Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 avr. 2021, n° 19/03394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FH
MINUTE N° 194/2021
Copies exécutoires à
Maître CHEVALLIER-GASCHY
Maître REINS
Le 23 avril 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/03394 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEWA
Décision déférée à la cour : jugement du 18 juin 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTS et défendeurs :
1 – Monsieur I X
2 – Madame J Y épouse X
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMÉS et demandeurs :
1 – Monsieur K Y
2 – Madame L M épouse Y
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître REINS, avocat à la cour
plaidant : Maître FRANCESCHINI, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 09 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme P-Q R veuve Y est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son mariage avec M. A-N Y, prédécédé en 1972, tous deux mariés sous le régime de la communauté de biens :
— M. K Y, époux de Mme L M,
— Mme J Y, épouse de M. I X.
Une procédure de partage judiciaire a été ouverte et Me Christian Bossert, notaire à Soultz, a été désigné pour y procéder.
Le 5 octobre 2012, Me Bossert a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par assignation du 4 octobre 2013, M. K Y et Mme L M épouse Y on fait citer M. I X et Mme J Y épouse X devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de se voir donner acte de leur accord pour l’attribution préférentielle à Mme J Y épouse C, moyennant paiement d’une soulte de 70 000 euros, de l’immeuble dépendant la succession, situé rue de la Synagogue à Bollwiller (Haut-Rhin). Ils ont sollicité subsidiairement que soit ordonnée la vente aux enchères de l’immeuble et la fixation d’une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter du […].
Par jugement du 22 mars 2012, le tribunal a ordonné une consultation technique de
M. D, expert immobilier, ainsi que la comparution personnelle des parties qui ne sont pas parvenues à se concilier.
M. et Mme X se sont opposés à la demande de M. et Mme E ; ils ont sollicité l’attribution préférentielle à Mme X de l’immeuble, subsidiairement l’attribution d’un droit au bail ; ils se sont prévalus d’un droit à indemnisation de 28 570 euros au titre des dépenses d’amélioration et de conservation de l’immeuble et d’une indemnité de 40 000 euros au titre de l’aide et de l’assistance apportée à feue P-Q Y.
Par jugement dont appel du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Colmar, première chambre civile, a rejeté les demandes de M. et Mme X au titre de l’attribution préférentielle, ordonné la licitation de l’immeuble selon la mise à prix fixée conformément aux articles 228 et suivants de la loi du 1er juin 1924, dit que M. et Mme X étaient tenus de payer une indemnité d’occupation mensuelle du 1er août 2010 au 1er août 2016, dit que M. et Mme X étaient créanciers de l’indivision à hauteur de 20 000 euros, renvoyé la procédure devant Me Bossert pour la poursuite des opérations de partage.
Le tribunal, appréciant les intérêts en présence selon l’article 832-3 du code civil, a retenu que M. et Mme X étaient dans l’incapacité de régler la soulte de 70 000 euros, privant de ce fait M. K Y de ses droits successoraux.
Il a eu égard à l’absence de bail et de versement d’une quelconque somme par M. et Mme X au titre de l’occupation de l’immeuble depuis le décès de P-Q Y.
Il a fixé une indemnité d’occupation progressive telle qu’évaluée par l’expert judiciaire en 2016.
Il a estimé à 20 000 euros la créance d’entretien de M. et Mme X correspondant à des dépenses d’amélioration et de conservation du bien.
Il a considéré que l’aide et l’assistance apportées par M. et Mme X à P-Q Y, qui présentait une dépendance physique importante, avait été compensée par l’occupation d’un logement à faible coût.
Le 25 juillet 2019, M. et Mme X ont interjeté appel du jugement et, par conclusions récapitulatives du 16 septembre 2020, ont demandé à la cour d’infirmer la décision déférée sur la fixation de l’indemnité d’occupation et en ce qu’elle avait rejeté la demande d’indemnité au titre de l’aide et l’assistance apportée à P-Q Y.
Ils ont poursuivi la réduction dans une très large mesure de l’indemnité d’occupation, après désignation d’un expert ayant pour mission d’évaluer séparément la valeur locative de l’immeuble et de l’appartement du premier étage devant être soumis à un abattement de 29 %, l’octroi d’une somme de 40 000 euros pour l’aide et l’assistance apportée à Mme Y, la condamnation des intimés aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont expliqué avoir fait le nécessaire pour mettre en place les volets et réparer la chaudière afin de maintenir l’immeuble en l’état d’habitabilité, avoir versé un loyer, charges comprises, équivalent au loyer de leur précédent logement en HLM de 1976 à 2002 (500 francs), avoir participé en outre aux charges d’eau et aux charges courantes, M. X assurant tous les travaux dans la maison.
