 € au titre de leur préjudice de jouissance relatif au défaut d’implantation de leur habitation,
— condamné la société maisons Aquitaine in solidum avec la société Be-Mat à payer au syndicat des copropriétaires du lotissement du chemin moulin d’Ibarron la somme de 1 513,34 € TTC en réparation du désordre des compteurs d’eau (désordre i),
— condamné la société Be-Mat à payer au syndicat des copropriétaires du lotissement du chemin moulin d’Ibarron la somme de 40 671,40 € TTC en réparation du désordre intitulé bassin de rétention des eaux de pluie (désordre j),
— débouté M. et Mme X, M. A, Mme U V, M. et Mme B et le […] d’Ibarron de toutes leurs autres demandes,
— débouté l’Inra de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des copropriétaires du lotissement du chemin moulin,
— condamné in solidum la société maisons Aquitaine et la société Be-Mat aux dépens dont distraction au profit de Me Cazes,
— condamné in solidum la société maisons Aquitaine et la société Be-Mat à payer à M. et Mme X, M. A, Mme U V, M. et Mme B et au […] d’Ibarron la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société maisons Aquitaine à payer à la société Boga frères la somme de 1 500 €, à la SMABTP la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPP,
— condamné M. et Mme X, M. A, Mme U V, M. et Mme B et le […] d’Ibarron à payer la somme de 1 500 € à la compagnie AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’lnra sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. et Mme X, Mme U V, M. B et le […] d’Ibarron ont interjeté appel partiel de ce jugement le 21 décembre 2016 à l’encontre de la société maisons Aquitaine et de l’EURL Be-Mat, procédure enrôlée sous le numéro RG 16/04410.
Cet appel est limité aux demandes suivantes de condamnations solidaires de la société Be-Mat et de la société maisons Aquitaine :
— de payer au […] d’Ibarron la somme de 40 671,40 € pour la réparation des désordres affectant les travaux sur parties communes réalisés par la société Be-Mat,
— de prendre en charge et rembourser au syndicat des copropriétaires, sur justificatifs, les frais d’entretien, de maintenance et de fonctionnement du poste de relevage électrique, de la canalisation de refoulement, ainsi que du groupe électrogène afférent au nouveau bassin de rétention qui sera réalisé suivant les préconisations de l’expert judiciaire,
— de paiement aux co-lotis de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
La société maisons Aquitaine a interjeté appel total le 5 janvier 2017 à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA France IARD, de l’EURL Be-Mat, de la SARL Boga frères, de la SMABTP, de M. et Mme X, Mme U V, M. et Mme B et du […] d’Ibarron (RG n° 17/00038) et le 30 mars 2017, à l’encontre de M. N A.
Cette dernière procédure n° RG 17/01228 a fait l’objet le 21 juillet 2017, d’une ordonnance de jonction à l’affaire précédemment enrôlée sous le numéro RG 17/00038.
Par conclusions du 23 mai 2017 la société d’assurances SMABTP sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle demande de l’infirmer en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société maisons Aquitaine et la SMABTP à réparer le préjudice de jouissance des époux X suite à l’erreur d’implantation de la maison,
— mis hors de cause la société Boga frères.
Elle fait valoir que les désordres affectant les parties privatives des époux X ont été réservés à la réception ou étaient visibles et ne présentent pas de caractère décennal, que les époux X n’ont pas de préjudice réel quant à une perte de terrain et elle demande en conséquence de les débouter de toutes leurs demandes de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance du fait du défaut d’implantation.
À titre subsidiaire, elle demande de condamner la SARL Boga frères, sous-traitant de maisons Aquitaine, en charge de l’implantation, et la compagnie Axa assureur de la SARL Boga frères à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation de ce chef.
Elle demande de prononcer sa mise hors de cause de tous les autres chefs de demande et le cas échéant, de dire qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police d’assurance en ce qui concerne les plafonds de garantie et l’application des franchises contractuelles.
Elle sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé et d’instance.
Par conclusions II du 19 juillet 2017, la SARL Boga frères demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause et de rejeter toutes les demandes à son encontre.
Concernant la SMABTP, elle demande de la débouter de ses conclusions incidentes tendant à ce qu’elle la relève indemne de toute condamnation et à titre subsidiaire, qu’il soit fait application de la garantie de la compagnie AXA France si la cour retenait sa responsabilité pour le défaut d’implantation de la maison des époux X.
Elle sollicite une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et responsives III du 19 septembre 2017 la société maisons Aquitaine demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause sur les désordres affectant le bassin de rétention, le ballon d’eau chaude, les gaines, ainsi que les regards et les compteurs d’eau et en ce qu’il a débouté les consorts X A B et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de dommages et intérêts.
Elle sollicite la réformation du jugement pour le surplus et demande de dire que les désordres visibles à la
réception, qui n’ont pas fait l’objet de réserves, interdisent toute contestation ultérieure sur quelque fondement que ce soit. Elle demande en conséquence de débouter les époux X de leurs demandes concernant la cloison de la cuisine, le conduit de cheminée de la chambre, la différence de teinte entre les boiseries et les chenaux, les coulures des boiseries, le défaut d’implantation de la maison et de débouter les consorts X, A et B et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes concernant les frais supplémentaires de raccordement et de branchement des différents réseaux restés à charge des maitres des ouvrages.
