Confirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 oct. 2020, n° 19/06066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LA BRIOCHE DOREE c/ SA CITEO |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 397
N° RG 19/06066
N° Portalis DBVL-V-B7D-QDCN
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cressard
Me Lecomte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats, et Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2020
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS LA BRIOCHE DOREE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 318.906.591, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA CITEO CITEO (anciennement ECO-EMBALLAGES SA), immatriculée au RCS de PARIS sous le n°388.380.073, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Fabrice LECOMTE, postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Lionel KOEHLER MAGNE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Dans le cadre des articles L541-10 à L541-50 du code de l’environnement, les producteurs ont l’obligation légale de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets d’emballages ménagers qu’ils mettent sur le marché français. Ils peuvent satisfaire à cette obligation en adhérant à un système de gestion mutualisé.
La SA CITEO, anciennement dénommée ECO EMBALLAGES, est une société privée à but non lucratif, agréée par l’Etat, qui :
• reçoit les contributions financières des producteurs qui mettent des emballages de produits consommés ou utilisés par les ménages sur le marché français et qui ont souscrit un contrat d’adhésion auprès d’elle, selon un barême dont les principes et la structure sont définis par les pouvoirs publics,
• les reverse ensuite aux collectivités locales chargées d’organiser leur collecte, leur tri et leur traitement, pour pendre en charge une partie des coûts ainsi générés.
La SAS LA BRIOCHE DOREE (société LBD) est une société de restauration et de vente à emporter et met sur le marché des emballages de produits consommés ou utilisés par les ménages.
Elle a conclu le 19 octobre 2006 et le 02 février 2007 avec effet au 1er janvier 1993 un contrat avec la société CITEO pour se conformer aux obligations précitées.
Le contrat est fondé sur un mécanisme déclaratif : le producteur déclare ses emballages puis sa contribution est calculée au regard de cette déclaration, selon un barème annuel dont les principes et la structure sont définis par les pouvoirs publics.
Le mécanisme de versement de sa contribution par le producteur se faisait par quart trimestriels de 2011 à 2014, avec régularisation en fin d’année, puis à compter de 2015 en trois versements de 25,
25 et 50%.
La société LBD n’a pas réglé sa contribution du 3e trimestre 2008 ainsi que celles des années 2010 à 2015 et ne transmet plus de déclaration depuis 2008 sauf une déclaration incomplète pour l’année 2010 reçue le 30 novembre 2011 et ses contributions sont calculées sur la base de sa déclaration 2007.
A ce titre, elle resterait devoir pour les années 2011 à 2015 la somme de 622.253,15 euros TTC.
Par courrier du 23 août 2011, la société CITEO a mis en demeure la société LBD de lui adresser ses déclarations 2008 et 2009 et une déclaration corrigée pour 2010.
La société LBD a payé les factures provisionnelles des trimestres 2008 et 2009 établies sur la base des déclarations 2007.
Par courrier du 17 juin 2013, la société CITEO a mis en demeure la société LBD de lui faire parvenir ses déclarations 2010 à 2012 et de lui payer la somme de 130.030,83 euros au titre de ses contributions 2010 et 2011, puis l’a assignée devant la juridiction des référés, celle-ci ayant dit n’y avoir lieu à référés.
La société CITEO a alors assigné la société LBD devant le tribunal de commerce de Paris qui a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Saint Malo.
Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
• reçu la société ECO EMBALLAGES dans ses demandes et les a déclarées partiellement bien fondées,
• condamné la société LBD à payer à la société ECO EMBALLAGES la somme provisionnelle de celle de 622.253,15 euros TTC à titre au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture,
• condamné la société LBD à payer à la société ECO EMBALLAGES la somme de 62.000 euros au titre de la clause pénale,
• ordonné à la société LBD de communiquer à la société ECO EMBALLAGES les déclarations :
des quantités d’emballages ménagers des produits de la vente à emporter mises sur le marché de 2008 à 2015,
♦
des emballages ménagers au titre des produits de la consommation en salle mis sur le marché de 2011 à 2015,
♦
des emballages non ménagers dont le conditionnement est identique à celui des produits qui sont consommés ou utilisés par les ménages, au titre des années 2001 à 2015,
♦
en vue du rapprochement avec les factures émises par la société ECO EMBALLAGES et de la régularisation des comptes respectifs et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par déclaration à compter du 30e jour suivant la signification du jugement,
• s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
• a donné acte à la société ECO EMBALLAGES de se qu’elle se réserve le droit d’émettre des factures complémentaires en fonction des déclarations au titre des contributions qui pourraient rester dues par la société LBD en vertu du contrat et en l’absence de justificatif probant,
• a débouté la société LBD de ses demandes reconventionnelles,
• condamné la société LBD au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société ECO EMBALLAGE,
• a condamné la société LBD aux dépens,
• a ordonné l’exécution provisoire.