Ils ont contesté l’indemnité d’occupation fixée par M. F, qui a examiné la maison de l’extérieur, et ont invoqué un abattement de précarité applicable à l’indivisaire, recevable en
appel puisque constitutif d’un moyen nouveau tendant à voir écarter les prétentions adverses.
Ils ont souligné que la défunte avait souffert en 1990 d’un cancer de l’utérus, en 2002 d’une tumeur pulmonaire avec épanchement pleural puis avait été victime, en 2006, d’une fracture du fémur ; ils ont fait remarquer que ces pathologies nécessitaient un suivi médical lourd et une prise en charge du quotidien attestés par les médecins successifs, assurés avec dévouement par Mme X sans aucune rémunération autre que l’APA de l’ordre de 500 euros mensuels durant 'un temps', permettant le maintien de l’intéressée à domicile et évitant ainsi un placement en maison de retraite dont le coût eût été du double de ses revenus de 1 000 euros et eût appauvri l’indivision.
Ils ont affirmé que leur investissement auprès de P-Q Y de 1990 à 2010, qu’ils ont évalué à 40 000 euros sur le fondement de l’article 1371 ancien du code civil, avait excédé de loin la piété filiale et le bénéfice de la jouissance gratuite du domicile à compter de 2002.
M. et Mme Y se sont constitués intimés et, par conclusions récapitulatives du 13 février 2020, ont sollicité la confirmation du jugement entrepris, la condamnation des appelants aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont objecté que la défunte était valide jusqu’à sa fracture du col du fémur en 2006, qu’ensuite deux aides soignantes étaient intervenues matin et soir, que Mme X avait été rémunérée en qualité de tierce personne à hauteur de 527 euros par mois de 2006 à 2010, que le couple jouissait par ailleurs gratuitement de son logement.
Ils ont contesté les attestations des médecins, irrégulières en la forme.
Ils ont reproché aux appelants leur manque de transparence, citant la non production des extraits de compte de la défunte sur lequel Mme X avait procuration, le bénéfice d’une subvention de l’Adil de 1 820 euros en 2006, le versement de la somme de 4 730 euros par la MDPA en 2005, rappelant que M. et Mme X avaient initialement invoqué une créance de 26 000 euros sur l’indivision au titre des améliorations du bien.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation
M. et Mme X sollicitent la réduction dans une très large mesure de l’indemnité d’occupation mise à leur charge, après désignation d’un expert dont la mission sera d’évaluer séparément la valeur locative de l’immeuble et de l’appartement du premier étage et l’application d’un abattement pour précarité de 29 %.
M. et Mme Y s’opposent à tout abattement, soulignant la durée de dix ans de l’occupation, excluant toute situation de précarité.
La cour relève que l’estimation de la maison à 150 000 euros faite par l’expert, M. F, à l’audience du tribunal de grande instance de Colmar du 20 juin 2016, proche de la valeur fixée par le notaire, a recueilli l’accord des parties.
L’indemnité d’occupation incombant à M. et Mme X, qui jouissent privativement de l’immeuble indivis, d’une surface habitable de 220 m², depuis le décès le […] de P-Q Y ne saurait être évaluée sur la base d’une occupation limitée à l’appartement du premier étage mais doit être calculée sur la totalité de l’immeuble, conformément à l’article 815-9 du code civil.
A l’audience du 20 juin 2016, M. F, expert judiciaire, a évalué l’indemnité d’occupation compte-tenu de la surface de la maison à 400 euros par mois durant les deux ou trois premières années, puis 500 euros, enfin 550 euros à compter de juin 2016. M. et Mme X ne justifient ni n’expliquent en quoi cette évaluation serait excessive, s’agissant d’une maison d’habitation située en centre ville de Bollwiller, d’une grande surface habitable.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande d’expertise de la valeur locative.
Les dégradations dont font état M. et Mme X relevant d’un défaut d’entretien de l’immeuble imputable à l’occupant, ne justifient pas une réduction de l’indemnité d’occupation ; il n’est par ailleurs pas démontré de désordres au niveau de la toiture – qualifiée par l’expert comme étant en très bon état – qui excéderaient de simples réparations d’entretien ; en témoigne le devis Alsatoit relatif à des réparations de gouttière au prix de 983,14 euros tandis qu’il ne peut être ajouté foi au devis Bader Décor, qui n’émane pas d’une entreprise spécialisée en matière de toiture et évalue le nettoyage des zingueries et les petites réparations au prix de 4 220 euros, dont 2 070 euros hors taxes pour le nettoyage des chêneaux et descentes d’eau pluviales, tâche d’entretien incombant à l’occupant des lieux.
