Infirmation partielle 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 mars 2021, n° 20/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, JEX, 23 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AM/BE
MINUTE N° 21/164
Copie exécutoire à :
— Me Stephanie ROTH
— Me Anne CROVISIER
Le 15 mars 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/01923 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLLW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2020 par le juge de l’exécution de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
PARTIES INTERVENANTES :
- Groupement APICIL (AGIRA RETRAITE)
intervenant en qualité d’employeur saisi, intervenant forcé
[…]
[…]
Non représenté, assigné le 9 septembre 2020 à personne habilitée
- Organisme CARSAT agissant par M. l’Agent Comptable intervenant en qualité d’employeur tiers-saisi, intervenant forcé
[…]
[…]
Non représenté, assigné le 3 septembre 2020 à personne morale
INTIMEE :
S.A.S. MCS & ASSOCIES
venant aux droits de BNP PARIBAS
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 27 février 1990, signifié à Monsieur Z X le 6 avril 1990 selon procès-verbal de recherches infructueuses, le tribunal de commerce de Lyon a condamné solidairement Z X et D-E X, en leur qualité de
cautions solidaires de la société Harris Wilson, à payer à la société BNP la somme de 2'437'004 francs outre intérêts au taux légal avec capitalisation par année entière et 2500 francs au titre des frais irrépétibles.
Par transmission d’acte européen, la société MCS et Associés a, au mois d’octobre 2018, fait signifier le jugement et la cession de créance dont elle bénéficie à Monsieur Z X , domicilié au Luxembourg.
Par requête du 25 octobre 2018 enregistrée au tribunal d’instance de Strasbourg le 29 octobre 2018, cette société a demandé la convocation de Monsieur Z X à l’audience de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du travail, entre les mains de la Carsat et du groupe Apicil, pour la somme totale de 300'670,84 euros.
Monsieur Z X a résisté à la demande et demandé à la juridiction saisie de constater la prescription de l’action, subsidiairement, l’absence d’intérêt à agir de la société MCS et Associés'; à titre infiniment subsidiaire, il a demandé d’accueillir son droit de retrait litigieux et de limiter la saisie au prix réel de la cession et en tout état de cause, de condamner l’adversaire à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Il a en outre relevé la mauvaise foi de la société créancière qui n’a pas tenu compte de la prescription quinquennale des intérêts pour faire augmenter sans cesse le montant total de la dette.
La société MCS et Associés a fait plaider que le titre dont elle se prévaut n’est pas prescrit puisqu’un commandement de payer interruptif de prescription a été signifié au codébiteur solidaire le 15 mai 2018. Elle a entendu justifier d’un contrat de cession de créance en application du nouvel article 1321 du code civil et fait valoir que la signification du jugement intervenu le 6 avril 1990 est régulière. Enfin elle a prétendu que les intérêts capitalisés ne sont pas soumis à la prescription quinquennale et que le débiteur n’est pas recevable à faire état d’un droit de retrait en application de l’article 1699 du code civil, la créance n’étant pas litigieuse.