La société LBD a fait appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire à défaut pour l’appelante d’avoir exécuté le jugement.
La réinscription de l’affaire au rôle a été autorisée le 10 juillet 2019, après paiement par la société LBD de la somme de 718.935,60 euros en exécution du jugement déféré.
Par conclusions du 04 mars 2020, la société LBD soutient qu’elle est fondée à opposer à la société CITEO une exception d’inexécution, celle-ci n’ayant jamais cessé de se contredire sur le périmètre des emballages soumis à déclaration puis à contribution ; elle conteste aussi devoir déclarer et contribuer pour ceux de ces commerces intégrés à des centres commerciaux, le traitement des déchets étant déjà assuré par les contrats souscrits par les centres commerciaux eux-mêmes.
La société LBD a demandé que la Cour :
• infirme le jugement déféré,
• déboute la société CITEO de ses demandes,
• procède à différentes constatations,
• la condamne à lui restituer les sommes indument perçues au titre de l’exécution provisoire soit 591.046 euros outre intérêts de retard outre sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire et à régulariser l’ensemble de ses factures,
• subsidiairement, dans l’hypothèse où la société LBD serait condamnée à régulariser sa situation, préciser pour chaque année quels emballages doivent être déclarés et quels emballages doivent contribuer, et qui, de la société CITEO ou de la société LBD doit opérer le tri entre emballages déclarés et emballages qui contribuent,
• condamner la société CITEO à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner aux dépens.
La société CITEO, par conclusions du 09 mars 2020, a contesté cette analyse qu’elle estime volontairement confuse et incohérente ; elle a conclu avoir toujours envoyé des instructions claires à ses adhérents, au fil des législations applicables.
Elle a demandé que la Cour :
• confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce qu’il n’a pas majoré les intérêts de retard et qu’il a réduit la clause pénale,
au titre des contributions antérieures au jugement :
• condamne en conséquence la société LBD à lui payer :
la somme de 622.253,15 euros TTC en principal au titre des factures de contribution émises de 2011 à 2015 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’échéance de
♦
chaque facture et majoré selon les dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, à titre de clause pénale la somme de 622.253,15 euros TTC,
♦
à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 15.000 euros,
♦
au titre du solde des intérêts de retard dus au 09 juillet 2019 après paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire, la somme de 73.605,37 euros,
♦
la somme de 45.523,81 euros TTC au titre des factures de régularisation des années 2014 et 2015 suite aux dépôts des déclarations pour ces années outre intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture conformément aux dispositions de l’article L441-10 II nouveau de code de commerce et aux stipulations des factures,
♦
la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des deux factures de régularisation émise pour les années 2014 et 2015,
♦
au titre des années postérieures au jugement :
• condamne la société LBD à lui payer :
la somme de 512.352,23 euros TTC au titre des 14 factures de régularisation des années 2016 à 2019, outre intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture conformément aux dispositions de l’article L441-10 II nouveau de code de commerce et aux stipulations des factures,
♦
la somme de 28.034,05 euros TTC au titre des factures de régularisation des années 2016 et 2017 suite aux dépôts des déclarations pour ces années outre intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture conformément aux dispositions de l’article L441-10 II nouveau de code de commerce et aux stipulations des factures,
♦
la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 16 factures émises pour les années 2016 à
♦
2019,
♦
• la condamne à lui communiquer sous astreinte de 500 euros pour jour de retard à compter de la décision à intervenir sa déclaration annuelle d’emballages ménagers mis sur le marché pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
• lui donne acte de ce qu’elle est en droit contractuel d’émettre des factures de régularisation complémentaire pour les années 2018 et 2019 en fonction des déclarations qui lui seront faites pour ces deux années,
• déboute la société LBD de ses demandes,
• la condamne au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la Cour précise qu’elle ne procèdera pas aux constatations lui étant demandées par la société LBD, le code de procédure civile lui attribuant comme seul pouvoir celui de trancher des litiges.