À titre subsidiaire, elle demande :
— à être relevée indemne et garantie par la société Boga Frères pour les désordres d’implantation de la maison et par la société Be-Mat pour les désordres du bassin de rétention et des compteurs d’eau,
— de dire que la SMABTP est tenue à garantie à son égard.
Elle demande de condamner toutes les parties défaillantes et solidairement, les consorts X, A et B et le syndicat des copropriétaires à lui verser chacun la somme de 3 000 € et à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions du 29 mars 2018 (RG 16/04410) et du 6 avril 2018 (RG 17/00038) la société Be-Mat demande d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro RG 16/04410 et RG 17/00038.
Formant appel incident, elle demande de déclarer forclose l’action des consorts X, A et B et du […] d’Ibarron au motif que le bassin de rétention faisait partie du contrat de construction de maisons individuelles et que les malfaçons étaient apparentes or, la réception a été fixée au 20 mai 2010 et les assignations sont en date du 3 et 4 novembre 2014.
À titre subsidiaire, elle indique qu’elle n’a fait que mettre en application un plan établi par la société maisons Aquitaine et les directives techniques de celle-ci qui a exercé un contrôle sur la réalisation des travaux du bassin.
Si la forclusion de l’action n’était pas retenue, elle demande de ne retenir que la responsabilité de la société maisons Aquitaine dans les désordres affectant le bassin de rétention des eaux de pluie, faisant valoir qu’elle n’était que son sous-traitant.
Pour les mêmes motifs, elle demande d’exclure sa responsabilité s’agissant du désordre des compteurs d’eau qui ont été mal positionnés et pour lesquels au surplus, l’expert n’a relevé aucune conséquence. Elle s’oppose également à la demande de préjudice moral et de préjudice de jouissance.
À titre subsidiaire, si la cour retenait une responsabilité à son encontre, elle demande de condamner la société maisons Aquitaine à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 20 juillet 2018 M. et Mme X, M. A et Mme U V, M. et Mme B et le […] d’Ibarron demandent de réformer partiellement le jugement et de dire que la société maisons Aquitaine a engagé sa responsabilité extra contractuelle à leur égard concernant les travaux réalisés par la société Be-Mat suivant ses propres directives techniques. Ils demandent de condamner solidairement la société Be-Mat et la société maisons Aquitaine à payer :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 40 671,40 € au titre de la réparation des désordres affectant les travaux sur les parties communes réalisés par la société Be-Mat et à prendre en charge et à lui rembourser sur justificatifs annuels, les frais d’entretien, de maintenance et de fonctionnement du poste de relevage et de la canalisation de refoulement, ainsi que du groupe électrogène afférent au nouveau bassin de rétention, qui sera réalisé selon les préconisations de l’expert judiciaire,
— aux co-lotis, la somme de 20 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— de les condamner solidairement à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils sollicitent pour le surplus la confirmation du jugement et demandent de débouter la société Be-Mat de son appel incident, considérant que leurs demandes à son encontre ne sont pas forcloses.
Ils reprochent au jugement déféré de ne pas avoir retenu la responsabilité de la société maisons Aquitaine pour les travaux réalisés par la société Be-Mat alors même que l’architecte de la société maisons Aquitaine a réalisé le calcul de dimensionnement du bassin de rétention.
Concernant l’exception de forclusion soulevée par l’entreprise Be-Mat, ils font valoir qu’elle n’est pas recevable dès lors :
— qu’il s’agissait d’un contrat d’entreprise de louage d’ouvrage exclu de l’application de l’article 1648 du code civil,
— qu’aucun procès verbal de réception n’est intervenu,
— que la connaissance et l’ampleur des désordres leur a été révélée à la suite du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions 3 du 8 octobre 2018 la société AXA France IARD demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause et de réformer le jugement en ce qu’il a retenu la réception judiciaire pour le bassin de rétention.
Elle souligne que les époux X, A et B ainsi que le syndicat des copropriétaires ne fondent pas leur demande sur la responsabilité décennale concernant les sociétés Boga frères et Be-Mat de sorte que la garantie décennale d’Axa ne peut pas être mobilisée.
À titre subsidiaire, elle ajoute que l’expert n’a pas retenu la responsabilité des sociétés qu’elle assure pour les désordres concernant les parties privatives.
Concernant la moindre surface, elle fait observer que les époux X ne sollicitent aucune condamnation au titre de ce désordre dans le dispositif de leurs conclusions et à titre subsidiaire, qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale. Au surplus, l’erreur d’implantation était apparente à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve dans le procès-verbal de réception du 19 janvier 2010.
Concernant le bassin de rétention et la voirie, elle souligne que les demandes des propriétaires et du syndicat des copropriétaires sont engagées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun pour lesquelles aucune assurance n’a été souscrite auprès d’elle par les sociétés Boga frères et Be-Mat. Elle rappelle également qu’aucune réception des parties communes n’est intervenue et qu’il ne peut pas avoir de réception judiciaire dans la mesure où ces ouvrages doivent encore faire l’objet de travaux. Elle souligne également, que des débordements du bassin de rétention sont intervenus en cours de chantier et qu’en aucun cas, la responsabilité décennale ne peut être mobilisée. Elle demande en conséquence de débouter les parties de leurs demandes à son encontre.