En raison de la durée de l’occupation, l’indemnité d’occupation ne saurait être soumise à un abattement pour précarité.
Il s’induit de l’ensemble de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation progressive due par M. et Mme X à l’indivision.
Sur l’indemnisation de l’aide et l’assistance
M. et Mme X sollicitent l’octroi d’une indemnité de 40 000 euros à ce titre.
M. et Mme Y s’y opposent.
Il convient de remarquer que si P-Q Y a connu d’importants problèmes de santé à partir de 1990, nécessitant un suivi médical, M. et Mme X ne rapportent pas la preuve d’une dépendance physique et d’un besoin d’aide permanente avant décembre 2006 et sa fracture du col du fémur.
Dans ce contexte, il doit être considéré que l’aide apportée par M. et Mme X à P-Q Y a été compensée par l’occupation du logement moyennant un loyer modique jusqu’en 2002 puis par l’occupation gratuite du logement de 2002 à décembre 2006
- la contribution aux charges alléguée par les appelants n’étant au surplus pas justifiée – et n’a pas excédé la piété filiale.
A partir de 2006 et sa fracture du col du fémur, Mme P-Q Y a connu un état de dépendance nécessitant l’assistance en permanence d’une tierce personne.
Il est constant qu’à compter de 2006, Mme X a perçu une Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) de 500 euros mensuels ; elle ne rapporte pas la preuve de la limitation dans le temps du versement de cette allocation.
Il n’est pas contesté que P-Q Y a bénéficié de l’assistance matin et soir de deux aides-soignantes pour le lever, le coucher et la toilette.
Il n’est pas davantage discuté que P-Q R veuve Y a été hospitalisée en décembre 2006 puis a séjourné en maison de repos en janvier et février 2007.
Il ressort du certificat médical établi par le docteur G, médecin traitant de P Q E de février 2007 à son décès, que celle-ci présentait une dépendance physique importante ; elle était alitée, le transfert sur fauteuil roulant n’étant possible qu’avec l’aide d’une tierce personne. Ce médecin atteste du dévouement particulièrement intense de M. et Mme X sur le plan physique, au point de négliger leurs propres pathologies. Ce certificat est conforté par le témoignage du docteur H, ancien médecin traitant ayant pris sa retraite en décembre 2007, qui déclare que : 'les époux X ont veillé avec un dévouement, une attention et une affection admirables à toutes les nécessités, de jour comme de nuit : surveillance, alimentation, toilette, coopération avec lui-même et le personnel soignant, (…) et cela malgré les difficultés liées à leur propre état de santé.
Il n’y a pas lieu d’écarter ces témoignages pour non-conformité aux stipulations des articles 202 et suivants du code de procédure civile, le premier revêtant la forme d’un certificat médical et non pas d’une attestation et aucun élément ne permettant de mettre en doute le fait que le second émane du docteur H qui, comme son successeur, a assuré le suivi à domicile de sa patiente.
L’importance de l’aide et de l’assistance apportée quotidiennement par Mme X à sa mère, qui était alitée et dans un état de dépendance physique important, de mars 2007 au […], qui a permis d’éviter le placement de P-Q E en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, justifie que soit allouée à l’appelante une indemnité de 300 euros par mois, en sus de l’allocation qu’elle percevait et de la jouissance gratuite de l’appartement, cette indemnité due par l’indivision représentant sur une période de 40 mois une indemnisation totale de 12 000 euros (40 mois x 300).
Infirmant sur ce point le jugement déféré, la cour dira que M. et Mme X détiennent une créance de 12 000 euros sur l’indivision au titre de l’aide et de l’assistance apportée à Mme P-Q Y.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue de l’appel, il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Colmar sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. I X et Mme J Y épouse X au titre de l’aide et l’assistance apportée à P-Q R veuve Y ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et ajoutant au jugement entrepris,
DIT que M. I X et Mme J Y épouse X sont titulaires d’une créance sur l’indivision de 12 000 € (douze mille euros) au titre de l’aide et l’assistance apportée par eux à Mme P-Q R veuve E ;
FAIT masse des dépens ;
Les PARTAGE par moitié entre les parties ;
CONDAMNE respectivement M. I X et Mme J Y épouse X d’une part, M. K Y et Mme L M épouse Y d’autre part, à supporter la moitié des dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile présentées par les parties ;
DIT que la procédure de partage sera poursuivie devant Me Bossert, notaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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