Pour le même motif, elle ne procèdera pas à la demande de 'donner acte’ de la société CITEO.
Sur le litige :
Le contrat souscrit entre la société CITEO et la société LBD a pour fondement les dispositions des articles R543-53 et suivants du code de l’environnement relatives aux déchets d’emballage dont les détenteurs finaux sont les ménages.
Ces dispositions ont suivi quelques évolutions au cours des années, qui s’imposent aux parties.
En sa qualité de producteur de déchets ménagers, la société LBD a en effet le choix de les retraiter elle-même ou de souscrire un contrat avec un organisme agréé de droit privé, ce qu’elle a choisi de faire en souscrivant avec la société ECO EMBALLAGES, désormais dénommée CITEO.
Le contrat souscrit a été signé le 19 octobre 2006 et le 02 Février 2007, et prend effet au 1er janvier de l’année de mise en application du décret du 1er avril 1992, visé en préambule ; il est d’une année, renouvelable par tacite reconduction sauf préavis de six mois et prévoit pour la société LBD 'des contributions annuelles au financement du système visant à l’élimination des déchets d’emballages mis en place par Eco Emballages'. Il est précisé que 'ces contributions sont dues pour l’ensemble des produis mis sur le marché par les cocontractants', lesquels doivent appliquer les principes du guide l’Emballage mode d’emploi' et adresser un état récapitulatif de ceux-ci dans les soixante jours suivant la fin de l’année civile.
Le mécanisme décliné dans l’article 5 'contributions au financement’ est en effet un système reposant sur les déclarations des adhérents, qui paient des acomptes durant l’année civile et dont les contributions exactes sont régularisées à réception de leur déclaration annuelle.
S’agissant des tarifs ou plus précisément du 'barême', le contrat prévoit qu’il peut être modifié avec un préavis de trois mois afin de tenir compte des objectifs économiques, écologiques et techniques imposés à la société CITEO, qui toutefois, doit faire agréer son nouveau barême par les pouvoirs publics et ne dispose donc que d’une initiative limitée en ce domaine.
Le co-contractant a l’obligation de tenir une comptabilité spéciale de ses emballages, qui peut le cas échéant faire l’objet de vérifications par la société ECO EMBALLAGES.
Le contrat prévoit enfin pour le cocontractant une obligation de marquage de ses emballages avec le logo ECO EMBALLAGES afin que puisse être vérifiée son adhésion à un organisme de gestion agréé.
Les premières difficultés entre la société LBD et la société CITEO sont survenues moins de 24 mois après la signature du contrat, puisque les déclarations d’emballages pour les années 2008 et 2009 n’ont pas été effectuées par la société LBD, sans que celle-ci ne fournisse d’explication à la société CITEO, du moins au regard des pièces versées aux débats.
Le 21 février 2011, M. X, directeur des achats du groupe LE DUFF, dont fait partie la société LBD, va adresser par courriel la déclaration des emballages 2010 à la société CITEO avec le commentaire suivant : 'pour cette déclaration, nous sommes partis sur les volumes que nous estimons être jetés dans la poubelle de la ménagère. Il semblerait que les volumes précédemment déclarés soient les volumes de la vente à emporter dans sa totalité. Les écarts sont importants, par conséquent il nous faut rapidement nous rencontrer pour clarifier cette situation'.
M. X faisait référence dans ce courriel à différents type de déchets ménagers : soit tous les emballages distribués lors des ventes à emporter, quelque soit le lieu de consommation (chez soi mais aussi dans la rue), soit les emballages de la seule vente à emporter consommée chez soi.
Ce courriel a induit une réponse en avril 2011, contenant envoi du 'guide de la déclaration 2010" et rappelant que :
— pour toutes les déclarations relatives aux emballages distribués avant le 31 décembre 2010, doivent être déclarés tous les emballages de vente à emporter,
et indiquant que compte tenu d’un changement de réglementation, à compter de 2011 devront être déclarés :
— tous les emballages de la vente à emporter,
— mais aussi, tous les emballages de produits consommés sur place 'en salle', lorsqu’il n’y a pas de service à table (et que donc les produits ne sont pas servis déballés sur une assiette par un serveur),
ce changement de réglementation expliquant le délai de réponse (deux mois) au courriel de M. X.