Par jugement du 23 juin 2020, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la fin de recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre, fait droit en partie à la prescription des intérêts, a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur Z X entre les mains des caisses de retraite Carsat et Apicil pour un montant de 295'995,10 euros, a débouté les parties du surplus, a condamné Monsieur Z X aux dépens et à payer à la société MCS et Associés la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z X a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 10 juillet 2020 et par dernières écritures notifiées le 20 janvier 2021, il conclut ainsi que suit':
«' I/ Sur l’appel principal
Recevoir Monsieur Z X en son appel et le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 juin 2020,
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
Prononcer l’irrecevabilité de la requête de la société MCS et Associés pour cause de
prescription,
Prononcer l’irrecevabilité de la requête en saisie des rémunérations de la société MCS et Associés pour absence d’intérêt à agir,
Dire et juger que la créance revendiquée par la société MCS et Associés est éteinte,
En conséquence,
Débouter la société MCS et Associés de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire :
Dire et juger que la requête en saisie des rémunérations de la société MCS et Associés est mal fondée,
En conséquence,
Débouter la société MCS et Associés de l’intégralité de ses prétentions,
À titre infiniment subsidiaire,
Limiter substantiellement les montants mis à la charge de Monsieur Z X en tenant compte des versements à déduire d’un montant de 154'714,59 euros, de la prescription quinquennale des intérêts, de la quote-part de remboursement mis à la charge de Monsieur D-E X à hauteur de 29'064 €, de l’inertie du créancier dans le recouvrement de sa créance, de l’exercice par Monsieur Z X de son droit de retrait litigieux et de l’absence de justificatif par la société MCS et Associés de ses frais de recouvrement,
II/ Sur l’appel incident de la société MCS et Associés
Dire et juger que l’appel incident est mal fondé,
En conséquence, le rejeter,
Débouter la société MCS et Associés de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société MCS et Associés à payer à Monsieur Z X une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une somme de 3000 € sur le même fondement pour la procédure d’appel,
Condamner la société MCS et Associés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées le 2 novembre 2020, la société MCS et Associés a conclu ainsi que suit':
«'Sur appel principal
Déclarer Monsieur Z X mal fondé en son appel,
L’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident et provoqué,
Condamner Monsieur Z X aux entiers frais et dépens et à payer à la société MCS et Associés la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Sur appel incident
Déclarer la société MCS et Associés recevable en son appel incident,
L’y dire bien fondée,
En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit en partie à la prescription des intérêts,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dire et juger qu’il n’y a pas prescription des intérêts,
En conséquence,
Autoriser la saisie des rémunérations de Z X entre les mains de la caisse de retraite Carsat et du groupe Apicil à hauteur de la somme de 300'670,84 euros assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 25 octobre 2018, date du décompte produit,
Condamner Monsieur Z X aux entiers frais et dépens nés de l’appel principal et incident.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile';
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société intimée
Comme devant le premier juge, Monsieur Z X soutient que le contrat de cession de créance conclu entre la société BNP et la société MCS et Associés ne prévoit que la cession d’une créance à l’encontre de la société Harris Wilson et que dans la liste des débiteurs cédés ne figure pas le nom de Monsieur Z X ni du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 février 1990.
Comme le premier juge l’a relevé, le contrat de cession de créance intervenu entre la société BNP et la société MCS et Associés selon acte notarié dressé le 27 avril 2005 par Me Poustis, notaire à Meudon, comprend une annexe détaillant la liste des créances cédées dont une créance 20040880 détenue à l’encontre de la société Harris Wilson.
Monsieur Z X, qui a été partie prenante dans la société Harris Wilson, ne
prétend ni ne justifie que cette société ait été débitrice de la société BNP à raison d’une autre créance que celle résultant du crédit documentaire dont elle a bénéficié et pour le règlement de laquelle les frères X se sont portés cautions solidaires.
Or, en application de l’article 1692 du code civil, dans sa rédaction applicable au 27 avril 2005, la cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, telle que caution, privilège et hypothèque.
La créance née de l’engagement de caution de Monsieur Z X constitue ainsi de plein droit un accessoire de la créance que la société BNP a cédée à la société MCS et Associés.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire
Le premier juge a parfaitement circonscrit le cadre juridique dans lequel s’inscrit le point en litige et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré de ce chef.
Les parties s’accordent sur le fait qu’ en application de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, la société MCS et Associés ne pouvait plus, sauf interruption de la prescription, exécuter le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 février 1990 après le 19 juin 2018.
Monsieur Z X conteste vainement la décision déférée en ce qu’elle a reconnu un effet interruptif de prescription au commandement de payer avant saisie vente signifié à D-E X le 15 mai 2018.
C’est en effet à tort qu’il conteste l’application en la cause des dispositions de l’article 2245 du code civil suivant lesquelles l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
La solidarité entre les débiteurs Z X et D-E X, dans le règlement de la dette contractée auprès de la société BNP, résulte en effet du jugement de condamnation définitif du 27 février 1990.
Dès lors, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait une exacte application de la règle de droit aux faits de la cause en retenant que le titre n’était pas prescrit au jour de la requête en saisie des rémunérations enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Strasbourg le 29 octobre 2018 et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre.