Elle fait également valoir,
— que la société Be-Mat est irrecevable en ses développements sur la forclusion de l’action relative au bassin de rétention, demande qu’elle n’a pas formulée dans ses premières conclusions devant la cour, ni en première instance,
— que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande concernant les frais d’entretien, de maintenance et de fonctionnement du poste de relevage électrique, de la canalisation de refoulement et du groupe électrogène, qui ne correspond pas à un poste de préjudice retenu par l’expert et qui n’est pas déterminée dans le temps, ni chiffrée dans son montant.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande de condamner solidairement la société maisons Aquitaine, la SMABTP et Mme D à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de faire application des franchises d’assurance.
Elle sollicite la condamnation de M. et Mme X, M. A et de Mme U V, de M. et Mme B et du […] d’Ibarron ou de toute partie succombante, à lui payer la somme de 3 000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2018.
Sur ce :
Compte tenu de l’analogie des instances enregistrées au greffe sous les numéros de rôle RG 16/4410 et RG 17/38, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les deux instances soient jugées ensemble en raison de leur lien de connexité. La procédure sera suivie sous le numéro RG 16/4410.
Sur les désordres à l’intérieur de la villa des époux X
La réception de la maison de M. et Mme X est intervenue suivant procès-verbal du 19 janvier 2010 avec différentes réserves.
La société maisons Aquitaine fait valoir que les demandes concernant des désordres apparents qui n’ont pas été réservés doivent être rejetées.
Le premier juge a repris précisément les descriptions des désordres effectuées par l’expert judiciaire, qui ne sont matériellement pas contestées et qu’il n’y a donc pas lieu de reprendre.
a) La cloison de la cuisine.
L’expert a retenu qu’il s’agit d’un défaut d’implantation des cloisons dont la responsabilité technique incombe à la société maisons Aquitaine qui aurait dû vérifier cette implantation.
Ce désordre apparent lors de la réception des travaux n’a pas fait l’objet de réserves lors du procès verbal de réception du 19 janvier 2010 mais d’une notification par M. et Mme X à la société maisons Aquitaine par courrier du 26 octobre 2010.
S’agissant d’un désordre apparent lors du procès verbal de réception, n’ayant pas fait l’objet de réserves, ni la responsabilité contractuelle, ni la garantie de parfait achèvement – dès lors que les désordres étaient déjà révélés au moment de la réception – ne peuvent être mises en oeuvre.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
b) le conduit de la cheminée dans la chambre à l’étage.
M. et Mme X avaient sollicité de ce chef une somme de 500 € au titre de leur préjudice de jouissance. Le tribunal a fait droit à leur demande ce qui est contesté par la société maisons Aquitaine au motif qu’il s’agissait d’un défaut apparent qui n’a pas fait l’objet de réserves.
L’expert indique que ce conduit de fumée a dû être dévoyé à cause de l’arêtier de toiture situé juste au-dessus. Il précise qu’il s’agit d’un défaut de conception de la société maisons Aquitaine qui aurait dû prévoir autrement l’implantation de ce conduit.
Ce désordre était apparent lors de la réception des travaux.
Il n’a pas fait l’objet de réserves lors du procès verbal de réception mais d’un courrier recommandé du 26 octobre 2010 à la société maisons Aquitaine par les époux X.
L’expert n’a pas prévu de travaux.
S’agissant d’un désordre apparent lors du procès verbal de réception, n’ayant pas fait l’objet de réserves, ni la responsabilité contractuelle, ni la garantie de parfait achèvement-dès lors que les désordres étaient déjà révélés au moment de la réception-ne peuvent être mises en oeuvre.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
c) le ballon d’accumulation et de production mixte d’eau chaude (électricité et solaire).
M. et Mme X n’ont pas interjeté appel de ce chef. Leur demande avait été rejetée par le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société maisons Aquitaine à payer à M. et Mme X les sommes de 1 578 € TTC en réparation du désordre de la cloison de la cuisine et celle de 500 € en réparation du désordre afférent au conduit de fumée de la chambre à l’étage.
Sur les désordres à l’extérieur de la maison de M. et Mme X
La société maisons Aquitaine fait valoir que les demandes concernant les désordres qui étaient parfaitement visibles à la réception et qui n’ont pas fait l’objet de réserves doivent être rejetées.
M. et Mme X n’ont pas interjeté appel de ces chefs des désordres. En réponse à l’appel incident de la société maisons Aquitaine, ils demandent la confirmation du jugement.
d) les coulures brunâtres au niveau de l’encadrement de la baie à droite de l’entrée.
La cause en est le ruissellement de l’eau de pluie sur la façade.
L’expert précise que la responsabilité en incombe à la société maisons Aquitaine pour le suivi technique et à son sous-traitant peintre qui aurait dû imprimer les boiseries sur les 4 faces.
Ce désordre a fait l’objet de réserves de la part des époux X lors du procès verbal de réception en date du 19 janvier 2010 (retouche peinture sur l’appui de fenêtre, taches de peinture sur enduit côté terrasse Sud et bas côté ruisseau).