Par courrier du 23 août 2011, la société ECO EMBALLAGES a adressé à la société LBD une mise en demeure d’avoir à procéder à ses déclarations 2008 et 2009 et de rectifier celle de 2010 (ne contenant que les emballages jetés à la poubelle des ménages).
Le 29 novembre 2011, aura lieu une réunion entre M. X et Mme B 'responsable contrôles et contentieux adhérents chez CITEO', qui donnera lieu à un long courriel de cette dernière, en date du 08 décembre 2011, rappelant les termes de la réunion soit :
— les différentes aides à la déclaration mises en place par CITEO (interlocuteur, guide de la déclaration, hotline),
— le périmètre déclaratif 2010 et ante, dans les mêmes termes que dans le courriel d’avril 2011, avec quelques précisions sur des produits spécifiques : serviettes de table, gobelets,
— les modalités de déclaration,
— l’obligation de déclaration modifiée à compter de 2011,
— l’envoi d’un nouveau contrat actualisé pour tenir compte de cette modification,
— la question des franchises,
— la possibilité ouverte à la société LBD de corriger ses déclarations passées en cas d’erreur, dans la limite de la prescription, avec rappel que la société LBD doit être capable de justifier de façon probante des chiffres fournis,
— une demande d’envoi des déclarations 2008 – 2009 – 2010.
Le 03 avril 2012, M. Y a adressé un courrier recommandé à la société CITEO faisant référence à des échanges avec Mme B et sa collaboratrice, pour reprocher 'de nombreux dysfonctionnements : pas de contrats à jour, information divergentes sur les produits à déclarer selon les interlocuteurs Eco Emballages, pas d’équité sur le périmètre de déclaration Eco Emballages entre les différentes enseignes de restauration en France, certains de nos confrères du Fast Food nous informent payer la taxe Eco Emballages avant l’année 2011 sur les produits consommés au domicile des ménages quand on nous demande de déclarer tous les produits de la vente à emporter'. Il écrivait ensuite 'nous vous demandons par conséquent de bien vouloir nous apporter une réponse claire sur le périmètre de déclaration et en toute équité avec nos confrères de la restauration hors domicile'.
Par courriel du 23 mai 2012, Mme B a accusé réception de ce courrier, indiquant qu’il était en cours d’analyse par le service juridique et qu’une réponse y serait apportée dans les trois semaines, les contributions 2011 et 2012 étant établies sur la base de la dernière déclaration, soit celle de 2007.
Aucune pièce ne justifie de cette réponse.
Début septembre 2012, la société CITEO a déclenché une procédure judiciaire.
Les déclarations à effectuer avant décembre 2010 :
La société LBD reprend ces échanges pour plaider que la société CITEO l’aurait contrainte de mettre en oeuvre une exception d’inexécution car aucune explication claire ne lui aurait jamais permis de déterminer quels emballages devaient être déclarés pour la période comprise entre 2002 et 2010.
Elle prétend aussi page 14 de ses conclusions, s’être vue imposer de déclarer tous ses emballages consommés sur place, en plus de ceux de la vente à emporter, et l’avoir fait, pour apprendre ensuite que seuls les emballages de la vente à emporter devaient être déclarés.
Cette argumentation ne peut être retenue.
Les courriers de contestation de M. X n’ont jamais visé la différence entre emballages de produits consommés sur place et emballages de vente à emporter, mais la différence entre les emballages de vente à emporter (au sens général) et les produits jetés à la poubelle par les ménages après avoir été emportés (ce qui est une sous-catégorie de la vente à emporter) ; les courriers contestaient le fait que la société LBD ait à déclarer tous les emballages de la vente à emporter et pas uniquement ceux jetés à la poubelle par les ménages. Il n’a jamais été allégué par M. X qu’aient été déclarés les emballages des produits consommés sur place.
La lecture des pièces versées aux débats, qu’il s’agisse des courriers adressés par la société ECO EMBALLAGES à la société LBD, ou des mentions figurant sur ses 'guides de la déclaration', démontre qu’ont toujours été mentionnés comme devant être déclarés les emballages de la vente à emporter.