Sur le moyen pris de l’extinction de la créance
Monsieur Z X, qui soutient à juste titre être en droit d’opposer les exceptions appartenant au débiteur principal qui sont inhérentes à la dette, fait valoir qu’il n’est pas justifié de la déclaration de créance de la société BNP à la liquidation judiciaire de la société Harris Wilson, sa débitrice principale, de sorte qu’en application de la législation en vigueur en avril 2005, date à laquelle la cession de créance est intervenue, la créance de la société BNP était éteinte.
Cependant, il résulte sans discussion possible des documents justificatifs produits par l’intimée et notamment d’un courrier adressé à la BNP par Me Patrick Dubois, mandataire
judiciaire à la liquidation des entreprises auprès des tribunaux de la cour d’appel de Lyon le 8 septembre 1994, que la BNP avait effectivement adressé au mandataire, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Harris Wilson, une déclaration de créance pour un montant de 2'476'979,14 francs dont 39'975 francs représentant une caution délivrée pour Madame Y, soit un solde de 2'437'004,14 francs à titre chirographaire et échu qui correspond exactement au montant de la condamnation dont ont fait l’objet les frères X.
Le moyen manque donc en fait et sera écarté.
Sur le moyen pris de l’absence de notification du jugement du 27 février 1990
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il appartient à la juridiction saisie de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal pour rechercher le destinataire de l’acte sont suffisantes.
En l’espèce, le jugement du tribunal de Lyon a été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 6 avril 1990.
Le procès-verbal établi par l’huissier instrumentaire mentionne que celui-ci s’est présenté à l’adresse de Monsieur Z X telle qu’elle résulte du jugement, qu’il a constaté l’absence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, l’absence de lieu de travail connu et a interrogé son épouse qui lui a indiqué que Monsieur Z X était parti en région parisienne sans laisser d’adresse.
Ces diligences apparaissent insuffisantes dès lors que l’huissier de justice, qui n’a pas même consulté un annuaire téléphonique sur la ville de Paris n’a accompli aucune démarche auprès de la mairie, de la poste ou du commissariat de police pour rechercher effectivement le domicile de Monsieur Z X.
L’acte de signification du 6 avril 1990 doit donc être regardé comme étant nul.
Le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 février 1990 a fait l’objet d’une seconde notification au mois d’octobre 2018.
En effet, la société MCS et Associés justifie d’un acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État membre en application du règlement CE numéro 1393/2017 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2017, en date du 23 octobre 2018, par lequel l’huissier instrumentaire atteste avoir accompli les formalités prévues au dit règlement en ayant adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Me B C, huissier de justice à Luxembourg, un projet d’acte de signification de jugement et de cession de créance à destination de Monsieur Z X.
Me B a effectivement signifié le 30 octobre 2018 à Monsieur Z X le jugement du tribunal de commerce de Lyon ainsi que la cession de créance intervenue entre la société BNP et la société MCS et Associés.
C’est à juste titre que l’appelant fait valoir que c’est la date du 30 octobre 2018 et non celle du 23 octobre 2018 qui doit être retenue comme étant celle de la signification à la fois du titre exécutoire et de la cession de créance.
Or, en application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il en résulte qu’au jour de la requête en saisie des rémunérations datée du 25 octobre 2018 entrée au tribunal d’instance de Strasbourg le 29 octobre 2018, la société MCS et associés ne pouvait se prévaloir d’un titre exécutoire dûment signifié au débiteur, non plus d’ailleurs que de la signification du transport de la créance faite au débiteur.
Il suit de ces énonciations qu’infirmant la décision déférée, il convient de constater que la mesure d’exécution litigieuse a été entreprise sans titre exécutoire valablement signifié et qu’en conséquence, la société MCS et Associés doit être déboutée de sa demande en saisie des rémunérations.
Il y a donc pas lieu à statuer sur l’appel incident.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront infirmées et la société MCS et Associés sera condamnée aux dépens de première instance, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnée à payer à Monsieur Z X la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d’appel, cette société sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code et condamnée à payer à Monsieur Z X la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoie,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE la société MCS et Associés de sa demande en saisie des rémunérations introduite avant signification valable du titre et notification de la cession de créance,
DÉBOUTE la société MCS et Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MCS et Associés à payer à Monsieur Z X la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MCS et Associés aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DIT n’ y avoir lieu à statuer sur l’appel incident,
CONDAMNE la société MCS et Associés à payer à Monsieur Z X la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE la société MCS et Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société MCS et associés aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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