Ce désordre n’a pas été réparé pendant le délai de la garantie de parfait achèvement. Il relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte d’une absence de suivi technique de la société maisons Aquitaine qui aurait dû s’assurer de la conformité du travail de son sous-traitant.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société maisons Aquitaine à payer à M. et Mme X la somme de 165 € TTC en réparation de ce désordre. e) l’absence d’harmonisation des peintures des avant-toit, des faux pans de bois et des volets pleins avec les gouttières et les volets roulants.
Cette différence dans les teintes était visible à la réception.
La seule réserve qui résulte du procès verbal de réception concerne la fourniture d’un pot de peinture rouge d'1 kg dont rien n’établit qu’il était déstiné à la reprise des peintures susmentionnées.
S’agissant d’un désordre apparent lors du procès verbal de réception, n’ayant pas fait l’objet d’une réserve spécifique, ni la responsabilité contractuelle, ni la garantie de parfait achèvement-dès lors que cette différence de teinte était déjà révélée au moment de la réception-ne peuvent être mises en oeuvre.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
f) le défaut d’implantation de la maison.
Selon l’expert, les comptes rendus de chantier des 7 et 14 avril 2009 démontrent qu’un problème de répartition des surfaces entre espaces verts privés et empierrement de la chaussée commune a été identifié dès cette période, en raison des dissemblances qui apparaissaient avec le plan de masse.
Ce désordre a fait l’objet d’une notification par courrier recommandé le 26 octobre 2010 de M. et Mme X à la société maisons Aquitaine.
La société maisons Aquitaine ne démontre pas, comme elle le soutient, que M. et Mme X aient eu connaissance lors de la réception de des travaux, de ce défaut d’implantation qui lui avait été signalé par un mail de M. A qui lui faisait part que le terrain serait amputé de plusieurs dizaines de mètres carrés.
Aucun des comptes rendus de chantier du 14, du 21 ou du 28 avril 2009 ne permet d’établir que M. E de la société maisons Aquitaine ait expressément informé M. et Mme X de ce problème et de ses conséquences.
Le 23 avril 2009, la société maisons Aquitaine, en connaissance de ce problème, a rédigé un constat d’ouverture de chantier en présence de M. et Mme X pour l’implantation de la construction et le terrassement des fondations sur lequel était noté : « observations : néant ».
En l’état de ce document, il n’est pas établi que M. et Mme X aient été informés du défaut d’implantation et encore moins qu’ils l’aient accepté.
L’expert a fait appel à un sapiteur, Mme F, géomètre expert.
À l’issue de ses relevés, il est apparu un empiètement sur la propriété de l’Inra, du fait d’une implantation du bâtiment sur le terrain qui a subi une rotation Nord Sud.
L’expert note en conséquence, une perte effective de masse sur le jardin de M. et Mme X de 21 m².
Il indique que l’entreprise Boga frères, sous-traitant de maisons Aquitaine est responsable techniquement de ne pas avoir implanté correctement les maisons sur le terrain et que
la responsabilité technique de la société maisons Aquitaine est engagée pour ne pas avoir vérifié l’implantation prévue à l’article 11 de sa notice descriptive, avant « la construction des villas et ce, dans le cadre de l’article 2-3« réalisation » de son contrat CMI, duquel il résulte notamment : « le constructeur fera réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le prix convenu. »
Ce défaut d’implantation est un désordre de nature contractuelle.
C’est donc à bon droit, que le premier juge a relevé que la société maisons Aquitaine a manqué à ses obligations contractuelles en faisant réaliser, sans justifier de la moindre information préalable au maître de l’ouvrage, ni à la société Boga Frères, des implantations dont elle savait qu’elles étaient non conformes à son plan de masse.
La société maisons Aquitaine a souscrit auprès de la SMABTP une garantie « erreur d’implantation ».
L’expert estime qu’il n’y a rien à prévoir en travaux.
La demande de perte de jouissance d’une partie de leur jardin présentée par M. et Mme X est contestée par la SMABTP au motif que les limites entre les lots de la copropriété peuvent être révisées, ce qui nécessiterait cependant une modification du règlement de copropriété aucunement envisagée par le syndicat des copropriétaires.
Il est constant qu’à la suite de cette erreur de calcul, M. et Mme X ont définitivement perdu la jouissance de 21 m² de jardin sur une surface qui aurait due être de 209 m².
Le calcul de cette indemnité sur la base du prix d’acquisition du mètre carré de leur terrain, proposé par M. C et retenu par le tribunal n’a pas été discuté par la société maisons Aquitaine ni par son assureur la SMABTP.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société maisons Aquitaine et son assureur, la SMABTP à payer à M. et Mme X la somme de 3 880,43 € au titre de leur préjudice de jouissance relatif au défaut d’implantation de leur maison.
Sur les désordres relatifs aux parties communes du lotissement
Les demandes de condamnation de ces chefs sont présentées par le […] d’Ibarron.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 2014, les copropriétaires du lotissement chemin du moulin d’Ibarron ont donné mandat au syndic représenté par son président M. N A d’assigner la société maisons Aquitaine, l’entreprise Be-Mat ainsi que la compagnie d’assurances Axa devant le tribunal de grande instance de
Bayonne en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et, lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2016, de relever appel partiel sur les points du bassin de rétention, des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
h) les gaines et regards
Aucun désordre n’a été retenu de ces chefs par l’expert.
i) les compteurs d’eau.