En effet, si le contrat mentionne les emballages 'mis dans le commerce', c’est pour renvoyer immédiatement au 'guide de la déclaration’ qui mentionne sans ambiguïté les seuls emballages de la vente à emporter. Sur le guide 2004, il est indiqué 'les emballages concernés : tous les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages', 'd’une manière générale, dès qu’un produit emballé est acheté par les ménages, l’emballage est concerné' et il est précisé 'dans le cadre d’une consommation au sein (souligné par la cour) de cafés, hôtels, restaurants, les emballages des produits consommés ne sont pas concernés'. La définition est donc tout à la fois simple et claire pour la société LBD dont les clients soient consomment sur place, soit achètent des produits à emporter.
De même, les différentes réponses apportées par la société CITEO aux interrogations de la société LBD ont toujours rappelé que devaient être déclarés les emballages de la vente à emporter.
Cette réponse est conforme aux prescriptions de l’article R543-55 dans sa version antérieure au 11 juillet 2011, selon laquelle la sous-section 'traitement des déchets ménagers’ du code de l’environnement traite de 'l’abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages'.
A cet égard, si la société LBD a affirmé que d’autres enseignes ne se voyaient réclamer de déclaration et de contribution que pour les déchets 'jetés à la poubelle des ménages’ (comme avant 2002), elle n’a jamais justifié de cette allégation.
Ensuite, il est exact que le courrier du 29 novembre 2011 apporte à la société LBD quelques précisions qui ne tombaient pas forcément sous le sens commun pour les serviettes et les gobelets.
Pour autant, ce même courrier rappelle à la société LBD qu’elle peut rectifier ses déclarations non atteintes par la prescription, ce qui, compte tenu de la date de souscription du contrat, pouvait la conduire à toutes les rectifier.
En d’autres termes, si des erreurs avaient été commises à son détriment, la société LBD avait la possibilité de les corriger et donc de voir ses contributions diminuer.
Par ailleurs, cette difficulté quant aux serviettes et gobelets n’explique pas l’absence de déclaration pour les années 2008 et 2009, les premières contestations n’étant survenues qu’en 2010.
Ensuite, s’agissant d’un contrat résiliable chaque année, l’exception d’inexécution ne peut être admise plusieurs années de suite : si la société LBD estimait que la société CITEO ne respectait pas ses obligations, il lui appartenait de ne pas laisser son contrat être renouvelé. En agissant comme elle l’a fait, elle s’est permise de bénéficier des avantages de l’adhésion (être reconnue par les services de l’Etat comme un producteur traitant ses déchets) sans en assumer les contreparties nécessaires de déclaration et contribution.
Enfin, ainsi qu’il a été rappelé, le système contributif est fondé sur les déclarations de l’adhérent, qui doit non seulement déclarer les emballages, mais en déclarer la nature et le poids pour chaque matériau utilisé, selon les prescriptions du guide de la déclaration. Le même guide contient le tarif de la contribution due par poids de matériau, ce dont il résulte qu’à l’issue d’une déclaration faite conformément aux prescriptions, le déclarant, sans même attendre la facturation lui étant faite par la société CITEO, est à même, par de simples multiplications et additions, de connaître le montant de la facturation à venir.
Dès lors, il est vain de contester ladite facturation au seul motif qu’elle n’est pas détaillée, une telle contestation ne pouvant trouver sa place que lorsque la facturation réelle diffère de la facturation attendue au regard de la déclaration effectuée -laquelle au demeurant n’était pas effectuée par la société LBD-.
S’agissant de la question des magasins situés dans des centres commerciaux, lesquels bénéficieraient donc, selon la société LBD, de leurs propres contrats de traitements de déchets, l’argumentation de la
société LBD ne peut être retenue à défaut d’avoir, magasin par magasin, justifié avec les contrats souscrits du respect des prescriptions des articles R543-53 et suivants du code de la consommation, sachant que quelque soit le lieu de situation des magasins, elle reste, conformément aux dispositions de l’article R543-56 du code de l’environnement, le producteur de l’emballage ; au demeurant, s’agissant d’un système déclaratif, il lui appartient de déclarer ce qu’elle estime devoir déclarer.
La même remarque vaut pour les magasins exploitant sous l’enseigne La Brioche Dorée, dont la société LBD dit qu’ils ne sont pas ses franchisés et pour lesquels la cour ne dispose ni de liste, ni d’information contractuelle lui permettant de les rattacher -ou pas- à l’obligation déclarative de la société LBD, dont il est permis de supposer que si ces magasins utilisent au minimum sa marque, elle dispose des documents contractuels le permettant et qui permettrait de comprendre leur statut.