La niche en plastique contenant les compteurs d’eau est implantée dans le terrain privatif du lot numéro 1, au niveau d’une place de stationnement de véhicule.
L’expert précise qu’il s’agit d’un défaut d’implantation par rapport au plan CMI qui situe la nourrice d’eau en bordure de chemin.
Il indique qu’il s’agit d’un défaut d’exécution ponctuel par maisons Aquitaine qui n’a pas vérifié la concordance de l’implantation de la niche compteurs avec son plan et de l’entreprise Be-Mat qui a placé les fourreaux.
Il estime le coût des travaux de déplacement des compteurs d’eau pour les implanter en parties communes à la somme de 1 513,34 € TTC.
Cette implantation décalée était apparente lors du procès verbal de réception. Elle n’a pas fait l’objet de réserves. Aucun désordre n’est constaté par l’expert.
Le syndicat des copropriétaires et M. et Mme X ne produisent aucune pièce établissant la réalité des désagréments résultants de ce défaut de positionnement.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
j) le bassin de rétention des eaux de pluie et la voirie commune
Le […] d’Ibarron demande de déclarer l’entreprise Be-Mat responsable de l’ensemble des désordres affectant ce bassin de rétention sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, et réformant le jugement déféré, de la condamner solidairement avec la société maisons Aquitaine à payer au syndicat de des copropriétaires la somme de 40 671,40 € en réparation des ces désordres, au motif que la société maisons Aquitaine s’est immiscée et directement impliquée dans la réalisation de ces travaux en fournissant des plans et des directives.
La société maisons Aquitaine demande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause concernant ces désordres, faisant notamment valoir qu’elle n’était pas contractuellement liée avec le syndicat des copropriétaires mais uniquement avec les 3 maîtres d’ouvrage.
La société Be-Mat a formé un appel incident en faisant valoir que l’action des consorts X, A, U V, B, et du syndicat des copropriétaires est forclose dès lors que le bassin de rétention fait partie du contrat de construction de maisons individuelles et que les malfaçons étaient apparentes, ce qui a notamment été constaté dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2009 dans laquelle les co-lotis ont relancé la société maisons Aquitaine au sujet des problèmes d’évacuation des eaux pluviales puis, dans les lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 5 et le 15 avril 2010 par les co-lotis à la société maisons Aquitaine.
Il est constant toutefois :
— que les notices descriptives des contrats CMI spécifient que le puisard pour recevoir les eaux pluviales, tout comme les raccordements et travaux extérieurs n’étaient pas compris dans les contrats CMI,
— que seule la société Be-Mat est contractuellement liée avec le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un contrat d’entreprise de louage d’ouvrage, ce que corrobore la facture intitulée « facture pour la viabilisation de chaque lot » en date du 3 avril 2009 pour un montant TTC de 29 621,06 € adressée à M. A, syndic de la copropriété.
Il s’ensuit, que la société Be-Mat ne peut pas se prévaloir de la forclusion au visa des articles L231-1 et suivants du code de la construction.
Il est constant également qu’aucune réception n’était intervenue entre les parties concernant le bassin de rétention.
Les travaux de la société Be-Mat ont été intégralement réglés le 8 avril 2009 par le paiement du solde de 5 773,69 € et conformément à ce qui lui a été demandé dans sa mission complémentaire, l’expert a proposé de retenir comme date d’achèvement des travaux, le 20 mai 2010, correspondant au dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, déposée en mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle 20 mai 2010 pour les 3 co-lotis (l’attestation de nom contestation de la conformité est en date du 19 août 2010).
La réception judiciaire a été prononcée par le tribunal à l’égard de la société Be-Mat, à cette date du 20 mai 2010, avec les réserves suivantes :
— de l’eau se déverse épisodiquement du bassin de rétention dans le canal de l’Inra en période fortement pluvieuse,
— de l’eau stagne sur la voie d’accès par absence de pente vers l’espace vert en période fortement pluvieuse,
— le bassin de rétention empiète sur la berge du canal.
La date retenue par le tribunal n’est pas contestée.
Les réserves correspondent aux dommages apparents au moment de cette date de réception.
Il résulte du rapport d’expertise que la société Be-Mat a réalisé ce bassin pour le compte des copropriétaires à partir du plan masse PC de maisons Aquitaine mais en le sous-dimensionant, le fond étant de 21 m² au lieu des 32 m² de l’étude hydraulique (page 28 du rapport).
M. C a également constaté :
— que M. G architecte de la société maisons Aquitaine a réalisé un calcul de dimensionnement du bassin ne prenant pas en compte, dans sa surface active de ruissellement, la surface totale du bassin versant englobant des surfaces extérieures au lotissement,
— que la société Be-Mat a voulu « caser » ce bassin dans la pointe du terrain, de telle sorte qu’il empiète d’un côté sur la berge du canal de l’Inra et qu’il se situe en limite de la propriété résidence Ibarrondoa, situation qui compte tenu du talutage des berges et de la présence d’un parking contigu figurant sur le plan de masse, s’avére être une solution inopérante.
Dans la note de calculs hydrauliques-rétention des eaux pluviales de M. H en date du 10 mars 2009, il apparaît que le bassin de rétention devait avoir une capacité de stockage de 32,50 m³ or, le bassin réalisé par la société Be-Mat est plus petit – 21 m² de fond au lieu de 32 m² – réduisant d’autant la capacité de stockage.
Ces informations concernant le volume de stockage du bassin de rétention étaient nécessaires pour l’obtention du permis de construire n°064 495 09 B0011 accordé par la mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle le 11 mars 2009.
Il n’est pas contesté que la société maisons Aquitaine a fourni le plan de masse à la société Be-Mat, mais il appartenait à cette dernière, seule en charge du contrat afférent à cet ouvrage-exclu des CMI, d’en vérifier les dimensions et l’implantation préalablement à sa réalisation, de manière à ce qu’il soit conforme à la capacité de stockage requise.
Ces désordres avaient été dénoncés à la seule société maisons Aquitaine par courrier recommandé du 9 juin 2009 par M. et Mme X puis par lettre du 26 octobre 2010 par Me I, toujours à la société maisons Aquitaine, avec mise en demeure de les reprendre sous quinzaine.
Il résulte de ces courriers qu’il avait été indiqué que le bassin de rétention ne semblait pas adapté au terrain et surtout qu’il n’était pas compatible avec des rejets d’eau dans le canal utilisé par l’Inra, propriétaire du terrain contigu, en raison des problèmes de débordement qui étaient apparents lors de fortes intempéries.
Aucune notification afférente à ces désordres n’a cependant été effectuée à la société Be-Mat, en l’état des pièces produites.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce n’est qu’au cours des opérations d’expertise que l’expert a établi l’existence d’un défaut de conception et d’exécution du bassin de rétention, résultant du sous-
dimensionnement du fond de l’ouvrage, ce qui, selon M. C, le rend impropre à sa destination dès lors qu’il ne peut pas absorber les eaux de pluie lors de fortes intempéries.
En conséquence, contrairement au premier juge qui avait retenu la responsabilité contractuelle de la société Be-Mat, il y a lieu de retenir la responsabilité décennale de la société Be-Mat, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil ayant été visée dans le dispositif des conclusions des co-lotis et du syndicat des copropriétaires.
Le jugement, qui ne s’est pas prononcé sur la nature de la responsabilité dans le dispositif, sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Be-Mat à payer au syndicat des copropriétaires du lotissement du chemin moulin d’Ibarron la somme de 40 671,40 € TTC en réparation de ce désordre.
C’est par ailleurs à bon droit que le premier juge a retenu qu’aucune immixtion de la société maisons Aquitaine n’étant démontrée pendant l’exécution des travaux, ni aucune substitution à l’entreprise Be-Mat établie, la responsabilité délictuelle de la société maisons Aquitaine, seule susceptible d’être recherchée, ne pouvait pas être retenue concernant ce désordre.
Le coût des travaux de reprise a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 40 671,40 € TTC. Ce coût n’est pas contesté.
La SARL Be-Mat, à titre subsidiaire, si le caractère décennal de ce désordre était retenu a demandé de condamner son assureur, la société AXA France IARD à la garantir.
Le syndicat des copropriétaires n’a formulé aucune demande à l’encontre de l’assureur de la SARL Be-Mat.
La société AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur décennal de la SARL Be-Mat au titre du contrat 3739802704 à effet du 25 août 2008.
En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à relever et garantir son assurée, la SARL Be-Mat de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires du lotissement du chemin Moulin d’Ibarron, la somme de 40 671,40 € TTC.
Le jugement sera infirmé ainsi en ce qu’il a mis hors de cause la société AXA France Iard.
La société maisons Aquitaine est hors de cause s’agissant de ce désordre, Mme W D a été mise en hors de cause par le premier juge et n’est ni intimée, ni appelante dans le cadre du présent recours.
La société AXA France IARD sera donc déboutée de ses demandes présentées à titre infiniment subsidiaire, d’être relevée et garantie par la société maisons Aquitaine, son assureur la SMABTP, ou Mme D.
Sur la demande de prise en charge de remboursement des frais d’entretien, de maintenance et de fonctionnement des matériels spécifiques
Cette demande indéterminée avait été rejetée par le tribunal.
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires du chemin du moulin d’Ibarron et les co-lotis ont repris cette demande mais ne l’ont toujours pas précisée dans sa durée et ne l’ont pas chiffrée, ni n’ont explicité les modalités de son calcul.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de raccordement et de branchement aux différents réseaux
Le syndicat des copropriétaires fonde cette demande de condamnation de la société maisons Aquitaine à lui
payer la somme de 9 468,82 € TTC en application des dispositions de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation.
La société maisons Aquitaine fait notamment valoir :
— que certains de ces travaux concernent la viabilisation et l’accès à la parcelle assiette de la construction et ne relèvent pas des travaux de raccordement visés dans les CMI,
— que les époux X et les autres co-lotis ne lui ont jamais fait la demande dans les 4 mois qui ont suivi la signature des contrats d’exécuter ou de faire exécuter les travaux qu’ils s’étaient réservés aux prix et conditions mentionnés au contrat, comme il en avait la faculté en application de l’article L231-7 du code de la construction et de l’habitation.
L’expert a noté que le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réservait l’exécution n’avait pas été décrit ni précisément chiffré par le constructeur dans les contrats signés par les maîtres de l’ouvrage.