En l’absence de ces pièces et de tout document de nature à confirmer ses assertions, elle ne peut qu’être déboutée des prétentions y afférent, étant précisé que contrairement à ce qu’elle affirme, le jugement déféré n’a pas statué sur cette question.
Les déclarations à effectuer après décembre 2010 :
Sont intervenus un arrêté du 12 novembre 2010 et un décret du 11 juillet 2011, qui ont conduit la société CITEO à conclure que devait être modifié le périmètre déclaratif et contributif pour y inclure les emballages provenant des ventes consommées dans les salles de restauration lorsqu’il n’y a pas de service en salle : cas des personnes allant s’asseoir pour consommer un produit acheté au comptoir, lequel est emballé.
Il doit être noté que la mesure n’a pas été mise immédiatement en application mais a été suspendue le temps que la société CITEO reçoive la confirmation de son analyse par le Directeur Général de la Prévention des Risques du Ministère de l’Ecologie et du développement durable.
En cela, elle a eu une attitude prudente, qui ne peut lui être reprochée, et a décidé de demander à ses adhérents de déclarer les emballages des ventes consommées dans les salles de restauration sans service en salle à compter du 1er janvier 2012, sans rétroaction.
Une telle mesure n’était pas de nature à porter préjudice à la société LBD, qui au demeurant, ne produit pas d’analyse juridique contraire.
Enfin, la version du cahier des charges annexée à l’arrêté du 12 novembre 2010 prévoit que 'Afin de permettre un suivi régulier, le titulaire demande à ses cocontractants qu’ils lui fournissent de manière annuelle leurs données de mise sur le marché d’emballages visés par l’article R543-55 du code de l’environnement. Dans le cas d’un produit où la totalité des emballages n’est pas, pour une contenance donnée, visée par l’article R543-55 du code de l’environnement, le cocontractant est tenu de déclarer l’intégralité des mises sur le marché et de produire les éléments justifiant qu’une partie de ces mises sur le marché n’est pas visée par les dispositions de l’article R543-55 du code de l’environnement. Le titulaire demande à tous ses cocontractants une attestation de véracité de leurs déclarations signée par un représentant social de leurs société dûment habilité, par leur expert comptable ou par leur commissaire aux comptes'.
Il en résulte une extension du périmètre déclaratif, pour ceux des emballages qui sont mis sur le marché sans terminer entre les mains d’un consommateur et qui pour la restauration, visent le cas où l’emballage du produit est ôté en cuisine, par le professionnel, qui le sert ensuite non emballé au client assis en salle. Ces emballages doivent donc être déclarés, mais à part, puisqu’ils ne contribuent
pas, la charge de la différenciation entre emballages déclarés qui contribuent et emballages déclarés qui ne contribuent pas reposant sur le déclarant aux termes du cahier des charges.
Ainsi, la société CITEO a pu légitimement exposer dans son guide de la déclaration détaillée 2012 l’existence d’un nouveau mode de calcul et la nécessité de déclarer ce qu’elle appelle 'les emballages non ménagers’ dont elle a rappelé pour la restauration qu’il s’agit 'des emballages des produits consommés au sein d’un établissement de restauration traditionnelle (nb avec service en salle) ou au sein d’un établissement de restauration collective'.
Ces différentes définitions ont conduit le premier juge à enjoindre à la société LBD de déclarer cumulativement trois catégories d’emballages :
— pour les années 2008 à 2015 les quantités d’emballages ménagers des produits de la vente à emporter,
— pour les années 2011 à 2015, les emballages ménagers consommés dans les salles de restauration sans service en salle,
— pour les années 2011 à 2015, les emballages non ménagers dont le conditionnement est identique à celui des produits qui sont consommés ou utilisés par les ménages.
Ces dispositions sont confirmées avec la précision que les 'emballages non ménagers dont le conditionnement est identique à celui des produits qui sont consommés ou utilisés par les ménages’ doivent être déclarés séparément et ne contribuent pas.
Ces précisions répondent à la demande subsidiaire de la société LBD de savoir quels emballages doivent être déclarés et quels emballages doivent contribuer et de dire qui doit opérer le tri entre emballages déclarés et emballages qui contribuent.
La société LBD a effectué ses déclarations pour les années 2016, 2017 et 2018.
Une injonction similaire lui sera délivrée pour l’année 2019, aucune déclaration n’ayant été réalisée à la date du 1er mars 2020. En revanche, la demande est rejetée pour l’année 2020, l’année n’étant pas arrivée à son terme à la date à laquelle la Cour statue.
Les créances de la société CITEO :
Les périodes visées par le jugement déféré :
Le premier juge a condamné la société LBD a payer une provision de 622.253,15 euros au titre des contributions échues au 31 décembre 2015 calculées par la société CITEO sur la base de la déclaration 2007.
La société LBD ayant déféré à l’obligation de déclaration lui ayant été imposée avec exécution provisoire par le jugement, des régularisations ont pu être effectuées, conduisant la société CITEO à réclamer désormais :
— la somme de 622.253,15 euros TTC,
— celle de 45.523,81 euros TTC représentant les factures de régularisation des années 2014 et 2015.
Il est fait droit à ces demandes en principal.
S’agissant de la provision de 622.253,15 euros TTC, le premier juge avait assorti la condamnation en principal d’une condamnation au paiement d’intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et la société CITEO réclame désormais l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier sur la somme de 622.253,15 euros.
Elle demande toutefois la somme de 73.605,37 euros au titre du décompte des intérêts de retard calculés conformément au jugement et arrêtés au 09 juillet 2019 (date du paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire), en expliquant que dans le cadre de l’exécution de la condamnation déférée, la société LBD n’a réglé qu’une partie des intérêts.
La présente cour ne statue pas comme juge de l’exécution et dès lors, il convient uniquement de confirmer la disposition du jugement déféré ayant condamné la société LBD au paiement de la somme de 622.253,15 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la date d’échéance de chaque facture et d’inviter les parties à régulariser leurs comptes d’exécution, sachant que l’application des dispositions de l’article L303-3 du code de commerce est de plein droit en cas de retard d’exécution.
Ensuite, la société LBD est condamnée au paiement de la somme de 45.523,81 euros, avec intérêts de l’article L441-6 ancien du code de commerce à compter de la date d’échéance de chaque facture de régularisation.
Il y sera ajouté la somme de 80 euros d’indemnitaire forfaitaire de recouvrement prévue par les mêmes dispositions du code de commerce.
Le contrat souscrit prévoit qu’en cas de 'déclaration inexacte faite de mauvaise foi', le cocontractant sera tenu de payer les déclarations éludées et à titre de clause pénale 'un montant supplémentaire égal à celui des cotisations éludées'.
Il est possible de considérer que l’absence totale de déclaration équivaut à des déclarations faites de mauvaise foi. Pour autant, le premier juge a pertinemment considéré qu’une telle clause, qui excède notablement par son montant celles qu’il est usuel de trouver dans les contrats était d’un montant manifestement excessif et devait être réduite à 10% des cotisations éludées.
En conséquence, la disposition ayant prononcé une condamnation au paiement de la somme de 62.000 euros à titre de clause pénale est confirmée et la société CITEO déboutée du solde de sa demande.
S’agissant enfin de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la demande n’est pas fondée dans la mesure où la clause pénale a justement vocation à indemniser forfaitairement tous les préjudices résultant de l’inexécution d’un cocontractant. La demande est donc rejetée.
Les factures postérieures au jugement déféré :
La société LBD soutient que les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile s’opposeraient à la recevabilité des demandes exprimées pour les factures couvrant la période de juillet 2016 à avril 2017, qui auraient dû être présentées dès les premières conclusions au fond de l’intimée.
Toutefois, les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ont été introduites par le décret du 06 mai 2017 et ne sont pas applicables aux déclarations d’appel formées avant le 1er septembre 2017.
En l’espèce, la déclaration d’appel date du 17 février 2017, ce dont il se déduit que le moyen est infondé.
Ensuite, les dispositions de l’article 566 prévoient que les parties peuvent en cause d’appel ajouter aux demandes soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Tel est le cas, lorsque le litige porte sur l’exécution d’un contrat à exécution successive, de l’actualisation des demandes fondées sur ce contrat.
En conséquence le moyen n’est pas fondé.