À l’examen des factures produites par les co-lotis, l’expert a relevé que le coût réel des branchements et raccordements aux différents réseaux s’est élevé à la somme de 27 470,82 € TTC soit une différence de 9 468,82 € TTC par rapport aux sommes globales mentionnées dans les notices descriptives.
Dans la notice descriptive concernant l’immeuble de M. et Mme X, il est indiqué que les ouvrages à la charge du maître d’ouvrage s’élèvent à la somme de 6 000 € pour les raccordements et travaux extérieurs et 4 000 € pour l’accès.
Dans celle de l’immeuble de M. et Mme B, l’ensemble de ces ouvrages s’élève à la somme de 10 000 € outre 1 638,80 € de TVA et dans celle de M. A et de Mme U V, le coût de ces travaux restant à leur charge est de 10 000 €.
Les notices descriptives précisent que les raccordements seront effectués depuis les compteurs et regards déjà installés sur le terrain.
Restaient ainsi à la charge des maîtres d’ouvrage :
— la réalisation des tranchées pour les canalisations,l’épandage des terres provenant des fouilles sur le terrain,
— les canalisations en PVC diamètre 100 y compris terrassement et remblaiement jusqu’au regard collecteur d’eaux usées,
— les tranchées d’eaux pluviales compris tuyau PVC diamètre 100, mise à niveau et et raccordements au réseau d’EP ou puisard,
— les Té de purge de réseau d’eaux usées,
— les regards de pied de chute en PVC et canalisations diamètre 100, y compris terrassement et remblaiement jusqu’au regard collecteur d’eaux pluviales ou des puisard,
— le terrassement en rigole pour la pose de gaine EDF,
— la tranchée PTT plus gaine verte,
— le terrassement en rigole pour pose de canalisations pour l’alimentation en gaz,
— la tranchée eau + Bergater 19/25 dans un fourreau 90 de diamètre,
— la tranchée pour soumettre plus gaine,
— l’étalement des terres provenant des fouilles € bouchage des tranchées de raccordement
— le puisard pour recevoir les eaux pluviales.
Il résulte de ces documents, qu’aucun de ces différents ouvrages n’est individuellement chiffré.
Des factures produites par le syndicat des copropriétaires et les co-lotis, il résulte :
< que les factures Cot’Elec concernant le raccordement électrique en date du 31 mars 2010, d’un montant de 4 826, 66 € € pour l’une, et de 584,53 € pour l’autre, comprend, pour la première, le coût du seul coffret Rembt finalement demandé par EDF (845,43 € HT soit 1 011,13 € TTC) qui doit être exclu dès lors que les raccordements étaient prévus à partir de compteurs déjà installés sur le terrain.
La somme de 4 357,33 € retenue par l’expert doit donc être diminuée à la somme de 3 346,20 € TTC après déduction des frais de ce coffret.
< que la facture de l’Eurl Be-Mat du 24 octobre 2008 – pour laquelle l’expert a exclu les frais afférents au chemin empierré -, pour retenir un montant de 15 645,70 € TTC concernant les réseaux eaux usées, eaux pluviales, dont 1 200 € de bassin de rétention, le réseau sec (comprenant le réseau électrique et le réseau PTT) inclu la création de plusieurs regards qui doivent être exclus dès lors que les raccordement étaient prévus à partir des regards déjà installés sur le terrain.
Doivent en conséquence être déduits de cette facture, la création des deux regards DN pour le réseau eaux pluviales (1 071,56 € HT + 267,89 HT), la création des 3 regards DN du réseau principal des eaux pluviales (576,86 € HT + 267,89 € HT + 267,89 € HT) soit un total de 2 452,09 € HT et de 2 932,69 € TTC.
La somme retenue par l’expert doit donc être diminuée à la somme de 1 713,01 € TTC après déduction des frais de ce coffret.
< que les factures de la Lyonnaise des Eaux en date du 21 avril 2009 d’un montant TTC de 2 818,61 € de France Telecom en date du 2 juin 2010, d’un montant 574,81 € et de la société Agur en date du 31 août 2009, d’un montant de 1 417,44 € TTC et celle de l’entreprise de travaux publics multiples en date du 31 août 2010 pour un montant TTC de 2 974,93 € TTC correspondent à la nature des travaux décrits dans la notice descriptive.
Ces frais restants à charge des maîtres d’ouvrage, se sont ainsi élevés à la somme de 22 409,61 € TTC devant être divisée entre les copropriétaires, excédant ainsi de 4 409,61 € TTC le montant global de 18 000 € prévu pour l’ensemble des copropriétaires.
Ces différents travaux n’ayant pas été détaillés par la société maisons Aquitaine dans les notices descriptives, c’est à la réception des factures que les différents co-propriétaires ont découvert que l’évaluation forfaitaire effectuée ne couvrait pas la montant réel des frais engagés.
Il s’ensuit, que la société maison Aquitaine ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L231-7 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a contractuellement pas permis aux maîtres d’ouvrage, de connaître le prix exact de chacun des travaux restés à charge.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef, s’agissant du montant de la condamnation, et la société maisons Aquitaine sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du chemin du moulin d’Ibarron la somme de 4 409,61 € TTC.