La société LBD soutient enfin que la formulation de ces demandes pour la première fois dans des conclusions du 26 février 2020 constitue une violation du principe du contradictoire en ce qu’elles ne permettent pas une vérification des factures -le montant des demandes étant de 512.352,23 euros et de 73.557,86 euros-.
Elle conteste avoir reçu les factures dont le paiement est demandé, alors que la société CITEO prétend les lui avoir adressées par lettres simples, comme le démontrerait le fait que la société LBD a effectué un paiement partiel pour 2017.
Après le prononcé de l’ordonnance de radiation, l’affaire a été réinscrite au rôle de la Cour le 12 juillet 2019. A l’examen de cette ordonnance, datée du 29 novembre 2017, les déclarations des années 2008 à 2015 avaient été effectuées dans le cadre de l’exécution provisoire.
L’avis de fixation a été adressé aux parties le 14 novembre 2019, et il prévoyait que l’instruction de l’affaire serait clôturée le 05 mars 2019. Elle l’a été le 12 mars 2019.
Le décompte (pièce 49) versé aux débats par la société CITEO démontre que les sommes demandées portent sur des factures émises en majorité entre le 06 juillet 2016 et le 10 décembre 2019, seules six d’entre elles (sur un total de 24), représentant moins de 10% du montant de la demande, ayant été émises le 19 février 2020. Ces dernière factures représentent les régularisations pour les années 2008 à 2013, calculées au visa des déclarations reçue dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement déféré, au mois de juillet 2019.
Il a été dit plus haut que les factures de la société CITEO n’étaient pas détaillées mais pouvaient être vérifiées par la société LBD à partir de ces propres déclarations compte tenu des précisions apportées par les guides de déclaration diffusés.
Dès lors, compte tenu du montant des demandes et du délai nécessaire qui devait être laissé à la société LBD pour vérifier que le montant figurant sur chaque facture – dont la société CITEO n’a pu justifier l’envoi – correspondait au montant pouvant être calculé à partir de sa déclaration, la formulation des demandes a été trop tardive pour que puisse être respectées utilement les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Ces prétentions sont donc déclarées irrrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles de la société LBD :
Celle-ci demande la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Les motifs qui précèdent confirment les condamnations prononcées et dès lors, la demande est infondée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société LBD, qui succombe, supporter la charge des dépens d’appel et paiera à la société CITEO la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société LA BRIOCHE DOREE de produire à la société ECO EMBALLAGES aux droits de laquelle vient la société CITEO les déclarations des quantités d’emballages ménagers des produits de la vente à emporter ainsi que des emballages ménagers au titre des produits de la consommation en salle, outre des emballages non ménagers dont le conditionnement est identique à celui des produits qui sont consommés ou utilisés par les ménages, au titre des années 2001 à 2015, en vue du rapprochement avec les factures émises par la société ECO EMBALLAGES et ayant abouti à la condamnation à une provision de 44.996,67 euros, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par déclaration à compter du 30e jour suivant la signification du jugement,
Y ajoutant :
Enjoint à la société LA BRIOCHE DOREE de procéder à la même déclaration pour l’année 2019 dans un délai de trente jours suivant la signification de l’arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour ensuite.
Dit que :
— les 'emballages ménagers au titre de la consommation en salle’ s’entendent des produits consommés en salle ne comportant pas de service à table,
— les 'emballages non ménagers dont le conditionnement est identique à celui des produits qui sont consommés ou utilisés par les ménages’ doivent être déclarés séparément et ne contribuent pas.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société LA BRIOCHE DOREE à payer à la société ECO EMBALLAGES aux droits de laquelle vient la société CITEO :
— une provision de 622.253,15 euros au titre des contributions échues au 31 décembre 2015, avec intérêts légaux à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— la somme de 62.000 euros à titre de clause pénale.
Y ajoutant :
Condamne la société LA BRIOCHE DOREE à payer à la société ECO EMBALLAGES aux droits de laquelle vient la société CITEO :
— la somme de 45.523,81 euros TTC représentant les factures de régularisation des années 2014 à 2015, avec intérêts de l’article L441-6 ancien du code de commerce à compter de la date d’échéance de chaque facture de régularisation,
— la somme de 80 euros d’indemnité forfaitaire.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par la société CITEO pour la première fois dans ses conclusions du 26 février 2020.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société LA BRIOCHE DOREE aux dépens d’appel.
Condamne la société LA BRIOCHE DOREE à payer à la société CITEO la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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