Sur le préjudice moral et de jouissance
Aucun préjudice de jouissance n’a été signalé par l’expert.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les co-lotis et le […] d’Ibarron de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance, demande au soutien de laquelle au demeurant, ils font essentiellement valoir qu’ils ont été contraints d’entreprendre une action en justice et de solliciter une expertise en raison de la mauvaise foi des entreprises.
Sur les appels en garantie
De la société maisons Aquitaine à l’encontre de la société Boga Frères
Cette société était en charge de la réalisation des lots gros oeuvre et carrelages dans le cadre d’un contrat de sous-traitance signé le 9 avril 2009 avec la société maisons Aquitaine qui fait valoir, que n’ayant pas implanté correctement les maisons sur le terrain, son sous-traitant doit supporter seul le manquement à son obligation contractuelle et le cas échéant, la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Il résulte des pièces produites, que M. J de la société maisons Aquitaine a validé l’implantation erronée puisqu’il a ordonné l’ouverture des fouilles pour les fondations des maisons le 23 avril 2009, en parfaite connaissance des difficultés soulevées afférentes à l’implantation de la construction de M. et Mme X.
La société maisons Aquitaine, constructeur CMI, professionnel expérimenté a dès lors fait le choix d’ouvrir le chantier en parfaite connaissance du défaut d’implantation qu’elle savait non conforme au plan de masse.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société maisons Aquitaine de son appel en garantie et a mis la société Boga frère hors de cause.
De la SARL Be-Mat à l’encontre de la société maisons Aquitaine
Il existe aucun lien contractuel entre ces 2 sociétés.
Aucune faute de la société maisons Aquitaine d’immixtion ou de substitution dans les travaux réalisés par la société Be-Mat n’est établie.
En conséquence, la société Be-Mat sera déboutée de sa demande d’être relevée et garantie indemne par la société maisons Aquitaine.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
M. K X, Mme L M son épouse, Mme AA U V, M. N A, M. P B, Mme R Y et le […] d’Ibarron représenté par syndic succombant partiellement en leur appel partiel, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société maisons Aquitaine, la société Be-Mat, la SARL Boga frères, la société AXA France IARD, la SMABTP seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné in solidum la société maisons Aquitaine et la société Be-Mat aux dépens de l’instance sera infirmé, en ce qu’il convient d’y rajouter que cette condamnation comprend également les frais de référé et d’expertise, demande sur laquelle le premier juge n’a pas statué.
Les dépens de l’instance en appel seront partagés entre M. et Mme X, M. A, Mme U V, M. et Mme B et le […] d’Ibarron d’une part qui y seront condamnés pour la moitié et la SARL Be-Mat d’autre part pour l’autre moitié.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 17/38 à celle précédemment enrôlée sous le numéro RG 16/4410 et dit que l’affaire est jugée sous le numéro RG 16/4410.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— mis hors de cause de la compagnie AXA France IARD,
— condamné la société maisons Aquitaine à payer :
< au […] d’Ibarron, la somme de 9 468,82 € au titre du coût des travaux indispensables au raccordement au réseau public,
< aux époux X, les sommes de 1 578 € TTC en réparation du désordre de la cloison de la cuisine, de 500 € en réparation du désordre intitulé conduit de fumée de la chambre à l’étage, de 5 345,92 € TTC en réparation du désordre intitulé absence d’harmonisation des teintes,
— condamné la société maisons Aquitaine in solidum avec la société Be-Mat à payer au syndicat des copropriétaires du lotissement du chemin moulin d’Ibarron la somme de 1 513,34 € TTC en réparation du désordre des compteurs d’eau,
— condamné in solidum la société maisons Aquitaine et la société Be-Mat aux dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau,
Déboute M. K X et Mme L M, son épouse de leurs demandes afférentes aux désordres de la cloison de la cuisine, du conduit de fumée de la chambre à l’étage, de l’absence d’harmonisation des teintes.
Déboute le […] d’Ibarron de sa demande afférente aux désordres des compteurs d’eau.
Condamne la société maisons Aquitaine à payer au […] d’Ibarron, la somme de 4 409,61 € TT au titre du coût des travaux indispensables au raccordement au réseau public.
Condamne in solidum la société maisons Aquitaine et la société Be-Mat aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise.
Dit que les désordres affectant le bassin de rétention des eaux de pluie dont la réception judiciaire est fixée au 10 mai 2010 sont de nature décennale.
Condamne la société AXA France IARD à relever indemne et garantir la société Be-Mat de sa condamnation à payer au […] d’Ibarron la somme de 40 671,40 € TTC en réparation du bassin de rétention.
Déboute la société AXA France IARD de ses demandes d’être relevée et garantie par la société maisons Aquitaine, la SMABTP, et/ou Mme W D.
Déboute la société Be-Mat de sa demande d’être relevée et garantie indemne par la société maisons Aquitaine.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. K X, Mme L M son épouse, Mme AA U V, M. N A, M. P B, Mme R Y son épouse et le […] d’Ibarron représenté par syndic à supporter la moitié des dépens de l’appel et la société Be-Mat à en supporter l’autre moitié.
Le présent arrêt a été signé par Mme AF-AG AH, Président, et par Mme AD AE, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
AD AE AF-AG AH
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